Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS DEMAX INC.

Bao et Habitations Demax inc., Me Tibor Holländer, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), GP 318624-1 et S12-06200-NP, 2013-01-11

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Au mois d'août 2011, l'entrepreneur et Gaboriault ont signé un contrat préliminaire visant la construction et l'achat d'une maison. La transaction était conditionnelle à la vente, par Gaboriault, de sa maison. Au mois de décembre, la bénéficiaire a exprimé son désir de faire construire une maison sur le même lot et elle a payé un acompte. L'attestation signée indiquait qu'elle avait l'intention de faire l'acquisition d'une résidence qui serait construite sur le lot. La bénéficiaire a versé un acompte de 10 000 $ et a entrepris des démarches en vue d'obtenir un prêt hypothécaire. Les parties n'ont pas signé de contrat préliminaire et, lorsque la bénéficiaire a été incapable d'obtenir le financement recherché, l'entrepreneur lui a indiqué que le dépôt effectué n'était pas remboursable, car il avait annulé le contrat préliminaire de Gaboriault, perdant ainsi une vente potentielle. L'administrateur, saisi d'une demande de remboursement d'acompte, a conclu que la bénéficiaire avait décidé de ne pas procéder pour des raisons personnelles et que sa conduite avait causé un préjudice à l'entrepreneur, qui avait respecté ses obligations. En l'espèce, ce dernier a faussement affirmé à l'administrateur que la conduite de la bénéficiaire lui avait causé un préjudice. En effet, lorsqu'il lui a fait ses déclarations, il avait déjà signé un nouveau contrat préliminaire avec un tiers et la construction d'un immeuble avait commencé. Ainsi, sa justification ne saurait être retenue. Il a faussement soutenu que la propriété n'avait pas été vendue, et l'on peut voir dans ses gestes un manque de bonne foi qui entache sa crédibilité quant à sa réclamation visant à conserver le dépôt fait par la bénéficiaire au motif qu'il aurait été fait de manière inconditionnelle et qu'il n'était pas remboursable. Le dépôt était conditionnel à l'obtention d'un financement suffisant; faute d'obtenir le prêt hypothécaire nécessaire, la bénéficiaire avait le droit de recouvrir son dépôt.

CHUN XIANG BAO and YUN XIAO ZHAU, bénéficiaires plaignants, et LES HABITATIONS DEMAX INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

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