Régie du bâtiment du Québec

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Rangement intérieur

Syndicat des copropriétaires Chambly sur le Golf 5 381 101 et 9231-9144 Québec inc., M. Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S18-071801-NP, 2018-11-09

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une réclamation portant notamment sur une infiltration d'eau dans un espace de rangement situé sous le balcon de l'une des unités. L'administrateur n'a pas retenu ce point, étant d'avis que la situation découlait d'un entretien inadéquat du bâtiment, plus particulièrement d'une omission de déneiger le balcon au-dessus du rangement. Or, il aurait dû donner raison au bénéficiaire. D'une part, il est question d'un bâtiment neuf, couvert pour les vices cachés aux parties communes, dont le balcon en cause, lequel se trouve au-dessus du garage et d'une remise chauffée. L'entrepreneur avait une obligation de résultat quant à l'étanchéité de ce balcon. D'autre part, c'est la deuxième fois que le problème apparaît, cette fois-ci à la suite de travaux correctifs qui n'avaient pas été divulgués à l'inspecteur en bâtiment qui a procédé à la réception des parties communes, en 2015, au bénéficiaire ou à l'administrateur. Enfin, il y a lieu de prendre en considération le fait que les parties communes n'ont pas fait l'objet d'une inspection préréception conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

Syndicat des copropriétaires Chambly sur le Golf 5 381 101, bénéficiaire, et 9231-9144 Québec Inc., entrepreneur, et PriceWaterhouseCoopersInc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Habitation du Québec Inc., administrateur du plan de garantie

Syndicat des copropriétaires Place Marien 6 et Développement Lupa inc. (Développement Allogio inc.), M. Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 180603001, 2018-08-20

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté, au cours de la cinquième année de la garantie, une réclamation portant sur des infiltrations d'eau dans les cagibis de plusieurs unités ainsi que sur un problème d'humidité et de moisissure en résultant. L'administrateur n'a pas retenu qu'il était question d'un vice majeur, étant plutôt d'avis qu'il s'agissait d'un vice caché puisqu'il n'y avait pas de perte partielle ou totale du bâtiment. Cette décision ne peut être maintenue. Le bénéficiaire a fait la preuve d'une «contamination fongique de très grande envergure», en plus d'«infiltration d'eau active» dans les cagibis, y compris les salles électriques. L'espace où les gens peuvent être affectés est un espace dans le bâtiment couvert par le Plan de garantie. Par ailleurs, le fait que la solidité et la stabilité de l'immeuble ne soient pas touchées n'empêche pas de conclure à l'existence d'un vice majeur. En effet, le problème en cause crée des difficultés importantes dans l'utilisation de l'immeuble. La réclamation du bénéficiaire portait aussi sur des infiltrations d'eau par les fenêtres. À cet égard, la décision de l'administrateur doit être maintenue puisque les désordres constatés et décrits n'ont pas pour conséquence de causer la perte partielle ou totale de l'immeuble, ou encore de le rendre impropre à sa destination.

Syndicat des Copropriétaires Place Marien 6, bénéficiaire, et Développement Lupa Inc. (anciennement Développement Allogio Inc.), entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc., ès qualités La Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Roy et Parc sur Rivière-Bromont, Me Jacinthe Savoie, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 1730110001, 2018-07-10

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire a présenté une réclamation portant sur divers points, dont un gonflement du revêtement de plancher flottant près de la salle de bains, l'étanchéité de la douche, un arrondissement de la tringle et de la tablette dans la garde-robe de la chambre principale ainsi qu'un bris du comptoir de la salle de bains. Or, elle n'a pas démontré que l'administrateur aurait commis une erreur dans sa décision quant à ces éléments lorsqu'il a retenu que le gonflement respectait le seuil de tolérance admis, qu'il n'y avait pas de fuite d'eau en provenance de la douche, que l'arrondi des éléments dans la garde-robe était attribuable à une utilisation anormale découlant d'une surcharge et que le bris du comptoir résultait du fait que la bénéficiaire avait échappé une bouteille sur celui-ci.

NICOLE ROY, bénéficiaire, et PARC SUR RIVIÈRE-BROMONT, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Lafontaine et IGR Construction inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), A-20062, U-500485, S05-1009-NP, 12 913-8-1 et 12 913-8-2, 2008-06-13

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Les égratignures sur les planchers de bois franc et dans la baignoire dont se plaint le bénéficiaire sont minimes et doivent être considérées comme tolérables. D'ailleurs, celles de la baignoire auraient dû être constatées lors de la réception du bâtiment. Les taches sur la céramique autour de la toilette résultent des travaux de l'entrepreneur et font partie de la liste préétablie des éléments à vérifier. L'entrepreneur devra les nettoyer. Il devra également rectifier la pente de la jonction entre le plancher de bois franc et la céramique de la salle à manger. Le choix de la méthode corrective lui appartient. L'installation à l'envers d'une tuile près du bain devra être reprise puisqu'il s'agit d'une situation qui porte atteinte à la qualité du bien. L'installation d'une protection supplémentaire des fils électriques de l'unité d'air conditionné relève de l'entretien normal d'un bien et non de l'entrepreneur. Celui-ci devra toutefois respecter son engagement de fournir une unité d'une capacité de 12 000 BTU. Il devra également fournir au bénéficiaire dans un délai de 90 jours un espace de rangement dans le garage comme le prévoit l'acte de vente. La situation est injuste pour le bénéficiaire et il y a lieu de recourir à l'équité; les droits des parties de soumettre une solution quant à cet élément seront réservés. Le cadrage de la porte d'entrée, qui est une partie exclusive et qui est mal aligné, devra être réparé, tout comme la porte du vestibule et celle du garde-robe de la chambre, qui devront être ajustées. Le problème de joint entre le mur et la céramique de la salle de bains et la brisure du haut du mur de la douche n'ont pas été invoqués lors de la réception de l'immeuble. Toutefois, le désajustement de la porte de la douche est non sécuritaire et constitue un vice caché au sens du contrat de garantie, lequel a été dénoncé dans les délais. L'entrepreneur devra réparer de façon permanente ce problème. Les fissures près du mur de la porte du balcon sont anormales compte tenu de l'âge du bâtiment. L'entrepreneur aura le choix de la méthode corrective, mais il est tenu à une obligation de résultat. Les moustiquaires dans la chambre principale sont impropres à l'usage auquel ils sont destinés et devront être remplacés. Aucune malfaçon n'a été établie en ce qui concerne le problème de rouille prématuré touchant une rampe extérieure. Les entrepreneurs devraient toutefois aviser les bénéficiaires lorsque les matériaux utilisés pour des éléments extérieurs ne sont pas galvanisés. Comme le rapport de l'expert visait la moitié des problèmes liés au présent arbitrage et que son témoignage a été utile, l'administrateur est tenu de payer à titre de frais d'expertise 1 400 $.

SERGE LAFONTAINE, bénéficiaire, et I.G.R. CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 116

Rangement intérieur