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Action en réclamation d'une somme représentant le solde d'un contrat de construction. Accueillie en partie (36 552 $). Demande reconventionnelle réclamant une somme de 64 910 $. Rejetée.
Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est d'ordre public et la réclamation d'un bénéficiaire est soumise à une procédure impérative. En l'espèce, la défenderesse, par la production d'une convention relative au dépôt en fidéicommis et d'un rapport d'inspection daté du 3 septembre 2003, a ajouté des conditions au mécanisme de mise en oeuvre du plan de garantie. Aucun règlement n'étant intervenu entre les clients et la demanderesse, la défenderesse pouvait ordonner à cette dernière de corriger les travaux dans le délai convenu avec les bénéficiaires. Or, aucune mise en demeure ni aucune ordonnance de la défenderesse n'ont été envoyées à la demanderesse afin qu'elle corrige les travaux dans un délai précis. À cet égard, la défenderesse a estimé qu'elle n'avait à mettre la demanderesse en demeure qu'après la consignation par les clients d'une somme de 25 000 $ dans son compte en fidéicommis. La défenderesse pouvait soumettre et proposer une telle convention, mais elle ne pouvait l'imposer. La demanderesse n'était pas obligée de souscrire aux termes de cette convention puisque la défenderesse, en voulant en faire une condition impérative faisant partie du mécanisme de mise en oeuvre du plan de garantie, agissait au-delà des pouvoirs qui lui sont attribués. La demanderesse est fondée à soutenir que le non-respect de la procédure impérative et d'ordre public prévue au règlement constitue une fin de non-recevoir à la demande reconventionnelle de la défenderesse. Avant de conclure un contrat d'entreprise avec un nouvel entrepreneur et d'engager des frais à cet égard, la défenderesse devait respecter la procédure prévue au règlement et mettre formellement la demanderesse en demeure de corriger ses travaux dans un délai suffisant. La demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation de 36 552 $ de même que de ses frais d'expertise.
CONSTRUCTIONS CARTIERVILLE INC., demanderesse,, c. LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., défenderesse
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 18, 19, 20, et 41