Régie du bâtiment du Québec

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Mezzanine

Cherubim et Komelco ltée, M. Claude Mérineau, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), PG 050921002 et 16250-1, 2005-11-28

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

L'entrepreneur ne leur ayant pas fourni de formulaire de réception du bâtiment ni une copie du plan de garantie dans une langue qu'ils comprennent, les bénéficiaires sont exemptés de l'obligation de dénoncer dans un délai raisonnable les vices que comporte leur résidence. La décision de l'administrateur est maintenue quant aux problèmes d'ajustement des portes intérieures, aux fissures de retrait et au refus par l'entrepreneur de signer le formulaire de remboursement des taxes. Ce dernier devra toutefois installer un humidificateur dans le système de chauffage central, le tuyau de drainage des eaux de condensation de l'unité de climatisation au système de chauffage central ainsi que le couvercle manquant à la fosse de retenue du sous-sol, réparer la fuite d'eau des toilettes à l'étage et refaire la finition du plafond de la chambre principale. Il devra également réparer la fuite d'eau au plafond de l'étage près de la mezzanine et refaire la finition de ces surfaces, en plus d'enfoncer les clous qui ressortent des marches de bois non finies, de fixer les carreaux du parquet dans la chambre principale et de refaire le coulis au pourtour de la salle de bains.

AMALA CHERUBIM et un autre, bénéficiaires appelants, et KOMELCO LTÉE, entrepreneur intimé, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 17, 27, 78, 116, 137, et 9999

Belley et Habitations de la Bourgade, M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), B-21665C, 2005-07-08

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le bénéficiaire conteste la décision rendue par l'administrateur concernant certaines anomalies constatées à sa résidence au motif que ce dernier a appliqué l'ancien plan «La Garantie des immeubles résidentiels de l'APCHQ» alors que lui-même a reçu, au moment de l'achat, de la documentation relative à la nouvelle garantie. Comme la modification apportée par le législateur en août 2002 à l'article 2 c) du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs rend admissible «un bâtiment multifamilial de construction incombustible comprenant au plus 4 parties privatives superposées» et que le bâtiment en litige ne comporte que trois parties privatives superposées avec une petite mezzanine, il doit être considéré comme soumis aux nouvelles dispositions du règlement.

ÉRIC BELLEY - ès qualité de représentant du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LES CONDOS DU CERF - 2147, bénéficiaire, et LES HABITATIONS DE LA BOURGADE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 2, 10, et 27

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