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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a présenté une réclamation qui portait notamment sur l'absence d'éclairage d'urgence dans une section de la cage d'escalier de l'immeuble menant à la sortie d'urgence. L'administrateur a conclu à l'existence d'un vice de construction qui menaçait la sécurité et la santé des usagers, et il a exigé que les travaux correctifs requis soient effectués. L'entrepreneur conteste que l'absence d'éclairage constitue une non-conformité. Il fait aussi valoir qu'il n'est pas question d'un vice caché, mais plutôt d'une situation apparente qui aurait dû être remarquée et dénoncée à l'occasion de l'inspection préréception. En l'espèce, la décision de l'administrateur doit être maintenue. D'une part, l'entrepreneur n'a pas fait la preuve de la conformité du système d'éclairage ni du caractère mineur du problème. D'autre part, il ne peut être reproché au bénéficiaire une omission de relever une déficience apparente. Ce dernier a fait appel à un professionnel du bâtiment qualifié pour faire une inspection et lui indiquer toutes les anomalies qu'il pouvait déceler. Que ce professionnel n'ait pas remarqué le problème en cause et que le bénéficiaire ne l'ait donc pas dénoncé dès la réception ni même pendant plus de 2 ans s'explique: l'absence d'un éclairage d'urgence ne se manifeste qu'à l'occasion d'une panne électrique ou d'une coupure de l'alimentation électrique. Il y a lieu de retenir qu'il s'agit d'un vice caché et que le bénéficiaire l'a dénoncé dans un délai raisonnable après l'avoir découvert.
9221-4691 Québec inc., entrepreneur, et Syndicat des copropriétaires Cité sur le Parc 7, bénéficiaire, et La Garantie Qualité Habitation, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont acheté une unité en copropriété et ils ont présenté une réclamation portant sur plusieurs points, dont certains n'ont pas été retenus par l'administrateur. Premièrement, il est question de marques d'impact sur la porte d'entrée de leur unité, lesquelles ont été aperçues et dénoncées seulement quelques jours après l'inspection préréception. À cet égard, il y a lieu d'accueillir la demande. En effet, les bénéficiaires ont démontré que ces marques étaient existantes avant leur emménagement et qu'ils les ont dénoncées dans les 3 jours suivant l'inspection. De plus, l'entrepreneur n'a été présent ni lors de l'inspection préréception ni au moment où son équipe a procédé au nettoyage de l'unité. Deuxièmement, les bénéficiaires se sont plaints du fait que les luminaires de leur salle de bains n'étaient pas alignés avec la vanité et le miroir au-dessus. À cet égard, il y a lieu de conclure à une malfaçon puisque rien n'empêchait l'entrepreneur de centrer les luminaires, et que ce dernier a donc manqué à son obligation de se conformer aux règles de l'art. Les bénéficiaires lui ont également reproché de ne pas avoir suivi les plans modifiés selon l'entente entre les parties, ce qui a eu pour conséquences que la chambre de leurs enfants est trop petite et que la valeur de revente de l'unité ne pourra être aussi élevée que prévu. À cet effet, il faut constater que l'entrepreneur a l'obligation de résultat de fournir un immeuble conforme aux plans et devis, ce qu'il n'a pas respecté. Par ailleurs, les motifs mis en preuve par les bénéficiaires au soutien de leur demande d'arbitrage sont sérieux.
Claudine Tessier et Maxime Plante, bénéficiaires, et Groupe Idevco Mas Inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
En juin 2015, le bénéficiaire a procédé au choix des matériaux pour la confection des modules et du comptoir de cuisine de sa résidence. Il a aussi envoyé à l'entrepreneur les informations relatives à l'encastrement de ses électroménagers. À la fin du mois d'août, il a procédé à l'inspection préréception et il n'a rien noté d'anormal. Or, lors de l'installation des appareils, il a constaté que l'espace pour le réfrigérateur était trop large. Par ailleurs, son four et sa plaque chauffante n'ont pu être installés puisque l'entrée électrique en arrière du comptoir ne correspondait pas aux exigences du devis technique. Le bénéficiaire a retenu les services d'un électricien pour corriger ce dernier problème et il a communiqué avec l'entrepreneur quant au premier. Les discussions ont pris fin en février 2016, sans que les parties parviennent à s'entendre, et le bénéficiaire a dénoncé la situation à l'administrateur au mois d'août. Sa réclamation a toutefois été rejetée, l'administrateur ayant conclu que la dénonciation n'avait pas été faite dans un délai raisonnable de 6 mois. La décision de l'administrateur ne peut être maintenue. Le contrat intervenu entre le bénéficiaire et l'entrepreneur a été signé après le 1er janvier 2015, de sorte que c'est la nouvelle version de l'article 27 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs qui s'applique. Alors que l'ancienne version de cette disposition exigeait une dénonciation dans un délai raisonnable ne pouvant dépasser 6 mois à partir de la découverte, la nouvelle version de l'article exige tout simplement une dénonciation dans un délai raisonnable. En l'espèce, plusieurs facteurs permettent de conclure que le délai est raisonnable. Notamment, l'entrepreneur ne subit pas de préjudice en raison de la longueur du délai, la gravité des conséquences de la malfaçon est moindre, il y a eu dénonciation immédiate à l'entrepreneur après la prise de connaissance de la malfaçon, le délai est attribuable en partie aux discussions entre les parties afin de trouver une solution et l'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat. Les 2 problèmes en cause sont des malfaçons non apparentes au moment de la réception. En ce qui concerne le remboursement pour les travaux correctifs déjà effectués, la réclamation doit être rejetée. En effet, le règlement permet seulement le remboursement des travaux effectués par un bénéficiaire pour les réparations conservatoires, nécessaires et urgentes. Or, l'administrateur et l'entrepreneur n'ont pas eu l'occasion de se prononcer sur les travaux et les coûts afférents. Quant aux comptoirs de cuisine, l'entrepreneur devra remplacer les éléments requis afin qu'il n'y ait que l'espace nécessaire pour le réfrigérateur du bénéficiaire.
ULRIC ROUSSEAU, bénéficiaire demandeur, et 9253-5400 QUÉBEC INC. f/a/s FAUBOURG LONDONIEN (HABITATIONS TRIGONE), entrepreneur défendeur, et PRICEWATERHOUSECOOPERS, SAI, ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie, La Garantie Habitation du Québec Inc., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire est un syndicat des copropriétaires qui a dénoncé le fait que l'entrepreneur, lors de la construction, n'avait pas installé de compteur de service avec panneaux électriques indépendants pour les parties communes afin d'y brancher l'éclairage et les fils électriques chauffants pour ces parties communes. Cette situation, connue depuis la fin de 2011, n'a été dénoncée que 38 mois plus tard. L'administrateur a conclu que la situation était apparente au moment de la réception des parties communes et que c'est à ce moment qu'elle aurait dû être dénoncée, de sorte qu'il a rejeté la réclamation du bénéficiaire. Cette décision doit être maintenue. D'une part, un délai important s'est écoulé avant la dénonciation, et il n'est pas possible de retenir l'argument du bénéficiaire selon lequel il ignorait la réglementation ou la loi à cet égard. D'autre part, le problème observé ne constitue pas un vice majeur de construction qui serait couvert pendant la cinquième année de la garantie puisque l'immeuble n'est pas menacé et qu'il sert aux fins auxquelles il est destiné.
SDC DE COPROPRIÉTÉ HAMEAU DES PINS PHASE 3, bénéficiaires, et 9273-7691 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION INC., administrateur du plan de garantie
Demandes d'arbitrage. La demande de l'entrepreneur est accueillie et la demande du bénéficiaire est rejetée.
Le bénéficiaire a présenté une demande d'arbitrage portant sur plusieurs points, dont l'éclairage extérieur et l'emplacement d'une prise électrique dans la cuisine. En ce qui a trait au premier de ces points, il est manifeste que les luminaires extérieurs n'ont pas été installés tel que le prévoyaient les plans électriques et que leur emplacement est substantiellement différent de ce qui était prévu. Cette situation ne peut être attribuée qu'à une erreur de l'électricien. En l'espèce, les variations entre les plans électriques et l'emplacement réel sont d'une telle importance que ce n'est assurément pas la présence de certains éléments structuraux qui explique la différence de quelques pieds constatée sur les lieux. Or, bien que ces variations justifieraient une intervention, le bénéficiaire a pris une fin de semaine pour aller voir l'immeuble, comparer avec les plans et donner son approbation, ce qui empêche de faire droit à sa demande. Quant à la prise électrique, il faut retenir que l'installation actuelle est conforme aux règles de l'art et que le bénéficiaire cherche, par ses demandes, à obtenir une installation non conforme. De plus, les plans électriques contiennent une mention selon laquelle des ajustements peuvent être faits sur le chantier en raison de l'emplacement des éléments structuraux. À cet égard, la présence d'un caisson d'armoire justifiait que la prise soit placée où elle se trouve actuellement. Enfin, tant la localisation de la prise que son orientation constituent des éléments apparents qui ont été dénoncés hors délai, de sorte que cette réclamation doit aussi être rejetée.
CORPORATION IMMOBILIÈRE DOMICIL INC., entrepreneur, et PHILIPPE AMÉGAH, bénéficiaire, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant sur plusieurs éléments, dont l'absence d'une porte sur leur panneau électrique, le fait que des fils soient visibles à côté de celui-ci ainsi que le choix du conduit d'extraction raccordé à leur sécheuse. Eu égard au panneau, la réclamation doit être rejetée. Les parties n'ont pas prévu au contrat que la finition du sous-sol était incluse. Par ailleurs, la visibilité des fils ne présente aucun danger et l'absence d'une porte pour couvrir les disjoncteurs n'expose pas les bénéficiaires à un risque d'incendie, rien ne démontrant que la fabrication ne serait pas conforme aux normes. Quant au conduit de la sécheuse, les bénéficiaires prétendent qu'il devrait être lisse et fait de métal plutôt que composé de vinyle avec des broches hélicoïdales. L'administrateur a noté que l'installation d'un conduit métallique lisse pour l'extraction de l'air fait souvent l'objet de recommandations mais qu'il n'existait pas de disposition précise à cet égard dans les normes en vigueur, de sorte que la situation ne pouvait être considérée comme une malfaçon au sens du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Les conduits en vinyle avec broches hélicoïdales contribuent à l'accumulation de charpie à l'intérieur du raccord ainsi qu'à la diminution du diamètre de celui-ci, favorisant les risques d'incendie du fait de la haute température de l'air émanant d'une sécheuse. L'entrepreneur devra, dans un premier temps, procéder à la vérification de la qualité du conduit d'extraction d'air de la sécheuse. Si cela s'avère nécessaire, il devra apporter les correctifs appropriés au conduit.
ANNIE CLOUTIER et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION MULTI-DESIGN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 21
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
À la suite d'une réclamation par les bénéficiaires, l'administrateur a rendu une décision relativement à plusieurs points, dont une prise de courant manquante sur le mur continu joignant la cuisine au salon. Lors de l'inspection préréception, il y avait dans ce mur un trou d'où sortait un fil électrique pendant par terre. Après la réception des lieux, l'entrepreneur a dissimulé ce fil à l'intérieur du mur, sans y apposer une prise de courant. Or, les 2 prises dans ce mur sont séparées par une distance de 15 pieds, ce qui contrevient au Code de l'électricité, qui exige la présence d'une prise de courant tous les 12 pieds sur un mur continu. Il s'agit d'une malfaçon qui a été déclarée au cours de la première année et dénoncée dans un délai raisonnable, et la réclamation sur ce point doit être accueillie. L'entrepreneur devra installer, selon les règles de l'art, une prise de courant sur ce mur. Par ailleurs, il s'agit de travaux mineurs puisque le fil électrique se trouve déjà dans le mur. Les défauts de peinture et les égratignures sur les planchers étaient visibles lors de l'inspection préréception, mais elles n'ont pas été dénoncées. Le retrait à l'extrême droite avant du comptoir de cuisine était présent lors de l'inspection; cependant, il n'était pas apparent au premier coup d'oeil. Cette malfaçon a été découverte dans la première année suivant la réception et a été dénoncée dans un délai raisonnable, tout comme l'encoche dans la manette de la toilette, qui résulte d'un défaut de fabrication. Il n'est pas possible de se prononcer à l'égard du plafond qui ne contiendrait pas l'isolant ni les couches de gypse prévus aux plans et devis, étant donné qu'il s'agit d'une partie commune.
JACQUES DESJARDINS et une autre, bénéficiaires, et VERTEX CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 37
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Plus de 100 malfaçons ont été dénoncées par le bénéficiaire. Certaines ont fait l'objet d'une décision favorable par l'administrateur, d'autres, d'un règlement à l'amiable, d'autres encore, d'un désistement, et neuf sont portées en arbitrage. Quant à la fissure au plancher de béton du garage, il y a eu dilatation et continuation de la fissure même en l'absence d'une dégradation avancée. L'infiltration d'eau et l'éclatement de chaque côté de la fissure rendent la situation inacceptable, et des correctifs doivent être apportés. La mauvaise installation de l'escalier du côté du patio n'est pas couverte puisque l'entrepreneur avait installé un limon temporaire qui ne devait servir qu'à son propre usage. En effet, le bénéficiaire avait exclu dans son contrat cette partie des travaux. Bien que la finition du balcon de béton avant soit rude et peu esthétique, il ne s'agit pas d'une malfaçon. La finition peut facilement être améliorée. Cette réclamation est de si peu d'importance qu'elle doit être rejetée. Le contrat écrit prévoyait que la porte du garde-manger devait avoir 24 pouces de largeur, qu'il devait y avoir un éclairage mural extérieur et que des louves devaient orner la façade avant et l'élévation arrière. Le contrat devait être respecté à moins qu'un autre écrit ne le modifie, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit par conséquent d'un manquement à une obligation contractuelle par l'entrepreneur, et l'administrateur doit en garantir l'exécution. Quant au délai de dénonciation, il est respecté, étant donné que la mise en demeure traitant de façon générale des malfaçons et de l'obligation de terminer les travaux prévus au contrat a été reçue environ cinq semaines après la prise de possession. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir comme date de dénonciation celle où chacun des éléments a été dénoncé précisément. L'absence de ventilation dans les salles de bains est non conforme au Code national du bâtiment 1995. La membrane d'étanchéité recouvrant les murs de fondation gondole tout autour du bâtiment. Pour qu'elle soit collée sur le solage, il faut installer une barre de finition, et les correctifs à cet effet devront être apportés. Les frais d'expertise seront à la charge de l'administrateur puisque celle-ci s'est révélée pertinente.
MARIETTE BARON et un autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS ISO-CONFORT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
L'arbitre doit déterminer s'il y a atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment. En l'espèce, l'entrepreneur a livré aux bénéficiaires un bâtiment non terminé et dont certains travaux étaient mal exécutés. L'administrateur a accueilli 32 des 47 réclamations formulées par les bénéficiaires. Parmi celles qui ont été rejetées, six sont portées à l'arbitrage. Les circonstances fondent à décider selon l'équité. Le lavabo et le plafonnier de la salle de bains devront être remplacés, et six prises électriques devront être ajoutées au sous-sol. Les demandes relatives à la finition sont toutefois rejetées parce qu'elles n'ont pas été dénoncées lors de la prise de possession du bâtiment. Par ailleurs, les bénéficiaires ont supporté des frais d'expertise de 1 441 $ pour faire vérifier l'insonorisation du mur mitoyen. Bien que celle-ci soit suffisante, les frais d'expertise seront partagés en raison du manque de collaboration de l'entrepreneur et de l'administrateur, qui auraient pu transmettre le rapport de leur propre expert aux bénéficiaires.
DANIEL RAYNAULD et une autre, bénéficiaires demandeurs, et CONSTRUCTION BOIS ARTS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 116, 124, et 128
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Comme les déficiences dont se plaignent les bénéficiaires ont été dénoncées par écrit à l'entrepreneur le 7 juillet 2004, ces réclamations ne sont pas prescrites. L'objection préliminaire de l'administrateur selon laquelle la clause du contrat de vente qui prévoit que le bâtiment est vendu dans l'état où il se trouve donne application à l'article 15 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne peut trouver application en l'espèce puisqu'il y avait un bénéficiaire à la fin des travaux et que cet argument n'a jamais été invoqué devant l'administrateur, ce qui constitue une fin de non-recevoir. Ces déficiences ayant été dénoncées à temps, l'entrepreneur devra ajouter des colonnes entre le salon et la salle à manger, poser des portes françaises entre la cuisine et la salle à manger, finir le travail sous le seuil de la porte d'entrée principale, fermer l'ouverture dans le plafond de la salle de bains du rez-de-chaussée, poser une installation destinée au luminaire dans la chambre principale et dans la corniche de la tourelle avant, ajouter des poignées aux armoires de la salle de bains, finir le travail sur les murs de la chambre du fourneau, calfeutrer les fenêtres arrière, ajouter une grille sur la sortie du ventilateur dans la salle de bains de l'étage et finir les moulures sur le parement de la cheminée. Les problèmes de stabilité des comptoirs de la cuisine et d'égratignures dans l'évier de la cuisine n'ayant pas été dénoncés dans un délai de six mois de leur découverte, cette partie de la réclamation est rejetée. L'entrepreneur devra toutefois réparer le coupe-bise, la moulure endommagée de la porte d'entrée principale, le loquet et la manivelle de la fenêtre avant, la fenêtre de la chambre principale et le luminaire défectueux dans la cuisine. Il devra également vernir le garde-corps menant au deuxième étage, en plus de peinturer de façon uniforme les murs et les plafonds du salon. La réclamation concernant le bruit dans la salle de bains principale est rejetée puisque la situation n'est pas suffisamment grave et sérieuse pour être considérée comme un vice de construction. Étant donné que l'administrateur n'a pas eu le temps de déterminer la cause des espaces entre les lattes du plancher de bois franc, l'arbitre réserve sa compétence durant une période de six mois afin de rendre une décision sur ce point. Bien que l'alignement du garde-corps de l'étage supérieur ne soit pas tout à fait droit, cette situation est acceptable selon les normes de la construction. De plus, l'absence de joints autour de la baignoire de la salle de bains principale était apparente au moment de la réception du bâtiment et n'a pas été dévoilée; la réclamation sur ce point est donc rejetée. Enfin, la réclamation des bénéficiaires visant les craquelures et les joints de gypse dans la chambre principale est accueillie.
KULWANT SINGH MINHAS et un autre, bénéficiaires, et 9096-2556 QUÉBEC INC. (NADER CONSTRUCTIONS), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 15, 35, et 116
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
La décision de l'administrateur est réputée avoir été rendue dans les délais puisque ce dernier a agi de bonne foi en tentant de régler en priorité les problèmes d'eau rencontrés par les bénéficiaires. Il est pris acte de l'engagement de l'administrateur de réparer la brique près de la porte de garage ainsi que l'infiltration d'eau entre le cadre de la porte et la brique, en plus du trou dans le contreplaqué de la petite toiture. Les réservoirs des toilettes devront être nettoyés et, si ce n'est pas possible, être changés. La demande des bénéficiaires visant le plancher du salon endommagé par un lavage à l'eau chlorée doit être rejetée puisqu'il est impossible de déterminer si les bulles dont ils se plaignent étaient présentes avant le lavage du plancher ou ont été provoquées lors de l'application d'une couche de vernis par eux. La décision de l'administrateur concernant la vérification du réseau de mise à la terre doit être maintenue. Bien que le garde-corps du sous-sol soit temporaire, il n'appartient pas à l'entrepreneur d'installer une rampe d'escalier ergonomique puisque cela fait partie de la finition du sous-sol, qui n'est pas de son ressort. Il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties selon laquelle l'administrateur devra réparer le trou dans le mur où est situé le tuyau d'alimentation en eau et réparer le bas de ce mur et du mur adjacent, en plus de refaire les joints et les sabler et, ensuite, peinturer ces murs de telle façon que la couleur soit uniforme. Comme la fissure à la fondation sous l'escalier est due au mouvement normal du béton lors du séchage, elle n'est pas couverte par la garantie.
FERNANDE SPOONER et un autre, bénéficiaires, et 9020-8034 QUÉBEC INC. (LES ENTREPRISES ROBERT GAGNON), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
La réclamation des bénéficiaires quant aux fenêtres de la chambre est accueillie et l'entrepreneur devra effectuer un travail de finition aux moulures. En ce qui a trait à la porte de garde-robe de l'entrée, l'entrepreneur devra mettre à niveau les cadres et ouvertures afin qu'elle se ferme correctement. La recommandation de l'administrateur concernant la finition du plafond cathédrale est raisonnable, si bien que le joint partant de la cuisine devra être corrigé comme il l'a exigé. Le dénivellement des tuiles de céramique dans la cuisine est acceptable et, pour ce motif, cette partie de la réclamation est rejetée. L'entrepreneur devra installer les blocages manquants au sous-sol de la propriété, en conformité avec les plans de la maison. Les espacements entre les marches et les poteaux de l'escalier dépassent le seuil de tolérance admissible. Ils devront être remplis d'un produit afin d'harmoniser le lien entre les poteaux et les marches de l'escalier. Comme les travaux effectués par l'entrepreneur ont permis de régler le problème d'affaissement du plancher de la chambre principale, la réclamation des bénéficiaires est rejetée. Bien que la fenêtre de la salle d'eau ne soit pas tout à fait centrée comme l'auraient voulu les bénéficiaires, la situation actuelle est correcte du point de vue esthétique. Faute de preuve d'un vice majeur, la réclamation des bénéficiaires visant le fait que la structure du toit n'est pas conforme au plan de la propriété est rejetée. Leur réclamation quant à l'installation de prises électriques n'a plus d'objet étant donné qu'ils y ont déjà procédé à plusieurs endroits dans la maison. Celle pour obtenir le dépôt par l'entrepreneur d'une somme de 20 000 $ en fidéicommis est également rejetée puisque les bénéficiaires ont entièrement payé le solde du prix de vente de la propriété (art. 6.2 du plan de garantie). La demande de remboursement des sommes versées pour le nettoyage des fenêtres est rejetée, car il s'agit d'un préjudice qui ne constitue pas une malfaçon ou un vice caché. La présence de ciment dans les vitres du sous-sol constitue un problème apparent qui aurait dû être constaté par les bénéficiaires lors de la réception du bâtiment. Comme ils n'ont pas dénoncé la situation, leur réclamation est rejetée. Étant donné qu'ils n'ont pas démontré que la ventilation des combles est inadéquate, leur demande sur ce point est rejetée. Le retard de livraison de la propriété est principalement dû à une mésentente entre les parties quant au changement de l'escalier menant à la mezzanine. L'entrepreneur devra donc rembourser aux bénéficiaires 40 % des frais de relogement, soit 1 398 $. La réclamation des bénéficiaires quant au changement du balcon avant est rejetée: le nettoyage effectué par l'entrepreneur à la suite du dégât de goudron est acceptable. Vu l'inutilité de certains témoignages rendus lors de l'audience, les bénéficiaires devront rembourser à l'administrateur la somme de 337 $ relativement aux frais engagés pour l'assignation de ces témoins (art. 119 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). Ils devront également payer 150 $ pour les frais d'arbitrage, le solde devant être supporté par l'administrateur.
GUY GAUTHIER et une autre, bénéficiaires, et GOYETTE DUCHESNE LEMIEUX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9 et 119
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Comme les réclamations des bénéficiaires visant la sortie de balayeuse centrale et le robinet d'eau dans le garage, le plancher de foyer ainsi que le balcon arrière n'ont pas fait l'objet d'une décision de l'administrateur, le tribunal n'a pas compétence pour les entendre (art. 19 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). Par ailleurs, l'entrepreneur devra installer au faîte du toit les flèches fournies par les bénéficiaires puisqu'il s'agit d'une obligation contractuelle de sa part. Tel ne sera pas le cas, cependant, des tablettes et des tringles du garde-robe, le pavé numérique de la porte du garage et le système d'alarme puisque le contrat n'en fait pas mention. L'entrepreneur devra installer une tringle de douche et prévoir une installation électrique au-dessus du meuble-lavabo puisque ce sont des éléments de base essentiels au bon fonctionnement d'une salle de bains. Il ne sera toutefois pas tenu d'installer un coffre de branchement électrique pour recevoir l'éclairage en dessous d'une armoire de la cuisine. Étant donné qu'il n'y a aucune malfaçon dans les coins de plâtre aux murs du salon, cette partie de la réclamation est rejetée. La réclamation des bénéficiaires quant à la vitre gravée au-dessus de la porte d'entrée et au manteau du foyer est rejetée puisque la situation résulte d'une mésentente contractuelle entre les parties pour laquelle l'arbitre n'a pas compétence. L'entrepreneur n'ayant pas verni les deux rampes de l'escalier, il lui est ordonné de le faire.
EVA POLYI et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION G.S. (9087-2722 QUÉBEC INC.), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 19, et 21
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire conteste trois décisions de l'administrateur concernant des vices à sa résidence. En ce qui a trait à la décision rendue le 12 décembre 2005, il est pris acte de l'engagement de l'administrateur d'installer un garde-corps approprié dans l'escalier menant au sous-sol, de terminer les travaux de vérification pour la mise à la terre du réseau électrique après le dégel et d'ajuster le mécanisme de fermeture de porte séparant le bâtiment du garage. En ce qui concerne la formation de glace à certains endroits sur la couverture, comme aucune vérification de l'entretoit n'a été effectuée, il y a lieu de rejeter cette partie de la réclamation. La plaque extérieure installée pour la hotte de la cuisinière est l'un des deux types de plaque recommandé pour cet endroit; l'entrepreneur a donc respecté les règles de l'art en cette matière. Il est normal que, par période de froid et de vent, il y ait une perte thermique par cette ouverture. Le grief du bénéficiaire concernant l'absence de documentation de la part de l'administrateur pour confirmer ou infirmer que les règles de l'art ont été respectées quant à certains aspects du bâtiment doit être rejeté. En effet, il appartient au bénéficiaire de démontrer l'existence d'un vice ou d'une malfaçon. Comme les places de stationnement et les ouvrages situés à l'extérieur du bâtiment sont exclus de la garantie, les réclamations s'y rapportant sont rejetées. La demande de vérification de la fosse septique et du champ d'épuration n'ayant jamais été invoquée, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de modification du bénéficiaire afin qu'il soit procédé à leur inspection. L'objection préliminaire de l'entrepreneur pour prescription des points soulevés à l'encontre de la décision rendue le 11 août 2005 est rejetée puisque le bénéficiaire a prouvé qu'il avait été dans l'impossibilité d'agir plus tôt. En ce qui a trait à la décision du 6 janvier 2005, toutefois, rien dans la preuve ne suggère une impossibilité pour lui d'agir avant le 23 août suivant, et c'est pourquoi les points soulevés à l'encontre de cette décision sont prescrits. L'irrégularité constatée sur le mur de gypse de la salle de bains n'est pas une malfaçon et la décision de l'administrateur à cet égard est maintenue.
PIERRE BERGERON, bénéficiaire, et LES ENTREPRISES ROBERT GAGNON, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires contestent une décision de l'administrateur concernant certaines anomalies constatées à leur résidence. En ce qui a trait aux dommages causés par l'eau dans le salon, l'administrateur devra changer les planchers prévernis souillés et tachés, ou encore retirer et changer les planchers de bois pour tout le rez-de-chaussée. Les réclamations des bénéficiaires quant à l'aspect général des planchers de bois franc, les résidus de vernis sur le plancher flottant au sous-sol, les planchers de bois franc légèrement ondulés à quelques endroits, la prise de câblodistribution manquante au salon, les détecteurs de fumée manquants, le système d'alarme manquant, l'absence de trous au plancher pour le système de verrouillage de la porte française du vestibule d'entrée, la prise d'aspirateur centrale manquante au sous-sol, la finition intérieure incomplète au-dessus de la porte de garage, le clavier pour système d'alarme manquant dans le garage ainsi que le bain et la douche égratignés doivent être rejetées puisqu'ils ne les ont pas dénoncés en temps utile. N'ayant pas réussi à prouver une impossibilité d'agir plus tôt, ils ne peuvent non plus être relevés des conséquences de leur omission. Les bénéficiaires soutiennent également qu'ils n'ont pas reçu le plancher qu'ils avaient commandé. Or, comme les problèmes d'ondulation dont ils se plaignent sont apparus après la décision de l'administrateur, cette réclamation ne peut faire partie de la présente demande d'arbitrage. Toutes les pièces de bois courbées et déformées sur le patio arrière devront être changées. Les bénéficiaires n'ayant pas réussi à démontrer que l'égratignure de la poignée résulte du fait de l'entrepreneur, cette réclamation est rejetée.
MARIE-CLAUDE GIRARD et un autre, bénéficiaires appelants, et LES ENTREPRISES D'ÉLECTRICITÉ MARCIL & FILS INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
Comme le robinet de la salle de bains de l'étage fait partie des équipements prévus au contrat et installés par l'entrepreneur, ce dernier devra prendre les mesures qui s'imposent pour que la pression soit normale. L'arbitre n'a pas compétence pour juger de la réclamation de la bénéficiaire à la suite du vol des fils de son cinéma maison. En ce qui a trait aux travaux de réparation du plafond rendus nécessaires à cause de l'installation des nouveaux fils, le plan de garantie ne couvre pas les matériaux achetés et payés par la bénéficiaire elle-même, raison pour laquelle la réclamation est rejetée. Comme les différentes fissures dont se plaint la bénéficiaire sont des défauts minimes, il ne s'agit pas de malfaçons couvertes par la garantie. La bénéficiaire n'ayant pas prouvé que la pose de gypse dans le rangement sous l'escalier du sous-sol était prévue au contrat, la réclamation est rejetée. La différence de teinte entre les marches de l'escalier n'est pas inacceptable, contrairement à ce qu'avance la bénéficiaire; il n'y a donc pas malfaçon. Le décalage des lattes de bois franc révèle un effet d'alignement, mais il s'agit d'un défaut mineur, et la réclamation de la bénéficiaire à cet effet est rejetée. La décision de l'administrateur est également maintenue en ce qui a trait à l'échappée de l'escalier du sous-sol puisque la bénéficiaire n'a pas démontré que les mesures étaient en contravention avec le Code national du bâtiment 1995. La pompe et le puisard de la bénéficiaire dans la chambre froide n'ayant pas gelé à ce jour, sa réclamation à ce sujet est rejetée. La preuve prépondérante montre que le ventilateur de la salle de fournaise ne vibre pas de façon anormale et, pour ce motif, la décision de l'administrateur doit être maintenue. L'entrepreneur devra s'assurer que les robinets s'ouvrent et se ferment dans le même sens que les autres robinets de la maison. L'installation électrique ne contrevient pas au Code national du bâtiment 1995, et la réclamation de la bénéficiaire relative à l'absence d'interrupteurs tripolaires est rejetée. La bénéficiaire ne s'étant pas déchargée de son fardeau de preuve en ce qui a trait à l'installation de l'éclairage inadéquat sous les armoires, il n'y a pas lieu d'intervenir. Comme l'entrepreneur s'est engagé à insonoriser le mur de la chambre et que cela n'a pas été fait, il devra apporter les corrections nécessaires. La finition du trou autour du tuyau du bidet devra être parachevée à l'aide d'un anneau fourni par la bénéficiaire. La décision de l'administrateur concernant la fissure à la dalle de béton est maintenue puisque la bénéficiaire n'a pas prouvé qu'il s'agissait d'une malfaçon. L'entrepreneur devra s'assurer que toutes les cales de l'escalier sont bien collées afin d'éviter à long terme le craquement de l'escalier. La bénéficiaire n'ayant pas prouvé ses prétentions en ce qui a trait à l'évacuation de l'eau de condensation du système central et de l'étanchéité des murs du garage au monoxyde de carbone, la décision de l'administrateur est maintenue. L'entrepreneur devra corriger le filtre électronique installé sur la fournaise afin que ce dernier ne fasse pas de bruit. La demande de la bénéficiaire en ce qui a trait à l'installation de la thermopompe est également rejetée. Les honoraires extrajudiciaires de l'expert de la bénéficiaire devront être remboursés par l'entrepreneur dans une proportion de 25 %.
GENEVIÈVE ROCHART, bénéficiaire demanderesse, et LA MAISON BOND INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, 106, et 124
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
La réception de l'immeuble a été faite en mars 2003. Les bénéficiaires n'ont pris conscience de la non-conformité découlant de l'absence de rampes ou de mains courantes, de la hauteur de l'échappée du prolongement du plancher, de la distance entre le réservoir à eau chaude et le puisard (à plus de 3 pieds l'un de l'autre) et des branchements à la boîte électrique que lors de la réception d'un rapport d'inspection, deux ans après la prise de possession. Leur dénonciation est hors délai, ces malfaçons étant apparentes. Elles auraient dû être signalées lors de la réception de l'immeuble. Ces situations de constituent pas des vices cachés. L'isolation de l'entretoit ayant été faite, les bénéficiaires se sont désistés de cette demande. Le muret de descente au sous-sol, bien que non ancré ou armé, n'a pas bougé depuis 2003 et ne présente aucun problème de structure. Les bénéficiaires n'ayant eu gain de cause sur aucun des points soulevés, ils doivent supporter la moitié des coûts d'arbitrage, réduits à 100 $ par l'exercice de la discrétion accordée à l'arbitre à l'article 116 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
DOMINIQUE JARELLE et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie, et HABITATION AVANT-GARDE, entrepreneur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
La réclamation du bénéficiaire pour les carreaux de céramique mal alignés est rejetée puisque la situation est à peine visible. Le coulis de la salle de bains ayant été bien effectué, l'entrepreneur n'aura pas à harmoniser la couleur, car rien n'était prévu au contrat à cet effet. Les réclamations visant les petites bosses sur la porte d'acier arrière et les égratignures sur le comptoir de cuisine sont également rejetées: il s'agit d'une situation négligeable qui ne constitue pas une malfaçon. L'entrepreneur devra toutefois installer une troisième porte pour agrandir l'entrée du vestiaire, car c'est ce qui était prévu aux plans. Les imperfections au revêtement de mélamine des armoires de cuisine n'auront pas à être corrigées par l'entrepreneur étant donné que cette imperfection ne porte pas atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment. L'entrepreneur devra faire les corrections requises afin que l'espace réservé au lave-vaisselle soit de 24 pouces 1/4. Des réparations devront également être apportées pour que cesse le bruit causé par le courant basse tension de l'interphone. La réclamation quant aux égratignures sur les planchers du bénéficiaire est rejetée puisqu'il s'agit d'une situation normale dans le cas d'un tel plancher.
ÉRIC DALPÉ, bénéficiaire demandeur, et LES CONSTRUCTIONS SYDOBERT INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
L'entrepreneur devra apporter les correctifs nécessaires à la poutre entaillée au sous-sol et se conformer aux instructions de l'administrateur pour corriger l'effritement récurrent de la dalle du garage puisqu'il s'agit d'une malfaçon. Il devra également faire les travaux nécessaires afin de respecter les instructions de l'administrateur pour empêcher toute infiltration d'eau au seuil de la porte de garage. Comme la salle de lavage est conforme aux plans approuvés par les parties, il n'appartient pas à l'entrepreneur de raccourcir l'emplacement de la laveuse et de la sécheuse. L'entrepreneur devra remplacer le coin de vinyle endommagé lors de la pose du Canexel. La réclamation du bénéficiaire visant à faire abaisser le plafond du garage est rejetée puisqu'il ne s'agit pas d'une malfaçon. Le problème d'interférence des thermostats avec la télévision devra être vérifié par un spécialiste en électricité et, au besoin, les thermostats devront être changés à la satisfaction du bénéficiaire. Il est ordonné à l'entrepreneur de réparer la fissure dans la fondation à l'aide d'un produit calfeutrant approprié afin de prévenir toute infiltration d'eau.
LAURENT-GUY THÉRIAULT, bénéficiaire demandeur, et LES HABITATIONS MONT-CARLETON (1994) INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
À la suite de son inspection, l'administrateur a demandé à l'entrepreneur de vérifier avec un électricien la charge totale du disjoncteur et de s'assurer de son bon fonctionnement. Lors de l'audience, l'entrepreneur a remis une lettre de l'électricien selon laquelle la surcharge était créée par l'utilisation d'un déshumidificateur et d'un séchoir excédant la charge normale du circuit sans toutefois que le disjoncteur de la salle de bains se déclenche. Comme l'obligation de résultat de l'entrepreneur est de fournir un système qui puisse accommoder l'utilisation d'appareils électriques normaux comme un déshumidificateur et un séchoir à cheveux sans que le disjoncteur principal se déclenche, l'entrepreneur devra corriger le problème. Les plaintes nos 4 à 10 des bénéficiaires sont rejetées puisque les bénéficiaires n'ont pas dénoncé ces vices par écrit. Le léger soulèvement des fermes de toit est attribuable au comportement normal des matériaux, et c'est pourquoi l'exclusion prévue à l'article 4.2 du contrat de garantie trouve application.
STÉPHANE POULIOT et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LES ENTREPRISES LACHANCE INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
La bénéficiaire conteste une décision rendue par l'administrateur concernant le délai additionnel de livraison et le montant accordé pour le relogement. La livraison de l'unité de condominium devait avoir lieu le 1er octobre 2004, mais ce n'est que le 27 novembre suivant que la bénéficiaire a pu prendre possession de sa propriété. L'entrepreneur admet avoir livré la résidence en retard mais refuse de payer au motif que le délai entre le 16 et le 27 novembre 2004 est dû à un ajout demandé par la demanderesse, soit la mise en place de trois sorties électriques pour la pose de ventilateurs de plafond dans les deux chambres et dans le salon. Comme il n'était pas prévu que ces ajouts occasionnent un délai additionnel, la prétention de l'entrepreneur doit être rejetée et ce dernier devra rembourser à la bénéficiaire les frais d'entreposage de ses biens, soit 230 $ pour la période du 16 au 27 novembre. L'entrepreneur prétend que la réclamation de la bénéficiaire visant le remboursement de ses frais de relogement est excessive et qu'il s'agirait d'un enrichissement injustifié de sa part au motif que cette dernière a habité chez sa fille durant cette période. Cette prétention doit être rejetée puisque la bénéficiaire avait convenu de payer à sa fille une somme de 50 $ par jour pour le gîte et le couvert, ce qu'elle a fait. L'entrepreneur devra donc rembourser les frais d'entreposage, de déménagement et de relogement de la bénéficiaire, qui s'élèvent à 3 822 $.
CÉCILE LARAMÉE, demanderesse bénéficiaire, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie défendeur, et SOMMET DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER INC., entrepreneur mis en cause
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
L'objection préliminaire de la bénéficiaire en raison de la tardiveté de la demande d'arbitrage est rejetée puisque cette dernière n'a pas démontré avoir subi de préjudice. L'entrepreneur devra terminer dans un délai de 45 jours l'installation du panneau principal de distribution du téléphone et du câble selon les règles de l'art, soit procéder à la fourniture et à la pose des bornes de raccordement.
LES PLACEMENTS SERBEAU LTÉE, entrepreneur, et AIDA ATALLAH SALIBA, bénéficiaire, et LA GARANTIE QUALITÉ-HABITATION, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19 et 21
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.
La décision de l'administrateur de demander à l'entrepreneur de remplacer le tiroir inutilisable du meuble-lavabo est bien fondée, car cette correction, à elle seule, rendrait le meuble conforme aux règles de l'art. La réclamation de la bénéficiaire sur ce point est donc rejetée. Il en est de même des problèmes d'appareil d'éclairage à l'arrière, de la peinture à refaire dans toute la maison et de la baignoire endommagée puisqu'ils n'ont pas été dénoncés par écrit au moment de la réception du bâtiment. En ce qui concerne la réclamation visant le soffite endommagé et l'accès partiel à la fosse de retenue au sous-sol, comme les problèmes ont été causés après la réception du bâtiment par des ouvriers non liés à l'entrepreneur, il n'y a pas lieu d'y donner suite. Étant donné qu'elle n'a pas démontré que les fissures aux planchers du sous-sol et du garage n'étaient pas attribuables au comportement normal des matériaux, la réclamation de la bénéficiaire sur ce point est rejetée. Par ailleurs, même si l'entrepreneur n'avait pas fourni la quantité de pierre qu'il s'était engagé à fournir en vertu du contrat, cette situation est expressément exclue de l'application du plan de garantie (art. 12 paragr. 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). La bénéficiaire devra supporter 30 % des frais de l'arbitrage, l'administrateur devant acquitter le solde.
RAYMONDE HAUSSMAN-ELBAZ, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BATIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et CONSTRUCTIONS ARSENAULT & FRÈRES, entrepreneur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, et 19
Demandes d'arbitrage des bénéficiaires. Accueillies en partie.
Il s'agit de deux demandes d'arbitrage dont les dossiers sont joints. La première a été faite le 26 mai 2004 et l'administrateur demande son rejet pour tardiveté. Compte tenu du jugement de la Cour supérieure dans l'affaire Takhmizdjian c. Soreconi (Société pour la résolution des conflits inc.), (C.S., 2003-07-09), SOQUIJ AZ-50182806, J.E. 2003-1461, et des décisions arbitrales récentes, il y a lieu de conclure que les décisions de l'administrateur rendues le 2 septembre étaient finales et, comme plus de sept mois se sont écoulés avant la demande d'arbitrage, celle-ci est tardive. La deuxième demande a également été faite le 26 mai 2004, mais elle vise les décisions reçues par les bénéficiaires le 3 mai. En vertu de la loi et de la jurisprudence applicable, et étant donné le court délai entre la décision et la demande d'arbitrage ainsi que l'absence de contestation de l'administrateur sur la question du délai, il y a lieu de proroger celui-ci de 15 jours et d'accepter d'examiner cette demande d'arbitrage. Sur le fond, l'arbitre s'est prononcé sur chacune des réclamations du recours, y compris celles rejetées pour tardiveté. Premièrement, les bénéficiaires demandent un rapport écrit sur la composition du plancher de bois. Aucun problème n'ayant été constaté à ce sujet, cette demande est rejetée. L'ajustement des ventilateurs n'est pas couvert par la garantie puisque ce sont les bénéficiaires qui les ont fournis. L'absence de portes françaises ne constitue pas une malfaçon, mais plutôt une simple mésentente contractuelle. Bien que la hotte de la cuisinière produise un bruit anormal après une longue utilisation, cette réclamation doit être rejetée en raison de la tardiveté du recours. La fenêtre ayant subi des travaux correctifs ne présente pas de problème d'ouverture. La décision de l'administrateur est modifiée étant donné que le recours n'est pas tardif, mais aucune correction ne doit être apportée. Selon les plans, la terrasse devait reposer sur des sonotubes. Cependant, le fait de l'avoir construite sur des piliers de bois ne constitue pas une malfaçon. L'efflorescence du crépi des fondations est due à l'accumulation d'eau sur le terrain. Des travaux majeurs ayant été effectués et ayant réglé ce problème, il n'y a pas de malfaçon. Les bénéficiaires font valoir que les poteaux de bois et les lisses des murs du sous-sol ne sont pas protégés par du polyéthylène. Des travaux correctifs ont été apportés et ce problème est réglé. La dénivellation apparente du plancher doit être corrigée même s'il n'y a aucune fissure. Le léger frottement de la porte de la chambre est un problème tellement minime que la réclamation doit être rejetée. Le gonflement du mur du garage est trop prononcé pour qu'il s'agisse du comportement normal du matériau et des travaux correctifs devront être effectués.
TANIA PARIENTE-MÜLLER et une autre, bénéficiaires demanderesses, et PRONOTECH CONSTRUCTION INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les réclamations des bénéficiaires visant le mur de soutènement à gauche de la porte du garage et l'absence d'asphalte dans l'entrée d'automobile doivent être rejetées, car il s'agit de deux réclamations non couvertes par le plan de garantie (art. 12 paragr. 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). Leur réclamation quant à la valve d'entrée d'eau à l'extérieur est également rejetée puisque aucune malfaçon n'a été constatée à cet endroit. Il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties quant à la fourniture des documents relatifs à la garantie de la fournaise et à l'exécution de réparations au coupe-bise autour d'une fenêtre de la chambre principale. La réclamation à l'égard du joint de parqueterie légèrement ouvert dans la chambre principale est rejetée, aucune malfaçon n'ayant été démontrée. Les réclamations relatives au nivellement du plancher de l'étage, aux imperfections au plancher de céramique de la cuisine, à la peinture au plafond de la chambre secondaire, à la porte de garage tachée et à la moulure de vinyle cassée sur le côté droit de la porte de garage sont rejetées étant donné qu'elles n'ont pas été dénoncées dans l'année suivant la réception du bâtiment. La réclamation visant la finition de l'escalier de béton extérieur est aussi rejetée, aucune malfaçon n'ayant été constatée, pas plus qu'aux joints des moulures de finition au périmètre du plafond du salon et entre les composantes de l'escalier intérieur. L'entrepreneur devra toutefois verser une somme de 350 $ aux bénéficiaires à titre de compensation pour les malfaçons relatives aux joints de gypse apparents au plafond du salon, à la marche d'escalier intérieur ainsi qu'au vernis des mains courantes de l'escalier. Comme l'irrégularité constatée au plancher du salon résulte du comportement normal des matériaux, il n'y a pas lieu d'intervenir. En ce qui a trait à la plinthe électrique endommagée à la salle d'eau, aucune malfaçon n'a été prouvée, si bien que cette partie de la réclamation est rejetée. Les réclamations à l'égard des joints de gypse apparents au plafond de la cage d'escalier, du mur près de la douche au sous-sol qui n'est pas droit, de l'emplacement de la salle de bains et de la salle de lavage au sous-sol ainsi que de la finition de la salle de la fournaise sont rejetées puisqu'elles n'ont pas été dénoncées au moment de la réception du bâtiment. Les bénéficiaires n'ayant pas apporté la preuve de fuites d'eau sous l'évier de la cuisine et sous le lavabo de la salle de bains principale, ces parties de la réclamation sont rejetées. Bien qu'il y ait eu mésentente contractuelle en ce qui a trait au plancher de bois franc commandé, comme il n'y a pas malfaçon qui porte atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment, cet élément de la réclamation est aussi rejeté. Les bénéficiaires n'ayant pu prouver l'existence d'une entente avec l'entrepreneur quant aux barreaux des garde-corps de l'escalier et n'ayant pu démontrer que les travaux d'installation du tapis au sous-sol ne respectaient pas les règles de l'art, la demande d'arbitrage doit être rejetée. La réclamation relative à l'emplacement des fils du système d'alarme est également rejetée.
WALDEMAR BACZKOWSKI et une autre, bénéficiaires, et DÉVELOPPEMENT LES TERRASSES DE L'ÎLE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 12