Régie du bâtiment du Québec

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RÉJEAN ROY

Henry et Habitations Réjean Roy inc., Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S13-100401-NP, 2014-01-29

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

L'administrateur a rendu deux décisions portant sur un problème de dénivellation à l'embout des lattes du revêtement de plancher de la salle à manger des bénéficiaires et de déformation du revêtement de plancher. En ce qui concerne le premier point, il a constaté le problème décrit par les bénéficiaires et a ordonné à l'entrepreneur de faire les vérifications et d'apporter les correctifs requis. Quant au second point, il a considéré qu'une visite supplémentaire serait nécessaire et, à la suite de cette visite, il a constaté que les correctifs ordonnés n'avaient pas été apportés mais que l'ensemble de la situation dénoncée, y compris de nouvelles dénivellations de plancher mentionnées par les bénéficiaires lors de cette deuxième inspection, ne requérait plus de correctifs. Ces derniers demandent l'arbitrage de cette décision. En l'espèce, la qualité des matériaux utilisés n'est pas en jeu. Ainsi, des vérifications auraient été faites avant l'installation pour confirmer que le taux d'humidité du bois était approprié. D'ailleurs, une visite des lieux aurait permis de constater que le bois avait absorbé une trop grande quantité d'humidité après son installation, de sorte qu'il a gonflé et pris de l'expansion. Il faut aussi retenir que l'entrepreneur s'est acquitté de ses obligations d'information et de conseil. En effet, même si ses recommandations verbales ont été faites seulement après que les bénéficiaires eurent constaté la présence de malfaçons, un manuel avait été remis à ceux-ci lors de la réception du bâtiment, lequel était notamment très explicite quant aux modalités d'entretien d'un plancher de bois en lattes. Néanmoins, il demeure que, dans la partie commune aux différentes chambres à l'étage, il y a des interstices et des inégalités entre la hauteur respective des planches de bois franc qui requièrent un correctif. Cette situation découle de la méthode d'installation à cet endroit, où le suivi des recommandations de l'entrepreneur n'a pas permis d'améliorer la situation. Celui-ci devra faire le nécessaire pour assurer un nivellement approprié de cette section de l'immeuble.

ANNIE HENRY et DAVID LEBAS, bénéficiaires demandeurs, c. LES HABITATIONS RÉJEAN ROY INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

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