Régie du bâtiment du Québec

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.

Rechercher par sujet

Échangeur d'air

Soulière et Habitations Michel Bourdages inc., M. Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S18-021501-NP, 2019-05-14

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire a présenté une réclamation portant notamment sur le cadrage hors niveau de la fenêtre de sa salle à manger, sur l'élévation excessive de son terrain avant et sur les caractéristiques de son échangeur d'air. En ce qui concerne le cadrage de sa fenêtre, le bénéficiaire soutient que le problème était présent mais non apparent lors de l'inspection préréception. D'ailleurs, ni le bénéficiaire, ni l'expert qui a procédé à cette inspection, ni l'administrateur n'ont initialement constaté une dénivellation. Ce n'est que lorsque son père lui a fourni un niveau que le bénéficiaire s'est rendu compte du problème. Quant à l'expert qui a procédé à l'inspection préréception, il a été dérangé à plusieurs reprises pendant ce processus, ce qui peut expliquer pourquoi il n'a pas remarqué la dénivellation. Il y a lieu de retenir le témoignage de l'expert relativement à la non-conformité de l'installation de la fenêtre. Il est question d'une malfaçon qui n'était pas apparente lors de la réception. En ce qui a trait à l'élévation du terrain, la municipalité a indiqué au bénéficiaire que le terrain en façade de sa propriété était trop élevé de 6 pouces. Après vérification, l'administrateur a appris que la municipalité n'avait pas l'intention de délivrer un avis de non-conformité, notamment en raison d'un manque de clarté de sa réglementation. Elle a par ailleurs refusé d'indiquer si une demande de dérogation devait être présentée. Sur ce point, il faut noter que le terrain devant l'immeuble est trop haut en raison d'un manquement de l'entrepreneur, ce qui fait surgir d'autres problèmes -- il manque de crépi aux fondations, la première marche doit être remplacée et la rampe doit être prolongée -- qui ne pourront être réglés avant l'abaissement du terrain. Le bénéficiaire procédera aux travaux requis pour abaisser son terrain puisqu'ils ne sont pas couverts par le plan de garantie, et il appartiendra à l'entrepreneur d'effectuer les travaux correctifs qui seront par la suite requis sur l'immeuble. Pour ce qui est de l'échangeur d'air, le bénéficiaire prétend que, contrairement à ce que l'entrepreneur lui aurait dit, l'appareil mis en place n'est pas doté d'un mode de recirculation. Bien qu'il n'ait pas démontré que l'appareil n'est pas conforme aux normes ou aux règles de l'art, il est possible de conclure que celui-ci ne correspond pas à ce que prévoyait le contrat préliminaire intervenu entre le bénéficiaire et l'entrepreneur. Cette non-conformité constitue une malfaçon qui était existante mais non apparente lors de la réception du bâtiment. Une intervention de l'entrepreneur est nécessaire.

Martin Soulière, bénéficiaire, et Les Habitations Michel Bourdages Inc., entrepreneur, et La garantie de construction résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

Pion Ignjatovic et Village de la Gare, M. Alcide Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-102701-NP et 16-250NN, 2017-07-07

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie.

La bénéficiaire est propriétaire d'une unité en copropriété. Dans le contrat qu'elle a signé avec l'entrepreneur, il était prévu qu'un échangeur d'air conforme aux normes en vigueur serait installé dans toutes les unités. Lors de l'inspection préréception, un inspecteur a constaté que le système de ventilation mécanique central principal pour chaque logement était muni d'une prise d'air frais extérieure mais pas d'une bouche d'extraction d'air vicié. Il s'agissait donc uniquement d'un apport d'air frais, ce qui, selon l'inspecteur, constituait une déficience. L'administrateur, saisi d'une demande du bénéficiaire, a constaté que l'appareil installé n'était pas conforme. Pour corriger la situation, il a suggéré de relier l'appareil au ventilateur de la salle de bains, qui agirait dorénavant en tant qu'extracteur d'air vicié. Par conséquent, le ventilateur de la salle de bains, un appareil conçu pour fonctionner quelques heures par semaine, fonctionnerait de façon intensive. Cette solution ne peut être retenue. Il s'agit d'un bricolage reliant des appareils qui ne sont pas conçus pour fonctionner ensemble. Par ailleurs, rien ne démontre que ce système permettrait un équilibre entre l'apport d'air frais et l'extraction d'air vicié et, compte tenu de l'emplacement des deux appareils, aucune démonstration n'a été faite de la performance et de l'efficacité de ce système et donc de l'uniformité de la ventilation dans toutes les pièces du logement. Enfin, il n'est pas possible de conclure, faute de preuve, que ce système serait conforme au Code du bâtiment. En conclusion, il faut retenir que le système installé n'est pas un échangeur d'air, contrairement à ce qui était clairement prévu au contrat. L'entrepreneur devra fournir et installer un échangeur d'air conforme aux normes en vigueur.

Mme Diane Pion Ignjatovic, bénéficiaire, et Village de la Gare, entrepreneur, et Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat, administrateur du plan de garantie

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté (C.S., 2018-02-06), 500-17-099817-176, 2018 QCCS 882, SOQUIJ AZ-51474451

Stevens et Village de la Gare, M. Alcide Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-102702-NP et 16-252-1NN, 2017-07-07

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le bénéficiaire est propriétaire d'une unité en copropriété. Dans le contrat qu'il a signé avec l'entrepreneur, il était prévu qu'un échangeur d'air conforme aux normes en vigueur serait installé dans toutes les unités. Lors de l'inspection préréception, un inspecteur a constaté que le système de ventilation mécanique central principal pour chaque logement était muni d'une prise d'air frais extérieure mais pas d'une bouche d'extraction d'air vicié. Il s'agissait donc uniquement d'un apport d'air frais, ce qui, selon l'inspecteur, constituait une déficience. L'administrateur, saisi d'une demande du bénéficiaire, a constaté que l'appareil installé n'était pas conforme. Pour corriger la situation, il a suggéré de relier l'appareil au ventilateur de la salle de bains, qui agirait dorénavant en tant qu'extracteur d'air vicié. Par conséquent, le ventilateur de la salle de bains, un appareil conçu pour fonctionner quelques heures par semaine, fonctionnerait de façon intensive. Cette solution ne peut être retenue. Il s'agit d'un bricolage reliant des appareils qui ne sont pas conçus pour fonctionner ensemble. Par ailleurs, rien ne démontre que ce système permettrait un équilibre entre l'apport d'air frais et l'extraction d'air vicié et, compte tenu de l'emplacement des deux appareils, aucune démonstration n'a été faite de la performance et de l'efficacité de ce système et donc de l'uniformité de la ventilation dans toutes les pièces du logement. Enfin, il n'est pas possible de conclure, faute de preuve, que ce système serait conforme au Code du bâtiment. En conclusion, il faut retenir que le système installé n'est pas un échangeur d'air, contrairement à ce qui était clairement prévu au contrat. L'entrepreneur devra fournir et installer un échangeur d'air conforme aux normes en vigueur.

Gregory Stevens, bénéficiaire, et Village de la Gare, l'entrepreneur, et Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté (C.S., 2018-02-06), 500-17-099818-174, 2018 QCCS 883, SOQUIJ AZ-51474452

Labelle et Village de la Gare, M. Alcide Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 16-251NN et S16-103001-NP, 2017-07-07

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le bénéficiaire est propriétaire d'une unité en copropriété. Dans le contrat qu'il a signé avec l'entrepreneur, il était prévu qu'un échangeur d'air conforme aux normes en vigueur serait installé dans toutes les unités. Lors de l'inspection préréception, un inspecteur a constaté que le système de ventilation mécanique central principal pour chaque logement était muni d'une prise d'air frais extérieure mais pas d'une bouche d'extraction d'air vicié. Il s'agissait donc uniquement d'un apport d'air frais, ce qui, selon l'inspecteur, constituait une déficience. L'administrateur, saisi d'une demande du bénéficiaire, a constaté que l'appareil installé n'était pas conforme. Pour corriger la situation, il a suggéré de relier l'appareil au ventilateur de la salle de bains, qui agirait dorénavant en tant qu'extracteur d'air vicié. Par conséquent, le ventilateur de la salle de bains, un appareil conçu pour fonctionner quelques heures par semaine, fonctionnerait de façon intensive. Cette solution ne peut être retenue. Il s'agit d'un bricolage reliant des appareils qui ne sont pas conçus pour fonctionner ensemble. Par ailleurs, rien ne démontre que ce système permettrait un équilibre entre l'apport d'air frais et l'extraction d'air vicié et, compte tenu de l'emplacement des deux appareils, aucune démonstration n'a été faite de la performance et de l'efficacité de ce système et donc de l'uniformité de la ventilation dans toutes les pièces du logement. Enfin, il n'est pas possible de conclure, faute de preuve, que ce système serait conforme au Code du bâtiment. En conclusion, il faut retenir que le système installé n'est pas un échangeur d'air, contrairement à ce qui était clairement prévu au contrat. L'entrepreneur devra fournir et installer un échangeur d'air conforme aux normes en vigueur.

Marc-André Labelle, bénéficiaire, et Village de la Gare, entrepreneur, et Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat, administrateur du plan de garantie

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté (C.S., 2018-02-06), 500-17-099819-172, 2018 QCCS 888, SOQUIJ AZ-51474565

Martin Demers et Industries Bonneville ltée, M. Alcide Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 167752-1 et S12-070903- NP, 2013-02-10

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

La bénéficiaire a présenté une réclamation portant sur plusieurs points, dont un problème de gondolement du mur arrière de sa maison. Ainsi, même si l'entrepreneur a refait celui-ci, il aurait négligé de fixer les moulures de finition de jointement aux planches de CanExel. Une visite a permis de constater que quelques moulures de jointement se détachent et qu'elles doivent être remises en place afin d'assurer l'étanchéité, de sorte que l'entrepreneur devra intervenir pour corriger la situation. La bénéficiaire a aussi présenté un point au sujet de son échangeur d'air. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas été informée du positionnement de l'appareil et que, si elle l'avait été, elle aurait demandé qu'il soit installé dans la partie non finie de son sous-sol. Or, l'échangeur d'air se trouve à l'endroit désigné sur les plans signés par la bénéficiaire et, même s'il semble plus logique qu'il soit situé ailleurs, c'est-à-dire à l'endroit où se trouvent les autres appareils techniques de la maison, cela ne peut permettre de donner gain de cause à la bénéficiaire.

LOUISE MARTIN DEMERS, bénéficiaire, et LES INDUSTRIES BONNEVILLE LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Provost et Corporation immobilière Nortéka inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 56423-3534 et 2011-09-004, 2011-05-25

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire a procédé à l'acquisition d'un condominium. Au moment de la vente, l'entrepreneur lui a fourni un document indiquant que l'un des éléments inclus dans les unités était un échangeur d'air. Selon la disposition du condo modèle, cet appareil devait se trouver dans la garde-robe de l'entrée. Lorsqu'il a pris possession de son condominium, il a constaté que l'appareil était plutôt situé dans la garde-robe de la chambre principale. Plus tard, en janvier 2010, il a appris qu'il ne s'agissait pas d'un véritable échangeur d'air mais bien d'une chaufferette à air frais. La situation était la même dans les sept autres condominiums de l'immeuble. Au mois d'octobre, les acquéreurs ont adressé une dénonciation à l'entrepreneur, qui l'a ensuite fait parvenir à l'administrateur. Ce dernier a rejeté la réclamation du bénéficiaire, ayant constaté que le système installé répondait aux exigences énoncées au permis de construction, que la dénonciation n'avait pas été faite dans les six mois suivant la découverte du problème et qu'elle avait été acheminée pendant la deuxième année de garantie alors que le problème constaté ne pouvait être considéré comme un vice caché. En l'espèce, l'entrepreneur a remis au bénéficiaire un document indiquant la présence d'un échangeur d'air et il avait l'obligation d'installer un tel système, une obligation qui est couverte par le plan de garantie. L'installation non conforme constitue un vice caché. Elle rend le système impropre à l'usage projeté et peut grandement compromettre les possibilités de revente. Or, en tant que vice caché, le problème devait être dénoncé à l'entrepreneur et à l'administrateur dans les six mois suivant sa découverte, ce qui n'a pas été fait. Cette omission du bénéficiaire entraîne le rejet de sa réclamation.

FABRICE PROVOST, bénéficiaire, et CORPORATION IMMOBILIÈRE NORTÉKA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27 et 37

Syndicat de la copropriété (SDC) 800 Notre-Dame et Habitations Chaly inc., Me Pierre Boulanger, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S09-200801-NP, 2011-02-02

Demandes d'arbitrage par le bénéficiaire et l'entrepreneur. Rejetées.

Le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires d'un immeuble qui contient six unités résidentielles et dont la réception des parties communes aurait été effectuée en novembre 2008. Il a présenté deux réclamations auprès de l'administrateur, portant notamment sur un problème aux échangeurs d'air et sur l'absence de membrane de départ sur le toit, et ces points sont encore en question au stade de l'arbitrage. Le bénéficiaire avait réclamé l'installation d'échangeurs d'air conformes au Code national du bâtiment 1995 après avoir eu des problèmes de condensation de certaines fenêtres dans deux unités. Initialement, la ventilation n'avait pas fait l'objet de plaintes, les acheteurs s'étant déclarés satisfaits sur ce plan, tout comme le syndicat. La réclamation du bénéficiaire ne peut pas être accueillie. D'une part, les devis qui ont été communiqués aux acheteurs ne mentionnaient pas que les unités auraient des échangeurs d'air. D'autre part, sur les listes d'inspection finale des unités visée, la ligne visant les échangeurs d'air était rayée ou une note indiquant «non applicable» avait été inscrite. Par ailleurs, les acheteurs ont reçu une diminution du prix d'achat de 1 000 $ expressément en raison de l'absence d'échangeurs d'air. Finalement, en supposant que de tels appareils auraient dû être installés, le bénéficiaire aurait dû se plaindre de la situation au moment de la réception des parties communes, ce qu'il n'a pas fait. Quant à l'absence de membrane sur le toit, l'administrateur avait reconnu qu'il fallait installer un revêtement de protection sous les bardeaux du toit à l'avant et à l'arrière du bâtiment. Le bénéficiaire n'a pas démontré la nécessité d'installer un revêtement sur les quatre versants du toit. La décision de l'administrateur sera donc maintenue.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ (SDC) 800 NOTRE-DAME, bénéficiaire, et HABITATIONS CHALY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27

Lapointe et A à Z Construction-rénovation inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), A-20347 / U-509228 et 2009-08-004, 2009-11-06

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires, qui demeurent dans un condominium, ont présenté une réclamation auprès de l'administrateur, portant notamment sur l'absence d'un échangeur d'air dans leur unité d'habitation et sur des problèmes de chauffage. Sur la question de l'échangeur d'air, l'administrateur a conclu qu'il s'agissait d'un élément appartenant aux parties communes de l'immeuble et qu'il revenait au syndicat des copropriétaires de faire une demande sur ce point. Cette opinion de l'administrateur est toutefois erronée. Les échangeurs d'air, les appareils d'air conditionné et les chauffe-eau qui se trouvent dans les limites d'une unité appartiennent uniquement à son propriétaire et ils doivent être traités comme une partie privative. Les bénéficiaires pouvaient donc personnellement présenter une demande. La bénéficiaire a démontré qu'elle avait payé un supplément pour qu'un échangeur d'air soit installé dans son condominium, ce qui était nécessaire en raison de l'état de santé de son conjoint. L'entrepreneur devra fournir et installer un échangeur d'air, selon les règles de l'art, dans un délai de 45 jours. Eu égard au chauffage, l'entrepreneur n'a pas suivi le plan du condominium, qui indiquait la présence de 2 unités dans la pièce la plus grande, pour un total de 2 000 watts. Il a plutôt installé une seule unité de 2 000 watts, ce qui pose problème quant à la répartition du chauffage dans la pièce. Par ailleurs, les bénéficiaires ont dû utiliser un foyer électrique d'appoint, qu'ils ont acheté pour obtenir une puissance de chauffage se rapprochant des normes reconnues, soit 3 456 watts, compte tenu de la superficie de la pièce. L'entrepreneur devra installer les unités de chauffage appropriées, selon les règles de l'art, dans un délai de 30 jours.

HÉLÈNE LAPOINTE et un autre, bénéficiaires, et A À Z CONSTRUCTION-RÉNOVATION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 37

MacDonald et 9067-1959 Québec inc. (Alie Construction inc.), Me Bernard Lefebvre, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2008-07-001, PG 2008-14 et 08-319 ES, 2009-06-12

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur immeuble le 7 juillet 2006. Le 26 mars 2008, ils ont dénoncé à l'entrepreneur et à l'administrateur un problème relativement à l'échangeur d'air du bâtiment. Selon eux, l'entrepreneur s'était engagé à installer un système d'échangeur d'air avec recirculation. Il y a toutefois mésentente quant à la fonction «recirculation». L'administrateur a rejeté la réclamation au motif qu'il ne s'agissait pas d'un vice caché qui aurait pu faire l'objet d'un recours pendant la deuxième année suivant la réception du bâtiment. Or, l'échangeur d'air installé par l'entrepreneur souffre non seulement de malfaçons, mais aussi d'un vice caché. En ce qui concerne les malfaçons, des éléments de l'appareil sont défectueux et les conduits d'amenée d'air sont mal scellés et lâches. Quant au vice caché, le mécanisme de contrôle, installé sur le mur de la salle à manger, comporte les fonctions «échangeur d'air» et «recirculation d'air», mais l'appareil ne donne pas de second usage. Les bénéficiaires n'étaient pas en mesure de constater ce déficit d'usage, qui a été décelé par un spécialiste. Ils ont dénoncé ce déficit -- qui constitue un vice caché -- dans la deuxième année de la garantie, année pendant laquelle les vices cachés sont couverts. Leur réclamation doit être accueillie et l'entrepreneur devra installer un nouveau système d'échangeur d'air et de recirculation d'air.

JOSÉE MACDONALD et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et 9067-1959 QUÉBEC INC. (ALIE CONSTRUCTION INC.), entrepreneur

Construction 2002 et Lévesque, Me Bernard Lefebvre, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), PG 2007-15, 2007-03-001, 08-002 FL (113984-1) et 08-002.1 FL (113984-2), 2008-09-15

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.

L'entrepreneur, insatisfait des décisions rendues par l'administrateur en novembre 2007, requiert l'arbitrage de certains points, dont un portant sur l'installation d'un échangeur d'air. Il avait installé l'appareil sous l'escalier selon les attentes des bénéficiaires. Dans sa décision, l'administrateur a conclu que l'entrepreneur n'avait pas installé l'échangeur d'air de manière à faciliter l'accès au noyau de récupération comme il aurait dû le faire et qu'il n'avait pas respecté les normes du fabricant quant au dégagement minimal qui doit être présent entre la porte de l'échangeur et la cloison. Les bénéficiaires, qui ont admis avoir demandé que l'installation se fasse sous l'escalier, allèguent cependant qu'ils ne connaissaient pas les dimensions ni le mode d'utilisation de l'appareil lorsqu'ils ont formulé leur demande. L'administrateur a enjoint à l'entrepreneur de repositionner l'échangeur, mais cette décision doit être infirmée. D'une part, il serait inéquitable de rendre justice sans considérer la demande des bénéficiaires, qui a été respectée par l'entrepreneur. D'autre part, le rendement de l'appareil semble conforme aux normes du fabricant et, bien que l'installation actuelle rende l'accès au noyau de récupération plus difficile, un utilisateur ordinaire moyennement habile pourrait tout de même y accéder pour entretenir l'appareil.

CONSTRUCTION 2002, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et DANYELLE LÉVESQUE et un autre, bénéficiaires

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12 et 116

Lefebvre et Entreprises Marc Lalonde inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 071127002, 080411001, 119344-2 et 119344-3, 2008-09-10

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires et par l'entrepreneur. Accueillie en partie.

Aucune déclaration de réception du bâtiment n'a été rédigée. Une malfaçon apparente lors de la réception ou l'inachèvement des travaux à ce moment doivent être dénoncés par écrit le jour même ou dans les trois jours qui suivent si les bénéficiaires n'ont pas encore emménagé. L'ignorance de la loi ne peut relever ces derniers de cette obligation. Par conséquent, les éléments suivants de la réclamation doivent être rejetés: le fait que le plancher de bois franc à l'étage ne soit pas d'équerre, le crépi sur le mur, le fait que le plafond de la cuisine ne soit pas droit, la finition de la baignoire, la sablière simple au mur de la salle de bains à l'étage, l'absence de prise de courant extérieure en façade, la finition du podium et la pose de plaques de plâtre non terminée au sous-sol. Toutefois, l'inachèvement des travaux de la corniche de la marquise n'était pas visible, de sorte qu'ils devront être terminés. Une partie de ceux ordonnés par l'administrateur du plan de garantie ont déjà débuté. Les bénéficiaires ne peuvent remettre en question leur qualité ou leur efficacité. L'entrepreneur a le libre choix des moyens d'exécution de ces travaux, mais il est tout de même tenu à une obligation de résultat. La décision de l'administrateur d'ordonner le remboursement des coûts payés par les bénéficiaires pour la réparation de l'échangeur d'air défectueux est bien fondée. L'entrepreneur devra donner suite à ses engagements d'effectuer certains travaux. Les coûts de l'arbitrage seront à la charge de l'administrateur. Ne sont pas inclus dans ceux-ci les honoraires du conseiller juridique des bénéficiaires. En effet, les dépenses effectuées par les parties en vue de la tenue de l'arbitrage sont expressément exclues.

CÉLINE R. LEFEBVRE et un autre, bénéficiaires, et LES ENTREPRISES MARC LALONDE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 20, 124, et 125

Syndicat de copropriété du 5730 Marie-Victorin et 9069-2641 Québec inc. (Habitations Avantage), M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 30901-1, 38121-1, 2008-09-008 et 2008-09-009, 2008-06-30

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les parties se sont entendues sur l'installation par l'entrepreneur de 3 trappes d'accès dans chacun des bâtiments visés par la présente demande, à l'entretoit dans les cages d'escalier, ainsi que sur la réparation de 2 balcons où de l'eau s'accumule en raison d'une pente, et ce, dans les 90 jours suivant la présente décision. La rétention d'eau sur un troisième balcon altère la qualité du bâtiment et l'absence d'évacuation va à l'encontre de son utilisation normale. L'entrepreneur devra effectuer les travaux correctifs dans le même délai. Par ailleurs, l'installation d'échangeurs d'air n'est prévue au contrat préliminaire ou au contrat de vente d'aucun des copropriétaires. Une telle réclamation ne peut venir du syndicat des copropriétaires mais devrait plutôt être faite par les copropriétaires des parties exclusives. Les travaux pour lier le système d'alarme à une centrale ne peuvent être considérés comme une réparation conservatoire nécessaire et urgente, de sorte que cette réclamation est également rejetée.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 5730 MARIE-VICTORIN et un autre, bénéficiaires, et 9069-2641 QUÉBEC INC. (HABITATIONS AVANTAGE), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 34, et 37

9094-9330 Québec inc. (Mac Construction) et Gagné, M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 0637780 et 2007-08-004, 2008-01-15

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

L'entrepreneur a contesté les conclusions de l'administrateur relativement à deux points: son obligation d'installer un échangeur d'air et celle d'effectuer des travaux de plomberie. Dans les deux cas, il soutient que ces éléments avaient été exclus du deuxième contrat afin de réduire le prix et de permettre le financement hypothécaire du bénéficiaire. Les deux demandes sont rejetées. Dans le premier cas, l'entrepreneur n'a pas expressément exclu la fourniture et l'installation d'un échangeur d'air. En effet, les normes en vigueur à la Ville de Sherbrooke se trouvent dans le Code national du bâtiment 1995, qui exige l'installation d'un échangeur d'air. Dans le second cas, il s'agit de divers travaux de plomberie dont l'entrepreneur se déclare non responsable, car ils auraient été effectués par les bénéficiaires, ce que ces derniers nient. Le contrat de construction ne contient pas d'exclusion quant à la plomberie. Cependant, le contrat de garantie, lui, l'inclut dans la garantie. C'est donc cette règle qui s'applique, et l'entrepreneur doit se conformer à la décision de l'administrateur.

9094-9330 QUÉBEC INC. (MAC CONSTRUCTION), entrepreneur, et ÉRIC GAGNÉ et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21

Construction Trilikon inc. et Lussier, M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 010988-1 et 070614001, 2007-09-12

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

L'entrepreneur prétend que les problèmes d'infiltrations d'eau au sous-sol et de condensation sur le système d'échangeur d'air dénoncés par les bénéficiaires résultent d'une mauvaise utilisation du bâtiment. Il reproche notamment aux bénéficiaires de maintenir un taux d'humidité trop élevé, d'avoir enlevé une plinthe électrique au sous-sol et d'y avoir construit des étagères ainsi qu'une penderie nuisant à une bonne aération. Toutefois, la plinthe électrique a été réinstallée et la construction d'une penderie et d'étagères constitue une utilisation normale d'un sous-sol. De plus, la preuve révèle que le taux d'humidité est normal. Ce sont plutôt des problèmes d'isolation qui causent les infiltrations d'eau. Aussi, l'installation de l'échangeur d'air est déficiente et provoque des accumulations d'eau anormales. Par conséquent, la décision de l'administrateur est maintenue.

CONSTRUCTION TRILIKON INC., entrepreneur, c. NADIA LUSSIER et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Frenette et Construction Robert Quirion inc., Claude Desmeules, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S05-1101-NP, 2006-04-20

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

En ce qui a trait au claquage des tuyaux de plomberie, comme le problème a été dénoncé et corrigé mais qu'il est réapparu au cours de l'année suivante, l'administrateur ne peut se retrancher derrière le délai de dénonciation d'une malfaçon pour refuser d'exécuter les travaux. Il n'aura toutefois pas à intervenir pour corriger les carreaux de céramique fissurés à côté du bain puisque le sous-traitant ayant effectué la pose de la céramique avait remarqué une anomalie dans l'installation du bain par l'entrepreneur et a décidé de poser quand même les tuiles, sans corriger le défaut. La gouttière de la galerie ne possédant pas de chute, contrairement à ce qui était prévu aux plans, l'administrateur devra y installer une façade. Les problèmes de mouches et de coccinelles dans les fenêtres peuvent difficilement être reliés à une malfaçon ou à un vice de construction, car l'obligation de ventiler l'entretoit laisse nécessairement des ouvertures. L'administrateur devra ajuster les charnières de la porte entre la maison et le garage puisque cela n'a jamais été fait. L'installation de l'échangeur d'air dans les chambres est conforme aux normes du manufacturier et du Code national du bâtiment 1995. Étant donné qu'aucune semelle de fondation n'a été prévue près du muret de béton ni aucun système d'alimentation en eau, ces réclamations sont rejetées. Le mauvais alignement de la plinthe de la salle de bains à l'étage par rapport à la céramique est une malfaçon mineure qui était décelable lors de la prise de possession; l'administrateur n'a donc pas à intervenir à ce sujet. L'administrateur devra également s'assurer que le poteau de l'escalier soit plus rigide.

PHILIPPE FRENETTE, demandeur bénéficiaire, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie défendeur, et CONSTRUCTION ROBERT QUIRION INC., entrepreneur mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12

Duchesne et Domicilex inc., Me Robert Masson, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 04-0406 NP, 2005-07-07

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

L'entrepreneur n'ayant pas installé d'échangeur d'air comme il s'était engagé à le faire, et ce manquement lui ayant été dénoncé au moment de la réception du bâtiment, il devra le fournir et l'installer tel que convenu. Le robinet de la baignoire, qui coule par la tête de la vanne, est défectueux. Il s'agit d'un vice de fabrication qui n'était pas apparent au moment de la réception du bâtiment, raison pour laquelle cette partie de la réclamation est recevable. L'entrepreneur devra ainsi réparer le problème. À défaut pour l'entrepreneur d'effectuer les travaux correctifs exigés, l'administrateur devra les faire exécuter par un autre entrepreneur.

NADIA DUCHESNE et un autre, bénéficiaires, et DOMICILEX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, et 140

Échangeur d'air