Régie du bâtiment du Québec

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Leblanc et Habitations M.P. Gaul inc., Me Pierre Boulanger, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S13-042301-NP, 2013-09-03

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant notamment sur la pose des pierres de façade de leur foyer et sur l'état de leur escalier extérieur. En ce qui concerne le premier point, lors de la livraison de leur maison, la pierre murale avait été posée sur tout le mur de gypse où était situé le foyer du salon mais non sur la plaque métallique de façade qui ceinturait l'ouverture de l'âtre. Selon l'entrepreneur, cela était dû au fait que la colle utilisée pour la pierre adhérait bien au gypse mais n'était pas compatible avec le métal, le plastique ou la mélamine. La règle de l'art voulait donc que la plaque métallique soit laissée à découvert. Les bénéficiaires prétendent plutôt que la plaque devait être couverte. Bien qu'ils n'aient rien mentionné à cet égard lors de la livraison, en juillet 2010, des pierres additionnelles ont été installées au mois de décembre, mais le résultat était décevant sur le plan de l'esthétique et les bénéficiaires veulent que tout le travail soit repris. Or, ce n'est qu'au mois d'août 2012 qu'un avis a été envoyé à l'administrateur. Cette demande doit être rejetée, car l'avis a été envoyé tardivement. En effet, les malfaçons doivent être dénoncées dans un délai raisonnable à partir de leur découverte, en l'espèce à compter de la pose des pierres supplémentaires. Les bénéficiaires devaient dénoncer le problème dans les six mois suivant ces travaux, ce qu'ils n'ont pas fait, de sorte que leur réclamation sur ce point doit être rejetée. Par ailleurs, même si la dénonciation avait été faite dans les délais prévus, la demande aurait été rejetée, les bénéficiaires n'ayant pas démontré que l'entrepreneur n'aurait pas respecté les obligations qui lui incombaient aux termes du contrat. En ce qui concerne le béton de l'escalier extérieur avant, les bénéficiaires n'ont pas dénoncé un problème d'effritement dans un délai de six mois à partir de sa découverte et n'ont pas démontré la mauvaise qualité du ciment, qu'ils invoquaient au soutien de leur réclamation.

SÉBASTIEN LEBLANC et VÉRONIQUE LAFLEUR, bénéficiaires, et HABITATIONS M.P. GAUL INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Soudure Laviolette inc. (165387 Canada inc.) et Marion, M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), GAMM 2007-13-001, 2008-02-18

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Le délai de 30 jours pour déposer une demande d'arbitrage est respecté, car il est probable que la décision de l'administrateur a été reçue le ou vers le 29 mars 2007 et que la demande a été déposée le 19 avril. Bien que l'audition du 14 décembre ait eu lieu après le délai de 30 jours suivant la réception de la demande d'arbitrage, tel que prévu à l'article 117 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, le procureur de l'entrepreneur avait, par sa lettre du 4 juin 2007, demandé de suspendre ce délai, et les bénéficiaires n'ont pas fait la preuve de leur préjudice à cet effet. De plus, le terme «audition» ne renvoie pas à une audience physique mais bien au fait pour le tribunal d'arbitrage de se saisir d'un dossier et d'amorcer le processus. En l'espèce, l'audition a donc débuté dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande d'arbitrage. La suspension des délais est conforme aux principes de proportionnalité énoncés au Code de procédure civile. La compétence du tribunal d'arbitrage est donc confirmée. Pour ce qui est des questions de fond, l'entrepreneur accepte les conclusions du rapport de l'administrateur sur cinq points, dont il est pris acte. L'entrepreneur admet que la conduite d'amenée des eaux usées vers le champ d'épuration aurait dû être isolée. Il devra aussi supporter les coûts de l'exécution, par une firme indépendante spécialisée, du calcul du débit et de la certification de la qualité de l'eau du puits artésien. Les travaux au puisard de captation et à la pompe submersible étaient urgents, vu les inondations subies par les bénéficiaires. En ce qui concerne l'accès au sous-sol, l'entrepreneur devra remédier aux infiltrations d'eau par la porte et devra rendre l'escalier conforme aux exigences. Il devra réparer la tuyauterie de renvoi ainsi que les margelles aux fenêtres du sous-sol. Les sommes accordées par l'administrateur sont maintenues pour tous ces points, l'entrepreneur n'ayant pas suffisamment prouvé que ces montants étaient exagérés. L'entrepreneur devra remettre un échéancier aux bénéficiaires, qui devront lui donner accès pour qu'il puisse effectuer les travaux.

Soudure Laviolette inc. (165387 Canada inc.), entrepreneur et ALEXANDRE MARION et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 106, 107, et 117

Boivin et Constructions Xaloma (9073-0961 Québec inc.), M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), QH 26507-1 et 070819001, 2008-02-03

Demande d'exécution de la décision de l'administrateur. Rejetée.

Le 30 août 2006, l'administrateur a rendu une décision favorable aux bénéficiaires. Ces derniers en étaient satisfaits, tel qu'il appert d'une lettre de leur procureur du 28 septembre suivant demandant à l'entrepreneur de respecter les conclusions du rapport et de reprendre les travaux d'installation du plancher de bois franc. Bien que, le 13 mars 2007, l'administrateur ait demandé aux bénéficiaires leurs disponibilités pour que les travaux puissent être exécutés, ils ont refusé l'offre de règlement par lettre de leur procureur datée du 4 juillet suivant. L'arbitre n'a pas compétence pour forcer l'exécution des travaux par l'entrepreneur, et les bénéficiaires doivent s'adresser aux tribunaux de droit commun. Par ailleurs, comme la décision de l'administrateur leur est favorable, ils n'ont pas droit à l'arbitrage. Enfin, la demande d'arbitrage a été faite plus d'un an après la décision de l'administrateur sans motif valable.

KARL BOIVIN et une autre, bénéficiaires, c. LES CONSTRUCTIONS XALOMA 9073-0961 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19 et 116

Gemme et 141312 Canada inc. (Construction Dolormier), Me Robert Masson, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S05-Q305-NP, 2006-01-16

Requête en irrecevabilité d'une demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Reportée à l'audience au fond.

L'administrateur allègue l'atteinte de la limite de garantie au sens du paragraphe 3 de l'article 13 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. La bénéficiaire prétend qu'une partie de la somme a été dépensée pour des travaux correctifs dus à la mauvaise exécution des travaux en application de la garantie. Elle conteste la valeur des pièces justificatives. La preuve de la bénéficiaire est également incomplète. Une preuve plus exhaustive sur les travaux exécutés et les dépenses engagées s'impose avant de rendre une décision. Par ailleurs, l'administrateur prétend que les demandes de la bénéficiaire ne sont pas couvertes par la garantie et que l'arbitre n'a donc pas compétence. La preuve n'est pas claire quant au fait que les travaux sont achevés ni en ce qui concerne des dommages au mobilier de la bénéficiaire. Le droit de l'administrateur de contester cette demande supplémentaire est réservé. De plus, aucune explication n'a été donnée quant au délai entre l'envoi et la réception d'une lettre de l'inspecteur à la bénéficiaire. Au sens de l'affaire Takhmizdjian c. Soreconi (Société pour la résolution des conflits inc.), (C.S., 2003-07-09), SOQUIJ AZ-50182806, J.E. 2003-1461, il n'y a pas de déchéance des droits en raison de délais et ceux-ci ne rendent pas automatiquement une cause irrecevable. Une preuve complète relativement au non-respect des délais est nécessaire.

DANIELLE GEMME, bénéficiaire, et 141312 CANADA. INC. (CONSTRUCTION DOLORMIER) (faillie), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 13

Délai