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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
En novembre 2021, les bénéficiaires ont signé un contrat avec l'entrepreneur pour une maison en partie préusinée qui devait être livrée et installée sur un terrain qu'ils allaient acquérir. La date de livraison était prévue dans la semaine du 23 mai 2022, mais restait à confirmer dans la mesure où un permis de construction serait reçu d'ici la mi-janvier. Au mois de mars 2022, les bénéficiaires ont communiqué à l'entrepreneur leur permis de construction. En mai, ce dernier a indiqué que la livraison aurait lieu le 7 juin. Les bénéficiaires ont présenté une réclamation en lien avec un retard de livraison, reprochant à l'entrepreneur de ne pas avoir respecté la date de livraison prévue au contrat et de ne les avoir avertis qu'à la dernière minute du changement de date. Ils ont réclamé le remboursement de divers frais qu'ils ont dû payer en raison du retard. Or, l'administrateur a rejeté la réclamation des bénéficiaires, étant d'avis que l'entrepreneur n'avait pas commis de faute. Cette décision doit être maintenue. L'entrepreneur s'était conditionnellement engagé à une livraison dans la semaine du 23 mai, mais les bénéficiaires, en tardant à lui faire parvenir leur permis de construction, n'ont pas respecté la condition fixée. En vertu du contrat signé, l'entrepreneur a donc respecté ses obligations contractuelles. Il était aussi prévu qu'il bénéficierait d'une période exclusive de 3 semaines, à compter de la livraison, durant laquelle lui seul pourrait réaliser des travaux. Les bénéficiaires ne peuvent donc se plaindre d'un manque d'accès aux lieux pour les travaux qu'ils souhaitaient exécuter personnellement ou faire exécuter par des tiers.
Mignone-Berenice Mouasso Ebouel et Donald Maclean Bindjemb, bénéficiaires, et Groupe Pro-Fab inc., entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
En mars 2013, le gouvernement du Québec a déclaré l'état d'urgence sanitaire en lien avec la pandémie de la COVID-19. Plusieurs décrets ont été pris dans les mois qui ont suivi, lesquels ont eu des effets notamment sur l'industrie de la construction. Au mois d'août 2020, le bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé un contrat en vue de la construction d'une résidence qui devait être livrée en juin 2021. Ce contrat ne prévoyait aucun report de la date de livraison. Au mois de mars 2021, l'entrepreneur a informé le bénéficiaire qu'il y aurait un retard de livraison et que celle-ci aurait plutôt lieu au mois d'août. L'administrateur a accordé au bénéficiaire le remboursement de ses frais de relogement et d'entreposage. Or, l'entrepreneur considère qu'il n'a pas à être tenu responsable du retard de livraison puisqu'il estime avoir été extrêmement diligent dans le contexte d'une situation de force majeure. Ainsi, selon lui, il était imprévisible, au moment où le contrat a été signé, qu'il éprouverait des difficultés d'approvisionnement. En l'espèce, la décision de l'administrateur doit être maintenue. En effet, l'entrepreneur ne peut invoquer avec succès le cas de force majeure, c'est-à-dire une situation imprévisible. Lorsqu'il a signé le contrat, le Québec se trouvait dans une situation à risque et des restrictions sanitaires étaient en vigueur. De plus, l'entrepreneur avait une obligation de renseignement envers le bénéficiaire, laquelle couvrait les risques liés au temps requis pour exécuter les travaux. Or, c'est dans ce contexte que l'entrepreneur s'est engagé à livrer la résidence à une date fixe, qui ne devait pas faire l'objet de report, et qu'il a attendu 1 semaine avant de s'informer de la situation auprès de son fournisseur. Il a alors appris que celui-ci éprouvait des difficultés en raison des effets de la pandémie. Enfin, il ne peut prétendre qu'il n'avait aucun doute quant à sa capacité à respecter son obligation au moment de la signature du contrat.
Investissement Bonzaï Inc./Construction Bonzaï Inc., entrepreneur, et Pascal Franche, bénéficiaire, et La Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire a présenté une réclamation portant sur plusieurs aspects de sa propriété. Il était notamment question de l'absence de membrane drainante à l'élévation latérale droite de sa résidence. Les plans d'architecture spécifiaient que cette membrane allait être installée, mais l'entrepreneur a avisé le bénéficiaire qu'il allait devoir débourser des frais supplémentaires s'il voulait absolument que celle-ci soit posée. Afin de ne pas retarder le chantier, le bénéficiaire a accepté de payer une somme dont il réclame maintenant le remboursement, étant d'avis que cet élément devait faire partie du coût des travaux. Par ailleurs, l'entrepreneur a opté pour une autre stratégie d'étanchéité, soit celle qui était illustrée dans les plans d'ingénierie. En l'espèce, on ne peut conclure à la présence d'une malfaçon puisque rien ne permet de douter de l'efficacité de la stratégie retenue par l'entrepreneur. De plus, s'il s'agissait d'une malfaçon, elle aurait dû être dénoncée dès la réception du bâtiment étant donné qu'il s'agissait d'un point apparent au moment de l'inspection. Enfin, le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne prévoit pas la possibilité de demander un remboursement, comme le fait le bénéficiaire en l'espèce. Une telle réclamation doit être présentée devant un tribunal de droit commun. Le bénéficiaire réclamait aussi 15 000 $ en lien avec un retard de livraison. Même si la date de livraison prévue était le 1er avril 2020, l'immeuble n'a été livré que le 4 septembre suivant. À cet égard, bien que le règlement ne permette pas de réclamer une pénalité prévue dans un contrat au moyen du plan de garantie, le bénéficiaire peut démontrer des coûts réels de relocalisation qui, eux, sont couverts jusqu'à concurrence de 6 000 $. En l'espèce, le bénéficiaire a dû payer 4 425 $ en loyer pendant la période de retard. Étant donné que la Société d'habitation du Québec lui a déjà remboursé 4 000 $ en vertu d'un programme spécial qui prévoyait des compensations pour les retards de construction causés par la pandémie de la COVID-19, cela laisse un solde de 425 $ que l'entrepreneur devra payer.
GERMAN MOLINA, bénéficiaire, et GESTION OR-CONCEPT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
En janvier 2019, les bénéficiaires et l'entrepreneur ont signé un contrat en vue de la construction d'une résidence. L'entrepreneur devait livrer l'immeuble aux bénéficiaires au plus tard le 17 juin suivant, soit 90 jours après la délivrance du permis de construction de l'immeuble et la levée des conditions de financement. Le 4 juillet, les parties se sont rencontrées pour signer l'acte de vente, mais la bénéficiaire a quitté les lieux lorsqu'elle a appris que l'entrepreneur n'était pas lié par la date de prise de possession qui figurait sur les documents bancaires. En effet, le contrat de financement des bénéficiaires prévoyait que la livraison aurait lieu le 5 mai. C'est donc le 22 juillet que l'acte de vente a été signé. Les bénéficiaires ont par la suite présenté une réclamation en lien avec le retard de livraison. D'abord, les modalités de financement invoquées par les bénéficiaires pour faire valoir une date de livraison différente ne concernent qu'eux-mêmes et la banque et elles ne sont pas opposables à l'entrepreneur. Ensuite, les bénéficiaires ont reporté sans raison la date de clôture du 4 juillet et il ne revient pas à l'entrepreneur d'en supporter les frais. Il y a donc eu un retard de livraison de 17 jours, soit du 17 juin, la date à laquelle l'immeuble devait être livré, au 4 juillet, le jour où l'acte de vente devait être signé.
CAROLE BARABÉ et STÉPHANE LEITH, bénéficiaires, et 9361-5177 QUÉBEC INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant sur plusieurs points. Parmi ceux-ci, la bénéficiaire se plaint de la lingerie qui se trouve dans sa salle de bains au motif qu'elle ne serait pas pratique et qu'elle cacherait la lumière. Dans les faits, elle demande l'annulation d'un élément du plan annexé au document qu'elle a signé, invoquant l'erreur d'un sous-traitant de l'entrepreneur pour obtenir le retrait de la lingerie. Or, cela ne constitue pas une malfaçon. La réclamation des bénéficiaires porte aussi sur la présence d'égratignures dans la salle de bains et d'une latte abîmée dans l'escalier. Ces 2 problèmes n'ont pas été dénoncés dans le formulaire préréception. Or, il faut noter que l'entrepreneur n'a pas procédé à l'inspection préréception avec les bénéficiaires et que le ménage n'avait pas été terminé au jour de l'inspection. Dans de telles circonstances, il n'y a pas lieu de pénaliser les bénéficiaires. Enfin, ceux-ci réclament des dommages-intérêts pour des retards de livraison, leur résidence ayant été prête en janvier 2018 au lieu d'octobre 2017. Un premier délai d'environ 1 mois 1/2 ne donne ouverture à aucune compensation. Le dommage subi vise une perte de loyer pour leur condo qu'ils n'ont pu louer et les dommages à un tiers locataire qu'ils ont dû rembourser. Ces dommages ne sont pas prévus au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et ils relèvent plutôt des tribunaux de droit commun. Pour le délai qui a suivi, il faut retenir la responsabilité de l'entrepreneur relativement à une partie des dommages subis et réclamés par les bénéficiaires. L'entrepreneur connaissait les exigences des bénéficiaires quant aux armoires à installer, mais il n'a effectué aucune vérification pour confirmer leur mise en production avant de valider la date de livraison.
Madame Mei Hong Yu et Monsieur Chiu Yuen Hung, bénéficiaires, et Groupe Pentian Developpements Inc./Condos 2050, entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
En février 2017, les bénéficiaires et l'entrepreneur ont signé un contrat pour l'achat d'une maison dont la date de livraison était prévue pour le 1er juillet suivant. Cette date a été reportée au 31 octobre afin de tenir compte de conditions météorologiques et d'une grève. Or, ce n'est que le 27 novembre que les bénéficiaires ont pu procéder à la réception de leur résidence. Ils ont donc réclamé des frais de retard pour la période du 31 octobre au 27 novembre, faisant valoir qu'ils avaient dû supporter des dépenses de relogement, d'entreposage et de déménagement totalisant 6 504 $. L'administrateur a accueilli cette réclamation. Cette décision doit être maintenue. D'une part, l'entrepreneur n'a pas démontré qu'il aurait été empêché de présenter sa preuve. En effet, bien qu'il n'ait aucune obligation en ce sens, l'administrateur a informé l'entrepreneur de la réclamation des bénéficiaires. D'autre part, ce dernier n'a pas démontré que le retard était attribuable à une faute des bénéficiaires. À cet égard, il faut noter que, à la mi-septembre, l'entrepreneur a écrit aux bénéficiaires pour les aviser qu'il ne pouvait plus confirmer la date du 31 octobre et qu'il y aurait arrêt des travaux intérieurs, car ils ne lui avaient pas fait parvenir l'ensemble de leurs choix quant à certains éléments. Or, d'autres représentants de l'entrepreneur ont continué d'évoquer une livraison au 31 octobre et les travaux se sont poursuivis. Dans les circonstances, il faut retenir que le retard par rapport à la date de livraison convenue a causé un préjudice aux bénéficiaires, lesquels ont fait la preuve des dommages qu'ils ont subis.
Groupe Pentian Développement Inc., entrepreneur, et Julie Lévesque et Dominique Archambault, bénéficiaires, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire a acheté un condominium en se fiant aux plans qui n'avaient pas encore été approuvés par la municipalité. Environ un mois et demi avant la réception de son unité, il s'est plaint auprès de l'entrepreneur de l'absence de porte ou d'entrée privée sur le côté extérieur et de fenêtres additionnelles, éléments qui avaient fait l'objet d'une demande expresse de sa part. Le bénéficiaire aurait accepté à contrecoeur de l'entrepreneur un crédit de 1 000 $, alors qu'il avait demandé une compensation de 5 000 $ pour cette non-conformité, qu'il n'a d'ailleurs pas dénoncée au moment de la réception du bâtiment. Le bénéficiaire a présenté une réclamation visant notamment l'obtention d'une compensation additionnelle de 4 000 $ en plus de celle déjà reçue pour absence de conformité aux plans et devis de son unité et une autre réclamation pour une somme de 1 760 $ pour le loyer additionnel qu'il a dû payer pendant quatre mois pour un retard de livraison qui l'a obligé à retarder son déménagement. La demande de compensation additionnelle ne peut être accueillie puisque le bénéficiaire a déjà accepté une compensation précisément pour l'absence de fenêtres et d'une entrée menant à l'extérieur. Les parties ont conclu une transaction dont le but était de mettre fin à leur différend et le bénéficiaire ne peut invoquer une erreur sur ses droits pour obtenir l'annulation de la transaction. De plus, il est question d'une déficience très apparente qui n'a pas été dénoncée lors de la réception de l'unité. En ce qui concerne le retard de livraison, pour avoir droit à une compensation, le bénéficiaire devait avoir engagé des frais de relogement, des frais de déménagement additionnels ou des frais d'entreposage de ses biens. En l'espèce, il n'a pas eu à se reloger puisqu'il a simplement prolongé son bail. Il n'a donc pas eu à déménager une seconde fois ou à entreposer ses biens. De plus, son loyer lui a coûté près de la moitié moins pendant cette période de retard que le montant qu'il paie depuis qu'il est propriétaire de son condominium. Dans ces circonstances, lui accorder une compensation financière serait l'enrichir injustement puisqu'il n'a pas subi de perte due au retard de livraison.
MONSIEUR MIKE KELWIN YAM LAN LIAH CHOON, bénéficiaire, et 9253-5400 QUÉBEC INC. (HABITATIONS TRIGONE), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Au mois de décembre 2012, le bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé un contrat prévoyant la date de réception d'une unité de condominium au 17 juillet 2013. Cette date a été repoussée, à la demande du bénéficiaire, au 23 août 2013, puis, à la demande de l'entrepreneur, au mois de décembre 2013. Au moment de la réception, un nouveau contrat a été signé, lequel prévoyait que la date d'occupation remplaçait toute autre date ayant pu être convenue et que les parties au contrat renonçaient à toute réclamation à cet égard. L'administrateur a conclu que les parties s'étaient donné quittance quant à toute réclamation pouvant découler d'un retard de livraison et il a rejeté une réclamation du bénéficiaire. Or, il n'aurait pas dû conclure ainsi. En effet, le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit qu'un bénéficiaire ne peut, par convention particulière, renoncer aux droits que le règlement lui accorde. Pour que sa renonciation soit valide, l'entrepreneur doit aussi avoir fait une concession. Or, en l'espèce, on ne trouve pas la preuve d'un avantage quelconque accordé au bénéficiaire et la quittance intervenue constitue plutôt une renonciation unilatérale à titre gratuit. Une telle renonciation ou quittance n'est pas valide. Néanmoins, étant donné que le bénéficiaire n'a pas démontré que le retard lui aurait causé des dommages, il y a lieu de rejeter sa réclamation.
MARC BRISSON, bénéficiaire, et 9253-5400 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Au mois de mars 2013, le bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé un contrat visant l'acquisition d'un condominium devant être livré le 1er juillet 2013. Au début du mois de juillet, l'entrepreneur a avisé le bénéficiaire qu'il ne serait pas en mesure de livrer l'immeuble avant le mois de novembre et les parties ont signé une annexe au contrat préliminaire à cet effet. Le bénéficiaire n'a pas pu prolonger son bail au-delà du mois de juillet, de sorte qu'il a dû se reloger pour les mois d'août à novembre. Avant la réception, les parties ont signé un document prévoyant notamment qu'elles se donnaient quittance de quelque réclamation que ce soit à l'égard de la date de livraison, ce qui a été réitéré lorsque la propriété a été transférée. Or, le bénéficiaire réclame à présent 6 719 $ à titre de dommages découlant de ses frais de déménagement et de relogement à cause du retard dans la livraison de son unité, dont ses frais de bail et de location entre le 1er juillet et le 1er décembre 2013 ainsi que les frais de deux déménagements. L'entrepreneur et l'administrateur prétendent toutefois qu'une transaction est intervenue et que, si cet argument n'est pas retenu, les sommes réclamées permettraient au bénéficiaire de s'enrichir de manière injustifiée puisque, de toute façon, il aurait dû subvenir à ses propres besoins. Rien ne semble établir quelque contrepartie que ce soit à la renonciation à ses droits, à ses bénéfices et aux possibles postes de réclamation résultant du retard de livraison par le bénéficiaire. Il faut donc conclure qu'il y a eu renonciation sans considération et sans concession apparente par l'entrepreneur, ce qui est contraire au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. La renonciation est nulle. Quant à la somme à accorder au bénéficiaire, il faut conclure que ce dernier n'a pas subi de dommages lorsqu'il est resté un mois de plus dans son ancien logement, mais qu'il a subi un dommage direct lorsqu'il a dû demeurer ailleurs et payer un loyer plus élevé. Le bénéficiaire a également subi un préjudice lorsqu'il a dû payer les frais d'un deuxième déménagement.
YOUCEF AIT SEDDICK, bénéficiaire, et 9253-5400 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les parties ont signé un contrat visant la construction d'une résidence et ont convenu d'une date de réception du bâtiment au 1er juillet 2011. Or, ce n'est que le 11 novembre qu'ils ont pu prendre possession des lieux, de sorte qu'ils ont demandé le remboursement d'une somme de 5 447 $, ce qui représenterait les coûts de déménagement, d'entreposage et de relogement qu'ils ont payés en raison du retard de livraison. L'administrateur a rejeté la réclamation après avoir conclu qu'une nouvelle date de livraison avait été négociée et acceptée par les parties, soit le 11 novembre. En l'espèce, même si les bénéficiaires ont pris réception de leur résidence à la deuxième date convenue, cela ne signifie pas que les frais réclamés ne sont pas couverts par la garantie. En effet, lorsqu'une nouvelle date de réception est fixée, il demeure possible de tenir compte des circonstances qui ont entraîné la période de retard entre la date initiale de réception et la ou les dates subséquentes de réception convenues. Les bénéficiaires ont accepté une nouvelle date de réception au mois d'octobre. Or, ils n'ont pas renoncé aux modalités d'indemnisation pour le retard entre la date de livraison et de réception initiale et la nouvelle date fixée ni n'ont autrement convenu de celles-ci avec l'entrepreneur. Au contraire, ils avaient l'intention de demander une indemnité. Par ailleurs, même si l'entrepreneur prétend qu'une partie du retard serait due à l'inaction des bénéficiaires et aux discussions qui ont eu lieu entre les avocats des parties, il ne l'a pas démontré. La demande d'indemnisation des bénéficiaires pour cause de retard pour la période de juillet à novembre 2011 est donc couverte par la garantie.
CHRISTIAN JÉRÔME et JULIE FUGÈRE RIEL, bénéficiaires, et 6835945 CANADA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie.
Au mois d'août 2010, la bénéficiaire a signé avec l'entrepreneur un contrat d'achat préliminaire d'une unité de copropriété, lequel prévoyait notamment que celle-ci serait substantiellement terminée et prête aux fins d'occupation pour ou avant l'été 2011. En août 2011, la bénéficiaire a quitté son logement, car son bail était terminé et les lieux avaient été loués à quelqu'un d'autre. Son unité de copropriété n'était toutefois pas prête. Au mois de novembre suivant, ayant déjà envoyé quatre lettres à l'entrepreneur, elle a mis ce dernier en demeure de l'indemniser du préjudice que lui causait la situation. Le 25 novembre, la bénéficiaire a signé un contrat de vente contenant une clause qui indiquait qu'elle deviendrait propriétaire de l'immeuble en cause et qu'elle en aurait l'occupation à partir de la date de sa signature, date qu'elle acceptait comme date de livraison sans recours contre le vendeur pour tout délai. Or, la bénéficiaire n'aurait pas compris qu'elle renonçait ainsi à ses recours relativement aux dommages subis en raison du retard de livraison, pensant qu'il était question de retards au-delà du 25 novembre. Lorsqu'elle a présenté une réclamation pour se faire rembourser les frais de déménagement, de gîte et de logis qu'elle avait dû engager en raison du retard de livraison, l'administrateur, après avoir conclu que celui-ci était imputable à l'entrepreneur, a retenu la renonciation de la bénéficiaire et a rejeté sa demande. En l'espèce, la demande de la bénéficiaire devait être accueillie. D'une part, la clause de possession figurant au contrat ne constituait pas une transaction en l'absence de concession de la part de l'entrepreneur et d'intention commune des parties. D'autre part, puisque la bénéficiaire n'avait donné aucune instruction au notaire instrumentant quant à la clause de possession, elle n'avait pas à procéder au moyen d'une inscription en faux pour réussir son recours. Finalement, la renonciation en cause n'est pas admissible. En effet, la bénéficiaire a démontré qu'elle était dans une situation précaire au moment de signer le contrat de vente et qu'elle ignorait qu'on lui demandait de renoncer à l'indemnisation du préjudice subi avant le 25 novembre, ce qu'elle n'avait jamais eu l'intention de faire. Sa renonciation sans indemnisation ou concession pour les frais qu'elle avait engagés à cause du retard de livraison était contraire au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, et donc sans effet.
FATOU BINETOU KONÉ, bénéficiaire, et LE FAIRMONT ST-LAURENT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires et l'entrepreneur ont signé un contrat prévoyant que la date de livraison de leur résidence serait le 1er septembre 2010. Ils ont accepté un premier report de la date de livraison au 1er novembre 2010, conditionnellement à l'usage d'une unité d'habitation appartenant à l'entrepreneur et à l'entreposage sans frais de plusieurs de leurs effets. Or, l'entrepreneur n'a pas livré l'immeuble à la nouvelle date prévue et les bénéficiaires ont été avisés d'un nouveau report ainsi que de l'ajout de nouvelles conditions modifiant le contrat initial. Les bénéficiaires n'ont pas accepté ce second report, et l'entrepreneur a par la suite décidé de résilier le contrat et de leur remettre l'acompte de 10 000 $ qu'ils avaient payé, souhaitant toutefois obtenir une quittance et une hausse du loyer de l'appartement qu'ils occupaient. Les bénéficiaires réclament à présent la remise de l'acompte. Cette demande doit être accueillie. Il n'y a eu aucune acceptation d'un report de la livraison après le 1er novembre 2010. Les bénéficiaires ont tenu à faire respecter leurs droits, tandis que l'entrepreneur a cherché à se libérer de toute responsabilité quant à son impossibilité de livrer l'unité d'habitation convenue. L'entrepreneur devra remettre aux bénéficiaires leur acompte.
NORMAND GODIN et un autre, bénéficiaires, c. CONSTRUCTIONS NOMADE FAUBOURG BOISBRIAND, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires, qui ont reçu leur maison avec un retard de 115 jours, ont réclamé la somme de 5 413 $ pour retard de livraison. L'administrateur a conclu qu'ils n'avaient à être indemnisés que pour une durée de 26 jours et il leur a accordé 2 123 $. Ainsi, il a retranché une période de 76 jours pendant laquelle les bénéficiaires avaient pu demeurer dans leur logement. L'administrateur a aussi attribué un retard de 13 jours aux bénéficiaires, qui avaient exigé un changement quant à l'emplacement de leur résidence, ce qui avait occasionné un retard puisque des demandes d'autorisation avaient dû être faites auprès de la municipalité. Ce retard doit être supporté par les bénéficiaires. L'administrateur n'a pas commis d'erreur dans son raisonnement, et il y a uniquement lieu de procéder à un rajustement mineur de ses calculs, de sorte que la somme due aux bénéficiaires serait plutôt de 2 048 $.
PAUL MAINVILLE et une autre, bénéficiaires, c. HABITATIONS YVES CÔTÉ ET FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Les bénéficiaires et l'entrepreneur ont signé un contrat préliminaire pour la construction d'une résidence, prévoyant que la date de livraison serait le 31 mai 2010. Dans les faits, l'immeuble a été livré le 8 juillet 2010, soit avec un retard de 38 jours. L'administrateur a accueilli en partie une réclamation pour retard de livraison, attribuant 23 des jours de retard à l'entrepreneur et ordonnant à celui-ci de payer une somme de 3 003 $. L'entrepreneur conteste cette décision et soutient qu'il ne peut être tenu responsable du retard. Ainsi, il fait valoir que les bénéficiaires auraient tardé à fournir la confirmation de l'engagement de leur prêteur hypothécaire, ce qui était pourtant nécessaire pour procéder à la mise en chantier. Or, l'obtention d'une telle confirmation n'était pas une condition figurant au contrat préliminaire. Par ailleurs, l'une des annexes de celui-ci indiquait que le financement semblait acquis, et l'entrepreneur n'a jamais communiqué avec les bénéficiaires afin d'insister pour obtenir une confirmation du prêteur ou pour les aviser qu'un retard dans l'obtention de celle-ci pourrait causer un délai de livraison. Les autres motifs invoqués relativement à certains travaux particuliers ne peuvent être retenus.
ISABELLE LAMONTAGNE et un autre, bénéficiaires, c. LES ENTREPRISES MICHEL FOREST INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont signé un contrat préliminaire visant l'acquisition d'un condominium dont la livraison était prévue le 1er avril 2010. Ils avaient décidé de louer ce condominium aux parents du bénéficiaire. La livraison ayant été retardée, les parents ont demeuré avec les bénéficiaires jusqu'au 10 juin 2010 et ils ont obtenu le remboursement de dépenses reliées aux frais de déménagement, d'entreposage et de relogement, totalisant 3 933 $. Les bénéficiaires réclament maintenant cette somme à l'entrepreneur. La réclamation des bénéficiaires ne peut toutefois être accueillie. D'une part, les frais de déménagement ne sont pas reliés au retard de livraison de l'unité d'habitation, mais plutôt au simple fait que les parents déménageaient. Le remboursement des 1 233 $ réclamés à ce titre aurait pour effet de permettre aux bénéficiaires de s'enrichir sans motif. Quant aux frais de relogement, qui s'élèvent à 2 204 $, ils sont reliés uniquement à l'achat de nourriture et ils auraient été engagés même si les parents habitaient dans le condominium. Les bénéficiaires n'ont dépensé aucune somme additionnelle. Finalement, quant aux frais d'entreposage de 495 $, ils ne peuvent être remboursés, car ils n'ont pas été supportés par les bénéficiaires mais bien par des tiers, ce qui n'est pas couvert par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
PASCAL LEFRANÇOIS et une autre, bénéficiaires, et LE DOMAINE TRINITÉ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 26, 30, et 37
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire a procédé à la réception de son immeuble le 29 août 2008, soit avec un retard de 121 jours par rapport à la date de livraison prévue au contrat qu'il avait signé avec l'entrepreneur. Il a transmis une demande de remboursement de 9 044 $ pour frais de retard de livraison le 19 février 2009, soit 174 jours après la réception de l'immeuble. L'administrateur a rejeté sa demande au motif que le contrat de garantie prévoit que la demande aurait dû être faite dans les 90 jours suivant la réception. Le délai dans lequel une réclamation doit être présentée dans le cas d'un retard de livraison n'est pas un délai dit «de déchéance» et il peut donc être prolongé lorsque les circonstances le justifient, s'il existe des raisons valables ou si le bénéficiaire a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt. En l'espèce, malgré ses dires, le bénéficiaire n'a pas démontré qu'il aurait reçu une information erronée de la part de l'administrateur relativement au délai dont il disposait pour présenter sa réclamation. Par ailleurs, il a admis ne pas avoir entièrement lu un document explicatif diffusé par la Régie du bâtiment du Québec et ne pas avoir pris connaissance du contrat de garantie qui accompagnait le contrat préliminaire visant la construction de son immeuble. Ces 2 documents indiquaient pourtant clairement que le délai de réclamation dans les cas de retard de livraison est de 90 jours. Rien ne justifie une prolongation du délai. La réclamation du bénéficiaire doit donc être rejetée.
GERMAIN OUELLET, bénéficiaire, et RÉSEAU VIVA INTERNATIONAL INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 26, 30, 33, 37, et 107
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
La bénéficiaire devait prendre livraison de sa résidence le 1er juillet 2007. Le 15 août 2007, soit quelques jours avant qu'elle ne prenne possession de l'immeuble, elle a accepté de renoncer à l'indemnité de retard à laquelle elle aurait droit en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. En échange, l'entrepreneur s'est engagé à payer ses frais de déménagement. En juillet 2008, l'administrateur a accordé la somme de 5 311 $ à la bénéficiaire, qui avait demandé une indemnisation pour le retard. L'entrepreneur conteste cette décision et exige que la renonciation de la bénéficiaire soit maintenue. La renonciation n'est toutefois pas valide. Pour l'être, il faudrait que le droit qu'elle vise -- le droit à une indemnité de départ -- soit né et que la bénéficiaire en ait connaissance. En l'espèce, ni l'une ni l'autre de ces deux conditions n'était remplie. La bénéficiaire savait qu'elle pouvait intenter un recours lié au retard de livraison le 15 août, mais elle ne connaissait pas sa valeur. Ce n'est que lorsqu'elle a pris possession de sa maison, le 28 août, qu'elle a pu connaître précisément la somme à laquelle elle avait droit en raison du non-respect du délai de livraison. En date du 15 août, elle n'était pas en mesure de faire un choix éclairé entre la protection qui lui était accordée par le règlement et les avantages financiers d'une renonciation.
CONSTRUCTION LMA (6019315 CANADA INC.), entrepreneur, c. SANDRA DUBOIS MONETTE, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 140
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont fait l'achat d'une maison qui devait être prête à occuper en octobre 2007. À la fin du mois de juillet 2007, ayant vendu leur résidence, ils ont temporairement déménagé dans une maison construite dans le même projet et appartenant à l'entrepreneur. Pour pouvoir utiliser cet immeuble, ils devaient payer une somme de 900 $ par mois. En octobre, leur nouvelle maison n'étant toujours pas prête, ils ont continué d'habiter au même endroit, et ce, jusqu'au mois de janvier 2008, alors qu'ils sont allés habiter chez la mère de la bénéficiaire. Leur maison a été prête à occuper au mois d'août suivant. Les bénéficiaires réclament le remboursement d'une somme équivalant à leur loyer pour les mois de novembre 2007 à janvier 2008 car, selon leur contrat, la maison devait être livrée en octobre 2007. Ils n'exigent toutefois pas de dédommagement pour la période pendant laquelle ils ont vécu chez la mère de la bénéficiaire. Il n'y a pas de doute quant au paiement de trois mois de loyer à l'entrepreneur, mais les bénéficiaires n'ont pas démontré que la somme qu'ils réclament constituerait un coût de relogement au sens du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. En d'autres mots, ils n'ont pas prouvé que leurs dépenses liées au logement auraient été inférieures s'ils avaient pris possession de leur maison à la date initialement prévue. Leur réclamation sur ce point est rejetée.
R. LAUZON et une autre, bénéficiaires demandeurs, et CONSTRUCTION 360° INTERNATIONAL INC, entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires devaient prendre réception de leur condominium le 31 décembre 2007. Or, la date de livraison a été repoussée à deux reprises, pour être finalement fixée au 15 mai 2008. Considérant qu'ils avaient subi un préjudice financier, les bénéficiaires ont fait une réclamation à l'entrepreneur pour retard de livraison. Celui-ci l'a rejetée, invoquant le fait que les bénéficiaires n'avaient eu à supporter aucuns frais additionnels d'entreposage ou de déménagement puisqu'ils avaient occupé leur logement jusqu'à l'expiration de leur bail, à la fin de mai 2008. L'administrateur est arrivé à la même conclusion, d'où la demande d'arbitrage des bénéficiaires. L'entrepreneur n'a pas contesté le fait qu'il y avait eu un retard de livraison. Toutefois, les bénéficiaires n'ont pas démontré que ce retard leur avait occasionné des frais plus élevés que ce qu'ils auraient payé en prenant possession de leur condominium à la date prévue au contrat. Ainsi, il faut considérer que les bénéficiaires n'ont pas dû supporter de frais additionnels d'hébergement durant la période de retard et que donner droit à leur réclamation pourrait donc constituer un enrichissement injustifié. Par conséquent, le préjudice qu'ils ont subi en raison du retard de livraison n'est pas couvert en vertu de l'article 26 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
JALIL AMOR et une autre, bénéficiaires, et S.E.C. PRINCE OF WALES INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (QUALITÉ-HABITATION), administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 17, 26, 30, et 33
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur immeuble en novembre 2006, avec un certain retard. Ils ont signé un document mentionnant qu'ils renonçaient à réclamer la totalité des frais engagés en raison de ce retard en contrepartie d'un paiement, par l'entrepreneur, de 1 000 $ pour compenser les dommages qu'ils avaient subis. Ils ont par la suite présenté une demande de remboursement de frais de relogement et de déménagement reliés au retard, mais cette demande a été rejetée par l'administrateur, qui s'est fondé sur l'entente entre les parties. Il y a lieu de maintenir cette décision. L'entente entre les parties était valide, celles-ci ayant fait des concessions réciproques. Bien qu'il y ait eu une pression sur les bénéficiaires quant à la signature du document, on ne peut conclure que leur consentement aurait été vicié. Il faut respecter les termes de la transaction intervenue, de telle sorte que l'entrepreneur doit être dégagé de toute responsabilité relativement au retard de livraison.
Mme GOURGUE et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS, administrateur du plan de garantie, et 9123 7750 QUÉBEC INC. LES DÉVELOPPEMENTS PETITE ITALIE, entrepreneur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. L'arbitre décline compétence.
Les bénéficiaires et l'entrepreneur ont signé un contrat préliminaire relativement à l'acquisition d'un appartement condo. Il y a eu un retard de livraison de 169 jours. Lorsque les bénéficiaires ont signé l'acte de vente, en novembre 2006, ils ont également signé un document selon lequel ils consentaient à un règlement final et n'entreprendraient aucun recours contre l'entrepreneur relativement aux problèmes, inconvénients ou contretemps reliés au retard de livraison. Conformément à ce document, l'entrepreneur devait remettre aux bénéficiaires 1 000 $ en compensation du retard. Au mois de février 2007, ils ont demandé à l'administrateur le remboursement des frais découlant du retard de livraison, soit ceux reliés à l'entreposage, au déménagement et au relogement. L'administrateur a accueilli leur demande et leur a accordé l'indemnité maximale, soit 5 000 $. L'entrepreneur conteste cette décision. L'entente intervenue prévoyait des concessions mutuelles. D'une part, les bénéficiaires renonçaient à réclamer la totalité des frais qu'ils avaient eu à débourser en raison du retard. D'autre part, l'entrepreneur s'engageait à leur verser 1 000 $. Il y a donc eu une transaction entre les parties, et il faudrait normalement respecter cette entente. Toutefois, les bénéficiaires ont fait valoir qu'ils n'ont jamais reçu la somme de 1 000 $. Cela justifierait la résiliation de la transaction, de telle sorte que l'entrepreneur ne pourrait plus l'invoquer à son propre bénéfice. Pour déterminer s'il y a eu ou non une transaction, il faudra s'en remettre aux tribunaux de droit commun, puisque l'arbitre n'a pas le pouvoir de décider d'une question semblable. Lorsque cela sera fait, il sera possible de trancher le litige actuel.
9123-7750 QUÉBEC INC., entrepreneur demandeur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS, administrateur du plan de garantie, et LINDA PRÉVOST et un autre, bénéficiaires
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9
Demandes d'arbitrages par les bénéficiaires. Accueillies.
Les bénéficiaire ont signé des contrats préliminaires relatifs à des unités dans un immeuble qui devaient être substantiellement terminées et prêtes pour l'occupation le 1er mars 2007. Or, cette date n'a pas été respectée par l'entrepreneur, qui l'a reportée à plusieurs reprises. Les 18 octobre et 22 novembre 2007, les bénéficiaires lui ont fait parvenir des mises en demeure, constatant les divers défauts de livraison aux dates convenues et reportées, demandant le remboursement des acomptes versés et constatant, implicitement du moins, la résolution extrajudiciaire des contrats préliminaires. Le 13 décembre suivant, l'entrepreneur a fait faillite. L'administrateur a refusé d'accorder aux bénéficiaires le remboursement, invoquant notamment l'intention du syndic de terminer l'immeuble et de vendre les unités aux promettants acheteurs ainsi que le fait que le délai de livraison prévu au contrat préliminaire n'était pas de rigueur. Bien que le délai de livraison ne soit pas de rigueur, le délai de un an et sept mois dont il est question en l'espèce est déraisonnable et ne peut être prolongé aussi longtemps devant les demandes répétées des bénéficiaires d'obtenir la livraison de leurs unités et, à défaut, l'annulation des contrats et le remboursement des acomptes. Il est déraisonnable de considérer que les bénéficiaires sont encore liés par des promesses de vente que l'entrepreneur ou son successeur, le syndic de faillite, après 17 mois, se sont montrés incapables de respecter. Par ailleurs, les bénéficiaires et le syndic ont convenu de résilier les contrats préliminaires en question. Il n'y a donc aucun motif qui puisse empêcher l'administrateur d'effectuer les remboursements réclamés.
PAULETTE ARSENAULT et un autre, bénéficiaires, et 9158-0001 QUÉBEC INC., en faillite, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 26
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
En juin 2007, les bénéficiaires ont conclu avec l'entrepreneur un contrat préliminaire d'achat d'une propriété fixant la date d'occupation au 15 décembre suivant. Le 26 septembre, l'entrepreneur les a avisés que la propriété ne serait pas prête le 1er décembre, mais plutôt le 1er février ou le 1er mars, les infrastructures municipales n'étant pas disponibles. Il leur a offert de payer le coût de deux déménagements et de les loger temporairement dans une maison témoin. Ils ont préféré résoudre le contrat. L'entrepreneur les a informés qu'ils perdraient leur dépôt de 10 000 $, en conformité avec la clause de faculté de dédit au contrat, somme qu'ils réclament en l'espèce. L'administrateur a rejeté leur réclamation au motif qu'ils avaient conclu une transaction en bonne et due forme avec l'entrepreneur. D'une part, l'arbitre n'a pas compétence pour statuer sur la convention de résiliation signée entre les parties. D'autre part, l'article 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs garantissait un toit aux bénéficiaires, aucune exclusion de responsabilité n'étant énoncée quant aux infrastructures municipales. Ainsi, la crainte qui a motivé ces derniers à demander la résolution du contrat n'était pas fondée. Ils auraient certes subi des inconvénients du fait d'être relogés temporairement dans une maison témoin; cependant, l'entrepreneur leur a offert de supporter les frais de deux déménagements. C'est à l'insistance des bénéficiaires que la convention de résiliation a été conclue. Leur réclamation est rejetée. L'administrateur supporte les coûts d'arbitrage, à l'exception de 50 $, qui seront à la charge des bénéficiaires.
ANDRÉ GUILBAULT et une autre, bénéficiaires, et 9120-4867 QUÉBEC INC. (HABITATIONS LUSSIER), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 12, et 21
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
La bénéficiaire n'ayant pu prouver qu'elle n'avait pas approuvé le report de la date de livraison, sa demande d'indemnisation pour retard de livraison doit être rejetée. La réclamation visant la tache sur la surface extérieure des fenêtres du salon et de la chambre principale est rejetée puisqu'il s'agit de problèmes mineurs qui ne constituent pas une malfaçon au sens du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. La solution retenue par l'entrepreneur étant convenable pour la correction des égratignures sur les surfaces du balcon arrière et la coloration de l'une des marches, il devra exécuter les travaux de la façon dont il les a décrits. La réclamation quant à la fissure dans le joint de la moulure au salon est rejetée, car il s'agit d'un problème qui ne constitue pas une malfaçon. Il en est de même pour les têtes de clou sur les cadres en bois des fenêtres et la fissure au cadre de bois de la porte-fenêtre du sous-sol, cette situation résultant d'un comportement normal des matériaux. La bénéficiaire n'ayant pas dénoncé dans un délai de six mois le problème de joint visible entre deux panneaux de gypse au plafond de la mezzanine, cette partie de la réclamation est rejetée. Le frottement des portes françaises donnant à la cuisine et au vestibule ainsi que les taches de corrosion sur le linteau d'acier de la porte-fenêtre arrière résultant du comportement normal des matériaux, il n'y a pas lieu d'y donner suite. Les correctifs apportés par l'entrepreneur relativement à la présence de têtes de clou et de vis apparentes sur certains murs et plafonds sont acceptables, et il n'y a pas lieu d'intervenir. La demande de remboursement des honoraires d'avocat de la bénéficiaire est également rejetée. Les coûts de l'arbitrage devront être supportés à 80 % par l'administrateur et à 20 % par la bénéficiaire.
ANITA CHAN, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et LES DÉVELOPPEMENTS GROUPE MONTCLAIR BOIS-FRANC INC., entrepreneur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 10, 19, et 125
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
L'entrepreneur conteste une décision de l'administrateur lui ayant ordonné de verser aux bénéficiaires une somme de 5 000 $ pour les frais de retard et de livraison de leur résidence. Aucune preuve n'ayant été apportée pour démontrer que la décision de l'administrateur de conclure que le bâtiment était impropre à l'usage auquel il est destiné en raison de l'absence de balustrades et d'escaliers est déraisonnable, la demande d'arbitrage de l'entrepreneur est rejetée.
JOE ALTER INC., entrepreneur, et LUCIE ROGER et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Les parties ont signé, au début du mois de septembre 2005, un contrat visant la construction d'une résidence. Ce contrat prévoyait que le bénéficiaire prendrait possession de l'immeuble et en deviendrait propriétaire le 26 octobre 2005. Cette date revêtait une importance particulière pour lui, car il devait quitter son domicile au plus tard le 25 octobre. Or, le bénéficiaire n'a pas été en mesure d'emménager à la date prévue. Notamment, les lieux étaient encombrés, il n'y avait pas d'électricité, l'accès par le garage était impossible et les escaliers étaient à demi faits. Le bénéficiaire a pu s'installer avec environ cinq mois de retard et il a présenté une réclamation pour se faire rembourser son acompte de 5 000 $. L'administrateur a considéré que l'entrepreneur ne s'était pas conformé à ses obligations avec diligence, les travaux de finition n'étant toujours pas terminés ou corrigés en date du 21 mars 2006, et il a conclu que la demande du bénéficiaire était justifiée. L'entrepreneur n'a pas démontré que cette décision était mal fondée en fait ou en droit. Il devra donc rembourser l'acompte de 5 000 $ au bénéficiaire.
PIERRE LALANDE, bénéficiaire, et 9149-1126 QUÉBEC INC., entrepreneur appelant, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 20, 106, 116, et 120
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
L'entrepreneur conteste une décision de l'entrepreneur ayant accueilli la réclamation des bénéficiaires pour les frais de logement occasionnés en raison du retard de livraison de leur résidence. La date de livraison prévue était le 30 juin 2004, mais ce n'est que le 10 septembre suivant que les bénéficiaires ont pu prendre possession de leur propriété. Le contrat signé entre les parties prévoyait que ces derniers devaient payer un «honoraire d'occupation mensuel» en cas de retard de livraison par l'entrepreneur. Or, une telle clause est en contravention flagrante des droits des bénéficiaires issus du contrat d'achat préliminaire et contraire aux prescriptions du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, puisque l'entrepreneur a cherché à diminuer son obligation de livrer l'immeuble en leur faisant payer un loyer. La décision de l'administrateur est donc maintenue et il y a lieu de condamner l'entrepreneur à payer aux bénéficiaires la somme de 2 841 $.
GROUPE NOUVEL R INC., entrepreneur demandeur, et NATHALIE HÉNUSET et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 3, 4, 5, 8, 30, 33, 40, 105, 138, 139, et 140
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.
La bénéficiaire a pris possession de sa résidence avec un retard de livraison de 270 jours. L'administrateur a ordonné à l'entrepreneur de verser à celle-ci la somme de 5 000 $ pour couvrir les frais d'hébergement qu'elle a dû payer en raison de ce retard. Or, l'entrepreneur lui avait déjà remis 5 000 $ afin de couvrir ses frais d'entreposage et les articles 13 et 14 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoient que l'indemnité maximale qu'un bénéficiaire peut toucher pour les frais engagés en raison d'un retard -- hébergement, déménagement et entreposage -- correspond à cette somme. La décision de l'administrateur a pour effet d'obliger l'entrepreneur à payer des frais de retard s'élevant à 10 000 $, ce qui n'est pas prévu ou permis par le règlement. La demande de l'entrepreneur doit être accueillie et la réclamation de la bénéficiaire pour frais d'hébergement, rejetée.
GROUPE IMMOBILIER SCALIMAR INC., entrepreneur appelant, c. MARLEINE TREMBLAY, bénéficiaire défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 13 et 14
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Entente entre les parties.
Une entente est intervenue entre les parties concernant les frais de déménagement, d'entreposage et de relogement que le bénéficiaire a dû payer à la suite du retard dans la livraison de l'unité résidentielle. Les parties devront s'y conformer.
9128-2020 QUEBEC INC., entrepreneur appelant, et CARLO CARNEVALE, bénéficiaire défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 123
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
La bénéficiaire devait prendre possession de sa résidence en juin 2005. Or, à la date prévue, la maison n'était pas prête à être habitée. La bénéficiaire a donc dû se loger ailleurs, tout comme sa fille, qui devait être sa locataire, et son enfant. Prétendant que le retard de livraison a été de 33 jours, elle réclame, sans produire de reçus officiels, une allocation de relogement de 2 250 $ pour elle-même et une autre de 2 500 $ pour sa fille et son enfant. L'entrepreneur reconnaît qu'il y a eu un retard de livraison, mais il est en désaccord quant à sa durée, l'estimant plutôt de 13 à 15 jours. En l'espèce, il est indéniable que la bénéficiaire a subi un préjudice matériel et d'agrément en raison du retard. Compte tenu de l'équité, il y a lieu d'ordonner à l'entrepreneur de lui verser un remboursement de 1 125 $ pour un relogement de 15 jours. Sa fille n'a toutefois droit à aucune allocation puisqu'elle n'était que locataire et donc non bénéficiaire.
DENISE DOUCET, bénéficiaire appelante, et L.V. CONSTRUCTION INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 8, 14, 116, et 128
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.
La bénéficiaire a pris possession de son unité de copropriété divise avec un retard de cinq mois et demi. L'entrepreneur, pour compenser les frais occasionnés, lui a remis une somme de 1 000 $. La bénéficiaire réclame à présent 4 920 $, indemnité qui représenterait notamment ce qu'elle aurait dû payer si son unité lui avait été livrée à temps. Or, d'une part, elle n'a pas déboursé ces sommes et, d'autre part, l'entrepreneur lui a déjà donné 1 000 $. Accorder à la demanderesse tout autre montant l'enrichirait sans raison.
EVELYNE PROTEAU, bénéficiaire appelante, et LES HABITATIONS MEAUJÉ -- 2770-6520 QUÉBEC INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire conteste une décision de l'administrateur ayant accueilli sa réclamation pour frais de relogement, mais seulement jusqu'à concurrence de 164 $. Il est vrai que le retard de livraison de la résidence a été un irritant pour lui, mais la responsabilité de l'administrateur en vertu du plan de garantie est limitée, ce qui n'est pas le cas de l'entrepreneur, qui, lui, a une responsabilité beaucoup plus large. Ainsi, si l'entrepreneur peut être tenu responsable pour troubles et inconvénients, dommages ou perte de jouissance, tel n'est pas le cas de l'administrateur en vertu des articles 9 paragraphe 3 et 13 paragraphe 2 et ss. du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Comme le bénéficiaire n'a pas subi de frais directs ou indirects résultant de l'absence de livraison, la décision de l'administrateur doit être maintenue. Les coûts de l'arbitrage seront supportés par le bénéficiaire jusqu'à concurrence de 100 $ et le solde, par l'administrateur.
KAUSHI PATEL, bénéficiaire, et LES HABITATIONS MEAUJÉ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 13, et 116
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Il n'y a pas lieu de rejeter la réclamation de la bénéficiaire visant les frais occasionnés par le retard de livraison de l'entrepreneur puisque, contrairement aux prétentions de l'entrepreneur, elle n'a jamais renoncé par écrit à lui réclamer les frais d'entreposage et de déménagement qui en découlaient. L'entrepreneur devra donc lui verser 5 000 $ à titre de compensation.
9129-2300 QUÉBEC INC. LES MADISON AVENUE CONDOS, entrepreneur demandeur appelant, et GIGI ILAS, bénéficiaire défenderesse intimée, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
L'objection préliminaire de l'administrateur pour cause de tardiveté de la demande d'arbitrage est rejetée puisque le délai de 15 jours commençait à courir à la date de la fin des vacances estivales de la construction, qui constituent une période presque sacrée de l'année. Malgré toutes les demandes de modification de la bénéficiaire, l'entrepreneur n'a jamais demandé que la date d'occupation soit repoussée. La décision de l'administrateur d'accorder à la bénéficiaire des dommages pour retard de livraison est donc bien fondée.
DIANE CORBEIL, bénéficiaire intimée, et 4002644 CANADA INC.(VALMONT SUR RIVES), entrepreneur demandeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 35
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.
L'entrepreneur conteste une décision de l'administrateur lui ayant ordonné de verser au bénéficiaire une somme de 5 000 $ pour retard dans la livraison de la résidence du bénéficiaire. Le délai entre la date du 14 novembre 2003, date où les services publics étaient finalement et entièrement disponibles, et le 20 décembre suivant, date de livraison effective, n'est pas justifié, et l'entrepreneur est responsable au sens du plan de garantie. Il devra verser 3 888 $ au bénéficiaire.
GAÉTAN ST-PIERRE, bénéficiaire, et HABITATIONS GERMAT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 2
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
L'entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires afin de rendre à niveau le plancher du passage. Il devra aussi mettre en place une moulure métallique sur le joint entre le tapis et le plancher de bois franc à l'entrée des chambres. La réclamation de la bénéficiaire concernant la moustiquaire du salon est rejetée puisque le contrat n'en fait pas mention et que le cadrage de la porte n'est pas construit pour en recevoir une. Par ailleurs, comme le parquet était le choix de la bénéficiaire, cette partie de la réclamation est également rejetée. L'administrateur devra rembourser une somme de 2 231 $ à la bénéficiaire pour ses frais de relogement, attribuables au retard de livraison de sa résidence.
ÉVELYNE LATOUR, bénéficiaire appelante, et LES PLACEMENTS SERBEAU LTÉE, entrepreneur intimé, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116 et 128
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
La bénéficiaire conteste une décision rendue par l'administrateur concernant le délai additionnel de livraison et le montant accordé pour le relogement. La livraison de l'unité de condominium devait avoir lieu le 1er octobre 2004, mais ce n'est que le 27 novembre suivant que la bénéficiaire a pu prendre possession de sa propriété. L'entrepreneur admet avoir livré la résidence en retard mais refuse de payer au motif que le délai entre le 16 et le 27 novembre 2004 est dû à un ajout demandé par la demanderesse, soit la mise en place de trois sorties électriques pour la pose de ventilateurs de plafond dans les deux chambres et dans le salon. Comme il n'était pas prévu que ces ajouts occasionnent un délai additionnel, la prétention de l'entrepreneur doit être rejetée et ce dernier devra rembourser à la bénéficiaire les frais d'entreposage de ses biens, soit 230 $ pour la période du 16 au 27 novembre. L'entrepreneur prétend que la réclamation de la bénéficiaire visant le remboursement de ses frais de relogement est excessive et qu'il s'agirait d'un enrichissement injustifié de sa part au motif que cette dernière a habité chez sa fille durant cette période. Cette prétention doit être rejetée puisque la bénéficiaire avait convenu de payer à sa fille une somme de 50 $ par jour pour le gîte et le couvert, ce qu'elle a fait. L'entrepreneur devra donc rembourser les frais d'entreposage, de déménagement et de relogement de la bénéficiaire, qui s'élèvent à 3 822 $.
CÉCILE LARAMÉE, demanderesse bénéficiaire, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie défendeur, et SOMMET DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER INC., entrepreneur mis en cause
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Comme les bénéficiaires ont consenti deux reports de date pour la livraison de leur résidence par l'entrepreneur, l'indemnité pour retard de livraison doit être calculée à partir de la date convenue qui est la plus éloignée dans le temps. En l'espèce, le retard doit se calculer à partir du 31 janvier 2004 (dernière date limite consentie par les bénéficiaires) jusqu'au 3 février suivant (date à laquelle les bénéficiaires ont pu emménager). Les frais de relogement de 168 $ estimés par l'administrateur sont donc exacts et il n'y a pas lieu d'intervenir à cet égard. Une somme de 719 $ doit également être accordée aux bénéficiaires pour leurs frais de déménagement.
NICOLE TREMBLAY et un autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS SIGNATURE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 21, et 116
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ayant signé le contrat de vente prévoyant qu'ils donnaient quittance à l'entrepreneur sur toute réclamation relative à la date de livraison, et en l'absence de preuve selon laquelle le document aurait été signé à la suite de pressions exercées par l'entrepreneur, la demande d'arbitrage est rejetée.
MICHEL DUFRESNE et une autre, bénéficiaires, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 10, et 13
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie. Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.
L'entrepreneur a promis aux bénéficiaires de livrer leur maison le 18 juin 2002. La livraison a cependant été faite avec un retard de 15 jours et les bénéficiaires réclament le remboursement de sommes qu'ils ont dû débourser pendant cette période, notamment des frais de logement et de déménagement. L'entrepreneur a tenté de démontrer que la maison était déjà prête le 22 juin et qu'une partie du blâme pour le retard devait être attribuée aux bénéficiaires. En effet, les bénéficiaires avaient prévenu que la pose d'armoires dans la maison se ferait le 14 juin 2002. Les personnes qu'ils avaient engagées n'ont toutefois pas pu procéder à cette date, car la maison n'était pas prête à les recevoir. Les bénéficiaires ont donc retenu leurs services à leur prochaine date de disponibilité, soit le 26 juin suivant. Une fois ces travaux terminés, l'entrepreneur a pu rendre la maison habitable le 3 juillet. Les bénéficiaires ne peuvent pas être blâmés en ce qui concerne l'installation tardive des armoires, car ils avaient fait des plans longtemps d'avance pour obtenir la main-d'oeuvre nécessaire le 14 juin et cette main-d'oeuvre n'avait pas d'autre disponibilité avant le 26 juin. L'entrepreneur devra donc payer aux bénéficiaires la somme de 2 522 $. Par ailleurs, l'entrepreneur a réclamé une somme de 4 098 $ pour des travaux supplémentaires demandés par les bénéficiaires et qui n'étaient pas prévus au contrat. Les bénéficiaires ont reconnu avoir obtenu les extras demandés et ils doivent les payer. Le fait d'avoir signé un contrat chez le notaire qui ne prévoyait pas ces coûts ne les soustrait pas à cette obligation.
SOLANGE FORTIN et un autre, bénéficiaires demandeurs intimés, et LES HABITATIONS MAJESKA INC, entrepreneur intimé demandeur, et LA NOUVELLE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE QUALITÉ-HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
La dénonciation quant au retard de livraison ayant été faite 26 mois après la réception du bâtiment et non lors de la réception du bâtiment comme le prévoit le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, la demande d'arbitrage des bénéficiaires doit être rejetée.
PAULINE VILLENEUVE et un autre, bénéficiaires, et DOMICILEX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 10, 11, 35, et 54
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Le 6 novembre 2000, les bénéficiaires ont signé un contrat pour la construction d'une maison, la date de la fin des travaux étant prévue pour le 1er juillet 2001. Cette date n'a pas été respectée et, lorsque les bénéficiaires ont pris possession de l'immeuble, le 15 juillet 2001, il restait encore plusieurs travaux à effectuer. À cette date, il n'y a eu ni inspection ni réception de la maison. Une inspection s'est déroulée le 1er août, au retour des vacances de l'industrie de la construction, et les bénéficiaires ont reçu l'autorisation de faire effectuer certains travaux. Toutefois, le 7 août, un représentant de l'administrateur leur aurait dit qu'ils avaient agi trop rapidement et qu'ils n'auraient pas dû donner de contrats. L'entrepreneur a déclaré faillite en novembre 2001. Le 6 mai 2002, les bénéficiaires ont soumis à l'arbitrage environ une trentaine de points de la décision de l'administrateur, points qui n'étaient apparemment pas couverts par le plan de garantie à cause des travaux effectués au mois d'août 2001, qui, selon lui, ne sont pas couverts. Les faits démontrent toutefois que l'administrateur n'a pas appliqué son plan de garantie de façon appropriée ni au moment opportun, et ce, malgré la présence de plusieurs problèmes, dont ceux liés à la construction, à la coordination et à la surveillance qui étaient présents à compter d'avril 2001, au non-renouvellement de l'accréditation de l'entrepreneur le 13 juin 2001, à une conversation avec le bénéficiaire en juin 2001 portant sur les nombreux problèmes liés à la construction et à la surfacturation par l'entrepreneur avant la fin prévue des travaux. L'administrateur a fait preuve de laisser-aller et sa défense ne permet pas de justifier son refus de rembourser les bénéficiaires pour la réparation et la prise en charge par eux des travaux en cause.
GUY CLOUTIER et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie défendeur
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires désirent qu'il soit ordonné à l'administrateur de terminer les travaux entamés à leur résidence et qu'il soit condamné à leur payer des dommages-intérêts en raison du retard de livraison. Comme l'administrateur ne demande pas l'autorisation d'effectuer le parachèvement des travaux en vertu de l'article 2.2 du plan de garantie, le seul recours disponible aux bénéficiaires est une demande de remboursement des acomptes et des frais engagés. L'administrateur ne peut invoquer l'enrichissement des bénéficiaires pour refuser d'exécuter le contrat puisque l'augmentation de la valeur de la propriété est la cause même du contrat d'entreprise signé entre les parties. Il devra donc rembourser 30 000 $ aux bénéficiaires, soit la limite de garantie de remboursement d'acompte (art. 13 paragr. 1 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). L'administrateur ayant par ailleurs consenti à rembourser une somme de 1 100 $ à titre de frais de retard, ce montant est ajouté à la condamnation.
MARYSE DESINDES et un autre, bénéficiaires demandeurs, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9 et 13
Requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale accueillie (C.S., 2003-03-11), 450-05-004987-026, SOQUIJ AZ-50165964, J.E. 2003-1013. Appel accueilli (C.A., 2004-12-15), 500-09-013349-030, SOQUIJ AZ-50285725, J.E. 2005-132