Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Objection préliminaire. Accueillie.
L'administrateur a rendu une décision relativement à la réclamation du bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, le 27 mai 2013. Perreault, la présidente du bénéficiaire, a reçu la décision le 8 juin, et l'arbitrage a été demandé le 14 août. L'administrateur prétend que le délai de présentation de la demande d'arbitrage de 30 jours prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs n'a pas été respecté, et que la demande doit donc être rejetée. Perreault fait valoir qu'elle était en congé de maternité, son nouveau-né étant âgé de trois mois, lorsqu'elle a reçu la décision. Par ailleurs, Champagne, la personne qui devait s'occuper des relations avec l'entrepreneur et l'administrateur, aurait été absente, en voyage, et elle n'aurait reçu la décision qu'à son retour, soit le 3 ou le 4 juillet. En l'espèce, il n'y a pas de motifs sérieux qui expliqueraient la présentation tardive de la demande d'arbitrage. En effet, le syndicat a commis une erreur lorsqu'il a omis d'informer l'administrateur du fait que Champagne était la responsable des dossiers et des demandes d'inspection. Si celui-ci avait été informé de ce fait, la décision aurait été adressée à Champagne. Par ailleurs, le fait d'être la mère d'un enfant de trois mois ne constitue pas une impossibilité d'agir. Dans les circonstances, rien n'explique, alors qu'on savait ou qu'on aurait dû savoir que Champagne était en voyage pour des vacances, que l'avis d'arbitrage n'ait pas été transmis. Enfin, il n'est pas non plus possible d'invoquer une confusion quant à la définition de «médiation» alors que le corps de la décision donnait des explications claires à cet égard.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ VALLÉE DES PINS, BLOC 7, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS MOREAU & FRÈRES INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a présenté une réclamation. L'administrateur, ayant noté qu'aucun avis de fin des travaux n'avait été remis à celui-ci et qu'aucune réception des parties communes n'avait été effectuée, a conclu qu'il serait dans l'intérêt des parties qu'une date de réception des parties communes soit fixée et a retenu à cette celle du 16 mars 2009. Le bénéficiaire conteste cette décision de l'administrateur, et les parties se sont entendues pour fixer la date de fin des travaux au 16 août 2010 et celle de la réception des parties communes au 1er septembre 2011. Par conséquent, une nouvelle décision quant à divers points sera rendue par l'administrateur en fonction de ces dates.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ VALLÉE DES PINS, BLOC 7, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS MOREAU & FRÈRES INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie