Régie du bâtiment du Québec

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Coût d'arbitrage à la charge du bénéficiaire

Michaud et Construction Goscobec inc., Me René Blanchet, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 327059-47 et S08-100601-NP, 2008-10-15

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire a fait bâtir par l'entrepreneur une maison modulaire qu'il a occupée à compter d'avril 2005. L'assemblage des modules a été terminé en décembre 2004 et, lors de la fonte des neiges, une infiltration d'eau à l'intérieur du bâtiment a contraint l'entrepreneur à ajouter une section de toiture par-dessus le toit existant. En juin 2005, le bénéficiaire a accordé un contrat pour la fourniture et l'installation de gouttières à un autre entrepreneur, Gouttières de la Capitale, cela étant exclu de son contrat initial. Peu après, il a remarqué, à la suite de pluies prolongées, que le mur de briques s'imbibait d'eau. Il a fait des démarches auprès des entrepreneurs, qui ont tous deux apporté des correctifs sans toutefois obtenir l'effet escompté. En mai 2008, l'administrateur a conclu que la présence de traces d'eau était reliée au fonctionnement des glissières et a nié sa responsabilité à l'égard de son plan de garantie, considérant que les gouttières ne faisaient pas partie du contrat de l'entrepreneur mis en cause. Aucun témoin n'a été en mesure de trouver la cause des traces d'eau, et encore moins de déterminer si elles relevaient des travaux exécutés par l'entrepreneur ou de ceux exécutés par Capitale. Le bénéficiaire a failli à son fardeau de preuve et aura la charge des frais d'arbitrage.

DANIEL MICHAUD, bénéficiaire demandeur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie défendeur, et CONSTRUCTION GOSCOBEC INC., entrepreneur mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12, 21, et 23

Rioux et Construction Reno Design (9066-5803 Québec inc.), Me René Blanchet, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 08-124LS et S04-1208-NP, 2008-10-06

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Désistement.

Le 18 juin 2004, les bénéficiaires ont porté plainte pour divers vices de construction ou malfaçons auprès de l'entrepreneur ainsi qu'auprès de l'administrateur en vertu de son plan de garantie pour en fin de compte soumettre le cas à l'arbitrage le 14 décembre suivant. Dès janvier 2005, l'audition de l'arbitrage a été reportée, puis suspendue. Les efforts entrepris pour mener à la reprise des procédures sont demeurés infructueux. Manifestement, il y a négligence de la part des bénéficiaires, laquelle équivaut à une renonciation de leur part à la procédure d'arbitrage et à un désistement de leur demande de contestation du rapport d'inspection de novembre 2004. Par ailleurs, dans les cas où les procédures sont demandées par les bénéficiaires, la règle étant que l'administrateur paie les coûts de l'arbitrage, et l'exception, que les bénéficiaires paient pour des recours entrepris inutilement, ceux-ci sont condamnés en l'espèce à rembourser à l'administrateur les frais qu'il supportera quant à l'arbitrage, vu leur négligence, qui empêche tout gain de cause.

SUZANNE RIOUX et un autre, bénéficiaires demandeurs, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et CONSTRUCTION RENO DESIGN (9066-5803 QUÉBEC INC.), entrepreneur mis en cause

Bonnier et Habitations Germat inc., Me Robert Masson, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 051222001 et 052405 GMN, 2008-09-08

Demande d'arbitrage des bénéficiaires. Rejetée.

En même temps que le présent arbitrage avait lieu, une requête en délaissement forcé et pour prise en paiement a été présentée devant la Cour supérieure. En conséquence, l'arbitrage a été suspendu par déférence à ce tribunal et afin d'éviter le risque de jugements contradictoires sur certaines questions communes aux deux instances. Le litige devant la Cour supérieure a pris fin sans que les bénéficiaires réactivent la procédure d'arbitrage. Cette omission doit être considérée comme un désistement total de leur part. En outre, ce désistement doit être assimilé à un cas où les bénéficiaires n'auraient eu gain de cause sur aucun élément de leur réclamation, de sorte qu'ils devront supporter les coûts de l'arbitrage.

PASCALE BONNIER et un autre, bénéficiaires demandeurs, et HABITATIONS GERMAT INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur

Sukherman et Habitations Sylvain Ménard inc., Me Robert Masson, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), S06-0603-NP et 077753 GMN, 2008-06-25

Désistement d'une demande d'arbitrage.

Les bénéficiaires se sont désistés de leur demande d'arbitrage. Un tel désistement doit être assimilé à un cas où le bénéficiaire n'obtient gain de cause sous aucun des aspects de sa réclamation. En conséquence, les frais d'arbitrage seront à la charge des bénéficiaires (art. 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs).

MIKHAIL SUKHERMAN et autres, bénéficiaires demandeurs, et LES HABITATIONS SYLVAIN MÉNARD INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 123

Apollonatos et Habitations Luxim inc., Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S07-112801-NP, 2008-06-04

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont fait une demande de service après-vente auprès de l'entrepreneur en raison d'une infiltration d'eau survenue le 18 février 2004. La dénonciation écrite à l'administrateur a été effectuée le 29 août 2006. Le 29 mai 2007, les bénéficiaires ont fait parvenir une lettre à l'entrepreneur, dont copie a été reçue le 18 juin par l'administrateur, dans laquelle ils dénonçaient le manque de ventilation et de membrane entre les deux premiers étages. Le préjudice allégué était le même que celui découlant de la réclamation initiale. Comme le délai de dénonciation court à partir de l'apparition d'un préjudice et non de la découverte de sa cause, c'est le même délai qui s'applique aux deux dénonciations en l'espèce. La dénonciation doit être par effectuée par écrit, et le délai maximum de six mois prévu à l'article 10 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est de rigueur et ne peut être sujet à extension. L'objection préliminaire de l'administrateur est maintenue et la demande des bénéficiaires est rejetée. Selon l'équité, les frais de l'arbitrage seront supportés par l'administrateur, à l'exception de 50 $ à la charge des bénéficiaires.

NIKI APOLLONATOS et un autre, bénéficiaires demandeurs, et HABITATIONS LUXIM INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, et 116

Guilbault et 9120-4867 Québec inc. (Habitations Lussier), M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2008-09-004 et 15016-1, 2008-05-23

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

En juin 2007, les bénéficiaires ont conclu avec l'entrepreneur un contrat préliminaire d'achat d'une propriété fixant la date d'occupation au 15 décembre suivant. Le 26 septembre, l'entrepreneur les a avisés que la propriété ne serait pas prête le 1er décembre, mais plutôt le 1er février ou le 1er mars, les infrastructures municipales n'étant pas disponibles. Il leur a offert de payer le coût de deux déménagements et de les loger temporairement dans une maison témoin. Ils ont préféré résoudre le contrat. L'entrepreneur les a informés qu'ils perdraient leur dépôt de 10 000 $, en conformité avec la clause de faculté de dédit au contrat, somme qu'ils réclament en l'espèce. L'administrateur a rejeté leur réclamation au motif qu'ils avaient conclu une transaction en bonne et due forme avec l'entrepreneur. D'une part, l'arbitre n'a pas compétence pour statuer sur la convention de résiliation signée entre les parties. D'autre part, l'article 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs garantissait un toit aux bénéficiaires, aucune exclusion de responsabilité n'étant énoncée quant aux infrastructures municipales. Ainsi, la crainte qui a motivé ces derniers à demander la résolution du contrat n'était pas fondée. Ils auraient certes subi des inconvénients du fait d'être relogés temporairement dans une maison témoin; cependant, l'entrepreneur leur a offert de supporter les frais de deux déménagements. C'est à l'insistance des bénéficiaires que la convention de résiliation a été conclue. Leur réclamation est rejetée. L'administrateur supporte les coûts d'arbitrage, à l'exception de 50 $, qui seront à la charge des bénéficiaires.

ANDRÉ GUILBAULT et une autre, bénéficiaires, et 9120-4867 QUÉBEC INC. (HABITATIONS LUSSIER), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 12, et 21

Ouellette et Groupe Citéplex inc., M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2005-11-006, 2008-02-18

Sentence arbitrale quant aux frais.

Le bénéficiaire s'est désisté de sa demande d'arbitrage suivant la conclusion d'une transaction globale entre les parties. La transaction n'ayant pas statué sur les frais d'arbitrage, les parties ont convenu, à l'occasion d'une conférence téléphonique, de partager ces frais en parts égales.

RICHARD OUELLETTE, bénéficiaire, et GROUPE CITÉPLEX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie

Singh-Minhas et 9096-2556 Québec inc. (Nader Constructions), Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 035616, 2006-12-009 et 13 185-18, 2008-02-13

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires se plaignent d'espacements de plus de deux millimètres entre les lattes de bois du plancher de deux salons, d'une salle de bains et de la cuisine, ce qui contrevient aux prescriptions du guide de performance de l'APCHQ. L'administrateur a ordonné qu'une partie du plancher soit refait. Les bénéficiaires se sont pourvus en arbitrage afin d'obtenir une nouvelle pose de bois sur le plancher en entier. Conformément à la décision de l'administrateur, les interstices dans la cuisine et le deuxième salon sont limités et respectent les règles de l'art.

KULWANT SINGH MINHAS et une autre, bénéficiaires, et 9096-2556 QUÉBEC INC. (NADER CONSTRUCTIONS), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Construction G. Vachon & Fils inc. et Comeau, Me René Blanchet, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 04-21236 et S07-1019001-NP, 2008-01-28

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Désistement.

L'entrepreneur s'était pourvu à l'encontre d'une décision de l'administrateur qui l'obligeait à remédier aux défauts d'une dalle au sol, puis s'est désisté de sa demande. Le désistement est permis par analogie avec l'article 262 du Code de procédure civile. En matière de frais d'arbitrage, les dispositions de l'article 21 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, qui s'appliquent plus précisément en l'espèce, priment celles du Code de procédure civile. Par conséquent, les frais seront partagés également et solidairement entre l'administrateur et l'entrepreneur.

CONSTRUCTION G. VACHON & FILS INC., entrepreneur demandeur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie défendeur, et PATRICK COMEAU et une autre, bénéficiaires mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19 et 21

Labrecque et Entreprises Lachance inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 057890-1 et 2007-08-005, 2007-11-28

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire conteste 5 des 15 points tranchés par l'administrateur dans sa décision du 20 août 2007. La demanderesse a demandé une compensation financière pour des travaux qu'elle a elle-même effectués. Une telle réclamation n'est pas couverte par le plan de garantie. Cependant, comme l'entrepreneur a offert d'annuler le compte de cotisation pour espaces verts de 2005 à 2008 en compensation, il est pris acte de cette entente. La demande afin que les plinthes électriques soient centrées sous les fenêtres est rejetée puisqu'il n'existe pas de normes à cet effet et que cet inconvénient minime n'altère en rien la qualité, l'utilité ou la sécurité du bâtiment. La réclamation quant à l'apparition de têtes de clou a été présentée après le délai de six mois. Elle est donc rejetée. Les microfissures dans la fondation sont exclues du plan de garantie, à moins d'une preuve que de telles fissures portent atteinte à l'intégrité de la fondation. La bénéficiaire ne s'est pas déchargée du fardeau de preuve qui lui incombait. La mauvaise insonorisation des salles de bains mitoyennes n'ayant pas été prouvée, la réclamation à ce sujet est rejetée. Les questions de terrassement et de pente inverse de l'entrée au bâtiment sont exclues du plan de garantie. La réclamation à cet égard est aussi rejetée. Les frais d'arbitrage seront partagés entre la bénéficiaire et l'administrateur.

DIANE LABRECQUE, bénéficiaire, et LES ENTREPRISES LACHANCE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, et 21

Gaudreau et Constructions Yves Brunette inc., M. Jacques E. Ouellet, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 084773-1 et 070703001, 2007-10-22

Demande d'arbitrage des bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires présentent une réclamation relativement à une brûlure de cigarette sur le plancher de bois et à un problème de rétention d'eau dans les marches du balcon. Ces vices apparents n'ayant pas été dénoncés lors de la réception du bâtiment, la demande est rejetée. Les bénéficiaires devront supporter 85 $ du coût de l'arbitrage.

CHANTAL GAUDREAU et un autre, bénéficiaires appelants, et LES CONSTRUCTIONS YVES BRUNETTE INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Brattas et Malex Construction inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 070411001 et U-021842, 2007-10-15

Objection préliminaire à la demande d'arbitrage. Accueillie.

À la même époque que sa demande d'arbitrage, le bénéficiaire a présenté en Cour supérieure une requête pour transférer le dossier à l'arbitrage. Celle-ci a été rejetée et le jugement en question est final. La demande préliminaire de l'entrepreneur et de l'administrateur est accueillie puisque la demande d'arbitrage a été faite hors délai et qu'elle doit être rejetée. Le bénéficiaire devra supporter 50 $ des coûts d'arbitrage.

RUNE BRATTAS, bénéficiaire, et MALEX CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19, 20, 106, 116, et 120

Dubé et 2752-2598 Québec inc. (Entreprises Laurent Labrie), Me Robert Masson, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 061211001 et 37839-1 GHQ, 2007-08-14

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le plancher de lattes de bois franc a dû être refait par l'entrepreneur. Cependant, les travaux ne sont pas à la satisfaction du bénéficiaire. Ce dernier considère que l'installation n'a pas été faite selon les règles de l'art, que le plancher perd ainsi de sa solidité et que les lattes pourraient relever là où leurs extrémités se rencontrent. Les lattes ont été coupées aux deux bouts, ce qui élimine la rainure à chaque extrémité. Elles ne sont donc pas assemblées. Toutefois, le bénéficiaire admet que l'aspect du plancher est très beau. L'article 2099 du Code civil du Québec indique que l'entrepreneur a le choix des moyens d'exécution des travaux. En l'espèce, selon l'expert, le plancher est solide et la technique utilisée n'aura pas d'effet sur sa durée de vie. La réclamation est donc rejetée. Par ailleurs, l'arbitre ne peut pas se prononcer sur une deuxième question du bénéficiaire sans qu'elle ait d'abord fait l'objet d'une décision de l'administrateur. Le bénéficiaire supportera 121 $ des frais d'arbitrage.

BRUNO DUBÉ, bénéficiaire demandeur, et 2752-2598 QUÉBEC INC. (LES ENTREPRISES LAURENT LABRIE), entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie défendeur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 10, 19, 105, 138, 139, et 140

Frenette et Construction Robert Quirion inc., Me Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 060529002 et 0022481 QH, 2007-06-15

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

La décision de l'administrateur quant au solage fracturé est maintenue puisque l'entrepreneur n'était pas responsable de la pose de céramique dans le hall d'entrée et dans la salle de bains. Rien n'indique, par ailleurs, qu'il s'agit de fissures de retrait. Comme la preuve ne démontre pas que les fissures au plancher du sous-sol dont se plaint le bénéficiaire puissent être autre chose que le résultat de l'assèchement des matériaux, ce qui est exclu du plan de garantie à son article 6.7.2, la décision de l'administrateur est maintenue. La réclamation quant à l'absence de pierre concassée sur les drains est rejetée: le délai prévu pour le recours est expiré et, qui plus est, une décision sur ce point a déjà été rendue par l'administrateur. Il en est de même pour la réclamation relative à la quantité insuffisante de sable sur les drains. Le bénéficiaire n'ayant pas apporté la preuve que la qualité du béton qui lui avait été fourni était moindre que celle prévue au contrat, ce point est également rejeté. Le bénéficiaire devra payer 100 $ des frais de l'arbitrage, le solde devant être supporté par l'administrateur.

PHILIPPE FRENETTE, bénéficiaire, et CONSTRUCTION ROBERT QUIRION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie

Vacca-Gaudreau et Constructions Tradition inc. (faillie), M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 112877-1 et 2006-09-030, 2007-06-08

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire se plaint de plusieurs malfaçons. Comme il n'y a pas eu d'inspection lors de la réception du bâtiment, la date de l'acte notarié, soit le 7 juillet 2003, constitue la date de la réception. La réclamation du bénéficiaire quant à l'ensemble des malfaçons a été déposée le 12 juin 2006. La garantie pour la réparation des malfaçons non apparentes au moment de la réception a une durée de un an et est donc expirée. Les réclamations doivent constituer des vices cachés au sens de l'article 1726 du Code civil du Québec pour être couvertes par la garantie. En l'espèce, les fissures au crépi, à la fondation et à la dalle de béton sont capillaires et résultent du comportement normal des matériaux. Les correctifs à apporter à certaines portes ne sont pas rendus nécessaires à cause d'un mouvement de sol; ils constituent plutôt un entretien normal. Bien qu'il y ait infiltration d'eau par l'une des fenêtres, celle-ci est apparemment conforme et le problème ne s'apparente pas à un vice caché au sens de la loi. Le fait que le crépi des escaliers extérieurs ait complètement disparu n'atteint pas leur structure. Le bris du coulis au mur de la cuisine n'est pas non plus un vice caché. Les défectuosités dans l'unité de chauffage et dans le câblage intérieur de Vidéotron ne sont pas couvertes par la garantie. Toutes les réclamations sont donc rejetées. Cependant, autant de malfaçons qui se manifestent après plus d'un an démontrent une lacune dans les travaux, et les demandes n'étaient pas farfelues. Le bénéficiaire supportera 50 $ des coûts d'arbitrage.

JEANNINE VACCA GAUDREAU, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS TRADITION INC. (FAILLIE), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 21

Syndicat de copropriété 324 à 334 Wurtele et Constructions Cholette & Papineau ltée, Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 070102001 et 042695, 2007-05-04

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Plusieurs fissures sont présentes sur les murs de fondation. Certains correctifs ont été apportés par l'entrepreneur, mais les fissures continuent d'apparaître. Elles ne dépassent pas trois millimètres et ne permettent pas à l'eau de pénétrer à l'intérieur. Aucune démonstration n'est faite de mouvement de structure ni d'infiltration d'eau. Quant aux nouvelles fissures, l'arbitre ne peut se prononcer que sur ce qui a fait l'objet de la décision de l'administrateur. La demande est donc rejetée. Les frais d'arbitrage seront partagés, le bénéficiaire supportant 100 $.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 324 À 334 WURTELE, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS CHOLETTE & PAPINEAU LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 20, 106, 116, et 120

Kénol-Mondé et 2739-1051 Québec inc. (Entreprises Hébert-Tremblay), M. Jacques E. Ouellet, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 061220002, 2007-04-17

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

La réparation d'une fissure sur le côté de l'escalier extérieur avant est exclue de la garantie parce qu'elle est rendue nécessaire en raison d'un comportement normal du matériau. De plus, il ne s'agit pas d'un vice caché au sens du Code civil du Québec. Les réclamations de 250 $ et de 800 $ visant des travaux que le bénéficiaire a fait effectuer ainsi que la réclamation relative à l'obtention de deux documents sont irrecevables puisqu'elles ne sont pas couvertes par le plan de garantie. Le bénéficiaire devra supporter des frais de 100 $ pour l'arbitrage.

EDMONDE KÉNOL MONDÉ et un autre, bénéficiaires appelants, et 2739-1051 QUÉBEC INC. 1 LES ENTREPRISES HÉBERT-TREMBLAY, entrepreneur intimé, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12

Gingras et Construction Triel inc., Me René Blanchet, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 06-372 SP et S06-1105-NP, 2007-04-17

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Après la réception du bâtiment, le 25 septembre 2003, les bénéficiaires ont formulé quatre plaintes, qui ont donné lieu à des décisions favorables. Des réparations ont suivi, notamment la correction d'une infiltration d'eau. Au printemps 2005, une autre infiltration d'eau a été constatée au-dessus de la porte jardin. Les bénéficiaires n'ont dénoncé cette situation par écrit à l'administrateur et à l'entrepreneur que le 1er mai 2006. À la suite d'une décision datée du 20 octobre 2006, l'administrateur a accepté de faire exécuter les travaux liés à une infiltration d'eau touchant le plancher de la salle de jeux, mais non ceux liés à l'infiltration à la porte jardin. Il a allégué la tardiveté de la dénonciation, effectuée plus de six mois après la découverte du problème. Que ce soit pour malfaçon, vice caché ou vice majeur, afin que les bénéficiaires puissent réclamer l'application du plan de garantie, ils doivent en avoir fait la demande dans les six mois suivant leur découverte. L'infiltration d'eau à la porte jardin peut être qualifiée de vice caché. Or, les bénéficiaires n'ont pas respecté l'article 3.3 de la section B du plan en ne faisant leur première dénonciation écrite à l'entrepreneur et à l'administrateur qu'environ un an après la découverte. Même s'ils ont dénoncé verbalement le problème à l'administrateur, ils devaient également le dénoncer à l'entrepreneur. En outre, l'administrateur leur a demandé une dénonciation écrite. Il n'y a pas de preuve de renonciation au sens de Mile End Milling Co. c. Peterborough Cereal Co. (C.S. Can., 1923-12-21), SOQUIJ AZ-50293247, [1924] R.C.S. 120. Aucune autre cause ne justifie la suspension des délais, et la plainte est tardive. Les bénéficiaires supporteront les frais d'arbitrage.

ANNIE GINGRAS et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et CONSTRUCTION TRIEL INC., entrepreneur, et BERNARD LAROCHELLE, intervenant

Groupe Domus DGI inc. et Aubin, Me Robert Masson, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S06-1102-NP et 022385-1 GMN, 2007-04-09

Demande d'arbitrage par l'indemnitaire de l'entrepreneur. Rejetée.

La demande d'indemnité déposée par Dupuis à titre de caution de l'entrepreneur, qui s'est avéré être l'indemnitaire de celui-ci, a été formée irrégulièrement par usurpation irrégulière d'identité. De ce fait, la demande d'arbitrage est rejetée. Jugeant en équité, il serait injuste de faire supporter les frais d'expertise aux bénéficiaires. Ces frais, ainsi que ceux liés à l'arbitrage, seront entièrement supportés par l'administrateur, vu les circonstances particulières de ce dossier.

GROUPE DOMUS DGI INC., entrepreneur demandeur, et ISABELLE AUBIN et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 6, 74, 78, 116, 124, 135, 136, et 9999

Pliagas et Construction P.M. inc., M. Gilles LeBire, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 074103 et 061208001, 2007-03-20

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

La dénonciation des problèmes apparents au plancher de bois franc et au crépi de la galerie plus de neuf mois après la réception de l'immeuble est tardive. Le délai de six mois applicable en la matière ne peut être prolongé par l'arbitre. La demande est donc rejetée. Les frais seront partagés et le bénéficiaire supportera à cet égard 135 $.

ÉVAGÉLOS PLIAGAS, bénéficiaire demandeur, et CONSTRUCTION P.M. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE A.P.C.H.Q. INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 116, et 128

Syndicat des copropriétaires 780 Domaine Baribeau et Constructions Bergiro inc., Me René Blanchet, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 055833 103-201.5PM et S06-0401-NP, 2007-03-20

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Désistement.

Le bénéficiaire a demandé l'arbitrage d'une décision de l'administrateur mais n'y a pas donné suite malgré les diverses communications de l'arbitre. Il y a péremption d'instance assimilable à un désistement. Par analogie avec le droit commun énoncé au Code de procédure civile, les frais d'arbitrage doivent être supportés par le bénéficiaire.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 780 DOMAINE BARIBEAU, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et LES CONSTRUCTIONS BERGIRO INC., entrepreneur

Tanguay et Lortie Construction inc., M. Jean Royer, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 07-016 SP et S07-01-04-NP, 2007-03-15

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

La réception de l'immeuble a été effectuée le 27 juillet 2001. Des problèmes d'infiltrations d'eau, de drain bouché et d'ocre ferreuse se sont manifestés dès le début de l'occupation, tel qu'en fait foi la lettre du bénéficiaire à l'entrepreneur du 25 novembre 2006, date de sa réclamation. Elle est parvenue à l'APCHQ plus de cinq ans après la réception de l'immeuble et bien au-delà des six mois suivant l'apparition du vice. La réclamation est donc rejetée.

JEAN-MARC TANGUAY, bénéficiaire appelant, et LORTIE CONSTRUCTION INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie intimé

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 116

Syndicat de la copropriété 5115 à 5121 des Ormes et 2157-2235 Québec inc. (Construction L. Max enr.), M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 11666-1 et 2006-09-022, 2007-03-09

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le syndicat de copropriétaires bénéficiaire de la garantie est insatisfait du rapport d'inspection de l'administrateur du plan de garantie en ce qui concerne les fissures de l'entrée du sous-sol et le revêtement métallique des poteaux du balcon de façade. D'une part, le mur de soutènement de la dalle de béton menant à l'entrée des appartements situés au demi-sous-sol présente une fissure très importante sur toute sa profondeur. Cependant, ce problème est causé par les pentes du terrain, qui entraînent les eaux de surface à proximité des murs en question. Étant causé par le terrassement, ce problème est exclu de la garantie. D'autre part, le revêtement métallique des trois poteaux du balcon ne les recouvre pas jusqu'au sol, ce qui résulte de l'affaissement du terrassement survenu après la réception du bâtiment. L'entrepreneur n'est pas responsable de cet affaissement et la réclamation est rejetée. Les coûts d'arbitrage seront supportés en parts égales par le bénéficiaire et l'administrateur.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 5115 À 5121 DES ORMES, représenté par M. JEAN PROVENÇAL, bénéficiaire, et 2157-2235 QUÉBEC INC. (Construction L. Max Enr.), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 29 et 37

Jobin et Carrefour St-Lambert Lemoyne inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 061215001 et 073588-1, 2007-03-08

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Comme le problème de retour d'air dont se plaignent les bénéficiaires est attribuable à la décision de leur syndicat de copropriétaires de ne pas utiliser le système de ventilation centrale et à son omission de garder l'ensemble immobilier en pression positive, il n'y a pas lieu de donner suite à la réclamation sur ce point puisqu'il s'agit d'une situation exclue par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Les travaux effectués par l'entrepreneur au cabinet des toilettes n'ont pas fait suite à une décision de l'administrateur, et la demande sur ce point ne peut être accueillie. Les bénéficiaires ayant omis de dénoncer à l'administrateur le problème de jonction à l'angle du comptoir de la cuisine, cette partie de leur réclamation est rejetée. Ils devront débourser 50 $ des frais d'arbitrage, le solde devant être supporté par l'administrateur.

MARYSE JOBIN et un autre, bénéficiaires, et CARREFOUR ST-LAMBERT LEMOYNE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

Zhang et Habitations supérieures inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 067583-2 et 061018002, 2007-02-27

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires se plaignent du manque d'étanchéité au bas de leur porte de garage, ce qui cause des infiltrations d'eau. La porte de garage ayant été installée selon les règles de l'art et les infiltrations d'eau ne se produisant que par vent fort, aucune malfaçon n'a été prouvée. Les bénéficiaires devront supporter 86 $ à titre de frais d'arbitrage, et l'administrateur, le solde.

ZHAN ZHANG et un autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS SUPÉRIEURES INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Dufour et Rénovations René Gauthier inc., M. Gilles Lavoie, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 014165 et 2006-15-001, 2007-02-23

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire se plaint de problèmes d'inondations dans son immeuble en raison de la présence d'eau dans le vide sanitaire. L'administrateur allègue que la demande d'arbitrage est tardive. Le bénéficiaire ne réclame pas la révision des décisions rendues en 2000 et en 2002 par l'administrateur mais fait plutôt le constat que les corrections apportées par l'entrepreneur depuis cette date n'ont pas corrigé le vice. Le moyen préliminaire concernant la tardiveté de la demande d'arbitrage est donc rejeté. Toutefois, comme la demande d'arbitrage n'a pas été présentée dans les délais prévus au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs -- le bénéficiaire n'ayant pas présenté sa demande dans les six mois suivant la présence d'une nouvelle infiltration d'eau --, sa réclamation doit être rejetée. Le bénéficiaire devra supporter 100 $ des frais d'arbitrage, le solde étant à la charge de l'administrateur.

GAÉTAN DUFOUR, bénéficiaire, et RÉNOVATIONS RENÉ GAUTHIER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 19

Chan et Développements Groupe Montclair Bois-Franc inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2005-12-026, 05-017.1 FC, 05-017.2 PM, 0508-8226-GAMM et 8028, 2007-02-13

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

La bénéficiaire n'ayant pu prouver qu'elle n'avait pas approuvé le report de la date de livraison, sa demande d'indemnisation pour retard de livraison doit être rejetée. La réclamation visant la tache sur la surface extérieure des fenêtres du salon et de la chambre principale est rejetée puisqu'il s'agit de problèmes mineurs qui ne constituent pas une malfaçon au sens du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. La solution retenue par l'entrepreneur étant convenable pour la correction des égratignures sur les surfaces du balcon arrière et la coloration de l'une des marches, il devra exécuter les travaux de la façon dont il les a décrits. La réclamation quant à la fissure dans le joint de la moulure au salon est rejetée, car il s'agit d'un problème qui ne constitue pas une malfaçon. Il en est de même pour les têtes de clou sur les cadres en bois des fenêtres et la fissure au cadre de bois de la porte-fenêtre du sous-sol, cette situation résultant d'un comportement normal des matériaux. La bénéficiaire n'ayant pas dénoncé dans un délai de six mois le problème de joint visible entre deux panneaux de gypse au plafond de la mezzanine, cette partie de la réclamation est rejetée. Le frottement des portes françaises donnant à la cuisine et au vestibule ainsi que les taches de corrosion sur le linteau d'acier de la porte-fenêtre arrière résultant du comportement normal des matériaux, il n'y a pas lieu d'y donner suite. Les correctifs apportés par l'entrepreneur relativement à la présence de têtes de clou et de vis apparentes sur certains murs et plafonds sont acceptables, et il n'y a pas lieu d'intervenir. La demande de remboursement des honoraires d'avocat de la bénéficiaire est également rejetée. Les coûts de l'arbitrage devront être supportés à 80 % par l'administrateur et à 20 % par la bénéficiaire.

ANITA CHAN, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et LES DÉVELOPPEMENTS GROUPE MONTCLAIR BOIS-FRANC INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 10, 19, et 125

Désy et Société immobilière Campiz ltée, M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 15092-1 et 2006-12-016, 2007-02-01

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

La réclamation du bénéficiaire visant l'installation de volets légèrement moins hauts pour la fenêtre du sous-sol doit être rejetée puisque cette dernière ne présente aucune malfaçon. Comme le problème de crépi des contremarches a subi une simple détérioration par l'usure du temps et que les fissures au solage ne sont pas d'ordre structural, les réclamations ayant trait à ces deux points doivent être rejetées, car elles ont été soumises à l'administrateur plus de trois ans après la prise de possession de l'unité résidentielle. Les fissures dans la dalle du sous-sol étant également de nature esthétique, résultant du comportement normal des matériaux, il n'y a pas lieu de faire droit à cet élément de la réclamation. La réclamation du bénéficiaire pour obtenir le remboursement de ses frais d'expertise est également rejetée. Les coûts de l'arbitrage seront supportés en parts égales par le bénéficiaire et l'administrateur.

ALAIN DÉSY, bénéficiaire, et SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE CAMPIZ LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, et 124

Demers et Construction JPH inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 20 913-1 et 2006-08-004, 2007-01-31

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Insatisfaits de la décision de l'administrateur datée du 12 septembre 2006 après une première infiltration d'eau, les bénéficiaires ont présenté, le 3 octobre, une deuxième demande d'arbitrage à la suite de problèmes similaires. La date d'audience a été fixée au 7 décembre suivant. Entre-temps, les bénéficiaires ont toutefois procédé au remplacement du drain français, à la réparation de huit fissures sur le solage et au remplacement du recouvrement de plancher d'un appartement, pour une somme de 12 120 $, dont ils réclament le remboursement. Le plan de garantie ne prévoit pas comme remède le remboursement des frais engagés par le bénéficiaire si ce dernier, de son propre chef, procède à la réparation des malfaçons ou des vices. De plus, il ne s'agissait pas en l'espèce de réparations conservatoires nécessaires et urgentes. Les problèmes des bénéficiaires étant par ailleurs dus à une pente anormale de leur terrain vers le bâtiment, une situation exclue du plan de garantie (art. 12 paragr. 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs), la demande d'arbitrage doit être rejetée. Les frais de l'arbitrage devront être supportés en parts égales par les bénéficiaires et l'administrateur.

PATRICK DEMERS et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION JPH INC. (EN FAILLITE), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 10, 12, 18, 20, et 21

Syndicat du 6060-6062 Gabrielle-Roy et Habitations Grand Confort, Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 061114001 et 6088-1, 2007-01-05

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

La réclamation du bénéficiaire relativement à la présence d'un ventre de boeuf dans le stationnement est rejetée. Il en va de même de la réclamation concernant la profondeur des fondations puisque l'entrepreneur a respecté la profondeur minimale exigée par le Code national du bâtiment 1995. Le bénéficiaire n'ayant pas rempli son fardeau de preuve en ce qui a trait à sa réclamation visant le mur de soutènement, il n'y a pas lieu de modifier la décision de l'administrateur. Le bénéficiaire devra supporter 100 $ des frais de l'arbitrage et l'administrateur, le solde.

SYNDICAT DU 6060-6062 GABRIELLE-ROY (ALBÉNI DÉGARIE), bénéficiaire, et HABITATIONS GRAND CONFORT, entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19, 20, 106, 116, et 120

Mess et Constructions Bois & Poliquin inc., Me Robert Masson, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 060822001 et 062764-2 GMN, 2006-12-18

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

La réclamation des bénéficiaires visant l'infiltration d'eau par la couverture avant est rejetée puisqu'ils ont fait faire des travaux de correction avant même que l'administrateur et l'entrepreneur puissent constater la situation problématique. En faisant exécuter les travaux par une tierce partie, les bénéficiaires ont ainsi libéré l'administrateur de toute obligation au regard du contrat de garantie. Les bénéficiaires sont condamnés à payer 149 $ des frais d'arbitrage, le solde devant être payé par l'administrateur.

NATHALIE MESS et un autre, bénéficiaires demandeurs, et LES CONSTRUCTIONS BOIS & POLIQUIN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 10, 19, 105, 138, 139, et 140

Gagnon et Constructions Levasseur inc., M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 060831001 et 011697-1, 2006-12-12

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires contestent une décision de l'administrateur ayant rejeté leur réclamation au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans un délai de six mois suivant la réception du bâtiment. Comme ils n'ont pas démontré leur impossibilité de dénoncer les malfaçons plus tôt en raison des pourparlers qui avaient lieu avec l'administrateur et ont négligé de lire le contrat, leur demande d'arbitrage doit être rejetée. Ils devront supporter 100 $ des frais d'arbitrage, le solde devant l'être par l'administrateur.

FRANÇOIS GAGNON et une autre, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS LEVASSEUR INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 19, et 116

Hermann et Habitations F. Gaudreault inc., Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 060714001 et 029357, 2006-12-01

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires craignent que le drain autour des murs de fondation de leur résidence soit obstrué par l'ocre ferreuse qu'ils y ont découverte et que des dommages surviennent à leur résidence. Aucune infiltration d'eau ne s'est produite jusqu'à présent à leur maison. Par ailleurs, du printemps 2002 à l'automne 2006, celle-ci n'a subi aucun dommage relié à la présence d'ocre ferreuse dans le bassin de captation. Les bénéficiaires n'ayant pas démontré qu'ils avaient subi ou subissaient un dommage actuel en raison de la présence d'ocre ferreuse, leur demande d'arbitrage est rejetée. Ils devront supporter 86 $ à titre de frais d'arbitrage et l'administrateur, le solde.

SANDRA HERMANN et un autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS F. GAUDREAULT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE l'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10

Melanson et Entreprises Réjean Goyette inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 028036 et 2006-10-003, 2006-11-24

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les réclamations des bénéficiaires quant aux armoires de cuisine, à la porte de garage, à l'escalier intérieur, aux fenêtres du sous-sol et aux plafonds de la cuisine, de la salle à manger et du passage sont rejetées puisqu'il s'est écoulé plus de deux ans entre la découverte de ces malfaçons et la dénonciation auprès de l'administrateur. L'entrepreneur devra terminer les travaux convenus avec les bénéficiaires pour la correction du crépi de fondation. Les frais d'arbitrage devront être payés à 50 % par l'administrateur et à 50 % par les bénéficiaires.

MARC MELANSON et une autre, bénéficiaires, et LES ENTREPRISES RÉJEAN GOYETTE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 21

Pereira et Résidences Pro-Fab inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 38289-1 et 060616002, 2006-10-30

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

L'entrepreneur a été avisé dans les délais prescrits des réclamations du bénéficiaire concernant les anomalies constatées à sa résidence. Quant à l'administrateur, ce dernier a été avisé le 28 juin 2002, également en temps opportun. La réclamation du bénéficiaire selon laquelle l'entrepreneur n'a pas installé la porte coulissante qu'il avait commandée est rejetée parce qu'il s'agit d'une mésentente contractuelle entre les parties qui n'est pas couverte par le plan de garantie. Le bénéficiaire réclame également le remboursement par l'entrepreneur de factures totalisant 685 $ pour le vissage des planchers, la réparation du podium de bain, le remplissage du joint de la salle de lavage et la coupe du cadre de porte. Comme il s'agit également d'une mésentente contractuelle entre les parties, la demande d'arbitrage du bénéficiaire est rejetée. Ce dernier devra supporter 100 $ des frais de l'arbitrage et l'administrateur, le solde.

PEDRO PEREIRA, bénéficiaire, et LES RÉSIDENCES PRO-FAB INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Lapointe et Construction Réjean d'Astous inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 027122 et 051223004, 2006-10-25

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

L'administrateur conteste la réclamation des bénéficiaires pour les problèmes d'infiltration d'eau au motif qu'il n'a pas reçu d'avis de dénonciation du problème dans le délai de six mois prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Le délai de deux ans qui sépare l'apparition du vice et la dénonciation écrite ne peut être qualifié de raisonnable dans les circonstances. Par ailleurs, l'administrateur n'a jamais implicitement renoncé à son avis écrit. Il serait d'autre part inéquitable que les bénéficiaires soient relevés des conséquences de l'omission d'aviser l'administrateur alors qu'ils ont été informés de la nécessité de l'avis et qu'ils ont eu la possibilité de s'exécuter en temps utile. Les bénéficiaires devront payer 110 $ des coûts de l'arbitrage, le solde devant être supporté par l'administrateur.

MARTIN LAPOINTE et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION RÉJEAN D'ASTOUS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 116

Gauthier et Goyette Duchesne & Lemieux inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 069827, 050629001, 060911001, 0503170014, 13-249-4, 13-249-4-1 et 13-249-4-2, 2006-10-24 (décision rectifiée le 2006-11-03)

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

La réclamation des bénéficiaires quant aux fenêtres de la chambre est accueillie et l'entrepreneur devra effectuer un travail de finition aux moulures. En ce qui a trait à la porte de garde-robe de l'entrée, l'entrepreneur devra mettre à niveau les cadres et ouvertures afin qu'elle se ferme correctement. La recommandation de l'administrateur concernant la finition du plafond cathédrale est raisonnable, si bien que le joint partant de la cuisine devra être corrigé comme il l'a exigé. Le dénivellement des tuiles de céramique dans la cuisine est acceptable et, pour ce motif, cette partie de la réclamation est rejetée. L'entrepreneur devra installer les blocages manquants au sous-sol de la propriété, en conformité avec les plans de la maison. Les espacements entre les marches et les poteaux de l'escalier dépassent le seuil de tolérance admissible. Ils devront être remplis d'un produit afin d'harmoniser le lien entre les poteaux et les marches de l'escalier. Comme les travaux effectués par l'entrepreneur ont permis de régler le problème d'affaissement du plancher de la chambre principale, la réclamation des bénéficiaires est rejetée. Bien que la fenêtre de la salle d'eau ne soit pas tout à fait centrée comme l'auraient voulu les bénéficiaires, la situation actuelle est correcte du point de vue esthétique. Faute de preuve d'un vice majeur, la réclamation des bénéficiaires visant le fait que la structure du toit n'est pas conforme au plan de la propriété est rejetée. Leur réclamation quant à l'installation de prises électriques n'a plus d'objet étant donné qu'ils y ont déjà procédé à plusieurs endroits dans la maison. Celle pour obtenir le dépôt par l'entrepreneur d'une somme de 20 000 $ en fidéicommis est également rejetée puisque les bénéficiaires ont entièrement payé le solde du prix de vente de la propriété (art. 6.2 du plan de garantie). La demande de remboursement des sommes versées pour le nettoyage des fenêtres est rejetée, car il s'agit d'un préjudice qui ne constitue pas une malfaçon ou un vice caché. La présence de ciment dans les vitres du sous-sol constitue un problème apparent qui aurait dû être constaté par les bénéficiaires lors de la réception du bâtiment. Comme ils n'ont pas dénoncé la situation, leur réclamation est rejetée. Étant donné qu'ils n'ont pas démontré que la ventilation des combles est inadéquate, leur demande sur ce point est rejetée. Le retard de livraison de la propriété est principalement dû à une mésentente entre les parties quant au changement de l'escalier menant à la mezzanine. L'entrepreneur devra donc rembourser aux bénéficiaires 40 % des frais de relogement, soit 1 398 $. La réclamation des bénéficiaires quant au changement du balcon avant est rejetée: le nettoyage effectué par l'entrepreneur à la suite du dégât de goudron est acceptable. Vu l'inutilité de certains témoignages rendus lors de l'audience, les bénéficiaires devront rembourser à l'administrateur la somme de 337 $ relativement aux frais engagés pour l'assignation de ces témoins (art. 119 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). Ils devront également payer 150 $ pour les frais d'arbitrage, le solde devant être supporté par l'administrateur.

GUY GAUTHIER et une autre, bénéficiaires, et GOYETTE DUCHESNE LEMIEUX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9 et 119

Syndicat des copropriétaires «La Seigneurie Laprairie 1933» et Groupe Trigone Construction inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2006-09-010 et 008006, 2006-09-26

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire se plaint d'éclaboussements d'eau et d'odeurs dans le lavabo de la cuisine lorsque les occupants du condominium à l'étage supérieur utilisent leur machine à laver. Les irrégularités de l'unité d'habitation résultent d'un mauvais branchement par l'entrepreneur et d'une non-conformité au Code national de la plomberie -- Canada 1995. La situation observée ne constitue pas un vice de conception, un vice de construction ou un vice caché au sens du Code civil du Québec: il s'agit d'une malfaçon. La dénonciation ayant été faite plus de cinq ans après l'apparition des premières manifestations, la réclamation du bénéficiaire doit être rejetée. Les coûts de l'arbitrage devront être supportés en parts égales par l'administrateur et le bénéficiaire.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES «LA SEIGNEURIE LAPRAIRIE 1933», représenté par M. GEORGES LAFERRIÈRE, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 37, et 38

Syndicat de copropriété SDC Les Habitations Mélatti, 7014 Marie-Rollet et 7011 Louis-Hébert, à LaSalle et Constructions G. Mélatti inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 051006001 et 13 249-3-1, 2006-08-11

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire conteste la décision de l'administrateur de rejeter sa réclamation visant les frais d'entreposage et de déménagement engagés à la suite des travaux effectués par l'entrepreneur en vue de se conformer à une décision de l'administrateur. Le bénéficiaire soutient que le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs doit se lire dans son ensemble et que si le remboursement des frais d'entreposage et de déménagement n'a pas été expressément exclu dans les cas où la réception des parties communes a déjà eu lieu, c'est qu'il peut en demander le remboursement. Les articles sur lesquels le bénéficiaire appuie sa réclamation sont des exceptions. Rien dans le règlement ne permet d'ordonner le remboursement des frais d'entreposage et de déménagement engagés après la réception des parties communes. Le bénéficiaire conserve néanmoins ses droits à l'encontre de l'entrepreneur pour lui réclamer ces sommes par le biais d'une action. Comme le pouvoir d'équité du tribunal n'a pas pour objectif de créer plus de droits que ceux que le législateur confère au bénéficiaire par le biais du règlement, aucune compensation n'est accordée sous ce chef. Le bénéficiaire est condamné à payer 250 $ des frais d'arbitrage, le solde devant être supporté par l'administrateur.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ SDC «LES HABITATIONS MÉLATTI, 7014 MARIE-ROLLET ET 7011 LOUIS-HÉBERT À LASALLE», bénéficiaire demanderesse, et LES CONSTRUCTIONS G. MÉLATTI INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 26, 27, 29, 30, et 116

Salois et Constructions Croissant de lune inc., M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 058757 et 2005-19-009, 2006-07-03

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Désistement.

Les bénéficiaires se sont désistés de leur demande d'arbitrage, mais il y a lieu de se prononcer sur le paiement des frais engagés par cette demande. Celle-ci invoquait de nombreux problèmes, de sorte que l'on a dû prévoir une audience de deux jours et que trois conférences téléphoniques préparatoires ont dû être tenues. D'autre part, les bénéficiaires savaient qu'ils pouvaient être appelés à partager les frais relatifs à l'arbitrage après leur désistement. En conséquence, ils devront payer la moitié de ces frais, l'autre moitié étant à la charge de l'administrateur.

DOMINIC SALOIS et une autre, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS CROISSANT DE LUNE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116 et 123

Garceau et Construction Jacques Pauzé inc., M. Jacques E. Ouellet, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), PG 060220001, 2006-05-27

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Il y a des espaces entre plusieurs lattes des planchers de bois franc du rez-de-chaussée de la résidence des bénéficiaires. Toutefois, la dénonciation de cette prétendue malfaçon aux planchers n'a pas été faite dans les six mois suivant sa découverte. La demande des bénéficiaires doit être rejetée. Ils devront supporter 85 $ des frais d'arbitrage, le solde étant à la charge de l'administrateur.

MADAME RÉJEANNE GARCEAU et un autre, bénéficiaires appelants, et CONSTRUCTION JACQUES PAUZÉ INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 123

Martineau et Habitations Beaux Lieux inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 065027 et 051025001, 2006-05-19

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

Plusieurs fissures sur la dalle de béton du garage ont été constatées, dont les plus larges mesurent de deux à quatre millimètres. Il n'y a toutefois pas eu de soulèvement de la dalle ni d'infiltration d'eau par les fissures. Celles-ci existaient au moment de la réception du bâtiment et il n'y a pas eu aggravation de la situation. Selon toute probabilité, ces fissures se sont produites lors du séchage du béton, et il s'agit là du comportement normal de ce matériau. Les réparations à la dalle ne sont donc pas couvertes par la garantie. Par conséquent, la décision de l'administrateur est maintenue. Il y a lieu de condamner la bénéficiaire à payer 85 $ pour les coûts de l'arbitrage, le solde devant être supporté par l'administrateur.

SYLVIE MARTINEAU, bénéficiaire demandeur, et HABITATIONS BEAUX LIEUX INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12 et 123

Blondin et Habitation Stéphan Lavoie inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2006-09-002 et 16364, 2006-05-05

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire.

Le syndicat de copropriétaires bénéficiaire s'est plaint de la déflexion des planchers aux deux étages de l'édifice, qui comporte quatre unités de copropriété. L'administrateur a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un problème structural mais plutôt d'un phénomène bien connu d'assèchement des matériaux et qu'en conséquence le plan de garantie ne couvrait pas ce problème. La visite des lieux a permis de constater plusieurs anomalies, notamment des espacements entre les plinthes et le plancher, le décollement des comptoirs de cuisine ainsi que les fissures dans le gypse et dans les cadres des portes-fenêtres. Les parties ont convenu de retenir les services d'un arpenteur-géomètre afin qu'il procède dans chaque unité à trois relevés, espacés dans le temps, relatifs à la déflexion des poutrelles de plancher. Par la suite, l'administrateur devra soumettre une décision modifiée. Étant donné que ce dernier est revenu en partie sur sa décision, les coûts d'arbitrage seront à sa charge.

ANDRÉ BLONDIN, en sa qualité de représentant du SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 73, RUE DU LISERON, SAINTE-JULIE, bénéficiaire, et HABITATION STÉPHAN LAVOIE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 37

Syndicat de la copropriété du 6829 au 6839 Marie-Guyart et Constructions G. Melatti inc., Me Bernard Lefebvre, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2005-12-029, 2006-04-21

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Il est donné acte de l'entente des parties.

Le jour de l'audience, les parties avaient convenu de mettre fin à leur litige. L'entrepreneur s'est engagé à réparer la surface de béton des balcons de certaines unités ainsi que le trottoir situé en face du bâtiment. Le bénéficiaire a dégagé l'entrepreneur de toute responsabilité quant aux dommages qui pourraient être causés aux surfaces réparées. Les coûts de l'arbitrage seront supportés en parts égales par l'entrepreneur, le bénéficiaire et l'administrateur.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 6829 AU 6839 MARIE-GUYART, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et LES CONSTRUCTIONS G. MELATTI INC., entrepreneur

Patel et Habitations Meaujé inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 077094 et 051213001, 2006-04-12

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire conteste une décision de l'administrateur ayant accueilli sa réclamation pour frais de relogement, mais seulement jusqu'à concurrence de 164 $. Il est vrai que le retard de livraison de la résidence a été un irritant pour lui, mais la responsabilité de l'administrateur en vertu du plan de garantie est limitée, ce qui n'est pas le cas de l'entrepreneur, qui, lui, a une responsabilité beaucoup plus large. Ainsi, si l'entrepreneur peut être tenu responsable pour troubles et inconvénients, dommages ou perte de jouissance, tel n'est pas le cas de l'administrateur en vertu des articles 9 paragraphe 3 et 13 paragraphe 2 et ss. du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Comme le bénéficiaire n'a pas subi de frais directs ou indirects résultant de l'absence de livraison, la décision de l'administrateur doit être maintenue. Les coûts de l'arbitrage seront supportés par le bénéficiaire jusqu'à concurrence de 100 $ et le solde, par l'administrateur.

KAUSHI PATEL, bénéficiaire, et LES HABITATIONS MEAUJÉ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 13, et 116

Leblanc et Sylco Constructions inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 055240 et 060222001, 2006-04-10

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire conteste une décision de l'administrateur ayant rejeté sa réclamation concernant des problèmes avec ses planchers au motif que le délai de dénonciation de six mois n'avait pas été respecté. La simple ignorance du délai de dénonciation et la bonne foi des parties ne sont pas des motifs suffisants pour relever la bénéficiaire des conséquences de son omission de dénoncer les vices dans le délai de six mois. Comme la preuve ne révèle pas qu'il s'agit d'une erreur ou de négligence de la part d'un tiers mandataire ou d'une personne ayant conseillé la bénéficiaire, cette dernière n'était pas dans l'impossibilité d'agir. La décision de l'administrateur de rejeter sa réclamation était bien fondée. Les frais de l'arbitrage seront supportés également par le bénéficiaire et l'administrateur.

ANNICK LEBLANC, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et SYLCO CONSTRUCTIONS INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 116

Girard et Habitations Raymond & Ass., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 050527001 et LC 043 910 235, 2006-03-01

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Le 6 mai 2005, l'administrateur a ordonné que soient effectués les correctifs requis à l'immeuble des bénéficiaires, selon les règles de l'art et l'usage courant du marché, pour remédier à la présence de fissures anormales à la dalle de béton ainsi que de dénivellations importantes. Les bénéficiaires ne contestent pas la décision mais plutôt la méthode de correction envisagée par l'entrepreneur, qui consiste à sabler les crêtes des dénivellations et à injecter du béton dans les fissures. Bien que l'entrepreneur, selon l'article 2099 du Code civil du Québec, ait le choix de la méthode à utiliser pour exécuter les travaux, les résultats obtenus devront être conformes aux règles de l'art et il revient à celui-ci de faire preuve de prudence afin de s'éviter l'obligation de reprendre les travaux ultérieurement. La décision de l'administrateur est maintenue et il lui faudra supporter la moitié des frais d'arbitrage, le reste devant être payé par les bénéficiaires.

AGNÈS GIRARD et un autre, bénéficiaires demandeurs, et HABITATIONS RAYMOND & ASS., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Renauld et Etmar Construction inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), LC-042 844 318 et 041222001, 2006-02-20

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Désistement.

Vu la lettre de désistement du bénéficiaire, l'arbitre prend acte du désistement et condamne le bénéficiaire à acquitter les coûts de l'arbitrage.

STÉPHANE RENAULD, bénéficiaire demandeur, et ETMAR CONSTRUCTION INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Jarelle et Habitation Avant-Garde, Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), LC 043 908 237 et 051104003, 2006-02-01

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

La réception de l'immeuble a été faite en mars 2003. Les bénéficiaires n'ont pris conscience de la non-conformité découlant de l'absence de rampes ou de mains courantes, de la hauteur de l'échappée du prolongement du plancher, de la distance entre le réservoir à eau chaude et le puisard (à plus de 3 pieds l'un de l'autre) et des branchements à la boîte électrique que lors de la réception d'un rapport d'inspection, deux ans après la prise de possession. Leur dénonciation est hors délai, ces malfaçons étant apparentes. Elles auraient dû être signalées lors de la réception de l'immeuble. Ces situations de constituent pas des vices cachés. L'isolation de l'entretoit ayant été faite, les bénéficiaires se sont désistés de cette demande. Le muret de descente au sous-sol, bien que non ancré ou armé, n'a pas bougé depuis 2003 et ne présente aucun problème de structure. Les bénéficiaires n'ayant eu gain de cause sur aucun des points soulevés, ils doivent supporter la moitié des coûts d'arbitrage, réduits à 100 $ par l'exercice de la discrétion accordée à l'arbitre à l'article 116 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

DOMINIQUE JARELLE et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie, et HABITATION AVANT-GARDE, entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

Forcione et Scaltec Construction inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2005-12-016, 2006-01-12

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

L'administrateur a rejeté les réclamations du bénéficiaire parce qu'elles avaient été faites plus de six mois après la découverte des problèmes. En effet, depuis août 2004, le bénéficiaire connaissait la situation, qu'il n'a dénoncée qu'en février 2005. Sa demande doit être rejetée. Étant donné qu'il n'a jamais obtenu de copie de son contrat de garantie, les coûts de l'arbitrage seront supportés en parts égales par lui et l'administrateur.

JIM FORCIONE, bénéficiaire, et SCALTEC CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 123

Badaro et Maison Bond inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 071377, 2006-01-06

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Il existe des fissures à la dalle de béton du sous-sol, à celle du garage et à celle du patio arrière. Elles étaient apparentes lors de la réception de l'ouvrage, mais elles n'ont pas été dénoncées. La situation s'est stabilisée depuis et aucune preuve de dommage structural n'a été faite. Comme il s'agit du comportement normal des matériaux utilisés, la réclamation est rejetée. Les cernes grisâtres sur le balcon résultent de l'utilisation de couleurs non uniformes. L'apparence générale du balcon est normale et cette situation ne porte pas atteinte à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment. D'autre part, il est courant d'installer des cornières sans couche de finition. Un entretien fréquent s'impose et il revient au bénéficiaire de s'en assurer. Quant aux ventilateurs d'origine, ils étaient inadéquats. Toutefois, il s'agit d'une mésentente contractuelle qui n'est pas couverte par la garantie. En ce qui concerne le problème d'humidité dans l'entretoit, le bénéficiaire devra dénoncer de nouveau l'apparition de ce problème à l'administrateur et à l'entrepreneur lorsque les conditions climatiques permettront de le constater. Les coûts d'arbitrage seront supportés comme suit: 150 $ sont dus par le bénéficiaire, et le solde, par l'administrateur.

FADI BADARO, bénéficiaire, et LA MAISON BOND INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, et 21

Papapostolou et Construction DGMY ltée, Me Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2005-11-22

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Désistement.

Les bénéficiaires ayant signifié à l'arbitre leur décision de retirer leur demande d'arbitrage, il y a lieu de prendre acte du désistement. Les coûts de l'arbitrage seront partagés également entre le bénéficiaire et l'administrateur.

DIMITRIOS PAPAPOSTOLOU et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION D.G.M.Y. LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Zito et Le Rocca & Rinollini Constructions inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 005113 et 050829001, 2005-10-20

Objection préliminaire à la demande d'arbitrage. Accueillie.

L'administrateur invoque l'irrecevabilité de la demande d'arbitrage des bénéficiaires au motif que cette dernière a été déposée hors délai. Le délai de 15 jours prévu à l'article 19 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est de rigueur. L'arbitre peut néanmoins relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Or, rien dans la preuve ne suggère une impossibilité d'agir plus tôt ou encore une erreur ou une négligence de la part d'un tiers mandataire ou d'un conseiller des bénéficiaires. La demande d'arbitrage est rejetée. Les coûts de l'arbitrage devront être supportés en parts égales entre l'administrateur et les bénéficiaires.

GIUSEPPE ZITO et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LE ROCCA & RINOLLINI CONSTRUCTIONS INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 19, 20, 105, 106, 116, 120, 139, et 140

Côté et Construction Excel inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 046303 et 050419001, 2005-10-04

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Entente entre les parties.

Vu le règlement intervenu entre les parties durant l'audience concernant les problèmes d'insonorisation que subit le bénéficiaire et le paiement de ses frais d'expertise, il y a lieu d'en prendre acte et d'ordonner aux parties de s'y conformer. Le bénéficiaire devra supporter 85 $ des coûts d'arbitrage et l'administrateur, le solde.

DANY CÔTÉ, bénéficiaire demandeur, et CONSTRUCTION EXCEL INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Dion et Constructions Sydobert inc., M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 060996 et 050713003, 2005-10-03

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La réclamation de la bénéficiaire quant aux variations de teintes de son plancher doit être rejetée puisque ce dernier a été bien installé et que les règles de l'art quant à la pose ont été respectées. Il n'y a donc pas de malfaçon au sens du règlement. La bénéficiaire devra supporter 85 $ des frais d'arbitrage, et l'administrateur, le solde.

LISE DION, bénéficiaire demanderesse, et LES CONSTRUCTIONS SYDOBERT INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 25, 27, et 116

Syndicat de copropriété du 2493 au 2499 De Maisonneuve Est et Excellence Construction inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 067049 et 050706001, 2005-09-28

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire conteste une décision de l'administrateur concernant l'espace entre le mur de fondation de son immeuble et le trottoir de la ville, où des trous se sont formés à la suite de l'effondrement du remblai. L'entrepreneur s'étant engagé à colmater l'espace avec de la pierre concassée, il y a lieu d'en prendre acte. Le bénéficiaire devra supporter 135 $ des frais de l'arbitrage, le solde devant être payé par l'administrateur.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 2493 AU 2499 DE MAISONNEUVE EST, bénéficiaire demandeur, et EXCELLENCE CONSTRUCTION INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

Martellino et Habitations Bellefeuille inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 044099 et 050405001, 2005-07-05

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire conteste la décision de l'administrateur concernant sa réclamation pour la différence de teinte des joints de brique et le problème de coloration du revêtement de brique. Même si l'on considère que la lettre du 4 mai 2004 de la bénéficiaire constitue une dénonciation du vice dont elle se plaint, le délai de six mois pour dénoncer les travaux à corriger est largement expiré. Sa demande ayant été présentée après l'expiration du délai prévu au règlement, elle est rejetée. La bénéficiaire devra payer 85 $ pour les coûts de l'arbitrage, le solde étant à la charge de l'administrateur.

NATHALIE MARTELLINO, bénéficiaire demanderesse, et LES HABITATIONS BELLEFEUILLE INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

Laliberté et Entreprises Réjean Goyette inc., M. Jean Dionne, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 052499 et 050310001, 2005-06-28

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Puisque les bénéficiaires n'ont pas dénoncé par écrit les malfaçons qu'ils ont constatées à leur résidence, leur réclamation doit être rejetée. Leur demande de remboursement des frais d'expertise est donc elle aussi rejetée. Ils devront supporter une partie des coûts de l'arbitrage, soit 115 $, le solde étant à la charge de l'administrateur.

DONALD LALIBERTÉ et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LES ENTREPRISES RÉJEAN GOYETTE INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Lopez et Maison de prestige La Rocca inc., M. Jean Dionne, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 052499 et 050511001, 2005-06-28

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

L'administrateur n'ayant pas reçu la dénonciation écrite dans le délai prévu à l'article 3.2 du contrat de garantie, la demande des bénéficiaires doit être rejetée. Les bénéficiaires devront supporter une partie des coûts de l'arbitrage, soit 115 $, et le solde sera à la charge de l'administrateur.

RAOUL LOPEZ et une autre, bénéficiaires demandeurs, et MAISON DE PRESTIGE LA ROCCA INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Pariente et Habitations Raymond & Associés inc., M. Robert Forcione, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S05-0511-NP, 2005-06-23

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Lors d'une visite fortuite sur les lieux de la construction de leur maison, les bénéficiaires ont constaté que les armoires de cuisine étaient installées mais que, selon eux, la mélamine utilisée pour leur fabrication n'était pas celle qu'ils avaient choisie ou, du moins, n'était pas conforme à l'échantillon qui leur avait été remis en ce que certaines nervures représentant des noeuds de bois s'étaient ajoutées à celles, parallèles, de l'échantillon qu'ils avaient reçu. En comparant les armoires livrées avec un échantillon grand format, les bénéficiaires ont vu qu'il comportait effectivement des nervures représentant des noeuds et qu'il s'agissait bien du modèle qu'ils avaient sélectionné. Convaincus qu'ils avaient été trompés du fait de l'absence de nervures sur leur échantillon, ils ont demandé le remplacement des armoires, ce qui leur a été refusé par le vendeur et par l'administrateur. L'échantillon original sur lequel les bénéficiaires ont basé leur choix montrant bien des nervures représentatives d'une pièce de bois, il était possible et même prévisible que le matériau puisse comporter des motifs semblables à des noeuds. En outre, un échantillon n'étant qu'une faible partie d'un tout, on ne peut s'attendre à ce qu'il montre toutes les caractéristiques de l'ensemble. Par ailleurs, le vendeur ne pouvait connaître les désirs et les restrictions de ses clients si ceux-ci ne les avaient pas exprimés clairement; il leur revenait de faire connaître leurs réserves et de s'enquérir des particularités du produit s'ils avaient des doutes ou s'il leur fallait des informations supplémentaires, ce qu'ils n'ont pas fait. Le vendeur a bel et bien rempli ses obligations en fournissant des armoires recouvertes de la même mélamine que celle de l'échantillon original remis lors de l'établissement du choix des bénéficiaires, et leur demande doit être rejetée. Ils devront rembourser les frais d'arbitrage déboursés par l'administrateur ainsi que tout autre coût.

VICTOR PARIENTE et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie défendeur, et HABITATIONS RAYMOND & ASSOCIÉS INC., entrepreneur codéfendeur

Guerrera et Constructions Naslin inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 050317002 et 13 249-5, 2005-06-17

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les problèmes anormaux de froid des bénéficiaires n'étaient pas apparents lors de l'achat et ne pouvaient être découverts par le biais d'un examen diligent de la propriété. Il s'agit d'un vice caché en vertu de l'article 10 paragraphe 4 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Le vice a été découvert dans les trois ans suivant la réception du bâtiment et a été dénoncé à l'entrepreneur par écrit dans un délai raisonnable mais, comme la dénonciation à l'administrateur a été faite hors délai, ce dernier ne sera pas lié par le règlement à l'amiable intervenu entre les bénéficiaires et l'entrepreneur. Les bénéficiaires devront supporter 125 $ des frais d'arbitrage, le solde devant être payé par l'administrateur.

ALBERTO GUERRERA et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LES CONSTRUCTIONS NASLIN INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, et 21

Bérubé et SIMA Construction (9041-8930 Québec inc.), M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 060353, 2005-06-02

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire ayant dénoncé l'installation d'une baignoire d'une dimension inférieure à celle commandée dans un délai de 10 mois suivant la réception du bâtiment, il y a lieu de rejeter sa demande d'arbitrage. Le bénéficiaire devra donc supporter 100 $ des frais d'arbitrage, le solde devant l'être par l'administrateur.

DOMINIC BÉRUBÉ, bénéficiaire, et S.I.M.A. CONSTRUCTION (9041-8930 QUÉBEC INC.), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 21

El-Mousfi et Construction Nordi inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S05-0106-NP et 12 913-5, 2005-05-26

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire conteste la décision de l'administrateur concernant le revêtement de son balcon, qui s'écaille et se fissure. L'étendue des dommages ne peut uniquement s'expliquer par l'utilisation de sel déglaçant. Le ciment semble de piètre qualité et son apparence est loin d'être satisfaisante. Toutefois, aucune preuve n'a été faite que le balcon pouvait s'écrouler. Ainsi, la réclamation du bénéficiaire ne comporte pas la condition de gravité prévue au contrat de garantie. C'est donc à bon droit que l'administrateur a rejeté la réclamation du bénéficiaire. Par ailleurs, les faits et gestes de l'entrepreneur ne peuvent étendre ou modifier la responsabilité de l'administrateur selon le plan de garantie. En vertu du principe d'équité contractuelle, le bénéficiaire est condamné à payer 150 $ des coûts de l'arbitrage, le solde devant être supporté également par l'entrepreneur et l'administrateur.

NAJI EL-MOUSFI, bénéficiaire requérant, et CONSTRUCTION NORDI INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE QUALITÉ-HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

St-Denis et Constructions Tradition inc. (faillie), M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 062854, 2005-05-19

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire conteste une décision de l'administrateur ayant refusé de considérer trois points de sa réclamation au motif qu'il s'agissait de différends relatifs au parachèvement de travaux relatifs aux parties communes, situation non couverte par le plan de garantie. En l'absence d'entente entre le bénéficiaire et l'administrateur sur le parachèvement des travaux des parties communes à la suite du manquement de l'entrepreneur avant la réception de ces parties, la garantie ne peut s'appliquer. En effet, comme un professionnel du bâtiment a déclaré la fin des travaux relatifs aux parties communes le 16 novembre 2004, le bénéficiaire ne peut ultérieurement réclamer leur parachèvement. Le bénéficiaire devra supporter 50 $ des frais d'arbitrage, et l'administrateur, le solde.

MARTIN ST-DENIS, ès qualités de représentant du SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 292 MONCHAMP À SAINT-CONSTANT, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS TRADITION INC. (FAILLIE), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 25, 26, 27, 29, et 37

Haussman-Elbaz et Constructions Arsenault & Frères, Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 0502-8206-GAMM et 8005-03-05, 2005-03-16

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La décision de l'administrateur de demander à l'entrepreneur de remplacer le tiroir inutilisable du meuble-lavabo est bien fondée, car cette correction, à elle seule, rendrait le meuble conforme aux règles de l'art. La réclamation de la bénéficiaire sur ce point est donc rejetée. Il en est de même des problèmes d'appareil d'éclairage à l'arrière, de la peinture à refaire dans toute la maison et de la baignoire endommagée puisqu'ils n'ont pas été dénoncés par écrit au moment de la réception du bâtiment. En ce qui concerne la réclamation visant le soffite endommagé et l'accès partiel à la fosse de retenue au sous-sol, comme les problèmes ont été causés après la réception du bâtiment par des ouvriers non liés à l'entrepreneur, il n'y a pas lieu d'y donner suite. Étant donné qu'elle n'a pas démontré que les fissures aux planchers du sous-sol et du garage n'étaient pas attribuables au comportement normal des matériaux, la réclamation de la bénéficiaire sur ce point est rejetée. Par ailleurs, même si l'entrepreneur n'avait pas fourni la quantité de pierre qu'il s'était engagé à fournir en vertu du contrat, cette situation est expressément exclue de l'application du plan de garantie (art. 12 paragr. 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). La bénéficiaire devra supporter 30 % des frais de l'arbitrage, l'administrateur devant acquitter le solde.

RAYMONDE HAUSSMAN-ELBAZ, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BATIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et CONSTRUCTIONS ARSENAULT & FRÈRES, entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, et 19

Fiore et Construction Trilikon inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2005-02-18

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires allèguent qu'ils ont rempli en juin le formulaire «Liste préétablie d'éléments à vérifier et réception du bâtiment» mais que, comme il n'avaient pas eu le temps d'effectuer une inspection complète de la résidence, il était convenu avec l'entrepreneur qu'une liste plus détaillée lui serait envoyée plus tard. Les problèmes dont se plaignent les bénéficiaires ne constituent pas des malfaçons ou vices qui étaient apparents lors de la réception du bâtiment. Toutefois, comme ils ont signé trois documents officiels dans lesquels ils admettent que les travaux ont été effectués à leur satisfaction, il n'y a pas lieu de retenir leur prétention selon laquelle l'entrepreneur avait accepté qu'ils lui fassent parvenir plus tard une liste complète des travaux à corriger. Ces réclamations doivent donc être rejetées. Même s'il y avait lieu de conclure que ces problèmes n'étaient pas des malfaçons apparentes au moment de la réception du bâtiment, il faudrait tout de même rejeter le recours des bénéficiaires puisqu'ils n'ont pas dénoncé les vices dans le délai de six mois prévu à l'article 10 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Les bénéficiaires sont condamnés à payer 80 % des coûts de l'arbitrage, le solde étant à la charge de l'administrateur.

ELEONORA FIORE et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur, et CONSTRUCTION TRILIKON INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 19

Bilodeau et Groupe Trigone Construction inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 012231, 2005-02-04

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La réclamation de la bénéficiaire visant la fissure au bas de l'escalier avant doit être rejetée puisque la malfaçon a été dénoncée à l'administrateur plus de trois ans après sa découverte. Comme la bénéficiaire n'a jamais dénoncé l'absence de rampes et de mains courantes à l'escalier en façade -- situation qui était par ailleurs apparente au moment de la réception du bâtiment --, cette partie de la réclamation doit également être rejetée. La bénéficiaire devra payer 100 $ des frais d'arbitrage, le solde devant être supporté par l'administrateur.

MICHÈLE BILODEAU, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 19, et 21

Brousseau et Groupe Trigone Construction inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 012229, 2005-02-04

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La réclamation de la bénéficiaire quant à la fissure constatée à son escalier avant est rejetée puisqu'il s'agit d'une malfaçon qui n'était pas apparente au moment de la réception du bâtiment et qui a été dénoncée à l'administrateur trois ans après sa découverte. La bénéficiaire devra supporter 100 $ des frais d'arbitrage et l'administrateur, le solde.

FRANCE BROUSSEAU, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 21

Cyr et Groupe Trigone Construction inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 010397, 2005-02-04

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Étant donné que les bénéficiaires ont dénoncé à l'administrateur la fissure constatée au bas de l'escalier extérieur ainsi que l'infiltration d'air par la prise de courant et l'interrupteur du salon plus de trois ans après leur découverte, leur réclamation à ce sujet doit être rejetée. Celle relative à l'absence de rampes et de main courante à l'escalier avant est également rejetée puisque ce point n'a jamais été dénoncé et n'a pas fait l'objet d'une décision de la part de l'administrateur. Aucune malfaçon n'a été remarquée aux marches de l'escalier menant à l'étage, et cette partie de la réclamation est donc rejetée. Les bénéficiaires devront supporter 100 $ des frais d'arbitrage, et le solde devra l'être par l'administrateur.

JEANNE CYR et un autre, bénéficiaires, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 19, et 21

Kwan et Construction Denis Desjardins inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 016585, 2005-01-28

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

La réclamation des bénéficiaires relativement à la dalle de béton et aux fissures au mur de fondation du côté droit doivent être rejetées, car la Cour du Québec leur a déjà accordé une compensation de 2 300 $ pour ces malfaçons. Les coûts de l'arbitrage seront partagés en parts égales entre l'administrateur et les bénéficiaires. La demande de l'entrepreneur afin d'obtenir le remboursement des frais de son expert est également rejetée puisque tardive. L'article 22 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne prévoit de toute façon que le remboursement des frais d'expertise que l'administrateur doit verser au demandeur, et l'entrepreneur n'est pas demandeur dans le présent dossier.

MARTIAL KWAN et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION DENIS DESJARDINS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 11, 19, et 22

Burhan et Construction Joma inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 10482, 2004-10-06

Objection préliminaire à la demande d'arbitrage. Accueillie.

L'administrateur invoque une exception déclinatoire de la demande d'arbitrage présentée par le bénéficiaire au motif qu'un dossier mû entre les parties est en cours devant la Cour du Québec. Comme l'objet de la demande reconventionnelle du bénéficiaire est le même que celui de l'arbitrage, il existe un risque de contradictions entre ces deux instances judiciaires. Pour ce motif, l'objection préliminaire est accueillie: le tribunal décline compétence jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la Cour du Québec. Les coûts de l'arbitrage seront supportés à 80 % par l'administrateur et à 20 % par le bénéficiaire.

DHAFIR BURHAN, bénéficiaire, et CONSTRUCTION JOMA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ-HABITATION, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21

Fortin et Habitations Majeska inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2003-09-16

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Comme la fissure à la dalle du garage résulte du comportement normal du béton, la réclamation des bénéficiaires sur ce point doit être rejetée. La preuve n'ayant pas été apportée qu'il y avait une plaque de métal autour des ouvertures de la porte-fenêtre de la cuisine, il n'y a pas lieu d'intervenir afin de modifier la décision de l'administrateur. La réclamation visant la connexion au système d'alarme est rejetée puisque, dans le cas d'un système d'alarme standard, il n'y a pas de dispositif d'alarme installé sur les fenêtres à battant. La tache sur le tapis ne constitue pas une malfaçon apparente, ni le vernis du plancher appliqué par-dessus la peinture et la saleté: ces points de la réclamation sont également rejetés. Les dimensions de l'escalier menant au sous-sol étant conformes au Code national du bâtiment 1995, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande des bénéficiaires sur ce point. En ce qui a trait aux joints à refaire, aux têtes de clou apparentes dans la salle de bains, aux défauts dans la salle de couture et à la peinture écaillée dans le bureau du deuxième étage, il ne s'agit pas de malfaçons apparentes. Les bénéficiaires devront supporter 30 % des frais d'arbitrage, et l'administrateur, le solde.

SOLANGE FORTIN et un autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS MAJESKA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12

Cloutier et Garantie Qualité habitation, Monsieur Guy Dubois, ingénieur-arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 02-1204, 2003-05-01

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

L'arbitrage est lié à celui du 17 octobre 2002, rectifié le 16 novembre suivant et le 28 avril 2003. Les bénéficiaires ont reçu leur maison en juillet 2001. L'entrepreneur général a abandonné le chantier. L'administrateur a reconnu sa responsabilité à l'égard de deux problèmes. Il a refusé d'intervenir quant à une infiltration d'eau et au nettoyage global à la suite de l'achèvement des travaux par le propriétaire. Le problème en l'espèce n'est pas nouveau; il a été traité lors du premier arbitrage. Le rapport du 13 novembre 2001 relate en effet une infiltration d'eau par les fenêtres de deux pièces vers le sous-sol. Les bénéficiaires ont déposé une facture de leur entrepreneur notamment pour les travaux d'excavation et d'installation d'un drain ainsi que de margelles à la suite du dégât d'eau. Lors de cet arbitrage, ils ont eu droit à un remboursement total de 2 900 $ pour les travaux. Comme ils ont obtenu compensation, l'administrateur a été dégagé de toute obligation ou garantie envers eux relativement à ce problème. Les infiltrations d'eau de juillet 2002 ont démontré que l'entrepreneur choisi par les bénéficiaires n'avait pas respecté les normes ni les règles de l'art. Ces derniers réclament également un nettoyage global après les travaux qu'ils ont fait effectuer. Lors du premier arbitrage, ils ont reçu un montant pour le nettoyage. La responsabilité de l'administrateur est limitée aux obligations de l'entrepreneur général et ne s'étend pas aux dommages causés par les autres entrepreneurs. Les demandes des bénéficiaires étant abusives, ceux-ci devront supporter les coûts de l'arbitrage.

GUY CLOUTIER et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie défendeur

Moreau et G.H. Paquet inc., M. René Blanchet, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 02-0708, 2003-02-03

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire se plaint de problèmes d'infiltration d'eau, attribuables à la formation d'ocre ferreuse obstruant le drain français de sa résidence. Les infiltrations d'eau relèvent de la responsabilité de l'entrepreneur. Toutefois, comme la réclamation de la bénéficiaire résulte d'un problème de sol contaminé, la situation est exclue du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (art. 6.7.7). Les coûts de l'arbitrage seront à la charge de la bénéficiaire, en plus des frais d'expertise de l'administrateur.

LOUISELLE MOREAU, bénéficiaire demanderesse, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie défendeur

Jenkins et Groupe Brimko inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2002-05-08

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

La réclamation des bénéficiaires quant aux écaillures au plancher de la chambre principale doit être rejetée puisque ces dernières ont été dénoncées plus de 10 mois après leur découverte. Comme la fixation du revêtement de sol à l'aide de vis ne faisait pas partie des obligations contractuelles de l'entrepreneur et que la fixation à l'aide de clous est conforme au Code national du bâtiment 1995, la décision de l'administrateur à ce sujet est maintenue. Les frais de l'arbitrage seront supportés en parts égales par l'administrateur et les bénéficiaires.

SYLVAIN JENKINS et une autre, bénéficiaires, et GROUPE BRIMKO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 19

Centis et Constructions Naslin inc., Me Robert Masson, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 01-0907, 2001-11-08

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

L'entrepreneur invoque l'irrecevabilité de la demande d'arbitrage des bénéficiaires au motif de sa tardiveté. Les bénéficiaires allèguent qu'ils n'avaient pas connaissance du délai de 15 jours et que leur retard de 3 jours n'est pas déraisonnable dans les circonstances. Comme le délai prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est de rigueur et que les bénéficiaires n'ont démontré aucune impossibilité d'agir plus tôt, la demande d'arbitrage doit être rejetée puisqu'elle est tardive. Les coûts de l'arbitrage seront à la charge des bénéficiaires.

ANNE-MARIE CENTIS et un autre, bénéficiaires demandeurs, et LES CONSTRUCTIONS NASLIN INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19, 106, 107, et 117

Syndicat de copropriété domaine du Mesnil -- phase III et Constrobourg (1997) inc., Me Jean Moisan, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 00-1205, 2001-04-05

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire désire qu'il soit ordonné à l'entrepreneur d'effectuer des réparations à son immeuble. Sa réclamation visant la pose d'un scellant sur les joints de mortier est rejetée puisque l'absence de ce produit ne constitue pas une malfaçon. Il est ordonné à l'entrepreneur de vérifier la fixation du palier ainsi que du balcon du condominium no 1046 et de corriger la situation s'il y a lieu. L'entrepreneur s'étant engagé à remplacer la contremarche de l'escalier, il devra s'exécuter. De même, étant donné qu'il n'a pas encore posé l'isolant ni le crépi sur le mur de fondation de l'entrée comme l'a ordonné un arbitre dans une décision antérieure, il lui est ordonné d'exécuter ces travaux avant le 15 juin 2001. Les coûts de l'arbitrage devront être supportés en parts égales entre le bénéficiaire et l'entrepreneur.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DOMAINE DU MESNIL -- PHASE III, bénéficiaire demandeur, et CONSTROBOURG (1997) INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie mis en cause

Coût d'arbitrage à la charge du bénéficiaire