Régie du bâtiment du Québec

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DÉVELOPPEMENTS IMMOBILIERS BCG INC.

Syndicat du 2685 du Rushbrooke et Développements immobiliers BCG inc., M. Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S17-110901-NP et S18-090701-NP, 2019-06-03 (décision rectifiée le 2019-06-03)

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a présenté une réclamation en lien avec une accumulation d'eau sur le toit de l'immeuble, laquelle découlerait de l'absence de drains. L'administrateur a rejeté cette réclamation après avoir découvert la présence de 2 drains sous les terrasses de bois qui se trouvaient sur la toiture. Il n'a pas exploré davantage le problème de stagnation d'eau décrit par le bénéficiaire. À la suite de la décision de l'administrateur, ce dernier a retenu les services d'une experte, laquelle a soupçonné une stagnation d'eau anormale à certains endroits sur le toit. Elle a recommandé un suivi de la situation et un entretien des drains. Le bénéficiaire demande à présent qu'il soit ordonné à l'administrateur de recourir à un expert afin d'établir avec précision les défectuosités faisant en sorte que l'eau stagne sur la toiture, puis de dresser un avis d'exécution. Il veut aussi que l'administrateur soit tenu d'exécuter les travaux nécessaires. En l'espèce, rien ne permet de croire que le toit n'a pas été entretenu ou que les drains sont obstrués. Il y a lieu de conclure que le problème découle d'une autre cause. L'administrateur devra investiguer et corriger la situation.

SYNDICAT DU 2685 DE RUSHBROOKE, bénéfiaires, et LES DÉVELOPPEMENTS IMMOBILIERS BCG INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat, administrateur du plan de garantie

Syndicat du 2685, de Rushbrooke et Développements immobiliers BCG inc., Mme Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S18-090701-NP, 2018-09-28

SYNDICAT DU 2685, DE RUSHBROOKE, bénéficiaires, et LES DÉVELOPPEMENTS IMMOBILIERS BCG INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

SDC 6712, avenue de Châteaubriand et Développements immobiliers BCG inc., Mme Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S18-053001-NP, 2018-09-24

SDC 6712, AVENUE DE CHÂTEAUBRIAND, bénéficiaires, et LES DÉVELOPPEMENTS IMMOBILIERS BCG INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Leduc et Développements immobiliers BCG, Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S17-122201-NP, 2018-03-21

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire a procédé à la réception de son unité de copropriété en octobre 2014, et sa fille y a emménagé peu après. Au moment de l'inspection, la bénéficiaire a noté que la tuyauterie de l'unité de climatisation n'était pas raccordée et l'entrepreneur lui a indiqué qu'il s'en occuperait. À l'été 2016, sa fille a appris qu'une conduite d'air était écrasée et elle a partagé cette information avec la bénéficiaire. En septembre 2017, cette dernière a dénoncé la situation à l'administrateur. Celui-ci a toutefois retenu que la dénonciation n'avait pas été faite dans un délai raisonnable et il a rejeté sa réclamation. Cette décision doit être maintenue. Le problème découvert en 2016 n'était pas relié à celui découvert en 2014 et il devait être dénoncé dans un délai de 6 mois. La bénéficiaire ne peut invoquer le fait qu'elle n'aurait pas lu le contrat de garantie ni la brochure explicative envoyée par l'administrateur, ni le fait que l'agent d'immeuble ne lui aurait pas expliqué ses recours en vertu du contrat de garantie. Par ailleurs, le fait qu'un vice se manifeste pendant une saison sur 4 au cours d'une année n'a pas pour effet d'interrompre le délai de dénonciation en cas de changement de saison. Enfin, la débrouillardise de l'occupante des lieux pour effectuer des réparations en appelant le manufacturier, l'installateur ou d'autres personnes -- mais pas l'administrateur -- ne change pas les termes du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs quant à l'obligation de la bénéficiaire de dénoncer un problème dans un délai raisonnable à compter de sa découverte.

Micheline Leduc, bénéficiaire, et Les développements immobiliers BCG, entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Syndicat de la copropriété du 435, Willibrord et Développements immobiliers BCG inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S17-041901-NP, 2017-10-11

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une réclamation portant sur plusieurs points, se plaignant notamment du fait que les pentes des contre-solins couronnant la toiture du bâtiment voisin dirigeaient l'eau en direction du revêtement de brique de son immeuble. L'administrateur a rejeté cette réclamation, n'ayant pas été en mesure d'établir quelque malfaçon que ce soit à cet égard. Or, le bénéficiaire fait valoir que l'entrepreneur n'aurait pas agi dans les règles de l'art en ne tenant pas compte de ce fait alors que le principe de base serait qu'il faille éloigner l'eau du bâtiment et qu'il soit nécessaire d'aller sur le bâtiment voisin pour faire des réparations. La décision de l'administrateur doit être maintenue, faute de preuve. En effet, d'une part, le bénéficiaire a dénoncé une situation quant à la toiture du bâtiment voisin, soit une accumulation d'eau, sans établir qui était à l'origine de cette situation ou quand elle se serait produite. D'autre part, son expert n'a pas obtenu suffisamment d'information au soutien de sa position. En effet, pour conclure à une malfaçon, il faut plus que de montrer de l'eau au moment de la prise d'une seule photographie par quelqu'un qui n'habite pas les lieux. Vu l'insuffisance de la preuve, il n'est pas possible d'ordonner à l'administrateur de réparer la toiture du bâtiment voisin, une malfaçon alléguée à un bâtiment construit par l'entrepreneur.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 435, WILLIBRORD, bénéficiaire, et LES DÉVELOPPEMENTS IMMOBILIERS BCG INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, ès qualités LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Syndicat du 2685 Rushbrooke et Développements immobiliers BCG inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-050901-NP, 2017-06-28 (décision rectifiée le 2017-07-10)

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, conteste la date de réception des parties communes déterminée par l'administrateur. Il fait valoir que la réception s'est faite le 14 juin 2016, soit lorsque le bénéficiaire a reçu le rapport d'un professionnel engagé pour déclarer la date de fin des travaux. Autrement, le bénéficiaire prétend que, puisque le syndicat des copropriétaires n'a été formé que le 31 mars 2015, il faudrait conclure à une réception présumée des parties communes six mois après cette date, donc le 30 septembre 2015. L'administrateur soutient qu'il faudrait plutôt retenir la date du 20 juillet 2015 à titre de date de réception des parties communes. À cette date, dans une lettre, le président du bénéficiaire avait fait état de plusieurs problèmes qui n'avaient pas été corrigés depuis la construction de l'immeuble. En l'espèce, il faut retenir que les dernières étapes de la formation et de l'organisation du bénéficiaire remontent à la fin du mois de mars 2015. L'avis de fin des travaux est réputé avoir été reçu à cette même date et la réception des parties communes six mois plus tard, donc le 30 septembre 2015.

SYNDICAT DU 2685 RUSHBROOKE, bénéficiaire, et LES DÉVELOPPEMENTS IMMOBILIER BCG INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

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