Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
L'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer des travaux correctifs en lien avec l'exécution de joints de gypse ainsi qu'avec la fissuration du parement de maçonnerie et de la fondation. Insatisfaits des travaux, les bénéficiaires ont présenté une réclamation à l'administrateur, qui a décidé de se charger des travaux relatifs aux 2 points sans autre avis ni délai. Cette décision sera maintenue, l'entrepreneur n'ayant présenté aucune preuve au soutien de sa demande d'arbitrage. Il faut par ailleurs noter qu'un rapport d'expert que l'entrepreneur a fait préparer, mais qu'il n'a pas soumis au dossier, n'aurait été d'aucune assistance puisqu'il ne mentionne pas la partie souterraine de la fissure et n'indique pas non plus en quoi les fissures seraient esthétiques. Le rapport demeure en outre silencieux quant à l'exécution des joints de gypse.
DÉVELOPPEMENT DOMONT INC., entrepreneur, et LYSANNE GERARD et GUILLAUME LAPOINTE, bénéficiaires, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant notamment sur des défauts touchant le revêtement extérieur de leur résidence. Lors d'une visite des lieux, l'administrateur a noté la présence de défauts à la maçonnerie et il a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer des travaux correctifs. Or, au terme du délai accordé à cette fin à l'entrepreneur, les bénéficiaires se sont déclarés insatisfaits des travaux réalisés. L'administrateur a procédé à une inspection des travaux correctifs et il a donné raison à ceux-ci. Ainsi, il a notamment constaté qu'un nettoyage des façades n'avait pas permis de retirer les coulisses et les cernes au parement, pas plus qu'il n'avait eu pour effet de corriger la planéité du parement et sa rectitude. De plus, il a remarqué la présence de fissures de même que d'un fléchissement du linteau se trouvant au-dessus de la porte du garage. L'entrepreneur estime que les travaux exécutés étaient satisfaisants. La décision de l'administrateur doit être maintenue. L'entrepreneur a une obligation de résultat et, s'il y a un problème à cet égard, c'est à lui de démontrer qu'il a respecté son obligation. Or, l'expert de l'entrepreneur n'a pas cherché à démontrer que les travaux correctifs apportés étaient satisfaisants, mais plutôt que tout était réparable. Par ailleurs, le témoignage et le rapport de l'expert de l'entrepreneur en ce qui concerne le respect des règles de l'art et les travaux correctifs requis ne suffisent pas à écarter les opinions motivées, indépendantes et crédibles des experts de l'administrateur. Ceux-ci ont fait part de la présence de nombreuses déficiences qui sont suffisamment importantes pour recommander la réfection complète des 4 façades de l'immeuble.
DÉVELOPPEMENT DOMONT INC., entrepreneur, et LUC BARCELO et KARINE BRUNELLE, bénéficiaires, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande de l'entrepreneur d'être relevé de son omission d'avoir contesté une décision dans le délai prescrit. Accueillie.
En juillet 2021, l'entrepreneur a reçu 2 décisions de l'administrateur relatives à la même propriété. Par mégarde, il a transmis la mauvaise décision à ses procureurs. Lorsqu'il a constaté son erreur, il était déjà trop tard pour présenter une demande quant à la décision qu'il voulait initialement contester. Afin d'expliquer son retard, l'entrepreneur invoque sa bonne foi, son intention de contester la décision depuis le début et l'erreur de son adjointe. Il faut retenir la diligence dont ont fait preuve l'entrepreneur et son procureur afin de contester la bonne décision lorsqu'ils ont été informés de l'erreur de l'adjointe. De plus, le retard en l'espèce n'était que de 10 jours et le délai prévu pour contester une décision d'un administrateur peut être prolongé. Dans ces circonstances, refuser la demande de l'entrepreneur serait faire preuve d'un formalisme excessif.
LUC BARCELO et KARINE BRUNELLE, bénéficiaires, et DÉVELOPPEMENT DOMONT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires ont dénoncé le fait que le caniveau devant la porte de leur garage gelait en période hivernale et que de l'eau s'infiltrait dans le garage lors de redoux importants. L'administrateur a retenu que c'était la garantie sur les vices cachés qui s'appliquait vu le temps écoulé entre la prise de possession de l'immeuble et la découverte du problème. Il a toutefois conclu que le problème des bénéficiaires ne pouvait se qualifier de vice caché. Cette décision ne peut être maintenue. Lors de sa visite, l'administrateur semble avoir retenu qu'un manque d'entretien était la cause de la présence de glace. Or, il faut plutôt conclure qu'il y a un problème de drainage d'un tuyau installé par l'entrepreneur avec une contre-pente négative. Vu l'infiltration dans le garage subséquente à l'accumulation d'eau au-dessus du caniveau, et étant donné que cette infiltration a causé des dommages, il faut conclure que le problème présente la gravité nécessaire pour se qualifier de vice caché. Enfin, on ne peut retenir l'argument de l'entrepreneur selon lequel ce serait un autre entrepreneur qui aurait mal installé le tuyau. Son allégation d'une pose trop basse d'un caniveau après le pavage de la descente du garage, qui, par définition, devait accéder directement au garage intérieur, devait être prouvée autrement que par un simple dessin lors de l'audience.
Pasqualina Racaniello et Claudio Ricci, bénéficiaires, et Développement Domont Inc., entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle, administrateur du plan de garantie
Moyen préliminaire. Accueilli en partie.
Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en 2015. Au mois de juillet 2017, ils ont fait appel à un ingénieur pour obtenir son opinion quant à des fissures à la maçonnerie. Un rapport leur a été remis au mois de novembre, ce qui leur a permis de constater que celles-ci auraient été causées par le poids des fermes de toit. Ils ont dénoncé ce point au mois de février 2018. L'administrateur a conclu que la dénonciation n'avait pas été faite dans un délai raisonnable, qui ne doit pas dépasser 6 mois. Les bénéficiaires ont reçu copie de cette décision le 23 juin. Ils ont envoyé leur demande d'arbitrage le 27 juillet, soit plus de 30 jours plus tard. L'administrateur allègue, d'une part, que la demande d'arbitrage a été formulée tardivement et, d'autre part, que la dénonciation de la présence de fissures à la maçonnerie a aussi été faite tardivement. En ce qui a trait au délai écoulé entre la réception de la décision et l'envoi de la demande d'arbitrage, il y a lieu de faire preuve de souplesse. D'abord, le délai de 30 jours se terminait pendant la fermeture, pour les vacances de la construction, des bureaux de l'administrateur. Celui-ci ne peut prétendre que le retard lui cause un préjudice. Ensuite, il faut tenir compte du fait que la bénéficiaire a entrepris plusieurs démarches à partir du moment où elle a reçu la décision de l'administrateur, avec l'intention de produire une demande d'arbitrage, et qu'elle a fait preuve de diligence. En ce qui concerne le délai de dénonciation du problème, il faut prendre en considération que lorsque les bénéficiaires ont fait appel à un ingénieur, ils soupçonnaient qu'il était possible que les fissures observées puissent être la manifestation d'un vice. Or, ils devaient dénoncer ce vice dans les 6 mois suivant sa découverte, ce qu'ils n'ont pas fait. La dénonciation est tardive et leur recours doit donc être rejeté.
Madame Maria-Emilia Minuche et Monsieur Riccardo Scappaticci, bénéficiaires, et Développement Domont Inc., entrepreneur, et PriceWaterhouseCoopersInc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Habitation du Québec Inc., administrateur du plan de garantie