Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTIONS M ET E GODBOUT INC.

Bouchard et Constructions M. & E. Godbout inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 09062201, 2010-06-22

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

L'administrateur a rejeté une réclamation des bénéficiaires reliée au niveau de la nappe phréatique par rapport à la dalle sur sol de leur résidence. Selon les bénéficiaires, la dalle de béton de leur sous-sol baignerait dans l'eau de la fin du mois de mars au début de juillet et elle serait en contact occasionnel avec elle l'automne. Bien qu'ils n'aient pas constaté de désordre, mis à part de la fluorescence, de la moisissure et un haut taux d'humidité, ils estiment qu'il y a un risque élevé d'occlusion et, par conséquent, d'inondation. Or, il n'est pas possible de rendre une décision en se fondant sur une hypothèse ou une appréhension et, en l'espèce, mis à part un incident qui serait lié à un manque d'entretien par les bénéficiaires, aucune preuve n'a été présentée appuyant leurs prétentions. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir leur réclamation et d'ordonner à l'entrepreneur d'effectuer des travaux.

FRANCE BOUCHARD et un autre, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS M. & E. GODBOUT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 10, 20, 106, 116, et 120

Guillemette et Constructions M et E Godbout inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 070410001 et 040369-1, 2009-03-27

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

En avril 2004, les bénéficiaires ont fait l'acquisition d'une maison témoin qui avait été construite en 2002. En octobre 2006, ils ont constaté la présence d'eau ferrugineuse dans le bassin de captation de leur sous-sol. Une première dénonciation écrite a été envoyée à l'administrateur. L'entrepreneur a proposé l'installation de cheminées de nettoyage aux frais des bénéficiaires, ce que ceux-ci n'ont pas accepté. Deux mois plus tard, une deuxième dénonciation a été envoyée à l'administrateur, avec copie à l'entrepreneur. Dans leur mise en demeure, les bénéficiaires mentionnaient non seulement un problème d'ocre ferreuse, mais également un vice caché ou un vice de construction en raison de la construction probable des fondations à un niveau inapproprié par rapport à la nappe phréatique. L'administrateur, dans une décision de mars 2007, a uniquement considéré la question de savoir si la présence d'eau ferrugineuse dans le bassin de captation constituait un vice caché au sens du contrat de garantie. Il n'a pas traité de la question du niveau de la nappe phréatique. Sa décision n'était pas déraisonnable quant à la présence d'eau ferrugineuse. Toutefois, malgré une bonne et valable dénonciation, la question du niveau de la nappe phréatique n'a pas été abordée. L'administrateur devra compléter sa décision en se prononçant sur cette question. L'arbitre pourra intervenir par la suite si l'une des parties se croit lésée par la décision de l'administrateur lorsque celle-ci sera rendue.

YVES GUILLEMETTE et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTIONS M ET E GODBOUT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 20, 106, 116, et 120

Guillemette et Constructions M. et E. Godbout inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 070410001 et 040369-1, 2008-10-14 (décision rectifiée le 2008-10-14)

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Reportée.

Dans le contexte de la présentation de la preuve des bénéficiaires, il a été constaté qu'une partie de la documentation de leur expert n'avait pas été préalablement transmise aux autres parties. Comme il s'agissait d'une erreur de bonne foi, et afin de permettre que justice soit rendue et que les bénéficiaires puissent présenter toute preuve jugée utile ou nécessaire, la production du document a été autorisée. Or, l'administrateur et l'entrepreneur ayant été pris de court par cette nouvelle pièce au dossier, il a été convenu de reporter l'enquête et l'audience quant au fond, ce qui permettra à ceux-ci de procéder à leur propre contre-expertise.

YVES GUILLEMETTE et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTIONS M ET E GODBOUT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., admnistrateur du plan de garantie

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