Régie du bâtiment du Québec

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GROUPE CFR INC.

Pouliot et Groupe CFR inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2009-10-003 et 096424-1 (08-327.1PM), 2009-11-09

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

En mars 2006, les bénéficiaires ont signé avec l'entrepreneur un contrat préliminaire en vue de la construction d'une unité dans un immeuble en copropriété et ils lui ont payé un acompte de 50 000 $. Ils ont pris possession des lieux en mai 2006, même si les travaux n'étaient pas terminés, après avoir convenu avec l'entrepreneur que l'acte de vente serait signé à la fin des travaux. En janvier 2008, les bénéficiaires ont appris que l'entrepreneur avait vendu leur unité à un tiers. Ils ont réclamé le remboursement de leur acompte, mais l'entrepreneur ne leur a jamais remis les sommes. Les bénéficiaires ont donc déposé une demande de remboursement d'acompte auprès de l'administrateur. Celui-ci a rejeté leur demande, invoquant le fait que le contrat devait préalablement être déclaré nul par un tribunal. L'article 26 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs garantit le remboursement des acomptes versés dans certaines circonstances, notamment lorsque l'entrepreneur n'aura pas respecté ses obligations en vertu de la loi ou du contrat avant la réception de l'immeuble. Ce remboursement n'excédera toutefois pas 30 000 $, en vertu de l'article 30 du règlement. En l'espèce, l'entrepreneur n'a pas respecté le contrat en vendant l'immeuble des bénéficiaires à un tiers. Les bénéficiaires ne pouvaient dès lors plus procéder à l'achat de leur unité d'habitation, et ce, même s'ils avaient versé un acompte. L'entrepreneur devra leur rembourser la somme de 30 000 $ dans un délai de 30 jours. S'il ne s'exécute pas, l'administrateur devra procéder au remboursement.

MYLAINE POULIOT et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et GROUPE CFR INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 26, 30, 35, 40, 106, 116, 118, 120, et 123

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