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CONSTRUCTION SMB DALLAIRE INC.

Rioux et Construction SMB Dallaire inc., M. Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 193144-8021 et S22-072801-NP, 2023-09-25

Décision portant sur des demandes d'arbitrage des bénéficiaires et de l'entrepreneur.

Les bénéficiaires ont signé un contrat avec l'entrepreneur pour la construction d'une résidence. Selon les plans préparés par un architecte de l'entrepreneur, la porte-fenêtre de l'unité et la fenêtre installée à côté de celle-ci devaient être à la même hauteur. Alors que les travaux étaient en cours, les bénéficiaires ont noté que les ouvertures pour la porte-fenêtre et la fenêtre n'étaient pas à la même hauteur. Elles ont mentionné cette situation à l'entrepreneur, qui les a rassurées. Aucun ajustement n'a toutefois été apporté, et les bénéficiaires ont dénoncé le fait que la fenêtre était trop basse par rapport à la porte-fenêtre, ce qu'elles trouvaient esthétiquement inadéquat. L'administrateur a rejeté leur réclamation, notant l'absence d'un désordre permettant de conclure à une malfaçon de même que la nécessité d'une intervention structurale substantielle pour rectifier la situation à la satisfaction des bénéficiaires. Cette décision ne peut être maintenue. En l'espèce, les plans de l'architecte recommandé par l'entrepreneur ont été établis avec l'accord des bénéficiaires et acceptés par ce dernier. Ces plans prévoyaient des ouvertures pour une fenêtre et une porte-fenêtre à la même hauteur, ce qui correspond d'ailleurs à la norme. La différence de 3 pouces entre les 2 ouvertures peut sembler minime, mais il s'agit d'un dénivelé très apparent. Par ailleurs, les témoignages des bénéficiaires démontrent qu'elles subissent un préjudice en raison de cette situation. Il s'agit donc d'une malfaçon couverte par le plan de garantie. L'entrepreneur ne peut invoquer une conduite irréprochable de sa part puisqu'il a induit les bénéficiaires en erreur quant à son intention de régler le problème. Pour ce qui est du coût des travaux jugé exorbitant par l'administrateur, il faut considérer que l'entrepreneur a une obligation de résultat et que le caractère exorbitant des coûts n'a pas été démontré. Enfin, les travaux n'ont pas été exécutés selon les plans et devis. Au contraire, ils ont été faits en violation de ce qui était prévu au contrat et mal exécutés. Les correctifs nécessaires devront être apportés.

Audrey Rioux et Josée Fortin, bénéficiaires, et Construction SMB Dallaire Inc., entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

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