Régie du bâtiment du Québec

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Ventilation

Kirkland et Village de la Gare, Me Albert Zoltowski, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 183011001, 2020-09-30

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.

Le bénéficiaire a procédé à la réception de son unité de copropriété en 2014. Son contrat prévoyait qu'un échangeur d'air conforme aux normes en vigueur serait installé dans l'unité. Le bénéficiaire n'a fait aucune vérification de l'appareil, ayant confiance en l'entrepreneur. Or, il s'est avéré que ce dernier avait en réalité installé un système de ventilation mécanique et non un échangeur d'air. L'administrateur a accueilli une réclamation du bénéficiaire, étant d'avis que le système de ventilation mécanique dans son unité constituait un vice caché. L'entrepreneur est toutefois en désaccord avec la qualification de vice caché. Il fait valoir qu'un tel vice sous-entend la présence d'un déficit d'usage important -- que l'on ne trouve pas en l'espèce -- qui doit se rapporter à l'ensemble de l'unité du bénéficiaire. Cet argument doit être retenu. En effet, le bénéficiaire a reconnu qu'il utilisait peu l'appareil de ventilation parce qu'il était trop bruyant, que son utilisation laissait des traces noires sur les pentures du placard où il était installé et qu'il voulait économiser de l'argent. Les admissions du bénéficiaire permettent de constater que, malgré le fait que l'appareil installé ne soit pas un échangeur d'air typique, il n'a pas rendu l'unité impropre à l'usage auquel elle était destinée. En effet, la destination de l'unité était de servir de résidence au bénéficiaire. Puisqu'il n'est pas question d'un vice caché et que le problème a été découvert après la période de couverture des problèmes de moindre importance, la réclamation du bénéficiaire devait être rejetée.

Village de la Gare S.E.C, entrepreneur, et Jacques Kirkland, bénéficiaire, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat inc., administrateur du plan de garantie

Gamache et 9267-1056 Québec inc., Me Jacinthe Savoie, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 190507002, 2020-05-29

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Au cours des mois qui ont suivi la réception de leur résidence, les bénéficiaires ont appris que certaines normes applicables en vertu de la réglementation municipale n'étaient pas respectées. Notamment, il était question de la nécessité d'une ventilation mécanique avec sortie extérieure pour la hotte de leur cuisinière. Ils ont présenté une réclamation à cet égard, laquelle a été accueillie par l'administrateur. L'entrepreneur prétend toutefois que les bénéficiaires ont retiré du contrat l'installation du conduit de ventilation puisqu'ils avaient prévu l'installer eux-mêmes afin de limiter leurs dépenses. Il fait aussi valoir que l'absence de conduit était apparente au moment de la réception de l'immeuble et qu'elle n'a pas été dénoncée à cette occasion. La décision de l'administrateur doit être retenue. Premièrement, l'entrepreneur n'a pas été en mesure de démontrer une exclusion relative à la hotte de la cuisinière au contrat de construction. Non seulement l'exclusion ne figure pas au contrat écrit mais, s'il fallait croire l'entrepreneur, il faudrait aussi retenir que les bénéficiaires ont renoncé à des travaux convenus sans aucune contrepartie. Par ailleurs, il faut conclure que l'absence de conduit constitue une malfaçon existante et non apparente au moment de la réception. En effet, un représentant de l'entrepreneur a aidé les bénéficiaires à installer la hotte de leur cuisinière et inversé le moteur du ventilateur. En tenant compte de ce fait et du moment auquel les bénéficiaires ont dénoncé l'absence de conduit, il y a lieu de retenir que, effectivement, ils n'étaient pas au courant de ce problème au moment de la réception de l'immeuble.

9267-1056 QUÉBEC INC., entrepreneur, et FRANCIS GAMACHE ET LINE ÉMOND, bénéficiaires, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie

SDC Habitations Saint-Maurice phase III et Habitations Saint-Maurice inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-042601-NP, 2017-03-22

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une réclamation portant notamment sur la conformité des conduits de sécheuse et des hottes de cuisinière de l'immeuble, dont la réception remonte à 2012. En ce qui concerne les conduits de sécheuse, le bénéficiaire prétend que les normes dont l'objectif est de protéger un bâtiment contre le feu n'ont pas été respectées. Il soutient que le fait que les tuyaux ne soient ni lisses ni composés de matériaux incombustibles constitue une dérogation au Code national du bâtiment et il exige une réparation. Il indique par ailleurs qu'il s'agirait d'un vice caché puisque les tuyaux étaient dans les murs et les plafonds et qu'il a fallu retirer une sortie du mur extérieur pour constater le défaut. Sur ce point, le bénéficiaire a fait la preuve du caractère caché du problème. Par contre, il n'a pas démontré que la dimension et la composition des tuyaux constitueraient une malfaçon suffisamment grave pour rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné ou pour diminuer tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connues. Cette réclamation doit donc être rejetée. En ce qui a trait aux conduits de hottes de cuisine, le bénéficiaire prétend qu'ils sont non conformes, composés de matériaux combustibles et que les joints des rubans combustibles ne sont pas conformes. À cet égard, le bénéficiaire a démontré que le défaut invoqué réduisait de façon importante l'utilité du bien par rapport aux attentes légitimes d'un acheteur prudent et diligent. Toutefois, il faut noter que les propriétaires des unités se plaignaient déjà en 2013 de la mauvaise performance des hottes de cuisine et que la dénonciation n'a pas été faite dans un délai raisonnable, lequel ne peut dépasser six mois. Par conséquent, le bénéficiaire n'a plus de recours sur ce point.

SDC HABITATIONS SAINT-MAURICE PHASE III, le bénéficiaire, et HABITATIONS SAINT-MAURICE INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur porvisoire du plan de garantie de la GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

SDC Promenades du Golf et 9211-4388 Québec inc., Alcide Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 0002-130 et S16-020301-NP, 2016-09-12

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a présenté une réclamation portant notamment sur un problème d'évacuation d'air dans les salles de bains des unités, se plaignant du fait que les évacuateurs étaient toujours en fonction, qu'ils faisaient un bruit assourdissant et que le raccordement électrique des extracteurs devait être effectué selon le devis. L'administrateur a rejeté la réclamation, signalant notamment que le fonctionnement continu était prévu pour un tel type d'appareil et que le bruit émis était inférieur aux exigences. Le syndicat ne partage pas cette position et il désire que le ventilateur puisse être arrêté au moyen d'un interrupteur manuel que chaque propriétaire pourrait contrôler. Il soulève des arguments tels que la conformité au devis et au code du bâtiment, le bruit émis par l'appareil, le fonctionnement continu, les défectuosités, l'abaissement du taux d'humidité dans chaque logement et l'économie d'énergie. Or, il a été mis en preuve, entre autres choses, que les évacuateurs ont été conçus par le fabricant pour fonctionner de manière continue et que leur arrêt pourrait contribuer à endommager les moteurs des appareils. Un arrêt pourrait aussi mener à la contamination d'autres logements, ce qui ne serait pas souhaitable. De plus, même si le système n'est pas conforme au devis, il est conforme au code du bâtiment. Enfin, une analyse a permis de confirmer que le niveau de bruit est inférieur au seuil prescrit par le code du bâtiment. La preuve du bénéficiaire ne permet pas de conclure à la présence d'une malfaçon, d'un vice caché ou même d'un vice de conception et, bien qu'il soit compréhensible que ses membres n'aiment pas le système actuel, rien ne permet de forcer l'entrepreneur à le modifier à ses frais.

SDC Promenades du Golf, bénéficiaires, et 9211-4388 Québec Inc., entrepreneur, et La Garantie Habitation Inc., administrateur du plan de garantie

Lebel et Bâtisseur 55 inc., Rosanna Eugeni, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 316675-2 et 2015921, 2016-01-15

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en juin 2012. Au mois d'avril 2015, l'administrateur, qui était saisi d'une réclamation portant sur un problème relatif au plancher de leur résidence, a rendu une décision selon laquelle il prendrait en charge la correction du problème. Au cours des mois suivants, les lames de bois du plancher ont été enlevées pour être remplacées par des tuiles en céramique et le bénéficiaire a décidé de faire inspecter sa résidence par une entreprise spécialisée. Cette inspection a permis de découvrir certaines déficiences que le bénéficiaire a dénoncées à l'administrateur après l'échéance de la garantie relative aux malfaçons non apparentes. Ce dernier a rejeté cette réclamation. Même si les bénéficiaires ont subi des désavantages en raison du long délai qui s'est écoulé avant que leur plancher en bois ne soit corrigé, cela ne justifie pas leur retard à faire effectuer une inspection de leur résidence ni à dénoncer tout autre problème à l'entrepreneur et à l'administrateur. Ainsi, puisqu'ils ont attendu la troisième année pour procéder à l'inspection, les bénéficiaires ne peuvent plus se prévaloir de la garantie pour vices ou malfaçons apparents ou non apparents. Parmi les problèmes dénoncés, il était question d'un échangeur d'air non conforme aux normes qui remplissait néanmoins la fonction à laquelle il était destiné et qui ne posait pas un danger à la santé des bénéficiaires. Ce système d'échangeur d'air est sans doute une malfaçon, mais il ne s'agit pas d'un vice caché puisqu'il ne présente pas un problème grave à un point tel que le prix de vente du bâtiment aurait dû être significativement réduit.

CHRISTIANE LEBEL et JEAN-CLAUDE DUPONT, bénéficiaires, et LE BÂTISSEUR 55 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Louezi et Construction Plani-Choix inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2015-14-002 et 63560 - 6415, 2015-10-28

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

En 2011, la bénéficiaire a fait l'acquisition d'une résidence construite en 2009. En 2013, au cours de la quatrième année suivant la réception initiale de l'unité, elle a dénoncé plusieurs problèmes, dont le bris des manivelles des fenêtres se trouvant à l'étage, des fuites d'eau en provenance de la douche et un mauvais alignement de la hotte de cuisine. En ce qui concerne les fenêtres, l'administrateur a rejeté la demande, étant d'avis qu'il n'était pas question d'un vice de construction pouvant entraîner la perte partielle ou totale de l'unité résidentielle. Quant à la plomberie, il a noté que la bénéficiaire avait procédé à des travaux correctifs avant même de dénoncer la situation, de sorte qu'il était impossible de vérifier la présence d'une fuite et l'urgence qui aurait justifié l'exécution de travaux conservatoires. Enfin, en ce qui concerne la hotte, non seulement il ne s'agirait pas d'un vice de construction pouvant entraîner la perte partielle ou totale de l'unité, mais la preuve est lacunaire. Ainsi, la bénéficiaire n'a présenté aucune photographie prise lors des rénovations faites dans la cuisine, et la hotte fonctionne adéquatement. La décision de l'administrateur doit être maintenue, vu l'absence totale de preuve au soutien de la position de la bénéficiaire.

CONSTRUCTION PLANI-CHOIX INC., entrepreneur, et ROSELYNE LOUEZI, bénéficiaire, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

Syndicat de la copropriété La Gondola et Me-Ra Développement inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S13-032101-NP, 2013-08-12

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a présenté une réclamation portant notamment sur des problèmes reliés au système de ventilation et au stationnement intérieur. Insatisfait de la décision de l'administrateur sur ces points, il demande l'arbitrage. Dans un premier temps, il y a lieu de clarifier la date du point de départ de la garantie. En effet, il est difficile d'établir la date de la réception des travaux des parties communes puisque le bénéficiaire a choisi de ne pas procéder à une inspection préréception, entre autres parce qu'il était couvert par le plan de garantie et qu'il ne voulait pas payer les frais d'une inspection. En l'espèce, il faut fixer la réception des travaux au mois de juillet 2010, soit six mois après que le bénéficiaire eut été informé de la fin de ceux-ci et des obligations au regard de la réception. En ce qui concerne le système de ventilation, il y a lieu de maintenir la décision de l'administrateur quant à un manque d'isolation du conduit d'un extracteur de monoxyde de carbone, qui est tout de même fonctionnel, et à un problème apparent sur le plan de l'installation du système, lequel n'a pas été dénoncé dans le délai prévu. La réclamation du bénéficiaire devrait toutefois être accueillie en ce qui a trait au moteur du système de ventilation de la cage d'escalier. En effet, il n'a pas été démontré qu'un manque d'entretien par le bénéficiaire aurait pu être la cause de la défaillance totale de ce moteur. De plus, même s'il y a une garantie du fabricant, il demeure que l'entrepreneur est celui qui est tenu à un résultat. Relativement au terrain de stationnement, le bénéficiaire, qui prétend que l'allée et les places qu'il comporte sont trop étroites, n'a pas démontré l'existence d'une violation des limitations de droit public, donc d'une contravention au règlement municipal, ni une erreur de la ville quant à la délivrance d'un permis de construction. Par ailleurs, le bénéficiaire aurait dû dénoncer cette situation, qui est apparente, plus tôt.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LA GONDOLA, bénéficiaire, et ME-RA DÉVELOPPEMENT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Syndicat de la copropriété L'Orée du Parc et 9166-6735 Québec inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), A-20566, U-506084, 100705001 et 13 249-14, 2012-06-13

Demandes d'arbitrage par le bénéficiaire et l'entrepreneur. Rejetées.

Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a présenté une réclamation portant notamment sur un problème de ventilation de son immeuble. Ainsi, il a mentionné l'absence de grille de transfert entre les corridors et les appartements et a fait valoir que l'absence d'un système de compensation d'air visant à contrer les pertes provoquées par le fonctionnement des extracteurs d'air causait une ventilation inadéquate et irrégulière ainsi que de la condensation dans les fenêtres, qui se changeait par la suite en glace. L'administrateur a accueilli la réclamation du bénéficiaire sur ce point et l'entrepreneur conteste cette décision. Il soutient notamment que des systèmes d'extraction, d'infiltration et de ventilation d'air plus performants peuvent être conçus et installés, mais que cela fait inévitablement augmenter le prix d'achat des unités et que, en l'espèce, des choix ont été faits avec le promoteur du projet, compte tenu des prévisions budgétaires et du prix de vente anticipé. Il indique aussi que les problèmes dont font état les propriétaires seraient liés à leur utilisation de leur résidence. En l'espèce, l'administrateur a eu raison de conclure que l'entrepreneur ne s'était pas conformé aux normes applicables pour assurer une ventilation adéquate dans certaines unités du bâtiment, et il faut conclure à la présence d'une malfaçon non apparente. Par ailleurs, plusieurs occupants sont forcés de vivre dans des conditions où ils n'ont pas une ventilation minimale et une qualité d'air qui leur permettrait d'obtenir un degré de confort acceptable, de sorte qu'on pourrait même conclure à l'existence d'un vice caché. Il paraît évident que le choix du système et son caractère élémentaire ont été motivés par des contraintes budgétaires, et rien ne démontre une utilisation anormale des lieux par les occupants. L'entrepreneur devra réaliser les travaux correctifs requis afin d'assurer que, pour les unités d'habitation touchées, les normes soient respectées.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ L'ORÉE DU PARC, bénéficiaire, et 9166-6735 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27 et 53

Agostini et Construction Multi-Design inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 181664-2 et 2011-09-011, 2012-01-18

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant notamment sur la présence d'un seul ventilateur sur le toit de leur propriété et sur le nivellement de leur terrain arrière. Quant au premier point, ils se plaignent du fait que toutes les maisons avoisinantes ont deux ventilateurs de toit, contrairement à la leur. Or, le modèle installé peut ventiler un bâtiment de 1 000 à 1 200 pieds carrés, alors que la maison des bénéficiaires a une superficie de 835 pieds carrés. Il faut donc conclure que l'installation actuelle est conforme aux normes et qu'elle remplit adéquatement son rôle. Eu égard au terrain arrière, à la suite d'une infiltration au sous-sol et d'une réclamation antérieure, l'administrateur avait ordonné à l'entrepreneur d'installer des margelles avec drains français aux fenêtres du sous-sol, ce qui a été fait. Or, bien qu'il n'y ait pas eu d'infiltrations depuis, les eaux de surface sur le terrain arrière se dirigent vers les fondations et s'écoulent graduellement vers les côtés de la propriété. L'administrateur a conclu qu'il s'agissait d'une question de terrassement, laquelle est exclue de la protection du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Il n'est toutefois pas question de terrassement mais de protection de l'habitation principale. L'écoulement des eaux vers la propriété risque de provoquer un affaissement près des fondations ainsi qu'un surplus d'eau dans le drain français, causant ainsi une pression et, potentiellement, des fissures aux fondations. Il y a donc lieu d'accueillir la réclamation sur ce point et d'ordonner à l'entrepreneur de procéder au nivellement du terrain arrière, de façon à éviter que l'écoulement des eaux de surface ne se dirige vers les fondations.

MÉLANIE AGOSTINI et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION MULTI-DESIGN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12, 21, et 9999

Fiset et Groupe Axxco inc., M. Guy Pelletier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 53010 et S09-010701-NP, 2011-12-20

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation auprès de l'administrateur portant sur 21 points, dont un problème à une grille de ventilation au plancher et la présence d'espacements entre les lattes de bois de leur plancher. En ce qui concerne la grille de ventilation, l'administrateur a constaté qu'elle n'était pas fixe, et il a requis de l'entrepreneur qu'il effectue les travaux nécessaires pour régler le problème, sans toutefois lui dicter une méthode précise. Or, les bénéficiaires contestent la décision rendue, car ils voudraient imposer à l'entrepreneur la solution qui a été suggérée par leur propre entrepreneur. Cette contestation ne peut être retenue. L'entrepreneur a le libre choix des moyens à adopter pour exécuter des travaux, pour autant que ceux-ci soient effectués selon les règles de l'art et l'usage du marché. Quant au plancher des bénéficiaires, l'administrateur a rejeté la réclamation au motif que le problème était causé par le manque d'humidité dans l'unité de logement, lequel était directement relié à l'usage et à l'entretien faits par les bénéficiaires. Sa décision doit être maintenue. Les bénéficiaires n'ont pas démontré une faute de la part de l'entrepreneur. Ainsi, leur expert, qui a prétendu que la cause vraisemblable du problème était un taux d'humidité trop bas lors de l'installation, n'a pas écarté la possibilité d'une autre cause. Par ailleurs, l'omission de l'entrepreneur de fournir un guide ou des instructions aux bénéficiaires concernant les précautions à prendre pour préserver le plancher de la dégradation causée par un manque d'humidité ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité. La demande d'arbitrage doit donc aussi échouer quant à ce point.

KARINE FISET et un autre, bénéficiaires, et GROUPE AXXCO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (QUALITÉ-HABITATION), administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12, 27, 29, 38, 52, 107, et 116

Cloutier et Construction Multi-Design inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 186858-1 et 2011-09-010, 2011-12-16

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant sur plusieurs éléments, dont l'absence d'une porte sur leur panneau électrique, le fait que des fils soient visibles à côté de celui-ci ainsi que le choix du conduit d'extraction raccordé à leur sécheuse. Eu égard au panneau, la réclamation doit être rejetée. Les parties n'ont pas prévu au contrat que la finition du sous-sol était incluse. Par ailleurs, la visibilité des fils ne présente aucun danger et l'absence d'une porte pour couvrir les disjoncteurs n'expose pas les bénéficiaires à un risque d'incendie, rien ne démontrant que la fabrication ne serait pas conforme aux normes. Quant au conduit de la sécheuse, les bénéficiaires prétendent qu'il devrait être lisse et fait de métal plutôt que composé de vinyle avec des broches hélicoïdales. L'administrateur a noté que l'installation d'un conduit métallique lisse pour l'extraction de l'air fait souvent l'objet de recommandations mais qu'il n'existait pas de disposition précise à cet égard dans les normes en vigueur, de sorte que la situation ne pouvait être considérée comme une malfaçon au sens du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Les conduits en vinyle avec broches hélicoïdales contribuent à l'accumulation de charpie à l'intérieur du raccord ainsi qu'à la diminution du diamètre de celui-ci, favorisant les risques d'incendie du fait de la haute température de l'air émanant d'une sécheuse. L'entrepreneur devra, dans un premier temps, procéder à la vérification de la qualité du conduit d'extraction d'air de la sécheuse. Si cela s'avère nécessaire, il devra apporter les correctifs appropriés au conduit.

ANNIE CLOUTIER et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION MULTI-DESIGN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 21

Tremblay et 9005-2507 Québec inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 161275-3 et 2011-09-009, 2011-11-09

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en août 2009. En septembre 2010, ainsi qu'en février et en mars 2011, ils ont présenté des réclamations à l'administrateur en vue d'apporter des correctifs sur certains éléments de leur propriété. Il était notamment question de bruits provoqués par le frottement des conduits de ventilation sur le plancher et d'odeurs dans l'évier de leur cuisine. Les réclamations des bénéficiaires portant sur ces éléments ont été rejetées, d'où la demande d'arbitrage. En ce qui concerne les bruits de frottement, l'administrateur a conclu qu'ils n'étaient pas couverts par la garantie, car ils résultaient de modifications apportées au sous-sol par les bénéficiaires. Or, les bruits sont plutôt causés par les attaches métalliques des conduits de ventilation sur les poutrelles. Il s'agit d'une malfaçon qui a été découverte et dénoncée durant la deuxième année de la garantie, alors que la protection contre les malfaçons était terminée. Quant aux odeurs émanant de l'évier de la cuisine, les bénéficiaires ont affirmé qu'elles se présentaient à intervalles irréguliers. Leur expert a vérifié la pente du tuyau d'évacuation de l'évier et a constaté qu'elle ne répondait pas aux exigences minimales du Code de plomberie du Québec, ce qui pourrait être à l'origine des odeurs. Cette malfaçon a été perçue pour la première fois au mois d'août 2010, soit à l'intérieur de la première année de garantie, et a été dénoncée un mois plus tard, soit en septembre 2010. La réclamation des bénéficiaires doit donc être accueillie sur ce point, et l'entrepreneur devra effectuer les vérifications et les réparations nécessaires pour régler le problème.

ROCK TREMBLAY et une autre, bénéficiaires, et 9005-2507 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 21, et 22

Syndicat des copropriétaires Place Marien 1 et Développement Allogio inc., Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 101202001, 2011-10-24

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

En novembre 2008, l'administrateur a rendu une décision qui prévoyait que l'entrepreneur devrait effectuer des travaux correctifs quant à certains points qui n'avaient pas été effectués. En juin 2009, le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a effectué une nouvelle dénonciation, visant notamment des problèmes qui n'avaient toujours pas été réglés. L'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'exécuter les travaux intérieurs nécessaires dans les 45 jours suivant sa décision et les travaux extérieurs au plus tard le 31 mai 2010. Un an et demi après, le bénéficiaire a précisé les travaux correctifs qui n'avaient pas été effectués et ceux dont il était insatisfait du résultat. Lors de l'audience, les parties se sont entendues relativement à plusieurs des points soulevés. L'un des points n'ayant pas fait l'objet d'une entente était relatif à des sorties d'air qui auraient été mal fixées et scellées. Sur ce point, l'installation pose manifestement problème, et il est nécessaire d'apporter des correctifs afin que les bouches d'aération soient fixées au bâtiment de façon permanente et ensuite scellées. L'ensemble des travaux correctifs devront être exécutés avant le 15 novembre 2011.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PLACE MARIEN 1, bénéficiaire demandeur, c. DÉVELOPPEMENT ALLOGIO INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 5, 20, 116, et 120

Jardins du Parc Jarry -- Phase III-B et Samcon inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 080303001 et 060744-1, 2009-06-11

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

La demande d'arbitrage du bénéficiaire porte sur 34 des 76 points couverts par la décision de l'administrateur, dont un concernant le blocage par le gel des volets de la trappe d'évacuation d'air du garage. L'administrateur avait reconnu l'existence de ce problème et avait exigé de l'entrepreneur qu'il prenne les mesures nécessaires pour y remédier. Ce dernier a suggéré deux scénarios pour corriger la situation. Le premier consistait en la pose ou l'installation d'un élément chauffant, et le second, en des travaux d'isolation additionnelle dans le conduit. Le bénéficiaire et l'entrepreneur n'ayant pas pu s'entendre sur qui serait responsable des frais de chauffage de l'élément chauffant, l'entrepreneur a décidé de procéder au moyen d'une isolation supplémentaire. Cette solution n'a toutefois pas eu les effets escomptés et des problèmes de gel ont été constatés de nouveau. L'entrepreneur, à la suite de la décision de l'administrateur, pouvait choisir la méthode de correction à suivre. Toutefois, même avec cette discrétion, il était tenu à une obligation de résultat et devait donc, par son intervention, mettre fin au problème de gel. Dans la mesure où les travaux effectués ou la méthode de correction choisie ne satisfont pas le bénéficiaire, celui-ci doit en aviser l'administrateur, qui devra de nouveau rendre une décision sur cette question. Si cette décision ne convient pas au bénéficiaire, ce dernier pourra alors demander l'arbitrage.

LES JARDINS DU PARC JARRY -- PHASE III-B, bénéficiaire, et SAMCON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 7, 10, 106, et 124

Baron et Habitations Iso-Confort inc., M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 060420001 et 077940 GMN, 2007-06-29

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Plus de 100 malfaçons ont été dénoncées par le bénéficiaire. Certaines ont fait l'objet d'une décision favorable par l'administrateur, d'autres, d'un règlement à l'amiable, d'autres encore, d'un désistement, et neuf sont portées en arbitrage. Quant à la fissure au plancher de béton du garage, il y a eu dilatation et continuation de la fissure même en l'absence d'une dégradation avancée. L'infiltration d'eau et l'éclatement de chaque côté de la fissure rendent la situation inacceptable, et des correctifs doivent être apportés. La mauvaise installation de l'escalier du côté du patio n'est pas couverte puisque l'entrepreneur avait installé un limon temporaire qui ne devait servir qu'à son propre usage. En effet, le bénéficiaire avait exclu dans son contrat cette partie des travaux. Bien que la finition du balcon de béton avant soit rude et peu esthétique, il ne s'agit pas d'une malfaçon. La finition peut facilement être améliorée. Cette réclamation est de si peu d'importance qu'elle doit être rejetée. Le contrat écrit prévoyait que la porte du garde-manger devait avoir 24 pouces de largeur, qu'il devait y avoir un éclairage mural extérieur et que des louves devaient orner la façade avant et l'élévation arrière. Le contrat devait être respecté à moins qu'un autre écrit ne le modifie, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit par conséquent d'un manquement à une obligation contractuelle par l'entrepreneur, et l'administrateur doit en garantir l'exécution. Quant au délai de dénonciation, il est respecté, étant donné que la mise en demeure traitant de façon générale des malfaçons et de l'obligation de terminer les travaux prévus au contrat a été reçue environ cinq semaines après la prise de possession. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir comme date de dénonciation celle où chacun des éléments a été dénoncé précisément. L'absence de ventilation dans les salles de bains est non conforme au Code national du bâtiment 1995. La membrane d'étanchéité recouvrant les murs de fondation gondole tout autour du bâtiment. Pour qu'elle soit collée sur le solage, il faut installer une barre de finition, et les correctifs à cet effet devront être apportés. Les frais d'expertise seront à la charge de l'administrateur puisque celle-ci s'est révélée pertinente.

MARIETTE BARON et un autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS ISO-CONFORT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Syndicat du 3411 au 3417, avenue des Érables et Devex inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 061220001 et 026419-1, 2007-06-13

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire se plaint du manque de conduit scellé hermétiquement entre la prise d'air et l'échangeur d'air d'une unité de copropriété et qui cause des infiltrations d'eau dans les unités situées dessous. Un dégât d'eau ne constitue pas toujours un vice majeur. Or, comme le fait de ne pas corriger le vice aurait pour effet de créer des problèmes importants de moisissures aptes à rendre le bâtiment impropre à l'usage auquel il est destiné, voire porter atteinte à la santé et à la sécurité de ses occupants, il s'agit d'un vice de conception. Les experts des parties sont invités à proposer des solutions afin que l'administrateur puisse rendre une décision concernant les travaux à exécuter pour corriger le problème dans les 60 jours. L'administrateur devra rembourser les frais d'expertise du bénéficiaire jusqu'à concurrence d'une somme de 1 000 $.

SYNDICAT DU 3411, AU 3417, AVENUE DES ÉRABLES, bénéficiaire, et DEVEX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Syndicat de copropriété du 5085 à 5091 Des Ormes et 2157-2235 Québec inc. (Construction L. Max enr.), Me Robert Masson, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 061121001 et 8888-1 GQH, 2007-05-29

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le syndicat bénéficiaire présente une demande d'arbitrage à la suite du rapport de l'administrateur. Pour les motifs exprimés par l'inspecteur, la décision de l'administrateur relativement au raccordement des chauffe-eau en tuyauterie PEX est bien fondée. En ce qui a trait aux problèmes de muret et de crépi, la décision de l'administrateur selon laquelle cette question n'est pas couverte par le plan de garantie puisqu'il s'agit d'un vice attribuable aux places de stationnement, au terrassement ou au système de drainage des eaux est rejetée. Le simple constat du fait que les colonnes qui supportent les balcons des étages supérieurs du bâtiment s'appuient sur le muret de la descente des escaliers suffit pour conclure qu'il s'agit d'un ouvrage structural. Par ailleurs, l'inspecteur s'est mépris sur la nature de la réclamation et de la situation dénoncée par le bénéficiaire. Celui-ci a dénoncé un vice de construction ou une malfaçon occasionnant la destruction graduelle du mur de la descente des escaliers. Sa réclamation ne porte aucunement sur un problème de terrassement, d'asphaltage du terrain de stationnement ou du système de drainage des eaux de surface. Bien que ces malfaçons aient pu contribuer au problème dénoncé, elles ne sont pas la cause de la dégradation de l'ouvrage. Les véritables causes résident plutôt dans l'absence de drain et d'une section d'empierrement contiguë au mur pour favoriser l'écoulement des eaux. L'entrepreneur devra donc démolir et reconstruire au complet le mur de la descente des escaliers vers le logement du demi-sous-sol du bâtiment au plus tard le 12 juillet 2007. Pour les motifs exprimés par l'inspecteur, la décision de l'administrateur relativement au raccordement des réservoirs d'eau chaude au système de drainage est bien fondée. Il en est de même de la réclamation relative à la ventilation dans l'entretoit. Le refus de l'administrateur de considérer la réclamation relative aux échangeurs d'air de chacune des unités privatives est cependant erroné. Or, la preuve présentée sur cette question étant incomplète, il y a lieu de renvoyer le dossier à l'inspecteur afin qu'il s'informe auprès de la municipalité du règlement de construction en vigueur à l'époque de la construction pour qu'il fasse un relevé de l'équipement et des contrôles de ventilation installés sur les lieux et détermine si l'équipement installé répond aux normes ainsi qu'aux exigences du règlement de construction de la Ville de Sainte-Catherine. Comme l'absence de colonnes antichocs sur la tuyauterie des robinets peut causer des bris de conduites engendrant des dommages importants, l'entrepreneur devra installer un tel équipement sur toute la tuyauterie de robinets d'ici le 12 juillet 2007 de même qu'un clapet antirefoulement et rendre accessible le regard de nettoyage des égouts du bâtiment. S'il ne fait pas les travaux requis, l'administrateur devra les faire exécuter par un tiers (art. 18 paragr. 7 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs).

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 5085 À 5091 DES ORMES, bénéficiaire demandeur, et 2157-2235 QUÉBEC INC. (Construction L. Max Enr.), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 18, 19, 27, 105, 138, 139, et 140

Villani et 2671-3633 Québec inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 060907002 et 053302-2, 2007-01-05

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Il y a lieu de prendre acte de l'engagement de l'entrepreneur de corriger la ventilation de l'entretoit au-dessus du garage et de celui de l'administrateur de procéder à une inspection supplémentaire lorsque les conditions climatiques seront propices. Les bénéficiaires ayant dénoncé le problème d'humidité excessive plus de 26 mois après sa découverte, leur réclamation doit être rejetée. Le fait qu'ils ignoraient qu'ils devaient dénoncer la situation à l'administrateur ne les décharge pas de cette obligation, par ailleurs.

NICOLA VILLANI et une autre, bénéficiaires, et 2671-3633 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 10, 18, 19, 20, 105, 106, 116, 120, 139, et 140

Gauthier et Goyette Duchesne & Lemieux inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 069827, 050629001, 060911001, 0503170014, 13-249-4, 13-249-4-1 et 13-249-4-2, 2006-10-24 (décision rectifiée le 2006-11-03)

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

La réclamation des bénéficiaires quant aux fenêtres de la chambre est accueillie et l'entrepreneur devra effectuer un travail de finition aux moulures. En ce qui a trait à la porte de garde-robe de l'entrée, l'entrepreneur devra mettre à niveau les cadres et ouvertures afin qu'elle se ferme correctement. La recommandation de l'administrateur concernant la finition du plafond cathédrale est raisonnable, si bien que le joint partant de la cuisine devra être corrigé comme il l'a exigé. Le dénivellement des tuiles de céramique dans la cuisine est acceptable et, pour ce motif, cette partie de la réclamation est rejetée. L'entrepreneur devra installer les blocages manquants au sous-sol de la propriété, en conformité avec les plans de la maison. Les espacements entre les marches et les poteaux de l'escalier dépassent le seuil de tolérance admissible. Ils devront être remplis d'un produit afin d'harmoniser le lien entre les poteaux et les marches de l'escalier. Comme les travaux effectués par l'entrepreneur ont permis de régler le problème d'affaissement du plancher de la chambre principale, la réclamation des bénéficiaires est rejetée. Bien que la fenêtre de la salle d'eau ne soit pas tout à fait centrée comme l'auraient voulu les bénéficiaires, la situation actuelle est correcte du point de vue esthétique. Faute de preuve d'un vice majeur, la réclamation des bénéficiaires visant le fait que la structure du toit n'est pas conforme au plan de la propriété est rejetée. Leur réclamation quant à l'installation de prises électriques n'a plus d'objet étant donné qu'ils y ont déjà procédé à plusieurs endroits dans la maison. Celle pour obtenir le dépôt par l'entrepreneur d'une somme de 20 000 $ en fidéicommis est également rejetée puisque les bénéficiaires ont entièrement payé le solde du prix de vente de la propriété (art. 6.2 du plan de garantie). La demande de remboursement des sommes versées pour le nettoyage des fenêtres est rejetée, car il s'agit d'un préjudice qui ne constitue pas une malfaçon ou un vice caché. La présence de ciment dans les vitres du sous-sol constitue un problème apparent qui aurait dû être constaté par les bénéficiaires lors de la réception du bâtiment. Comme ils n'ont pas dénoncé la situation, leur réclamation est rejetée. Étant donné qu'ils n'ont pas démontré que la ventilation des combles est inadéquate, leur demande sur ce point est rejetée. Le retard de livraison de la propriété est principalement dû à une mésentente entre les parties quant au changement de l'escalier menant à la mezzanine. L'entrepreneur devra donc rembourser aux bénéficiaires 40 % des frais de relogement, soit 1 398 $. La réclamation des bénéficiaires quant au changement du balcon avant est rejetée: le nettoyage effectué par l'entrepreneur à la suite du dégât de goudron est acceptable. Vu l'inutilité de certains témoignages rendus lors de l'audience, les bénéficiaires devront rembourser à l'administrateur la somme de 337 $ relativement aux frais engagés pour l'assignation de ces témoins (art. 119 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). Ils devront également payer 150 $ pour les frais d'arbitrage, le solde devant être supporté par l'administrateur.

GUY GAUTHIER et une autre, bénéficiaires, et GOYETTE DUCHESNE LEMIEUX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9 et 119

Rochart et Maison Bond inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 065887 et 050829002, 2006-02-28

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

Comme le robinet de la salle de bains de l'étage fait partie des équipements prévus au contrat et installés par l'entrepreneur, ce dernier devra prendre les mesures qui s'imposent pour que la pression soit normale. L'arbitre n'a pas compétence pour juger de la réclamation de la bénéficiaire à la suite du vol des fils de son cinéma maison. En ce qui a trait aux travaux de réparation du plafond rendus nécessaires à cause de l'installation des nouveaux fils, le plan de garantie ne couvre pas les matériaux achetés et payés par la bénéficiaire elle-même, raison pour laquelle la réclamation est rejetée. Comme les différentes fissures dont se plaint la bénéficiaire sont des défauts minimes, il ne s'agit pas de malfaçons couvertes par la garantie. La bénéficiaire n'ayant pas prouvé que la pose de gypse dans le rangement sous l'escalier du sous-sol était prévue au contrat, la réclamation est rejetée. La différence de teinte entre les marches de l'escalier n'est pas inacceptable, contrairement à ce qu'avance la bénéficiaire; il n'y a donc pas malfaçon. Le décalage des lattes de bois franc révèle un effet d'alignement, mais il s'agit d'un défaut mineur, et la réclamation de la bénéficiaire à cet effet est rejetée. La décision de l'administrateur est également maintenue en ce qui a trait à l'échappée de l'escalier du sous-sol puisque la bénéficiaire n'a pas démontré que les mesures étaient en contravention avec le Code national du bâtiment 1995. La pompe et le puisard de la bénéficiaire dans la chambre froide n'ayant pas gelé à ce jour, sa réclamation à ce sujet est rejetée. La preuve prépondérante montre que le ventilateur de la salle de fournaise ne vibre pas de façon anormale et, pour ce motif, la décision de l'administrateur doit être maintenue. L'entrepreneur devra s'assurer que les robinets s'ouvrent et se ferment dans le même sens que les autres robinets de la maison. L'installation électrique ne contrevient pas au Code national du bâtiment 1995, et la réclamation de la bénéficiaire relative à l'absence d'interrupteurs tripolaires est rejetée. La bénéficiaire ne s'étant pas déchargée de son fardeau de preuve en ce qui a trait à l'installation de l'éclairage inadéquat sous les armoires, il n'y a pas lieu d'intervenir. Comme l'entrepreneur s'est engagé à insonoriser le mur de la chambre et que cela n'a pas été fait, il devra apporter les corrections nécessaires. La finition du trou autour du tuyau du bidet devra être parachevée à l'aide d'un anneau fourni par la bénéficiaire. La décision de l'administrateur concernant la fissure à la dalle de béton est maintenue puisque la bénéficiaire n'a pas prouvé qu'il s'agissait d'une malfaçon. L'entrepreneur devra s'assurer que toutes les cales de l'escalier sont bien collées afin d'éviter à long terme le craquement de l'escalier. La bénéficiaire n'ayant pas prouvé ses prétentions en ce qui a trait à l'évacuation de l'eau de condensation du système central et de l'étanchéité des murs du garage au monoxyde de carbone, la décision de l'administrateur est maintenue. L'entrepreneur devra corriger le filtre électronique installé sur la fournaise afin que ce dernier ne fasse pas de bruit. La demande de la bénéficiaire en ce qui a trait à l'installation de la thermopompe est également rejetée. Les honoraires extrajudiciaires de l'expert de la bénéficiaire devront être remboursés par l'entrepreneur dans une proportion de 25 %.

GENEVIÈVE ROCHART, bénéficiaire demanderesse, et LA MAISON BOND INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, 106, et 124

Construction Joma inc. et Robert, M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 19407, 2005-12-16

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.

À la suite d'une réclamation de la part des bénéficiaires, l'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'apporter des correctifs afin de régler le débit d'air du système de ventilation. Or, comme l'entrepreneur avait convenu avec les bénéficiaires d'une réduction de 6 200 $ sur leur prix d'achat pour la réfection du système, c'est donc dire que ces derniers avaient également pris en charge l'équipement de climatisation (art. 12 paragr. 3 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). La demande d'arbitrage est accueillie.

CONSTRUCTION JOMA INC., entrepreneur, et SYLVIE ROBERT et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12 et 21

Syndicat de copropriété du 759, boulevard Rosemont et Société immobilière Leroux inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 041132 et 050616004, 2005-11-10

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

L'entrepreneur invoque l'irrecevabilité de la demande d'arbitrage du bénéficiaire au motif que ce dernier l'a présentée hors délai. Comme le bénéficiaire a fait preuve de diligence dans sa démarche et que le dépôt de sa réclamation a été retardé par des délais administratifs indépendants de sa volonté, il y a lieu d'accorder une prolongation de délai. Sa demande a donc été valablement présentée. La décision de l'administrateur en ce qui a trait à la peinture des garde-corps des balcons est maintenue puisque la situation n'a pas été dénoncée dans le délai prévu au règlement. Étant donné que l'entrepreneur a mis fin aux infiltrations d'eau comme le lui avait ordonné l'administrateur, cette partie de la réclamation est rejetée, car il a satisfait à son obligation de résultat. L'administrateur devra effectuer les travaux requis pour rendre le ventilateur fonctionnel puisque, n'eussent été les manoeuvres dilatoires de l'entrepreneur afin que le bénéficiaire ne se rende pas compte du non-fonctionnement de l'appareil, ce dernier se serait aperçu en temps opportun du problème.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 759 BOULEVARD ROSEMONT, bénéficiaire demandeur, et SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LEROUX INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27 et 35

Gasse et Constructions Pelletier et Frères inc., Me Bernard Lefebvre, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2005-10-20

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les réclamations des bénéficiaires concernant les pièces décoratives aux colonnes de la tourelle, les fluorescents sous les armoires de cuisine, l'ouverture dans la fondation pour le futur poêle et la pièce décorative au pignon en façade doivent être rejetées puisque ces éléments de parachèvement des travaux n'ont pas été dénoncés dans la liste préétablie de réception du bâtiment. En ce qui concerne la réparation du pavé et la pose de polymère à la voie d'accès et au trottoir, elle doit également être rejetée, car la situation est exclue du plan de garantie (art. 4.9 du plan). Le fait de devoir actionner la chasse d'eau deux fois pour entraîner une évacuation suffisante d'eau ne constitue pas une malfaçon qui porte atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment. La décision de l'administrateur est également maintenue quant aux dommages aux marches de l'escalier extérieur avant. Le fait pour l'entrepreneur d'avoir utilisé des planches comme pontage de la toiture au lieu de panneaux de contreplaqué ne constitue pas non plus une malfaçon entraînant l'application du plan de garantie. L'administrateur devra toutefois faire installer une sortie de ventilation au garage: le problème de ventilation constitue une omission de l'entrepreneur de se conformer aux règles de l'art, porte atteinte à la qualité du bâtiment et à la sécurité des usagers et empêche ces derniers d'utiliser le garage pour les fins auxquelles il est destiné. Comme le clouage du revêtement du plancher ne constitue pas une exécution défectueuse du travail, il n'y a pas lieu d'accueillir cette partie de la réclamation des bénéficiaires. L'administrateur devra toutefois faire corriger la toiture entre la tourelle et la lucarne, les problèmes d'infiltration d'eau à cet endroit constituant un vice caché. Les bardeaux d'asphalte devront donc être enlevés et des panneaux de contreplaqué devront être posés sur les planches de bois comme support et matériaux de couverture.

JACQUES GASSE et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et LES CONSTRUCTIONS PELLETIER ET FRÈRES INC., entrepreneur

Dufour et Rénovation René Gauthier inc., Me Bernard Lefebvre, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2005-06-20

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

L'installation et la pose du parement de vinyle du côté de la rue équivalent à un vice caché et comportent un niveau de gravité assimilable à un vice majeur. Comme la situation a été dénoncée dans les délais, l'administrateur devra faire corriger et parachever ces éléments, en plus de l'installation des sorties de ventilation, du robinet extérieur et des luminaires puisqu'il s'agit d'accessoires au vice caché mentionné précédemment.

GAÉTAN DUFOUR, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et RÉNOVATION RENÉ GAUTHIER INC., entrepreneur

Arithoppah et 9054-7183 Québec inc., M. Claude Desmeules, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 03-1205, 2004-05-06

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

L'administrateur devra faire installer une main courante à l'escalier du vestibule et à l'escalier extérieur, conformément aux exigences du Code national du bâtiment 1990, et s'assurer que l'espacement maximal entre les barreaux du garde-corps de l'escalier du passage soit respecté. Comme les nez de marche et la hauteur des contremarches des escaliers de la résidence sont de hauteur égale, il n'y a pas lieu d'exiger de l'entrepreneur qu'il les refasse. Les bénéficiaires n'ayant pas dénoncé dans les délais l'absence de matériau de finition sur l'isolant au bas du mur dans le garage, cette partie de la réclamation est rejetée. Il en est de même pour leur réclamation visant l'agrandissement de marches d'accès au bain tourbillon puisqu'ils ont eu l'occasion de voir le bain avant son installation. L'entrepreneur devra cependant procéder à l'ajustement approprié des ressorts de la porte de garage, s'assurer que la trappe d'accès au grenier réponde aux normes d'étanchéité et d'efficacité énergétique et ajuster les coupe-froid des deux portes d'accès au garage. La porte de la chambre froide devra également être remplacée par une porte mécanique avec coupe-froid magnétique et seuil de porte intégré. L'entrepreneur n'aura toutefois pas à remplacer la porte d'entrée principale, car elle a été installée selon les recommandations du manufacturier. La réclamation quant au système de ventilation dans la cuisine et dans le hall d'entrée est rejetée: la preuve n'a pas été faite que le système ne fonctionnait pas adéquatement. L'administrateur devra faire recouvrir de peinture antirouille les parties apparentes des linteaux d'acier supportant la maçonnerie.

SANDRA ARITHOPPAH et un autre, bénéficiaires demandeurs, et 9054-7183 QUÉBEC INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC (A.C.Q.), administrateur du plan de garantie mis en cause

Lachapelle et 134893 Canada inc., Gilles R. Leonard, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 01-1205, 2002-02-22

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Comme aucune décision de l'administrateur n'a été prise quant à la réclamation du bénéficiaire relative à la garantie du couvreur, la thermopompe et la mise à la terre, il n'y a pas lieu d'intervenir. Le problème de drainage est quant à lui rejeté puisqu'il s'agit d'une situation qui relève des parties communes. Il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties en ce qui a trait aux fissures dans la fondation, au calfeutrage, au perron taché, aux bouches de ventilation, à la main courante, aux terrasses, à l'infiltration d'eau, au cadre de porte et au déplacement du thermostat et du contrôle Venmar. L'administrateur devra faire apporter les corrections nécessaires afin de corriger la malfaçon dans la réinstallation des solins métalliques au bas du revêtement métallique. Comme les problèmes d'isolation thermique et de ventilation du bénéficiaire n'ont pas été dénoncés lors de la prise de possession de l'immeuble, la décision de l'administrateur à ce sujet est maintenue. La réclamation quant à la maçonnerie est également rejetée puisqu'elle n'a pas été présentée dans les délais prescrits. La décision de l'administrateur en ce qui a trait aux terrasses, au crépi et à l'insonorisation du mur mitoyen est confirmée.

LUC LACHAPELLE, bénéficiaire demandeur, et 134893 CANADA INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Lalonde et Concepts d'habitation Pierre Ménard inc., M. Guy Dubois, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 02-0103, 2002-02-11

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

L'entrepreneur devra prendre les moyens appropriés pour corriger la pression d'eau dans la baignoire des bénéficiaires, en plus de leur fournir la moulure requise au pourtour de la baignoire afin qu'ils puissent procéder à son installation. Il devra également ajuster la porte afin de la rendre conforme aux règles de l'art et fournir aux bénéficiaires une boîte pour le dessus des armoires de cuisine. Le joint de 45 degrés aux comptoirs de la cuisine devra être rendu conforme aux règles de l'art. L'entrepreneur devra aussi remplacer les vis du trop-plein de la baignoire, qui sont rouillées. Le manque de plâtre dans la salle de bains devra être corrigé, en plus du problème de gouttières, pour lequel l'entrepreneur devra abaisser le terrain fini vis-à-vis de la descente de gouttière. L'entrepreneur devra en outre corriger le problème des clous rouillés afin que ces derniers ne soient pas apparents près de la porte d'accès avant et aménager une trappe d'accès au comble du garage à l'endroit choisi par les bénéficiaires. Comme le fonctionnement de la fenêtre de la chambre principale est normal, la demande d'arbitrage des bénéficiaires à ce sujet est rejetée. Le ventilateur de la salle d'eau étant conforme aux règles de l'art, cette partie de la réclamation est également rejetée, et il en va de même de celle concernant l'écart vertical de un quart de pouce sur la hauteur des armoires de cuisine, qui n'attire pas l'attention et ne cause pas de problème de fonctionnement des portes. L'entrepreneur devra poser les tablettes des armoires de la cuisine et remplacer les deux fenêtres fixes installées dans la salle à manger par deux fenêtres ouvrantes à manivelle. Les réclamations des bénéficiaires visant les agrégats à l'avant de la maison, les plinthes électriques tachées de peinture et le manque de peinture sur un mur extérieur du salon sont rejetées puisqu'il n'y a pas malfaçon. L'entrepreneur devra toutefois corriger la peinture sur la douche. Bien que le sommet du garage soit plus bas que sur les plans, il n'y a pas lieu d'intervenir, car une telle installation ne modifie en rien l'apparence générale de la maison. Les réclamations à l'égard du ventilateur de la cuisinière, de l'ajustement des portes intérieures, du renfort de la porte de douche, du papier noir en périphérie du toit, du terrassement, des prises électriques extérieures, de l'entrée d'eau et de l'escalier de béton avant sont aussi rejetées, aucune malfaçon n'ayant été prouvée. L'entrepreneur devra toutefois apporter des modifications à l'isolation et au coupe-vapeur de la solive de rive afin que les normes du Code national du bâtiment 1995 soient respectées. Le ventilateur de la toiture du garage n'aura pas à être corrigé puisque l'installation actuelle est conforme aux exigences du code. La réclamation des bénéficiaires relative au décollement du mur arrière de la maison vis-à-vis du comptoir de cuisine est également rejetée, tout comme celle visant les fissures dans la dalle de béton du plancher du sous-sol. Comme les fissures aux finis de gypse et aux joints du pointage du plancher de la cuisine ainsi que les craquements de plancher à l'étage sont attribuables au comportement normal des matériaux, la demande d'arbitrage des bénéficiaires à cet égard doit être rejetée.

JOCELYNE LALONDE et un autre, bénéficiaires demandeurs, et LES CONCEPTS D'HABITATION PIERRE MÉNARD INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Mayrand et Groupe Écotherme entrepreneur général inc., M. Régis Rémillard, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 2000-11-04 (décision rectifiée le 2000-11-08)

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties en ce qui concerne la fuite d'eau, la flexion des fenêtres arrière, l'échangeur d'air, la détérioration du plafond, le froid sur le mur arrière et le chauffage de l'espace. Les arguments de l'entrepreneur selon lesquels la carence d'une main courante ou d'une rampe pour un escalier n'a pas été dénoncée lors de la prise de possession de l'immeuble et est donc, par conséquent, irrecevable sont rejetés puisque l'omission de ce dernier de respecter l'exigence énoncée à l'article 9.8.7.1 du Code national du bâtiment 1995 constitue une malfaçon qui porte sérieusement atteinte à la la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment.

ROGER MAYRAND et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LE GROUPE ÉCOTHERME ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause

Ventilation