Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION BEAUCHAMP OUELLET INC.

Losito et Construction Beauchamp Ouellet inc., M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 050711001 et 045668 (GMN), 2010-01-12

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont acheté une maison neuve au mois d'avril 2003. Deux infiltrations d'eau se sont produites au sous-sol en 2004. Les bénéficiaires ont présenté une réclamation et la situation aurait été réglée grâce au changement de la pompe qui était en place, à l'ajout d'une seconde pompe et à l'installation d'un second bassin de captation. En juillet 2005, ils ont présenté une demande d'arbitrage, invoquant la présence d'un vice caché. Il a été établi que les infiltrations seraient attribuables à une fondation non conforme aux règles de l'art, celle-ci n'ayant pas été construite à un niveau supérieur à celui de la nappe phréatique. La dalle de l'immeuble n'a donc pas été construite conformément aux exigences qu'impose l'article 9.13 du Code national du bâtiment 1995. Cette situation a pour conséquence que les fondations baigneraient constamment dans l'eau. L'entrepreneur a par ailleurs admis ne pas avoir fait d'étude de sol tel qu'il aurait dû le faire et, par conséquent, les pompes installées se trouvent sursollicitées, et ce, bien que l'une d'elles soit de capacité industrielle. Elles ne peuvent pas évacuer la totalité des infiltrations en période de crue, ce qui provoque l'entrée d'eau dans l'immeuble. Les bénéficiaires doivent donc surveiller constamment la performance de leurs pompes et il faut considérer que leurs craintes d'infiltrations sont raisonnables et justifiées, d'autant plus qu'à la suite de deux inondations leur assureur a refusé d'assurer leur maison à cet égard. Les correctifs appropriés devront être effectués pour que le bâtiment cesse de baigner dans la nappe phréatique.

FRANK LOSITO et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION BEAUCHAMP OUELLET INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, 106, 116, 124, et 125

Requête en révision judiciaire rejetée (C.S., 2010-10-04), 500-17-056254-108 et 500-17-055519-105, 2010 QCCS 5270, SOQUIJ AZ-50686772

Construction Beauchamp Ouellet inc. et Beauchamp, M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 071217001 et 039327-1 (GMN), 2008-04-18

Requête en irrecevabilité d'une demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Le 6 décembre 2002, les bénéficiaires ont pris possession de leur résidence. Ce n'est que le 27 août 2007 qu'ils ont dénoncé à l'administrateur les vices de sol ou de construction que comporte leur immeuble relativement à la construction soupçonnée de celui-ci sur une nappe phréatique. Certaines manifestations mineures ont été constatées dès 2003. Les problèmes de drainage et d'ocre ferreuse de même que le bris de la pompe submersible se sont manifestés graduellement. Bien que les bénéficiaires soutiennent n'avoir pris connaissance de la nature et de l'ampleur du vice qu'en juillet 2007, les correspondances et circonstances démontrent qu'ils avaient connaissance du fait que leur immeuble comportait des vices importants dès le mois de novembre 2006. Comme ils n'ont pas respecté le délai de dénonciation de six mois à compter de l'apparition du vice, la requête en irrecevabilité est accueillie. Le délai de cinq ans de garantie en matière de vice majeurs étant aujourd'hui échu, les bénéficiaires ne peuvent plus déposer de recours en la matière. Vu les circonstances, les frais d'arbitrage sont partagés entre les bénéficiaires et l'administrateur.

CONSTRUCTION PAVETON INC., entrepreneur appelant, et ALEX BOUCHARD et une autre, bénéficiaires et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 29, 109, et 116

Losito et Construction Beauchamp Ouellet inc., M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 050711001 et 045668, 2006-10-24

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.

Une entente est intervenue entre les parties en ce qui a trait à la réclamation des bénéficiaires.

FRANK LOSITO et une autre, bénéficiaires demandeurs, et CONSTRUCTION BEAUCHAMP OUELLET INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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