Régie du bâtiment du Québec

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.

Rechercher par sujet

Suspension d'audience

Doucet et Duralsco Habitation inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S08-081001-NP, 2008-11-26

Demande arbitrale interlocutoire. Accueillie.

Les parties ayant indiqué au tribunal quelles seraient les personnes appelées à témoigner pendant l'audience, et une date de visite de la résidence de la bénéficiaire ayant été sélectionnée, une audience de deux jours a été fixée au mois d'avril 2009. Bien qu'à première vue une période d'attente de six mois semble excessivement longue, elle est nécessaire pour permettre aux parties d'effectuer leurs expertises respectives.

ISABELLE DOUCET, bénéficiaire, et DURALSCO HABITATION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Guillemette et Constructions M. et E. Godbout inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 070410001 et 040369-1, 2008-10-14 (décision rectifiée le 2008-10-14)

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Reportée.

Dans le contexte de la présentation de la preuve des bénéficiaires, il a été constaté qu'une partie de la documentation de leur expert n'avait pas été préalablement transmise aux autres parties. Comme il s'agissait d'une erreur de bonne foi, et afin de permettre que justice soit rendue et que les bénéficiaires puissent présenter toute preuve jugée utile ou nécessaire, la production du document a été autorisée. Or, l'administrateur et l'entrepreneur ayant été pris de court par cette nouvelle pièce au dossier, il a été convenu de reporter l'enquête et l'audience quant au fond, ce qui permettra à ceux-ci de procéder à leur propre contre-expertise.

YVES GUILLEMETTE et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTIONS M ET E GODBOUT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., admnistrateur du plan de garantie

Bonnier et Habitations Germat inc., Me Robert Masson, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 051222001 et 052405 GMN, 2008-09-08

Demande d'arbitrage des bénéficiaires. Rejetée.

En même temps que le présent arbitrage avait lieu, une requête en délaissement forcé et pour prise en paiement a été présentée devant la Cour supérieure. En conséquence, l'arbitrage a été suspendu par déférence à ce tribunal et afin d'éviter le risque de jugements contradictoires sur certaines questions communes aux deux instances. Le litige devant la Cour supérieure a pris fin sans que les bénéficiaires réactivent la procédure d'arbitrage. Cette omission doit être considérée comme un désistement total de leur part. En outre, ce désistement doit être assimilé à un cas où les bénéficiaires n'auraient eu gain de cause sur aucun élément de leur réclamation, de sorte qu'ils devront supporter les coûts de l'arbitrage.

PASCALE BONNIER et un autre, bénéficiaires demandeurs, et HABITATIONS GERMAT INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur

Marcotte et Constructions Cherbourg inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 103900-1, 2007-19-007 et 13 185-31, 2008-08-06

Requête en suspension de l'audition d'une demande d'arbitrage. Rejetée.

En même temps que la bénéficiaire a demandé l'arbitrage de la décision de l'administrateur du plan de garantie, l'entrepreneur a intenté un recours personnel et hypothécaire contre elle. La suspension de l'audience ne pourra être ordonnée que s'il y a litispendance; il faut que les parties aux deux recours soient les mêmes et que leur objet ainsi que leur cause soient identiques. Or, la requête de l'entrepreneur vise le paiement des sommes qui lui sont dues et n'a rien à voir avec l'application du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. De plus, l'administrateur n'est pas en cause dans cette requête, tandis que d'autres personnes y sont intéressées. Enfin, la cause est différente, de même que les conclusions recherchées. Certaines prétentions sont identiques, mais la Cour supérieure, qui est saisie de la requête de l'entrepreneur, ne pourra se prononcer sur la demande de la bénéficiaire. En effet, l'arbitre a la compétence exclusive pour statuer sur une réclamation découlant de l'application du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (art. 106). La possibilité que des décisions contradictoires soient rendues ne fait pas obstacle à la poursuite de l'arbitrage. Enfin, tout doute concernant l'application de l'exception de litispendance doit être résolu contre la partie qui l'invoque. La suspension de l'arbitrage est donc refusée.

JOHANNE MARCOTTE, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS CHERBOURG INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 106

Tremblay et Construction canadienne 2000 inc., Me René Blanchet, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 08-174 PM et S08-070501-NP, 2008-06-16

Demande de report d'une audience. Accueillie.

Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit qu'un différend doit être soumis à l'arbitrage dans les 15 jours suivant la réception de la décision de l'administrateur. Toutefois, aucun délai n'est prévu pour la tenue de l'arbitrage. En l'espèce, il est dans l'intérêt de la justice que des cas similaires soient entendus en même temps. L'audience prévue pour le 12 août 2008 sera reportée afin que les voisins des bénéficiaires qui ont des réclamations semblables puissent être entendus en même temps.

SYLVAIN TREMBLAY et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur, et CONSTRUCTION CANADIENNE 2000 INC., entrepreneur mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19

Syndicat de la copropriété Les Havres Lebourgneuf et Gestion immobilière Rouillard inc., Me René Blanchet, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 06-270 FL, 062150-1, S06-1007-NP et S06-1206-NP, 2008-04-09

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Suspendue.

L'administrateur a déposé quatre expertises techniques et demande, à titre préliminaire, de suspendre l'audience pour lui permettre d'en déposer deux autres les 18 et 25 avril 2007. Ces expertises pourraient être jugées tardives; cependant, le bénéficiaire consent à la suspension parce qu'il a déposé deux plaintes additionnelles auprès de l'administrateur dont il désire connaître le sort, cette décision étant attendue le 18 avril. Les expertises et la décision devront être transmises au plus tard le 25 avril au procureur du bénéficiaire, et ce dernier pourra faire effectuer une contre-expertise, qu'il devra avoir produite au plus tard le 27 juin 2008. L'audience est suspendue jusqu'au 7 juillet 2008.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LES HAVRES LEBOURGNEUF, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et GESTION IMMOBILIÈRE ROUILLARD INC., entrepreneur

9143-3318 Québec inc. et Gendron, Me René Blanchet, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 093482 et S06-0505-NP, 2006-08-02

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Désertée.

Le bénéficiaire a fait parvenir à l'administrateur une réclamation après avoir constaté que son plancher de bois gondolait. Le 18 avril 2006, l'administrateur a confirmé la réclamation. Le 8 mai suivant, l'entrepreneur a formulé une demande d'arbitrage de cette décision mais a omis de fournir un exposé sommaire de l'objet du différend avant de déménager sans laisser d'adresse. Le 14 juin, l'arbitre a suspendu l'arbitrage. Le 14 juillet, le Centre canadien d'arbitrage commercial a saisi un arbitre pour qu'il mette fin aux procédures. La demande d'arbitrage étant manifestement désertée, la décision de l'administrateur est donc confirmée. Comme l'entrepreneur a omis de donner suite à cette décision, c'est l'administrateur qui devra procéder aux corrections proposées.

9143-3318 QUÉBEC INC., entrepreneur demandeur, et CLAUDE GENDRON, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE I'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 11

Suspension d'audience