Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Au mois de juillet 2009, les bénéficiaires ont découvert qu'un mur de leur sous-sol n'était pas droit. Ils ont dénoncé cette situation à l'entrepreneur au mois de septembre pour ensuite procéder à la finition du mur du foyer se trouvant au sous-sol sans laisser à l'entrepreneur la possibilité de réagir à leur dénonciation. Ils réclament maintenant l'installation d'un trompe-l'oeil d'une valeur approximative se situant entre 500 $ et 600 $. L'administrateur a rejeté cette demande, ayant conclu que la situation était exclue en raison des travaux effectués par les bénéficiaires. Cette décision doit être maintenue. La présence d'une malfaçon est admise, mais la recommandation visant l'installation d'un trompe-l'oeil ne tient pas compte du fait que les bénéficiaires ont procédé à la finition du foyer alors qu'ils savaient que le mur n'était pas droit. L'entrepreneur, une fois la dénonciation faite, avait le droit de procéder aux réparations et de choisir la méthode corrective qu'il adopterait pour atteindre les résultats attendus. En l'espèce, un simple soufflage aurait permis d'atténuer le problème, et une telle solution aurait occasionné un coût minime. Or, les bénéficiaires, par leur comportement, ont empêché l'entrepreneur d'agir ainsi. Ceux-ci ne peuvent d'ailleurs s'appuyer sur des délais hypothétiques pour justifier leurs gestes. Ils ont procédé aux travaux dans un délai trop court, sans laisser la latitude suffisante à l'administrateur pour mettre en application la garantie. Les bénéficiaires ont agi de manière déraisonnable.
GAETAN BEAUDRY et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION JPS CHARBONNEAU LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, 18, 20, 116, 120, et 124
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont constaté que, à la suite de fortes pluies ou de l'arrosage de leur terrain, l'eau qui s'accumulait sur leur balcon arrière mettait plus de 60 heures à s'évacuer. Ils ont soulevé ce problème dans le contexte d'une réclamation auprès de l'administrateur, mais leur demande sur ce point a été rejetée. L'administrateur s'est appuyé sur le guide de performance de l'APCHQ, qui prévoit que les petites accumulations d'eau, donc les accumulations qui ne demeurent pas plus de 24 heures après une pluie, sont tolérables, mais il n'a effectué aucun test et n'a pris aucune mesure pour en arriver à conclure que l'évacuation des eaux de pluie se faisait de manière acceptable. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à l'administrateur pour qu'il effectue les vérifications nécessaires et qu'il ordonne à l'entrepreneur de procéder aux travaux correctifs nécessaires dans l'éventualité où les exigences qu'impose le guide ne sont effectivement pas respectées.
GAETAN BEAUDRY et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION JPS CHARBONNEAU LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 8, 10, 20, 116, et 120