Régie du bâtiment du Québec

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EMLI CONSTRUCTION INC.

Saindon et Emli Construction inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 068524-1, 2008-09-003 et 13 185-39, 2009-01-29

Requêtes en rejet de l'entrepreneur et de l'administrateur. Accueillies.

L'entrepreneur et l'administrateur demandent le rejet de la demande d'arbitrage des bénéficiaires, qui auraient effectué, avant la date d'audience, tous les travaux correctifs dont il était question dans leur demande. Les bénéficiaires, qui devaient vendre leur maison sous peu, la trouvaient invendable à cause des nombreux affaissements qu'ils avaient observés. Rien ne justifie toutefois le fait qu'ils n'aient pas mis en demeure l'entrepreneur ou l'administrateur avant d'effectuer eux-mêmes les travaux ni avisé l'administrateur qu'ils allaient procéder. D'ailleurs, quand les parties avaient fixé la date de l'audience, quatre mois auparavant, les bénéficiaires n'ont jamais mentionné qu'il y avait une situation d'urgence. En agissant comme ils l'ont fait, ils ont mis le tribunal dans une position où il ne peut plus intervenir. Leur recours est irrecevable. L'administrateur accepte de payer les frais d'arbitrage.

BERTRAND SAINDON et une autre, bénéficiaires, et EMLI CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Saindon et Emli Construction inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 068524-1, 2008-09-003 et 13 185-39, 2008-09-25

Requêtes en rejet de la demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Tous les travaux correctifs faisant l'objet de la demande d'arbitrage ont été effectués avant l'audition de celle-ci. En procédant de manière unilatérale, sans en aviser l'entrepreneur ni l'administrateur du plan de garantie ni l'arbitre, les bénéficiaires ont rendu inutile le recours à l'arbitrage. En se faisant eux-mêmes justice alors que la date de l'audience avait été fixée, ils ont renoncé à leurs droits en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Leur recours est voué à l'échec et il n'est pas raisonnable que des frais soient engagés pour continuer la présente procédure. Les requêtes en rejet de la demande d'arbitrage sont accueillies et il est pris acte de l'engagement de l'administrateur de supporter les coûts d'arbitrage.

BERTRAND SAINDON et une autre, bénéficiaires, et EMLI CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Brien et Emli Construction inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 105535-1 et 070622002, 2007-12-04

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

Le 10 septembre 2007, lors d'une première séance d'arbitrage, l'entrepreneur s'était engagé à effectuer des travaux et il avait été donné acte de cet engagement. Depuis, la bénéficiaire n'a pas réussi à communiquer avec lui, d'où la demande d'intervention de l'administrateur. Outre son consentement à faire réparer les surfaces endommagées par une fuite d'eau, celui-ci a refusé de régler des défauts apparents qui n'avaient pas été dénoncés par la bénéficiaire lors de la réception de l'immeuble. Celle-ci n'a pas que des droits; elle a aussi des obligations aux termes du plan de garantie. Elle se devait de dénoncer les vices apparents au plus tard trois jours après la prise de possession de sa maison, ce qu'elle n'a pas fait.

DOREEN BRIEN, bénéficiaire, et EMLI CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10

Brien et Emli Construction inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 105535-1 et 070622002, 2007-09-20

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

L'arbitre prend acte du désistement de la bénéficiaire quant à certaines réclamations et de l'engagement de l'entrepreneur à apporter les correctifs nécessaires eu égard à d'autres. Quant aux réclamations qui demeurent en litige, les décisions de l'administrateur sont maintenues. En effet, la présence de retouches de peinture d'une teinte différente dans l'escalier et le défaut du joint de placoplâtre dans le salon sont des défauts apparents qui auraient dû être dénoncés au moment de la réception du bâtiment, ce qui n'a pas été fait. L'éclat de céramique dans la salle de bains ne constitue pas une malfaçon puisque la tuile n'est ni fissurée ni cassée. La légère fissure dans l'escalier de béton à l'avant du bâtiment est due au comportement normal du matériau et est donc exclue de la garantie. La présence de mouches dans le bâtiment étant ponctuelle et inexpliquée, elle ne constitue donc pas une malfaçon ou un vice au sens de la loi. Aucune preuve n'est faite quant au mauvais fonctionnement du détecteur de fumée. Pour ce qui est de la hauteur du bain-podium, aucune norme n'exige l'ajout d'une marche. En ce qui a trait à l'inaccessibilité des regards et clapets de plomberie au sous-sol, elle est due aux travaux de finition du plancher, lesquels ont été effectués par un entrepreneur engagé directement par la bénéficiaire. Finalement, le bruit provenant du revêtement de vinyle ne constitue pas une malfaçon ni un vice puisque l'installation est conforme aux normes applicables.

DOREEN BRIEN, bénéficiaire, et EMLI CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

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