Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
SDC 9622 À 9636, WILLIAM-FLEMING, bénéficiaire, et QUORUM HIGHLANDS INC. (QUORUM CONTRUCTION), entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a dénoncé la présence d'éclaboussures et de taches de mortier sur la façade de l'immeuble. L'inspecteur qui a procédé à l'inspection préréception des parties communes a conclu que la finition du mur, bien que celui-ci soit mécaniquement solide, n'était pas conforme aux normes et ne correspondait pas à la finition du reste du bâtiment. L'administrateur a conclu que seule une des façades de l'immeuble devait faire l'objet d'un correctif, étant d'avis qu'il n'y avait pas d'éléments à relief sur l'autre façade et qu'il s'agissait en outre d'efflorescence qui s'estomperait après quelques années. Cette décision de l'administrateur ne peut être maintenue. D'une part, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre des éclaboussures de mortier avec relief et des éclaboussures sans relief notable. D'ailleurs, en l'espèce, les éclaboussures et les taches sont visibles et nuisent à l'apparence de l'ouvrage. Il devra y avoir un nettoyage. D'autre part, pour ce qui est de la présence d'efflorescence, il faut plutôt constater qu'il s'agit de mortier qui a barbouillé la façade. En effet, il faudrait autrement se demander comment il se fait que ces marques sont toujours aussi visibles après 3 ans s'il s'agissait d'efflorescence, comme le soutient l'administrateur.
Syndicat de la copropriété 9730 à 9752 William-Fleming, bénéficiaire, et Quorum Highlands Inc., entrepreneur, et La Garantie Construction Résidentielle, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Donnant raison à l'expert mandaté par l'entrepreneur, l'administrateur a estimé que la résidence acquise par les bénéficiaires en bordure d'une voie ferrée ne présentait pas une insonorisation insuffisante. Il est vrai que le niveau sonore tel qu'il a été relevé par cet expert a dépassé à 12 reprises au cours d'une période de 5 jours le seuil des 40 décibels A mentionné au «Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal». Rien ne permet de conclure à la commission d'une infraction par l'entrepreneur au Code national du bâtiment ou à toute autre norme applicable dans les circonstances. Ainsi, les bénéficiaires n'ont pas démontré que l'entrepreneur avait manqué à ses obligations envers eux.
CÉLINE BERNIER et GUILLAUME ROY-PROULX, bénéficiaires, et QUORUM HIGHLANDS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie