Régie du bâtiment du Québec

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Construction CRD inc.

SDC du 283 Jacques-Cartier et Construction CRD inc., M. Yves Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S20-022401-NP et 1243-258, 2020-09-01

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires d'un bâtiment comportant 3 unités. Il a dénoncé un problème lié à l'installation et à l'entretien de la fosse septique de l'immeuble qui aurait provoqué des refoulements. L'administrateur a rejeté la réclamation, attribuant les refoulements à un manque d'entretien de la fosse septique par le bénéficiaire et à la présence de serviettes hygiéniques dans la station de pompage. Cette décision doit être maintenue. Il n'est pas question en l'espèce d'une malfaçon ou d'un vice caché, mais bien d'une situation qui a été provoquée par un comportement insouciant et téméraire de certains occupants de l'une ou l'autre des unités en cause. En effet, le bénéficiaire n'a présenté aucune preuve quant à la non-conformité ou à la capacité des installations. Par ailleurs, tous ont reconnu que la présence de tampons hygiéniques dans le mécanisme pouvait empêcher un fonctionnement adéquat, mais certains n'ont pas agi en conséquence. Il faut aussi constater qu'il n'y a pas eu d'entretien préventif par le bénéficiaire, lequel devait pourtant, tel que le prévoit la déclaration de copropriété, veiller à procéder aux entretiens requis. Or, les réparations rendues nécessaires par une faute du bénéficiaire, tels l'entretien inadéquat et la mauvaise utilisation, sont exclues de la garantie.

SDC DU 283 JACQUES-CARTIER, bénéficiaire, et CONSTRUCTION C.R.D. INC., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Langlois et Construction CRD inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-071201-NP, 2016-12-02

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

En septembre 2011, les bénéficiaires ont dénoncé des problèmes relatifs au revêtement extérieur de leur résidence. Des correctifs ont été apportés par l'entrepreneur, mais ils n'ont pas satisfait les bénéficiaires. Après une nouvelle dénonciation à l'administrateur, de nouveaux travaux correctifs ont été faits par l'entrepreneur à l'été 2013. Au printemps 2014, les bénéficiaires, qui avaient jugé que les correctifs ne seraient pas durables et qu'ils étaient, selon toute probabilité, contraires aux règles de l'art et incomplets, ont constaté la présence de nouvelles fissures. Ils ont dénoncé cette situation uniquement à l'entrepreneur, mais des discussions n'ont pas permis de régler le problème. Ils ont donc dénoncé la situation à l'administrateur à la fin du mois d'août. Ce dernier a rejeté la réclamation, étant d'avis que, bien que les bénéficiaires aient dénoncé leur problème, par écrit, à l'entrepreneur dans un délai raisonnable, ils avaient la même obligation envers lui, obligation qu'ils n'ont pas respectée. Cette décision doit être maintenue. Un bénéficiaire doit dénoncer un problème par écrit à la fois à l'entrepreneur et à l'administrateur, dans un délai raisonnable, qui ne peut dépasser les six mois. Lorsqu'il ne respecte pas ce délai, il perd son droit à la couverture du plan de garantie, le délai ne pouvant être prolongé.

DIANE LANGLOIS & FRANÇOIS PROULX, bénéficiaires, et CONSTRUCTION C.R.D. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie

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