Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Moyen préliminaire. Accueilli.
Le 15 août 2022, l'entrepreneur a reçu une décision de l'administrateur. Alors qu'une demande d'arbitrage doit être produite dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'une décision de l'administrateur, ce n'est que le 17 octobre que l'entrepreneur a produit la sienne. Bien que ce délai puisse être prolongé, l'entrepreneur n'a pas fait la preuve de sa diligence ni d'un autre motif raisonnable qui justifierait d'accorder une telle prolongation. D'une part, il savait dès le début du mois de septembre que l'avocat auquel il comptait confier le mandat ne pourrait le représenter et qu'il devait donc en trouver un nouveau. Or, il a manqué de diligence dans ses démarches à cet égard. D'autre part, l'entrepreneur ne peut invoquer l'ignorance de la loi. En effet, il est déraisonnable pour un entrepreneur: 1) d'invoquer son ignorance du contenu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs lorsqu'il s'est engagé à respecter ce règlement pour avoir le droit de construire des maisons neuves au Québec; et 2) de demander à un tribunal établi en vertu du même règlement de prolonger le délai pour une demande d'arbitrage sur la base de son ignorance du délai de 30 jours mentionné au règlement et dans la décision attaquée.
Les Constructions Gilbert Martel Inc., entrepreneur, et Sébastien Turcotte, bénéficiaire, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie