Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande de récusation. Rejetée.
En 2017, l'arbitre agissait à titre d'avocate dans le contexte d'un litige qui opposait son client à Mauro. Ce dossier n'a jamais été judiciarisé et un règlement hors cour est intervenu au terme de quelques semaines. Elle siège à présent en arbitrage dans un dossier où il est question du retrait de l'accréditation de l'entrepreneur. Ce dernier prétend que Mauro n'a jamais été actionnaire ou dirigeant de l'entreprise et que, tout au plus, il a été un employé salarié au cours d'un seul projet. Or, puisque la décision de l'administrateur faisait référence aux agissements passés de Mauro, l'entrepreneur craint, en raison des interactions entre Mauro et l'arbitre, que cette dernière ne fasse preuve de partialité. Il n'y a rien de surprenant dans le fait que l'arbitre ait fait valoir exclusivement et avec conviction les droits de son client lorsqu'elle agissait à titre d'avocate. En effet, par définition, un avocat a un parti pris. Or, on ne peut prétendre qu'elle ait encore un parti pris après 4 ans, d'autant moins que le litige n'était pas en semblable matière et qu'il a rapidement été réglé. Toute personne raisonnable ainsi que convenablement informée de la situation en conviendrait et n'y verrait aucune cause de récusation. Quant à la demande d'enquête déposée auprès du Barreau du Québec par Mauro, en 2017, en ce qui concerne un refus de traduire des documents, une personne bien informée et ayant étudié la question à fond, et ce, d'une façon réaliste et sans émotivité, en viendrait à la conclusion qu'il n'y a aucune crainte de partialité qui peut en découler. En l'espèce, la crainte invoquée par l'entrepreneur n'est pas liée à un motif sérieux. Elle est émotive plutôt qu'objective, ce qui est compréhensible, surtout dans un contexte où c'est la licence de l'entrepreneur qui est en jeu. Cependant, ce dernier est représenté par un avocat d'expérience, qui est en mesure de lui expliquer les différents aspects du dossier. Par ailleurs, le comportement de Mauro demeure subsidiaire au débat et n'aura aucune influence sur l'issue du litige. Dans ces circonstances, on ne peut en conclure qu'une personne raisonnable, bien informée et ayant étudié la question à fond ainsi que de manière réaliste en viendrait à la conclusion que l'arbitre ne peut, consciemment ou non, trancher le litige pour lequel elle a été saisie, et ce, de manière équitable et conformément à la loi.
LES ENTREPRISES RIXTON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Requête en déclaration d'inhabilité. Rejetée.
L'entrepreneur demande la récusation de l'administrateur ainsi que de son procureur. Il fait valoir que ces derniers l'ont conseillé lors de sa demande d'arbitrage au fond sur une décision visant la réfection du plancher du bénéficiaire. Ils seraient donc en conflit d'intérêts. L'administrateur est mandaté par la Régie du bâtiment pour administrer le plan approuvé. Pour toute réclamation qui s'y rapporte, il intervient en tant que conciliateur et décideur. Dans ce contexte, il peut favoriser un règlement ou conseiller l'une ou l'autre des parties. Il n'est cependant pas leur mandataire. Aucune preuve ne démontre que des renseignements privilégiés auraient été transmis illégalement. Les représentants de l'administrateur doivent agir de façon équitable envers les deux parties. Le fait que l'administrateur serve à la fois l'entrepreneur et le bénéficiaire ne suffit pas à appuyer la requête pour inhabilité, et celle-ci est rejetée.
DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER TITAN INC., entrepreneur, et LUCIE PLAISANCE et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 10, 19, 21, 41, 42, et 43
Demande de la Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI) de suspendre les procédures entamées à la suite des demandes d'arbitrage de l'entrepreneur. Rejetée.
L'entrepreneur a présenté une requête en récusation de l'arbitre au motif que ce dernier refusait de retarder l'audience d'une trentaine de minutes afin de lui permettre d'enregistrer les débats. Cette requête doit être rejetée puisqu'il est du rôle de l'arbitre de veiller à la saine administration du dossier. Qu'il ait ainsi à accepter ou refuser une demande de suspension en faveur de l'une des parties ne lui fait pas perdre automatiquement son indépendance ou son impartialité. L'entrepreneur n'a pas déposé les provisions pour frais afin de payer les coûts de l'arbitrage et SORECONI a demandé la suspension des procédures d'arbitrage jusqu'à ce que ces sommes aient été acquittées. L'entrepreneur nie devoir supporter ce montant. L'annexe II du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit que, pour obtenir son adhésion au plan de garantie, l'entrepreneur doit s'engager à verser les «coûts exigibles pour l'arbitrage». L'arbitre est donc autorisé à exiger des provisions pour frais afin de couvrir les frais de l'arbitrage. L'entrepreneur allègue que, comme la grille de tarification n'est en vigueur que depuis le 1er mars 2006, elle n'est pas applicable à sa demande d'arbitrage, déposée le 19 janvier précédent. Or, étant donné que la grille tarifaire en vigueur à cette date prévoyait elle aussi le paiement d'une provision pour frais, cet argument doit être rejeté. Si l'entrepreneur désire contester le compte de l'arbitre, il ne peut refuser de payer la provision pour frais: il doit l'acquitter et la contester ensuite par la voie judiciaire. Un organisme d'arbitrage est donc bien fondé à exiger de quelque partie à un arbitrage qu'elle lui verse en fidéicommis la partie du montant estimé des coûts de l'arbitrage. En l'instance, l'arbitre n'aurait jamais dû être saisi du dossier avant qu'une telle demande de provisions pour frais ne soit adressée à l'entrepreneur et à l'administrateur de la garantie et avant que ces provisions ne soient versées à l'organisme d'arbitrage. Les procédures d'arbitrage ayant déjà débuté en l'instance, contrairement aux règles adoptées, il n'y a pas lieu de suspendre le dossier afin d'attendre que l'entrepreneur verse les provisions pour frais.
LINA AL-KARKHI et un autre, bénéficiaires, et 3984583 CANADA INC. (JOBIKO CONSTRUCTION), entrepreneur demandeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 6, 74, 78, 123, 135, 136, et 9999
Requête en révision judiciaire accueillie (C.S., 2007-05-23), 550-17-003089-073
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Récusation de l'arbitre.
Comme l'arbitre représente la partie adverse dans un litige l'opposant au représentant de l'entrepreneur, il se récuse. Le dossier est renvoyé à l'organisme d'arbitrage afin que soit nommé un autre arbitre.
DIANE BLANCHARD et un autre, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS RAYMOND & FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Requête en récusation. Rejetée.
Le bénéficiaire demande la récusation de l'arbitre aux motifs que ce dernier a rendu deux décisions dans un dossier mettant en cause l'entrepreneur dans le présent dossier et qu'il a déjà rendu une décision sur des faits presque identiques: il y aurait ainsi une crainte raisonnable de partialité, car on sait déjà quelle sera sa décision (art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne). La décision du soussigné dans la première cause concernait une demande de remboursement d'acompte auprès de l'administrateur à la suite de l'achat par le bénéficiaire d'une unité privative auprès de l'entrepreneur. Or, le présent dossier concerne le parachèvement des travaux des parties communes. Il n'y a donc pas de circonstances similaires entre les dossiers, contrairement à ce que soutient le bénéficiaire. La deuxième décision concernait une demande de parachèvement des travaux des parties communes comme dans la présente instance, mais la décision indiquait clairement qu'il s'agissait d'un cas d'espèce, non généralisé. Bien que le bénéficiaire puisse avoir peur de perdre sa cause, cela ne constitue pas une crainte raisonnable de partialité de la part du décideur ni un motif de récusation. Comme aucune preuve ne démontre que l'arbitre connaît les faits relatifs à la présente cause ou qu'il se soit déjà forgé une opinion sur le dossier, la requête doit être rejetée.
JACQUES CHARLIER, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS TRADITION INC. (FAILLIE), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 37, 107, 116, et 127