Régie du bâtiment du Québec

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ÉRIC DESROCHERS CONSTRUCTION INC.

Provost et Éric Desrochers Construction inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2019-03-04 et 307259-2, 2020-12-10

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.

La bénéficiaire a signé un contrat avec l'entrepreneur afin que celui-ci exécute un nombre important de travaux dans le cadre d'un projet d'autoconstruction. Elle a procédé à la réception de l'immeuble au mois de novembre 2013. En 2015, la bénéficiaire a présenté une première réclamation à l'administrateur. Celui-ci a rejeté l'ensemble des points invoqués, et la bénéficiaire a présenté une demande d'arbitrage, de laquelle elle s'est ensuite désistée. En 2016 et en 2018, la bénéficiaire a fait parvenir 2 autres dénonciations à l'administrateur. Avant de rendre sa décision, celui-ci a procédé à une visite des lieux pour constater que les travaux étaient en grande partie exécutés et qu'ils étaient nécessaires, urgents et conservatoires. L'entrepreneur a été tenu de rembourser à la bénéficiaire la somme de 122 731 $. Premièrement, l'entrepreneur fait valoir qu'il y a chose jugée. Selon lui, les dénonciations de 2016 et de 2018 sont au même effet que celle de 2015, qui avait fait l'objet d'une décision de l'administrateur. Cet argument doit être écarté. Certes, en 2015, il a été question de problèmes aux fenêtres et d'infiltrations d'eau. Or, la dénonciation de 2016 était beaucoup plus large et avait notamment pour objet une aggravation de la situation. Deuxièmement, l'entrepreneur prétend que les travaux exécutés par la bénéficiaire et dont elle lui réclame le remboursement ne sont pas limités à ceux qui étaient nécessaires, urgents et conservatoires. Il rappelle par ailleurs que ce n'étaient pas tous les travaux qui étaient sous sa responsabilité en vertu du contrat. En l'espèce, les travaux effectués étaient probablement requis, mais il faut constater que la bénéficiaire n'a pas demandé des travaux de réparation, et encore moins des travaux conservatoires. Elle a fait mettre en place une solution définitive. Par ailleurs, il faut voir, dans le manque d'empressement de la bénéficiaire, qu'il n'était pas urgent d'exécuter des travaux. Il y a lieu d'ordonner à l'entrepreneur de rembourser à la bénéficiaire la somme de 4 432 $, laquelle correspond au coût des travaux qui étaient effectivement nécessaires, urgents et conservatoires. Finalement, l'entrepreneur invoque une apparence de conflit d'intérêts en ce qui concerne la représentante de l'administrateur qui a rendu la décision attaquée et il voudrait qu'il en soit tenu compte pour ce qui est du partage des frais d'arbitrage. En l'espèce, la représentante de l'administrateur avait refusé, avec raison, de s'occuper du dossier de la bénéficiaire lorsque cette dernière avait présenté sa première réclamation en 2015. L'entrepreneur a d'ailleurs mentionné, dès le départ, qu'il n'était pas à l'aise qu'elle soit responsable du dossier. Il y a donc au moins une apparence de conflit d'intérêts, sinon un réel conflit d'intérêts relativement à la décision rendue. Dans ces circonstances, la totalité des frais d'arbitrage sera à la charge de l'administrateur, lequel n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir cette situation.

ÉRIC DESROCHERS CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et CHANTAL PROVOST, bénéficiaire, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan La Garantie Abritat inc., administrateur du plan de garantie

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