Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION BENOIT PELLETIER INC.

Sénécal et Construction Benoit Pelletier inc., Me Pierre Brossoit, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 73673N, 20161602 et 35304-5, 2016-12-20 (décision rectifiée le 2016-12-20)

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire a fait l'acquisition d'un immeuble formé de deux unités et en a pris possession en novembre 2011. Au mois de janvier 2015, il a dénoncé certains problèmes à l'entrepreneur, dont une infiltration d'air dans l'unité qu'il louait. Dans une première décision, rendue au mois de mai 2015, l'administrateur a conclu que les conditions climatiques lors de sa visite ne lui avaient pas permis de constater un problème d'infiltration d'air et qu'il n'était pas en mesure de rendre une décision sur ce point dans l'immédiat. Il a aussi indiqué que, si la situation se manifestait de nouveau, le propriétaire devrait agir en conséquence pour procéder à une inspection supplémentaire en temps opportun. La tardiveté possible de la dénonciation n'a pas été abordée dans cette décision. Au mois d'octobre, le bénéficiaire a dénoncé de nouveau certaines anomalies, dont l'infiltration d'air dans l'unité louée. À la suite d'une visite effectuée au mois de janvier 2016, l'administrateur a conclu qu'il était normal que la température de la surface des murs extérieurs soit légèrement inférieure à la température ambiante en hiver. Il a aussi conclu que la situation dénoncée, si elle était prouvée, constituait un vice caché et qu'elle n'avait pas été dénoncée dans un délai raisonnable à compter de sa découverte. La réclamation a donc été rejetée. Or, il faut retenir que le bénéficiaire a agi dans les délais, soit durant les trois ans ayant suivi la réception du bâtiment, et qu'il a dénoncé le problème dans un délai raisonnable à compter de sa découverte, soit au cours des trois mois ayant suivi. Par ailleurs, il s'agit d'une question qui n'a pas été abordée dans la première décision, de sorte qu'il faut conclure que l'arbitre qui a rendu cette décision a jugé que le bénéficiaire avait dénoncé l'infiltration d'air dans les délais. L'administrateur devra effectuer certains travaux, notamment pour remédier à une perte de chaleur considérable et anormale près des deux panneaux électriques de l'unité louée et à une déficience quant à l'isolation.

ROSAIRE SÉNÉCAL, bénéficiaire, et CONSTRUCTION BENOIT PELLETIER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

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