Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Michel Lemay et Rosa Gryns Leano Quijano, bénéficiaires, et Les habitations Roussillon inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Michel Lemay et Rosa Gryns Leano Quijano, bénéficiaires, et Les habitations Roussillon inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur
David Houde et Caroline Frenette, bénéficiaires, et 9206-1308 Québec Inc./Constructions PG, entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
9206-1308 Québec Inc./Constructions PG, entrepreneur, et David Houde et Caroline Frenette, bénéficiaires, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
9206-1308 Québec Inc./Constructions PG, entrepreneur, et David Houde et Caroline Frenette, bénéficiaires, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Pierre Désiré Fotso Diesse et France Gykiane Mago, bénéficiaires, et Terrain DEV Immobilier inc./Terrain Dev Construction, entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
ADELA CONDORACHI et ALEXANDRU CONDORACHI, bénéficiaires, et LES HABITATIONS JASMONT DESCHÊNES INC, entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (" GCR "), administrateur du plan de garantie
AMÉLIE GRANDMAISON et JEAN-PHILIPPE MARIN, bénéficiaires, et ALXCO INC., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
AMÉLIE GRANDMAISON et JEAN-PHILIPPE MARIN, bénéficiaires, et ALXCO INC., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur de La Garantie
MAYA ALIEH, bénéficiaire, et SOTRAMONT POINTE-CLAIRE, S.E.C., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
MAYA ALIEH, bénéficiaire, et SOTRAMONT POINTE-CLAIRE, S.E.C., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur de La Garantie
M. Yves Tétreault, bénéficiaire, et RPLH CONSTRUCTION INC./GESTION RPLH, entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Josée Prévost et Denis Fortin, bénéficiaires, et Maisons S. Turner Inc., entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Mme KALINDRA McCRAW et M. JONATHAN LEDOUX, bénéficiaires, et 9331-5445 Québec inc., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Ginette Théorêt-Déry, bénéficiaire, et Apax Construction inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Fiducie Frédéric Legault, bénéficiaire, et Groupe Dallaire Inc., entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
SOPHIE PRÉGENT, bénéficiaire, et SOTRAMONT POINTE-CLAIRE, S.E.C., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
SOPHIE PRÉGENT, bénéficiaire, et SOTRAMONT POINTE-CLAIRE, S.E.C., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur de La Garantie
ANNE-MARIE BÉNÉDICTE AKA et YVES KOUAME, bénéficiaires, et J.A.C. CONSTRUCTION INC. / LES MAISONS LAGACÉ, entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
ANNE-MARIE BÉNÉDICTE AKA et YVES KOUAME, bénéficiaires, et J.A.C. CONSTRUCTION INC. / LES MAISONS LAGACÉ, entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur de La Garantie
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS PACIFIQUES DE LASALLE, bénéficiaire, et 9229-8926 QUÉBEC INC./IMMOJAD ST-CONSTANT, entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
SDC 92 de Joliette, Bromont, bénéficiaire, et Développement GLC inc., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Madame Suyin Koessling, bénéficiaire, et Gestion Benoît Dumoulin inc., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
SDC du 3263-3283 Lucien-Godbout, bénéficiaire, et Groupe Dallaire inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par la Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie
DENIS MILETTE et GENEVIÈVE GABOURY, bénéficiaires, et 8493782 CANADA INC. (LES HABITATIONS URBAINES), entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Yves Cnudde et Sandra Cossio-Benitez, bénéficiaires, et Construction Bocastel inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Diana Iuliana Sterian et Federico Lopez, bénéficiaires, et Les constructions M.C., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ TERRASSES GODIN, bénéficiaire, et HABITATIONS TERRASSES GODIN INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
MELANIE GERVASI et STEFANO APOSTOLAKOS, bénéficiaires, et SOTRAMONT QUARTIER BOIS-FRANC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
PATRICK RABY et CYNTHIA PUTORTI, bénéficiaires, et 9391-6161 QUÉBEC INC. / GROUPE LSC, entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Valérie Gamache et Alexis Archambault, bénéficiaires, et Maison Laprise, entrepreneur, et Garantie de construction résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
ANIS TADJENANENT, bénéficiaire, et GROUPE GBD, entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
Mihaela Dumitrache, bénéficiaire, et Habitations Beaulieu inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
OTIMO CONSTRUCTION LTÉE, entrepreneur, et MÉLODIE LEMIEUX et YOANN BÉDARD, bénéficiaires, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Copropriété 7105, De Lunan, bénéficiaires, et 9553-5400 Québec inc. (Faubourg Londonien), entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
9174-8251 Québec inc. / Jasalex, entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
Luciano Leoci et Erica Griffin, bénéficiaires, et Les Constructions Groupe Mathieu inc., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
CONSTRUCTION AMBIANCE PRESTIGE INC., entrepreneur, et MICHELINE CARDIN, bénéficiaire, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
Keith Coutinho and Chantal Chaput, Beneficiaries, and Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie, and Bena Construction Inc., Contractor
L2 CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
Anne Isabelle Melançon, bénéficiaire, et Les constructions Lacourse inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
RENIDA SAM et HUBERT LACHANCE, bénéficiaires, et LES BÂTISSEURS DU NORD INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
SIMON CHARLEBOIS et MIGUEL GODREAU, bénéficiaires, et 9487280 CANADA INC. (FABRITEK), entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
MARCELA NAVARRO & AUGUSTO RAMIREZ, bénéficiaire, et Bel-Habitat inc., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
MONSIEUR NICHOLAS OUELLET et MADAME KARINE CYR, bénéficiaires, et CONSTRUCTIONS BEAUBOIS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Ramy Hanna et Melody Elias, bénéficiaires, et Concept Habitations Duo inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Syndicat des copropriétaires du 7587A à 7591 Avenue de Gaspé, bénéficiaire, et 9297-8997 Québec Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par La Garantie Habitation Inc., administrateur du plan de garantie
HABITATIONS YVES BRUNETTE INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
9343-1716 QUÉBEC INC./ PLEX-NORD, entrepreneur, et QUÉBEC TIC INC., bénéficiaire, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
DÉVELOPPEMENT ROSENBLOOM INC., entrepreneur, et LINDA PLESZ et GAETAN BASTIEN, bénéficiaires, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
MARIE-CLAUDE AUGER et MARC-ANDRÉ GRAVEL, bénéficiaires, et GROUPE CONSTRUCTION ROYALE INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., entrepreneur, et MARIE-ÈVE PAQUET et ERIC MARSAN, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
SDC 5620 ROCHE CONDO (AXWELL), bénéficiaire, et 7663609 CANADA INC. (CONSTRUCTION WESTCORE), entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Madame Audrey Langlois, bénéficiaire, et Les Habitations Entourages inc., entrepreneur, et GARANTIE RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Madame Audrey Langlois, bénéficiaire, et Les Habitations Entourages inc., entrepreneur, et GARANTIE RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur
Sotramont Résidentiel Bois Franc Inc., entrepreneur, et Syndicat des copropriétaires TMU, bénéficiaire, et La Garantie Constructions Résidentielle, administrateur du plan de garantie
SDC DOMAINE SAINT-JOSEPH PHASE 41 - LYNE DUBÉ, bénéficiaires, et HABITATIONS DANY LAGACÉ INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
Olivier Couture et Annie-Claude Archambault, bénéficiaires, et Groupe 4M inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Olivier Couture et Annie-Claude Archambault, bénéficiaires, et Groupe 4M inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 4440-4450 PLACE DU GRAND DUC (Phase III), SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 4460-4470 PLACE DU GRAND DUC (Phase II), SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 4480-4490 PLACE DU GRAND DUC (Phase I), SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 4500-4510 PLACE DU GRAND DUC (Phase IV) et SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 4520-4530 PLACE DU GRAND DUC (Phase V), bénéficiaires, et 2157-2235 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION L. MAX ENR.), entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie qui était autrefois administré par LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
SDC LE BOTANIK E, bénéficiaire, et 9189-7678 QUÉBEC INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
SDC LE BOTANIK F, bénéficiaire, et 9189-7678 QUÉBEC INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
9220-1227 QUÉBEC INC., entrepreneur, et SABRINA ST-ONGE, bénéficiaire, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
LILIANE F. BRÜNGER, bénéficiaire, et CONSTRUCTION G.P. BERTRAND INC, entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. / LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Syndicat des copropriétaires Écoluminis-Crépuscule, bénéficiaire, et B.L. ÉCOCONSTRUCTION INC. / BELVEDAIR, entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
CLAUDE CARRIER, bénéficiaire, et GROUPE MARSAN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
MARTIN GARIÉPY, bénéficiaire, et M.L. VENTILATION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Madame Chantal Marier et Monsieur Luc Bienvenue, bénéficiaires, et Complexe Seigneurial inc., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Madame Chantal Marier et Monsieur Luc Bienvenue, bénéficiaires, et Complexe Seigneurial inc., administrateur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur
9282-4887 Québec inc., Développement JCI, entrepreneur, et SDC du 59 Avenue Sauriol, bénéficiaire, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
9282-4887 Québec inc., Développement JCI, entrepreneur, et SDC du 59 Avenue Sauriol, bénéficiaire, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 370 ADOLPHE-CHAPLEAU, bénéficiaire, et CONSTRUCTION POLY-CONCEPT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
NATHALIE BEAULIEU et ALAIN BUISSON, bénéficiaires, et CONSTRUCTION ALAIN LEBEAU INC., entrepreneur, et GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
GABRIELA DUMITRU & DAN DUMITRU, bénéficiaires, et IMMOBILIER VERIDIS INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR DU PLAN DE GARANTIE AUTREFOIS ADMINISTRÉ PAR LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 348 ADOLPHE-CHAPLEAU, bénéficiaire, et CONSTRUCTION POLY-CONCEPT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Madame Han Yun Wu et Monsieur Thieu Quan Lai., bénéficiaires, et Sotramont Bois-Frand inc., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (QUALITÉ HABITATION) - Administration temporaire, administrateur du plan de garantie
Madame Han Yun Wu et Monsieur Thieu Quan Lai., bénéficiaires, et Sotramont Bois-Frand inc., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (QUALITÉ HABITATION) - Administration temporaire, administrateur
ANANTHARUBAN VIMALANATHAN et KAYATHIRI KAMALESWARAN, bénéficiaires, et BETAPLEX INC., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
SDC 1375, RUE DE LA FORÊT, bénéficiaire, et CONSTRUCTION DENIS DESJARDINS INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie
Madame Marina Vicicu et Monsieur Simon Leclerc, bénéficiaires, et Construction Philip Cousineau inc., entrepreneur, et La Garantie Abritat inc., administrateur du plan de garantie
BRESSE SYNDICS INC. pour 7802471 Canada Inc., exerçant sous le nom de Construction des Grands Jardins, entrepreneur, et AMÉLIE TREMBLAY SAINT-GERMAIN & MARTIN LESIEUR, bénéficiaires, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
Pier-Luc Desbiens-Harvey, bénéficiaire, et Habitation Daniel Desrochers inc., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT inc. (RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie), administrateur du plan de garantie
Pier-Luc Desbiens-Harvey, bénéficiaire, et Habitation Daniel Desrochers inc., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT inc. (RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie), administrateur
Syndicat des copropriétaires Villa 13 Challenger Ouest, bénéficiaire, et MAISONS de VILLE CHALLENGER OUEST INC., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Syndicat des copropriétaires Villa 13 Challenger Ouest, bénéficiaire, et MAISONS de VILLE CHALLENGER OUEST INC., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur
9056-0574 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION ÉRIC LONGPRÉ), entrepreneur, et KARINE OUELLET et BRUNO DOUCET, bénéficiaires, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
Syndicat de copropriété UNI-T 2, bénéficiaire, et Samcon Bennett inc., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT inc. (RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie), administrateur du plan de garantie
Syndicat de copropriété UNI-T 2, bénéficiaire, et Samcon Bennett inc., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT inc. (RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie), administrateur
CLAUDINE BOISVERT et RICHARD DULAC, bénéficiaires, et CONSTRUCTION MICHEL JACQUES, entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE GCR, administrateur du plan de garantie
SDC 2385, BOUL. HENRI-BOURASSA, bénéficiaires, et CONSTRUCTION PAVETON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
JOSIANNE FISET & MARTIN HOUDE, bénéficaires, et CONSTRUCTION G. CARRIER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
MARTINE TRUDEL & RICHARD ROBERGE, bénéficiaires, et DE VALLIÈRES CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
JESSICA DUBÉ & MIKAËL GIRARD, bénéficiaires, et 9194-0338 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SYLVIE REINERT & DENIS LECLERC, bénéficiaires, et CONSTRUCTION MAURICE BILODEAU INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SDC HIP LONGUEUIL SUR LE PARC, bénéficiaire, et CONDOS HIP LSP INC., entrepreneur, et GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
MARCO MARSOLAIS, bénéficiaire, et 9321-1480 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
MICHAËL POIRIER, bénéficiaire, et BRI-R CONSTRUCTIONS INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie
ÉVELYNE PARÉ & DAVID LAVIGNE, bénéficiaires, et HABITATIONS ROBERT INC., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
LINA BOISVERT & MICHEL PLOUFFE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION CONDEV INC., entrepreneur, et GARANTIE CONSTUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
SEC LOFTS ANGUS, entrepreneur, et SDC LOFTS ANGUS, bénéficiaire, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SEC LOFTS ANGUS, entrepreneur, et SDC LOFTS ANGUS, bénéficiaire, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SDC LOFTS ANGUS, bénéficiaire, et SEC LOFTS ANGUS, entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SDC LOFTS ANGUS, bénéficiaire, et SEC LOFTS ANGUS, entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SDC DE MAGNOLIA 11, bénéficiaire, et 9215-3667 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ÈS QUALITÉS D'ADMINSTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SDC 635-21 À 24 RUE DES SUREAUX, bénéficiaire, et CONDOS PÉPIN INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. Ès QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SDC 635-21 À 24 RUE DES SUREAUX, bénéficiaire, et CONDOS PÉPIN INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. Ès QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur
GESTION NEVCO inc., entrepreneur, et MME LETIZIA CHINNICI, bénéficiaire, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
GESTION NEVCO inc., entrepreneur, et MME LETIZIA CHINNICI, bénéficiaire, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur
SDC DES COPROPRIÉTAIRES DU 5 BOUL. VAUQUELIN, LONGUEUIL, bénéficiaire, et LES ENTREPRISES SAMIG LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie
MARCO CIOT, MARIE-ÈVE BREAULT, PASCAL RAINVILLE, ODETTE COLLIN, YVETTE DEMERS, DANIELLE VALIQUETTE, RICHARD BERNARD, JONATHAN MARTEL et CAROLINE GOYETTE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION ST-GERMAIN ET FRÈRES INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur du plan de garantie de La Garantie Abritat inc., administrateur du plan de garantie
MÉLANIE MARTEL et ALEXANDRE ROBITAILLE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION ST-GERMAIN ET FRÈRES INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualité d'administrateur du plan de garantie de La Garantie Abritat inc., administrateur du plan de garantie
MARCO CIOT, MARIE-ÈVE BREAULT, PASCAL RAINVILLE, ODETTE COLLIN, YVETTE DEMERS, DANIELLE VALIQUETTE, RICHARD BERNARD, JONATHAN MARTEL et CAROLINE GOYETTE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION ST-GERMAIN ET FRÈRES INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur du plan de garantie de La Garantie Abritat inc., administrateur
MÉLANIE MARTEL et ALEXANDRE ROBITAILLE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION ST-GERMAIN ET FRÈRES INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualité d'administrateur du plan de garantie de La Garantie Abritat inc., administrateur
GENEVIÈVE BROUILLET-GAUTHIER & PIER-LUC LACOSTE, bénéficiaires, et 9106-0137 Québec inc., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
GENEVIÈVE BROUILLET-GAUTHIER & PIER-LUC LACOSTE, bénéficiaires, et 9106-0137 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
YANNICK VALLÉE et SANDRA LATOUR, bénéficiaires, et CONSTRUCTION MARTIN LAROCHE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
JULIE TESSIER, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS G.P. MARCOTTE INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
JULIE TESSIER, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS G.P. MARCOTTE INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
JOHANNE BERGERON et DANY GAGNON, bénéficaires, et 9140-2347 QUÉBEC INC., entrepreneur, et GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SABRINA DESSI & DOMENICO DI GIACOMO, bénéficiaires, et 4529103 CANADA INC. / MACC, entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
GUYLAINE PLANTE, bénéficiaire, et 9284-1766 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
Tina Champagne et Aimé Roy, bénéficiaires, et 9129-3704 Québec inc., entrepreneur, et La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ inc. (GMN), administrateur du plan de garantie
Tina Champagne et Aimé Roy, bénéficiaires, et 9129-3704 Québec inc., entrepreneur, et La Garantie des maisons neuves de l'APCHQ inc. (GMN), administrateur
JULIE PRÉCOURT & MATHIEU ST-CYR, bénéficiaires, et FABERCA INC., entrepreneur, et GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie
JULIE PRÉCOURT & MATHIEU ST-CYR, bénéficiaires, et FABERCA INC., entrepreneur, et GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie
SDC LE TANDEM, bénéficiaire, et 9278-8405 QUÉBEC INC., entrepreneur, et GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie
CONSTRUCTION ROSAIRE GUAY ET FILS INC., entrepreneur, et MARIKA NOËL & MICHEL BOLDUC, bénéficiaires, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
MARIE-PIER ROY & JOHN PATRICK O'GRADY, bénéficiaires, et GESTION BJBG INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
GENEVIÈVE ROMANESKY & PATRICK ARCHAMBAULT, bénéficiaires, et GESTION BJBG INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
JOHANNE ROBERTSON, bénéficiaire, et MODULEX INTERNATIONAL INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
JOHANNE ROBERTSON, bénéficiaire, et MODULEX INTERNATIONAL INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualité d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc., administrateur du plan de garantie
9191-2253 QUÉBEC INC. / HABITEX CONSTRUCTION, l'entrepreneur, et GENEVIÈVE GAMBINO & DANIEL DUBORD, bénéficiaires, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
Mme Michèle Demers et M. André Dupuis, bénéficiaires, et 9249-0424 Québec inc., entrepreneur, et Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de la Garantie Abritat, administrateur du plan de garantie
DEBORAH FYFE & MARK LEBLANC, bénéficiaires, et 2946-1399 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
Syndicat de la copropriété 6135-6145 rue de Lusa, Brossard, bénéficiaire, et Habitations Signature Brossard Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat, administrateur du plan de garantie
Pierre-Luc Jobidon, bénéficiaire, et 9272-2545 Québec inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat inc., administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 6531 RUE DE BORDEAUX, bénéficiaire, et 9183-2147 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
DISTRICT ATWATER INC., entrepreneur, et JENNIFER GIBBONS & LYNDA MACKIE, bénéficiaires, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRIGONE DELSON, 9322-9284 QUÉBEC INC., CARÉ BLOOMSBURY INC., 9229-5369 QUÉBEC INC., 9211-4057 QUÉBEC INC., 9319-9065 QUÉBEC INC., 9231-9144 QUÉBEC INC., 9175-9373 QUÉBEC INC., 9253-5400 QUÉBEC INC., 9221-4691 QUÉBEC INC. et 9221-6068 QUÉBEC INC., entrepreneurs, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), aDministrateur du plan de garantie
JOSÉE BRISSON & MATHIEU TREMBLAY, bénéficiaires, et RÉNOVATION D.M.R. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
JULIE D'AMBROISE & CHRISTIAN DUBÉ, bénéficiaires, et GESTION FRÉDÉRICK PRÉVOST INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de LA GARANTIE ABRITAT, administrateur du plan de garantie
CLAUDE DION ENTREPRISE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
SDC 949 @ 991 Irène-Sénécal, bénéficiaire, et Les Habitations G & G Inc., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, ès qualités LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
STÉPHANE GINGRAS, bénéficiaire, et 9189-7868 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 2020, RUE FALARDEAU, MONTRÉAL, bénéficiaire, et 9217-9985 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, ès qualités LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
Karine Duplantier et Cédric Meunier, bénéficiaires, et Groupe Construction-Design 450 Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat inc., administrateur du plan de garantie
ERIC MULLER & CLAUDINE BOUTHILLER, bénéficiaires, et JACQUES CLOUTIER ET FILS INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
HAMINE MHAMED & ZOUITS IHAM, bénéficiaires, et B & A CONSTRUCTION LTÉE, entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE-APCHQ, administrateur du plan de garantie
GUY LAFOND, bénéficiaire, et GESTION FRÉDÉRICK PRÉVOST INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de LA GARANTIE ABRITAT Inc., administrateur du plan de garantie
SDC DU 2530 À 2534 JOLIETTE, bénéficiaire, et 9131-2470 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, administrateur provisoire inc. ès qualité d'administrateur provisoire du plan de garantie de la GARANTIE ABRITAT INC., admiministrateur du plan de garantie
CONCEPT HABITATION MERCIER, 9232-7204 QUÉBEC INC., entrepreneur, et MME MYLÈNE LACHAPELLE et M. STEVE CROISETIÈRE, bénéficiaires, et LA GARANTIE ABRITAT, administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 260 RADISSON, ST-JÉRÔME, bénéficiaire et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie, et CORPORATION IMMOBILIÈRE DES LAURENTIDES INC., entrepreneur
SDC 4178 MONTÉE SAINT-HUBERT, bénéficiaire, et RIODEL INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SDC 5332 12e AVENUE, bénéficiaire, et IDEVCO DÉVELOPPEMENT 2012 INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
FRÉDÉRIC BOURGOIN, bénéficiaire, et INNOMAX DIVISION RÉSIDENTIELLE INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat, administrateur du plan de garantie
SDC DE 8420 À 8430 DE BUFFFALO (GUYLAINE BRISSON), bénéficiaire, et CONSTRUCTION G. CARRIER INC. (ROY, MÉTIVIER, ROBERGE INC.), entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
SYNDICAT HABITER DUMOULIN, bénéficiaire, et LE COLLECTIF URBAIN INC., entrepreneur, LA GARANTIE ABRITAT, administrateur du plan de garantie
SDC DOMAINE TRINITÉ PHASE 11, bénéficiaires, et DOMAINE TRINITÉ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Mme ZEINA SALIBA, bénéficiaire, et LES HABITATIONS SHATHONY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE l'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ JARDINS DES VOSGES, bénéficiaire, c. LES JARDINS DES VOSGES INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
MARIE-CATHERINE HAMEL et PIERRE-LUC PARÉ, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS VAUBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie
ARIANE DESLANDES et JONATHAN GARAND, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS VAUBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie
LINE DAIGNEAULT et MARC-DAVID LITTLER, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS VAUBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie
ANTONIO CAPUANO et GRAZIA LOBASSO, bénéficiaires demandeurs, et LES DÉVELOPPEMENTS PRÉCISION INC., entrepreneur défenderesse, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC. faisant affaire sous la raison sociale La Garantie des Maisons neuves (GMN), administrateur du plan de garantie
NATHALIE CHAGNON et STÉPHANE CÔTÉ, bénéficiaires, c. 9056-1879 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
FRANCINE HARVEY et DANIEL BOURQUE, bénéficiaires, c. CONSTRUCTION MICHEL GODIN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
PHIL GRAY, bénéficiaire, et CONSTRUCTION LAVALCO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT, administrateur du plan de garantie
MADAME LUCIE DEVEAU et MONSIEUR JEAN-GUY BOURGET, bénéficiaires, et LES RÉSIDENCES PRO-FAB INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
THI LUAN NGUYEN, bénéficiaire, et LES HABITATIONS CLOUTIER INC., entrepreneur, et LES GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ (GMN), administrateur du plan de garantie
CLAUDE GENEST et YVES DUQUETTE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION JOVIN, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
En 2013, le bénéficiaire a dénoncé par écrit deux déficiences, dont la fissuration et la dégradation des joints du parement de maçonnerie de sa résidence. L'administrateur a rejeté sa réclamation au motif que les lézardes observées n'atteignaient pas le degré de gravité correspondant à un vice majeur de construction. En 2014, le bénéficiaire a dénoncé une aggravation de la détérioration des joints de mortier du parement de maçonnerie. L'administrateur a maintenu sa décision après avoir conclu que les fissures observées remplissaient les critères du vice caché, ce qui n'était toutefois plus couvert puisque plus de trois ans s'étaient déjà écoulés depuis la réception du bâtiment. Pendant l'audience en arbitrage, l'entrepreneur a manifesté sa disposition à discuter d'un règlement avec le bénéficiaire. Une transaction est intervenue et des travaux correctifs ont été faits. Or, le bénéficiaire n'est pas satisfait quant à ces travaux. Le tribunal d'arbitrage ne peut forcer l'exécution de la transaction intervenue entre l'entrepreneur et le bénéficiaire et il appartiendra aux tribunaux civils de faire appliquer la transaction si une partie est insatisfaite de son exécution. Quant aux frais de l'arbitrage, il faut prendre en considération que le bénéficiaire, qui a amené l'entrepreneur à convenir d'une transaction durant l'audience, a eu un gain de cause partiel, de sorte qu'il n'aura rien à payer. La situation est différente pour l'entrepreneur, dont le retard à agir alors que le bénéficiaire avait exprimé depuis longtemps son insatisfaction constitue un défaut à honorer la garantie qui a causé une perte ou tout au moins un débours à l'administrateur.
MONSIEUR GAÉTAN BLANCHETTE et MADAME CAROLE THÉBERGE, bénéficiaires, et 9056-1879 QUÉBEC INC. (HABITATIONS MARQUIS), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
TERESA BASTONE et PAOLO BASTONE, bénéficiaires, et LES HABITATIONS JULIEN S., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
KARINE MARQUIS et JONATHAN DALLAIRE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
SUZANNE ARAMAN et SAMIR ARAMAN, bénéficiaires, et HABITATIONS SIGNATURE BROSSARD INC., entrepreneur, et ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
JEAN-CLAUDE FORTIER, bénéficiaire, et 9183-6577 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT, administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ CHÂTEAU DU GOLF 25 RUE DU COLONIAL, bénéficiaire, et 3223701 CANADA INC. (BRIGIL PLATINE), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
KARINE SAURIOL, bénéficiaire, c. LES CONSTRUCTIONS BENOÎT COUSINEAU INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SDC 1211 RUE DES MONTÉRÉGIENNES, bénéficiaire, c. 9205-4717 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
PONNIAH KANAGALINGAM et THEVARANY KANAGALINGAM, bénéficaires, c. VERTEX CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
PASCAL LECLAIRE, bénéficiaire, c. JACINTHE LEMIRE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
MARIE ROCHETTE et MARTIN ROY, bénéficiaire, et CONSTRUCTION MAURICE BILODEAU INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
PIERRE LAPOINTE, bénéficiaire, c. LES CONSTRUCTIONS TÉTRIS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
NATHALIE LANGEVIN et BENOIT HUARD, bénéficiaires, et MAISONS LAPRISE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
SDC LE BOIS DES CARYERS PHASE 1, bénéficiaire, et 9181-5712 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
SDC LE BOIS DES CARYERS PHASE II, bénéficiaire, et 9181-5712 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
SDC LE BOIS DES CARYERS PHASE III, bénéficiaire, et 9181-5712 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
SDC LE BOIS DES CARYERS PHASE V, bénéficiaire, et 9181-5712 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
MADAME JOSÉE CHEVALIER et MONSIEUR PIERRE PAGÉ, bénéficiaires, et HABITATION CLASSIQUE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
SUZANNE LIMOGES et RAYMOND MOCHON, bénéficiaires, et LES HABITATIONS NOTRE-IMAGE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
MONSIEUR GÉRALD PAGEAU et, MADAME DIANE GAUDET, bénéficiaires, et CONSTRUCTIONS OMNI MJD INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION), administrateur du plan de garantie
SDC 12830-12832-12834 NOTRE-DAME EST, bénéficiaire, et 9210-9685 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administeur du plan de garantie
MADAME YU PING LI, bénéficiaire, et 9209-3855 QUÉBEC INC. (GROUPE PLKJ), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
MADAME DIANE TARDIF, bénéficiaire, et CONSTRUCTIONS LUCAS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
ANNE FORGUES, bénéficiaire, et CONSTRUCTION CHRISTIAN BELLEAU INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SO NOTRE DAME 2, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS CHAPAM INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SDC LE DOMAINE TRINITÉ PHASE III, bénéficiaire, et LE DOMAINE TRINITÉ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
LISE THIBEAULT et BERNARD LAROUCHE, bénéficiaires, et 9180-9434 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÀTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE L'HARMONIE 592 MORIN, bénéficiaire, et CONSORTIUM M.R. CANADA LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE L'HARMONIE 604 MORIN, le bénéficiaire, et CONSORTIUM M.R. CANADA LTÉE, l'entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., l'administrateur
SYNDICAT DE L'HARMONIE 598 MORIN, bénéficiaire, et CONSORTIUM M.R. CANADA LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SDC DOMAINE ST-JOSEPH, PHASE 233, bénéficiaire, et HABITATIONS DANY LAGACÉ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
ANNE LACHAPELLE ET GÉRALD DURAND, bénéficiaires, et CONSTRUCTION JONATHAN ROY, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC, administrateur du plan de garantie
ELINOR BEN DAVID et DAVID ABISSIDAN, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS STE-DOROTHÉE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
MONSIEUR EDWIN MARTINEZ et MADAME IRINA POPA, bénéficiaires, et 9142-6353 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
LES DÉVELOPPEMENTS IMAX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
LES HABITATIONS REA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
JOHANNE POULIN et GUY BEAULNE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION DANIEL GOYETTE ET FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
MADAME BRIGITTE SAMSON et MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS LACHANCE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION J.P. POULIOT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION), administrateur du plan de garantie
MADAME ZENG BIN, bénéficiaire, et LES DÉVELOPPEMENTS CHANTILLY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
SUZANNE JEAN et ROBERT ALARIE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION JP.S CHARBONNEAU LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
LOUISE BRISSON et ROBERT PRIMEAU, bénéficiaires, et MAISONS S. TURNER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
JULIE BERGERON et KÉNAN VENNE, bénéficiaires, et LES ENTREPRISES MICHEL FOREST INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
LUCIE CLAVEAU GUIMOND, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS STÉPHANE MASSE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
JULIE VEILLETTE et SIMON BOUCHARD, bénéficiaires, et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
GERMAIN TREMBLAY, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS TREMBLAY & LAPLANTE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
ANDRÉ GUILBAULT et LINDA CHRÉTIEN, bénéficiaires, et BRI-R CONSTRUCTIONS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
SONIA HAMEL et DENIS PIGEON, bénéficiaires, et 9068-0406 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
SYNDICAT COPROPRIÉTÉ 8450-8460 DE BUFFALO, bénéficiaire, et CONSTRUCTION G. CARRIER INC. (faillite), entrepeneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION), administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 1540 AU 1550 DE NIVERVILLE, bénéficiaire, et GESTION IMMOBILIÈRE AUB-ERT INC. (GROUPE HABITATION TENDANCE), entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie
SDC LE DOMAINE TRINITÉ PHASE III, bénéficiaires, et LE DOMAINE TRINITÉ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
LEILA RABAAMAD et SAMIR SALEM, bénéficiaires, c. MADECO ROYAL INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
NICOLE GRANDMAISON & ANDRÉ BIRON, bénéficiaires, et CONSTRUCTION ET HABITATION GB INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
SYLVIE L'HEUREUX & GILLES QUENNEVILLE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION ET HABITATIONS GB INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
MÉLISSA GÉNÉREUX & VASCO FRAGA, bénéficiaires, et CONSTRUCTION ET HABITATIONS GB INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
ÉLIZABATH RICARD et STEVE LORANGER, bénéficiaires, et 9125-3575 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
MAUREEN NORTHFIELD KING et LEONARD KING, bénéficiaire, et HABITATIONS CLÉMENT & LAROSE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
NORMA GASPARI KASTNER et LORNE KASTNER et LORNE KASTNER FAMILY TRUST, bénéficiaires, et 9219-9439 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
NATHALIE PROVOST, bénéficiaire, et 9054-0717 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
JOHANNE DÉRY et DANIEL MATTE, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS LEVASSEUR INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
9068-0406 QUÉBEC INC., entrepreneur, et SONIA HAMEL & DENIS PIGEON, bénéficiaires, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'administrateur. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire a présenté trois réclamations auprès de l'administrateur. Au terme de négociations avec l'entrepreneur alors que le bénéficiaire réclamait 5 000 $, l'administrateur a consenti à verser la différence entre cette somme et celle que l'entrepreneur était disposé à payer pour clore le dossier. Le bénéficiaire a accepté cette offre, ignorant toutefois que l'administrateur supporterait une partie de la somme convenue. Or, il a ensuite refusé de signer la transaction. En effet, ayant appris que l'entrepreneur et l'administrateur avaient eu des discussions entre eux pour partager le paiement de la somme de 5 000 $, il a indiqué que, s'il avait été au courant de ces discussions, il aurait exigé une somme supérieure. En l'espèce, il faut conclure qu'il y a eu entre les parties une transaction selon laquelle toute réclamation passée et présente, incluant celle du bénéficiaire qui a donné lieu à la décision en arbitrage, est réglée pour la somme de 5 000 $ et par la réparation prochaine du coupe-vent à la porte d'entrée. De plus, cette transaction est conforme au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, qui prévoit qu'un bénéficiaire ne peut, par convention particulière, renoncer à ses droits en vertu du règlement, et le bénéficiaire savait quels étaient les avantages et les inconvénients de régler le dossier hors cour en concluant une transaction. Le motif invoqué par le bénéficiaire pour annuler la transaction conclue, soit son ignorance du fait que l'administrateur paierait une partie de la somme offerte et acceptée, ne peut être retenu. En effet, en droit québécois, seuls les mineurs ont le droit de demander l'annulation d'un contrat parce qu'ils ont mal compris les conséquences financières de leurs actes. Finalement, bien que le bénéficiaire ait eu raison de ne pas signer une quittance qui n'était pas conforme à la transaction et au règlement, la transaction demeure toutefois valide, ce qui ferme le dossier d'arbitrage.
LÉVIS GAGNON, bénéficiaire, et GROUPE PRO-FAB INC./LES RÉSIDENCES P.F., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie
DIANE FLEURY, bénéficiaire, et CONSTRUCTIONS DEN-MER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
SYLVIE DEMERS et ÉRIC COULOMBE, bénéficiaires défendeurs, et HABITATIONS CONSULTANTS H.L. INC., entrepreneur demanderesse, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 2000 À 2008 RUE DES POTENTILLES, bénéficiaire, et LES HABITATIONS TRIGONE 2000 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
SYLVIE DEMERS et ÉRIC COULOMBE, bénéficiaires de la Garantie défenderesses, et HABITATIONS CONSULTANTS H.L. INC., entrepreneur demanderesse, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
LINE CREVIER & ALAIN GIGUÈRE, bénéficiaires, et LES HABITATIONS SIGNATURE INC., entrepreneur, LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
CORINNE GACHELIN et DANIEL CORDEAU, bénéficiaires de la garantie demandeurs, et CONSTRUCTION JOLIVAR INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
SDC DU 916 - 918, L'ASSOMPTION, bénéficiaires, et CONSTRUCTION JSR INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 26 ET 28 DE SICILE, bénéficiaires, et GROUPE IMMOBILIER TREMBLAY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
ELIZABETH ANN CONDAX, bénéficiaire, c. CONSTRUCTION JOMA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie
ELIZABETH ANN CONDAX, bénéficiaire, et CONSTRUCTION JOMA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie
SYNDICAT GRÈVE GILMOUR I, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS RICHARD ARSENAULT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
RENÉE CLAUDE SIMARD, demanderesse défenderesse, c. 9232-6941 QUÉBEC INC. (HABITATION CLASSIQUE), défenderesse demanderesse, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE l'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Les bénéficiaires ont signé avec l'entrepreneur un contrat visant la construction et la vente d'une résidence dont la livraison devait être faite le ou vers le 1er septembre 2011. Ils ont versé un acompte de 15 256 $. Or, les travaux n'ont jamais été commencés et les bénéficiaires ont transmis un avis de résiliation à l'entrepreneur, demandant en même temps le remboursement de leur acompte. L'entrepreneur leur a remis un premier chèque de 5 000 $ et s'est engagé, à plusieurs reprises, à rembourser le solde de 10 256 $, omettant toutefois de le faire. L'administrateur a ordonné à l'entrepreneur de procéder au remboursement de ce solde, ce que ce dernier a contesté. Or, puisque l'entrepreneur a reconnu que cette somme était due et qu'il n'a pas apporté de nouvelle preuve pouvant aller à l'encontre de cette reconnaissance, il faut rejeter la demande d'arbitrage.
9187-0725 QUÉBEC INC., entrepreneur, et ROSAMARIA NIGRO & JOE AZZI, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
MÉLANIE LATULIPPE et ALEXANDRE PERRON, bénéficiaires, et 9163-0053 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
AUDREY CÔTÉ et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTIONS DANIEL HARDY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 892 @ 912 RUE GILBERT-LANGEVIN, MONTRÉAL, bénéficiaire, et LE JARDIN EN VILLE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10
JEAN-SÉBASTIEN RENÉ, bénéficiaire, c. CONSTRUCTION ROYALE C.G.R. (9141-0001 QUÉBEC INC.), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
FRANÇOIS BOULÉ, bénéficiaire, et 9123-7214 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
JASON ELDRIDGE, bénéficiaire, et 9134-5223 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
PAUL TARDIF, bénéficiaire, et GROUPE PRO-FAB INC. / LES RÉSIDENCES P.F., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
DEBRA BAKSTAD et un autre, bénéficiaires, et HABITATION CLASSIQUE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
LUCIE ROCHON et un autre, bénéficiaires, et ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
LUCIE ROCHON et un autre, bénéficiaires, et ROBERT LEBEL CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PLACE MARIEN 4, bénéficiaire demandeur, et DÉVELOPPEMENT ALLOGIO INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
MARISE DUGUAY et un autre, bénéficiaires, et 9123-7740 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT, administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DE PLACE SAUVÉ, bénéficiaire, c. LE GROUPE D3 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
ANNA-MARIE LASERRA et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION MAX-TECH INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie
FURQUAN MANSURI, bénéficiaire, c. HABITATIONS ANDRÉ DENAULT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
En novembre 2008, l'administrateur a rendu une décision qui prévoyait que l'entrepreneur devrait effectuer des travaux correctifs quant à certains points qui n'avaient pas été effectués. En juin 2009, le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a effectué une nouvelle dénonciation, visant notamment des problèmes qui n'avaient toujours pas été réglés. L'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'exécuter les travaux intérieurs nécessaires dans les 45 jours suivant sa décision et les travaux extérieurs au plus tard le 31 mai 2010. Un an et demi après, le bénéficiaire a précisé les travaux correctifs qui n'avaient pas été effectués et ceux dont il était insatisfait du résultat. Lors de l'audience, les parties se sont entendues relativement à plusieurs des points soulevés. L'un des points n'ayant pas fait l'objet d'une entente était relatif à des sorties d'air qui auraient été mal fixées et scellées. Sur ce point, l'installation pose manifestement problème, et il est nécessaire d'apporter des correctifs afin que les bouches d'aération soient fixées au bâtiment de façon permanente et ensuite scellées. L'ensemble des travaux correctifs devront être exécutés avant le 15 novembre 2011.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PLACE MARIEN 1, bénéficiaire demandeur, c. DÉVELOPPEMENT ALLOGIO INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 5, 20, 116, et 120
CARMEN BRUYÈRE et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION Y.D. GADOURY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
En février 2010, l'administrateur a rendu une décision, réclamant que des correctifs soient effectués afin de tenir compte de 15 points d'une réclamation du bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires. Dans ce contexte, il a ordonné à l'entrepreneur d'exécuter les travaux intérieurs dans les 45 jours suivant sa décision et les travaux extérieurs au plus tard le 31 mai 2010. Un an et demi après, la majorité des correctifs n'avaient pas encore été effectués. Lors de l'audience, le bénéficiaire a choisi de se désister quant à certains éléments, et les parties se sont entendues relativement aux travaux qui seront effectués et aux délais dans lesquels ils devront être terminés, soit avant le 15 novembre 2011.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PLACE MARIEN 2, bénéficiaire demandeur, c. DÉVELOPPEMENT ALLOGIO INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 5, 20, 116, 120, et 124
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LE DOMAINE TRINITÉ-PHASE III, bénéficiaires, et LE DOMAINE TRINITÉ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE l'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
MARC BILODEAU, bénéficiaire, et 9141-1561 QUÉBEC, entrepreneur en faillite, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12
NATHALIE GIGUÈRE et un autre, bénéficiaires, c. 9125-3575 QUÉBEC INC. (GESTION IMMOBILIA), entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ SOMMET CÔTE D'AZUR BLOC A, bénéficiaire, c. GROUPCO B.L. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
GIUSEPPE FASULO, bénéficiaire, et GROUPE ALLOGIO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
CLAUDETTE HUDON et autres, bénéficiaires, c. 2849-8541 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
STÉPHANIE HUOT et un autre, bénéficiaires, c. CONSTRUCTION P.M. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
ROSALIE SHEWCHUCK, bénéficiaire, et CONSTRUCTION NORDI INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 2595, CHEMIN SAINTE-MARIE, bénéficiaire, et CONSTRUCTION NORD-EST (2003) INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
9124-5480 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et ANNICK CAYER et un autre, bénéficiaires
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 35
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LE BOURG DE LA RIVE, bénéficiaire, et BOURG DE LA RIVE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
ROSALYNN CONDO GRAY et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION MONARQUE INC., entrepreneur, et GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
NICOLE LAURIN, bénéficiaire, et LES COURS CHANTILLY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
LUCIE ARCHAMBAULT et un autre, bénéficiaires, et LES ENTREPRISES ROBERT BOURGOUIN LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC, administrateur du plan de garantie
MARIE-CLAUDE RACINE et un autre, bénéficiaires, et SOTRAMONT QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie
FAOUZI BEN HASSEN, bénéficiaire, et MAISONS CHARPLEXE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
JOSÉE MICKEL et un autre, bénéficiaires, et IMAX CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie
BIANCA BOUCHER et un autre, bénéficiaires, et 9182-7113 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie
RAYMOND GRAVEL, bénéficiaire demandeur, c. R.L. GRAVEL INC., entrepreneur défenderesse, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC. administrateur du plan de garantie défendeur
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU VIGNOBLE DU 4300 DU CATAMARAN, bénéficiaire demandeur, c. LE GROUPE CAMA INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC. administrateur du plan de garantie défendeur
SYLVIE ROY et un autre, bénéficiaires demandeurs, et SERGE SCATTOLIN, entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie défenderesse
VICKI ALBRECHT et un autre, bénéficiaires demandeurs, et HABITATIONS RAYMOND & ASSOCIÉS INC., entrepreneur défendeur, LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie défendeur
DANIÈLE QUESNEL, bénéficiaire demanderesse, c. LES CONSTRUCTIONS STE-DOROTHÉE INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie défendeur
LYNE GAUTHIER et un autre, bénéficiaires, et 4196473 CANADA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
NICOLE TREMBLAY et un autre, bénéficiaires, c. 6649220 CANADA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
PATRICK BÉGIN, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS S.P.R. POULIOT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
ANNIE CORNOYAN, bénéficiaire appelante, et T. B. CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
CAROLINE MOISAN et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION McKINLEY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
MICHEL LEROUX, bénéficiaire, et LES COURS CHANTILLY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
ISABELLE SOUCY et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION G. CARRIER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
JOHANNE PLAISANCE, bénéficiaire, et DÉVELOPPEMENT ALLOGIO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie
ISABELLE COSSETTE, bénéficiaire, et 9167-2329 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
CAROLINE LAMONTAGNE et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION LILLA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ («APCHQ»), administrateur du plan de garantie
MARIE-CATHERINE LIZOTTE, bénéficiaire, et MAISON LAPRISE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
TANYA DI BENNARDO et un autre, bénéficiaires, et 9116-7056 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION SEBALAN), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 195 BOHÉMIER, MASCOUCHE, bénéficiaire, et LA SEIGNEURIE MASSON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
LINDA PELLETIER, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS BRUNO LUSSIER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 1 À 5 TERRASSE MONET et autres, bénéficiaires, et CONSTRUCTIONS QUORUM INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
GEORGES BASTOS ET une autre, bénéficiaires, et LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
MARIE SOUCY, bénéficiaire, et M.V.P. CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
MARTIN PROULX, bénéficiaire, et 9144-4034 QUÉBEC INC. (GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC.), entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ (GMN), administrateur du plan de garantie
ANNIE SIGOUIN et un autre, bénéficiaires, et 6094236 CANADA INC. (LES CONSTRUCTEURS VISION-R), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DU PARC JARRY PHASE II-A, bénéficiaire, et SAMCON INC., entrepreneur, et ASSOCIATION PROVINCIALE DES CONSTRUCTEURS D'HABITATIONS DU QUÉBEC INC., agissant sous le nom de son service "LA GARANTIE DES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ (GIR)", administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU FAUBOURG (1018 à 1040 - MADELEINE JOLICOEUR), bénéficiaire, et 9125-5968 QUÉBEC INC. (Trigone & Associés), entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU FAUBOURG, (1108 à 1130 - ANDRÉE POTHIER), bénéficiaire, et 9125-5968 QUÉBEC INC. (TRIGONE & ASSOCIÉS), entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU FAUBOURG (1048 à 1070 - HÉLÈNE DESHAIES), bénéficiaire, et 9125-5968 QUÉBEC INC. (TRIGONE & ASSOCIÉS), entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU FAUBOURG, (1078 à 1100 - JEAN BOUCHARD), bénéficiaire, et 9125-5968 QUÉBEC INC. (TRIGONE & ASSOCIÉS), entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU FAUBOURG, (980 à 1010 - CLAUDE MOISAN), bénéficiaire, et 9125-5968 QUÉBEC INC. (TRIGONE & ASSOCIÉS), entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
LYETTE GAUTHIER et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION RÉJEAN D'ASTOUS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
HÉLÈNE MAYER et un autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS RÉA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie
Demandes d'arbitrage par le bénéficiaire et par l'entrepreneur. Entente à l'amiable.
Dans le contexte d'une audience portant sur cinq demandes d'arbitrage déposées par le bénéficiaire et par l'entrepreneur, les parties ont été en mesure de négocier l'ensemble des points en litige. Ils ont demandé à l'arbitre de faire état de certains éléments précis de leur transaction dans une décision, notamment des méthodes correctives à adopter pour régler certains problèmes.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PLACE DE LA FALAISE 556, bénéficiaire, et MEMORA CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 20, 106, 116, et 120
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Entente à l'amiable.
La bénéficiaire, qui devait acheter un condominium dans un immeuble en construction, a versé un acompte de 30 000 $ sur le prix d'achat. L'entrepreneur a fait faillite pendant la construction. Les travaux ont été terminés par une autre partie, un créancier hypothécaire de l'entrepreneur, qui a refusé de reconnaître l'acompte versé par la bénéficiaire. Celle-ci a donc réclamé à l'administrateur le remboursement de son acompte. La bénéficiaire et l'administrateur sont parvenus à une entente: l'administrateur remboursera entièrement l'acompte versé par la bénéficiaire et cette dernière participera à un recours de l'administrateur contre le créancier hypothécaire de l'entrepreneur.
LUCIE DESCÔTEAUX, bénéficiaire, et LES TERRASSES BARON ROUGE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS, administrateur du plan de garantie mis en cause
MARIO DUPONT et autres, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et VALMONT SUR RIVES (4002644 CANADA INC.), entrepreneur
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Entente de règlement.
En septembre 2007, insatisfait d'une décision de l'administrateur quant à sa réclamation, le bénéficiaire a demandé que son différend soit soumis à l'arbitrage. Les parties sont toutefois parvenues à se mettre d'accord et, en avril 2009, une entente a été conclue pour régler le problème du bénéficiaire. Cette entente met fin au litige.
SYLVAIN BÉLISLE, bénéficiaire demandeur, c. 9145-9198 QUÉBEC INC. (LES COURS ANGUS), entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente de règlement.
Les bénéficiaires ont avisé l'arbitre responsable du dossier qu'une entente était intervenue entre l'administrateur, l'entrepreneur et eux. Les parties devront se conformer à cette transaction, qui prévoit le paiement de 25 000 $ par l'administrateur et l'entrepreneur aux bénéficiaires, ceux-ci renonçant donc à leur réclamation.
KARINE HUOT et un autre, bénéficiaires, c. CARREFOUR DE L'HABITATION INC. (antérieurement 9078-5544 Québec inc.), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Entente de règlement.
La bénéficiaire a dénoncé à l'administrateur, en octobre 2008, la présence de fissures à la jonction des murs et des plafonds dans plusieurs pièces de sa résidence. Elle avait constaté la présence de ce problème à l'automne 2007. L'administrateur, considérant qu'elle ne lui avait pas dénoncé la situation dans les six mois suivant sa découverte comme elle aurait dû le faire, a rejeté sa réclamation. La bénéficiaire, qui était en négociations avec l'entrepreneur, a allégué que ce dernier aurait intentionnellement laissé «traîner» son dossier pour qu'elle ne soit plus couverte par la garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'entrepreneur et elle ont été en mesure de négocier une entente prévoyant le paiement par ce dernier d'une somme de 1 200 $ pour régler le dossier.
JOSÉE PANNETON, bénéficiaire, c. CONSTRUCTION GESTION DES TROIS LIEUX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
HÉLÈNE BÉDARD et un autre, bénéficiaires, et LES ENTREPRISES SILVER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Au mois d'août 2008, le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a signalé des anomalies observées sur les parties communes de son immeuble, lequel avait été livré au mois de décembre 2005. L'entrepreneur a relié les divers problèmes observés à la maintenance et à l'entretien de l'immeuble. Se disant fier de la qualité des installations et du bâtiment, l'entrepreneur a indiqué qu'il souhaitait que les copropriétaires et le syndicat se responsabilisent pour assurer une maintenance et un entretien réguliers afin d'empêcher la survenance de bris. L'administrateur a conclu qu'il était question, dans le cas de sept points, de vices cachés. Dans trois cas, une intervention immédiate, y compris des travaux d'urgence ou la prise de mesures conservatoires, était nécessaire. L'administrateur a donc ordonné à l'entrepreneur d'effectuer les travaux correctifs requis ou de procéder au remboursement des frais engagés par le bénéficiaire, le cas échéant. Bien qu'une demande d'arbitrage ait été présentée, les parties sont parvenues à s'entendre quant aux points pour lesquels l'administrateur avait reconnu la présence de vices cachés. Il y a aussi eu désistement quant à quatre autres points. Par conséquent, il y aura lieu de statuer sur six points qui demeurent en litige relativement à des anomalies évoquées par le copropriétaire d'une des unités de l'immeuble.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LE PARC DE LA MARINA LÉVIS, bénéficiaire, et SOCIÉTÉ COGEPCO IMMOBILIER INC., entrepreneur, et APCHQ, administrateur du plan de garantie
Décision arbitrale complémentaire (O.A.G.B.R.N., 2011-02-04), 2009-007, 090211001 et 094573, SOQUIJ AZ-50729646
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente de règlement.
En février 2009, les bénéficiaires ont avisé l'arbitre qu'ils avaient réglé leur dossier auprès de l'administrateur et qu'ils déposeraient une quittance ou une déclaration de règlement sous peu. En mars 2009, l'arbitre a reçu une copie signée de l'entente entre les parties. Les coûts de l'arbitrage sont à la charge de l'administrateur.
P. OUGHOURLIAN et une autre, bénéficiaires demandeurs, et 9096-2556 QUÉBEC INC. (INVESTISSEMENT IDÉAL), entrepreneur, et LA GARANTIE D.B.R.N. DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Entente de règlement.
En septembre 2008, l'entrepreneur, insatisfait des conclusions de l'administrateur quant à certains points de sa décision, a demandé que le dossier soit soumis à l'arbitrage. En janvier 2009, son procureur a informé l'arbitre du fait que les parties avaient réglé leur dossier et qu'il retirait sa demande d'arbitrage.
LES CONSTRUCTIONS CISA INC., entrepreneur, et DOMINIK LOCAT et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Entente entre les parties.
Les parties ont avisé le tribunal du fait qu'elles avaient convenu d'un règlement hors cour. L'administrateur a convenu de verser au bénéficiaire une somme forfaitaire en règlement complet et final de toute réclamation découlant de son plan de garantie. Il est pris acte de l'entente de règlement et du désistement du bénéficiaire qui a suivi.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 110 À 120 CHEMIN DU MONT-SAINT-SAUVEUR, bénéficiaire demandeur, et GROUPE MICHVAC INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Entente de règlement.
L'entrepreneur et l'administrateur ont réglé le dossier et l'administrateur supportera les frais de la demande d'arbitrage. Le contenu de l'entente entre les parties est confidentiel.
9131-7230 QUÉBEC INC. (HABITATION VAUDRY), entrepreneur, et STEVE BOUCHARD et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 54
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.
Au cours de l'audience, les parties en sont venues à un règlement du litige les opposant. Une transaction est intervenue entre celles-ci, dont il est pris acte. Conformément à leur entente, les frais d'arbitrage seront à la charge de l'administrateur.
SYLVIE CHAMBERLAND et un autre, bénéficiaires, et LES ATELIERS USINAX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demandes d'arbitrage par les bénéficiaires. Ententes entre les parties.
En novembre 2008, le tribunal a obtenu la confirmation des bénéficiaires que des règlements à l'amiable étaient intervenus dans les dossiers en cause. Eu égard aux frais d'arbitrage, la proposition d'un partage à 50 % entre les bénéficiaires et l'administrateur dans les deux dossiers est adoptée.
9050-8219 QUÉBEC INC. (1ER CHOIX IMMOBILIER), bénéficiaire, et LES DÉVELOPPEMENTS LE MONARQUE INC. (EN FAILLITE), entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC. (« GMB »), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Entente entre les parties.
Avant la prise en délibéré du dossier, la bénéficiaire et l'administrateur ont réglé celui-ci. En vertu de leur entente, l'administrateur s'engage à payer les frais d'arbitrage du dossier ainsi qu'une somme de 545 $. En contrepartie, la bénéficiaire donne quittance, libère et dégage de toute responsabilité l'administrateur relativement à des problèmes de toiture. L'entente ne préjudicie pas aux droits de la bénéficiaire à l'égard de l'entrepreneur, découlant du droit commun et selon le droit civil, le cas échéant.
COPROPRIÉTÉ 327 MONTMARTRE, bénéficiaire, et 9068-8128 QUÉBEC INC., faisant affaire sous HABITATION LANDRY & PÉPIN, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le 22 octobre 2008, le tribunal d'arbitrage a reçu copie d'une entente de règlement signée par le bénéficiaire et l'administrateur. Cette entente est consignée. Le bénéficiaire ayant eu gain de cause sous au moins un chef de réclamation, les coûts de l'arbitrage sont à la charge de l'administrateur.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 1235 À 1245 RUE DES QUATRE-SAISONS, bénéficiaire, et 9117-6412 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 109 et 125
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Entente entre les parties.
En juillet 2008, l'arbitre a appris qu'un règlement hors cour de la demande de la bénéficiaire était sur le point de se concrétiser. Le mois suivant, il a reçu un acte de désistement unilatéral ainsi qu'un acte de quittance de la bénéficiaire. L'administrateur considère que, puisqu'il y a eu désistement, l'arbitre n'a plus compétence et qu'il n'a pas à rendre une décision. Il est toutefois dans l'erreur. La transaction qui est intervenue est soumise au pouvoir de surveillance et de contrôle du tribunal d'arbitrage, un pouvoir qui est d'ailleurs essentiel lorsque l'une des parties n'est pas représentée par un avocat, comme c'est le cas pour la bénéficiaire. En outre, on ne peut pas considérer qu'il y a eu un désistement pur et simple, car ce désistement fait partie d'une transaction -- un règlement hors cour --, ce qui justifie qu'une sentence arbitrale soit rendue. La bénéficiaire ne peut pas renoncer aux droits qu'elle possède dans le contexte d'une demande d'arbitrage et elle ne peut donc pas se désister de cette demande dans le contexte d'un règlement hors cour de son dossier. Toutefois, comme elle a décidé de monnayer ses droits à sa satisfaction et comme elle a encaissé le montant de la transaction, le tribunal prendra acte de l'entente intervenue, tout en réservant à la bénéficiaire tous ses droits en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Finalement, les frais d'arbitrage seront à la charge de l'administrateur, car l'entente entre les parties est assimilable à un gain de cause pour la bénéficiaire.
MONIQUE BUSQUE, bénéficiaire demanderesse, et ROCH LESSARD 2000 INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 19, 100, 105, 138, 139, et 140
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.
Les parties se sont entendues pour régulariser la plainte déposée, l'entrepreneur versant une somme nominale aux bénéficiaires en règlement complet et final.
MIREILLE NOHRA et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION GAB INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le bénéficiaire a dénoncé des vices de construction dans les parties communes de l'immeuble. À la suite du rejet de la réclamation en raison du délai de dénonciation, les parties se sont entendues pour constater le règlement du différend par le biais d'une sentence arbitrale. L'entrepreneur s'est engagé à apporter les travaux correctifs convenus au plus tard le 28 septembre 2008. Notamment, une moquette et des carreaux de céramique seront remplacés tandis que des portes et le balcon seront réparés, le tout, sans admission de responsabilité et sans reconduction de garantie sur les travaux correctifs. Conformément à l'entente, les frais d'arbitrage seront entièrement à la charge de l'administrateur.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ «LE PATRIMOINE», représenté par MICHEL GAUTHIER, bénéficiaire, et HABITATIONS LANDRY & PÉPIN, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 35
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
L'immeuble a été reçu par le bénéficiaire le 18 mai 2004. Il a formulé plusieurs plaintes, lesquelles ont donné lieu à trois décisions, qu'il a contestées. Durant l'audience, les parties ont convenu d'un règlement hors cour de l'arbitrage, l'administrateur en supportant les frais.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LES HAVRES LEBOURGNEUF, bénéficiaire demandeur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie défendeur, et GESTION IMMOBILIÈRE ROUILLARD INC., entrepreneur mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 35
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
En juin 2007, les bénéficiaires ont conclu avec l'entrepreneur un contrat préliminaire d'achat d'une propriété fixant la date d'occupation au 15 décembre suivant. Le 26 septembre, l'entrepreneur les a avisés que la propriété ne serait pas prête le 1er décembre, mais plutôt le 1er février ou le 1er mars, les infrastructures municipales n'étant pas disponibles. Il leur a offert de payer le coût de deux déménagements et de les loger temporairement dans une maison témoin. Ils ont préféré résoudre le contrat. L'entrepreneur les a informés qu'ils perdraient leur dépôt de 10 000 $, en conformité avec la clause de faculté de dédit au contrat, somme qu'ils réclament en l'espèce. L'administrateur a rejeté leur réclamation au motif qu'ils avaient conclu une transaction en bonne et due forme avec l'entrepreneur. D'une part, l'arbitre n'a pas compétence pour statuer sur la convention de résiliation signée entre les parties. D'autre part, l'article 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs garantissait un toit aux bénéficiaires, aucune exclusion de responsabilité n'étant énoncée quant aux infrastructures municipales. Ainsi, la crainte qui a motivé ces derniers à demander la résolution du contrat n'était pas fondée. Ils auraient certes subi des inconvénients du fait d'être relogés temporairement dans une maison témoin; cependant, l'entrepreneur leur a offert de supporter les frais de deux déménagements. C'est à l'insistance des bénéficiaires que la convention de résiliation a été conclue. Leur réclamation est rejetée. L'administrateur supporte les coûts d'arbitrage, à l'exception de 50 $, qui seront à la charge des bénéficiaires.
ANDRÉ GUILBAULT et une autre, bénéficiaires, et 9120-4867 QUÉBEC INC. (HABITATIONS LUSSIER), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 12, et 21
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Les travaux ont été effectués et les parties se sont entendues pour constater le règlement du différend par le biais d'une sentence arbitrale. Le règlement du différend étant assimilé à un gain de cause du bénéficiaire, les frais d'arbitrages sont à la charge de l'administrateur.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ «LES JARDINS DU PARC 2,974,053», bénéficiaire demandeur, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Entente de règlement.
En septembre 2008, le procureur du bénéficiaire a avisé l'arbitre du fait que le dossier était en voie de règlement. En mars 2009, une déclaration de règlement hors cour a été produite au dossier. Il y a lieu de prendre acte de cet accord. Les coûts de l'arbitrage sont à la charge de l'administrateur puisque le règlement est assimilable à un gain de cause pour le bénéficiaire en ce qui concerne au moins un point de sa réclamation.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 3017 À 3051 RUE GILFORD, MONTRÉAL, bénéficiaire demandeur, c. 9145-9198 QUÉBEC INC. (f.a.s.r.s. LES COURS ANGUS), entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie défendeur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 35
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire conteste les conclusions du rapport de l'administrateur qui a rejeté ses réclamations relativement à une fissure dans le plancher de l'unité 4553, à l'infiltration d'air sous la porte d'entrée de l'unité 4555, à la bosse sur la toiture, aux verres scellés des fenêtres et aux fissures dans le muret sous l'escalier de l'unité 4565. Les parties se sont entendues sur la date de début du délai de garantie, soit le 8 août 2006. Les réclamations visant les fissures au plancher (4553) et dans le muret (4565) ainsi que l'infiltration d'air (4555) sont rejetées parce que la dénonciation a été tardive. Par ailleurs, la fissure dans le muret extérieur aurait été exclue de la garantie conformément à l'article 29 paragraphe 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. La réclamation relative aux bosses sur la toiture a été rejetée par un rapport de l'administrateur datant du 16 juin 2003, car la demande d'arbitrage a été déposée le 16 août 2006. Le délai de 30 jours après la réception du rapport pour soumettre un différend à l'arbitrage prévu à l'article 35 du règlement ne peut être prorogé de plus de trois ans. Bien qu'il ne soit pas de rigueur, il a été prolongé d'au plus 18 mois dans certaines circonstances. Enfin, les verres scellés des fenêtres se sont descellés. L'administrateur avait, dans son rapport, rejeté cette réclamation sur la base d'une dénonciation tardive, soit plus de quatre ans après la découverte du vice. La situation n'a pu être constatée lors d'une première visite de conciliation, le 27 mars 2007, mais elle l'a été le jour de l'audience, le 21 février 2008. Des taches considérables apparaissent et disparaissent selon l'inclinaison du soleil. En application de l'article 1729 du Code civil du Québec, le délai de dénonciation du vice commence à courir à partir du moment où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité. Les défauts se manifestant au gré de l'ensoleillement, les bénéficiaires, profanes en la matière, ne peuvent se voir opposer la tardiveté de leur dénonciation. Puisque la date de début du délai de garantie est établie au 8 août 2006, la prescription n'est pas acquise. L'administrateur devra inspecter les verres scellés de toutes les unités et indiquer celles qui doivent être remplacées, et l'entrepreneur devra effectuer ces travaux. Les coûts de l'arbitrage sont à la charge de l'administrateur.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 4551-4565 DE NIVERVILLE, représenté par CHANTAL BERGERON, bénéficaire, et GDMD DÉVELOPPEMENT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 29, 35, et 37
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
À la suite de la demande d'arbitrage, les parties se sont entendues pour constater le règlement du différend. Il est pris acte du règlement et de l'engagement de l'administrateur de débourser les frais.
ISABELLE MONTREUIL et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION EXCAVATION A.M.A. THELLEN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Sentence arbitrale quant aux frais.
Le bénéficiaire s'est désisté de sa demande d'arbitrage suivant la conclusion d'une transaction globale entre les parties. La transaction n'ayant pas statué sur les frais d'arbitrage, les parties ont convenu, à l'occasion d'une conférence téléphonique, de partager ces frais en parts égales.
RICHARD OUELLETTE, bénéficiaire, et GROUPE CITÉPLEX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires se pourvoient à l'encontre de la décision de l'administrateur du 18 juin 2007 sur les mêmes points, au nombre de 12. En l'absence d'expertise et d'ouverture des murs pour démontrer que le système de plomberie ne respecte pas les règles de l'art, la malfaçon justifiant le remplacement intégral du système n'est pas prouvée. S'il existe des manquements aux règles de l'art, ni la visite des lieux ni la preuve présentée n'ont démontré d'atteinte au bon fonctionnement du système actuel de plomberie ni à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment. Les huit points suivants ont fait l'objet d'une entente entre les parties, dont il est pris acte. Relativement à l'installation incomplète du mur en gypse de la fondation et à la laine isolante au plafond du garage, il s'agissait de parachèvement de travaux dont l'entrepreneur n'est responsable que s'ils ont été dûment dénoncés par le bénéficiaire dans le formulaire de préréception des travaux ou dans les trois jours suivant son emménagement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La décision de l'administrateur est maintenue à cet effet. Enfin, la réclamation des bénéficiaires quant à d'autres éléments non précisés ne peut être prise en considération, l'arbitre n'ayant compétence que pour les points soulevés par l'administrateur.
ÉRIC GAGNÉ et une autre, bénéficiaires, et 9094-9330 QUÉBEC INC. (MAC CONSTRUCTION), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 19, 21, et 106
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Il est pris acte de l'entente entre les parties.
La bénéficiaire a pris possession de l'immeuble en octobre 2003. Le 17 novembre suivant, l'administrateur a rendu une décision précisant plusieurs points à réparer. L'entrepreneur a commencé les travaux, mais des problèmes de communication et la méfiance réciproque des parties ont entraîné leur arrêt. Le 16 mars 2005, l'entrepreneur confirmait de nouveau par écrit être disposé à terminer les travaux. La bénéficiaire soutient qu'elle ne comprend pas le français et elle exige que l'audience et la décision arbitrale soient en anglais. L'entrepreneur se déclare disposé à terminer les travaux dans les 30 jours suivant la réception par l'administrateur d'une liste des défectuosités restantes. La bénéficiaire s'engage à répondre promptement aux demandes de l'entrepreneur, à lui donner un accès sans entrave et à se munir d'un répondeur automatique. L'administrateur s'engage à agir à titre d'intermédiaire et à dresser une nouvelle liste des travaux à effectuer. Tous s'engagent à communiquer en anglais. Il est pris acte de l'entente entre les parties.
APRIL RIDDELL, bénéficiaire, et LES INDUSTRIES STE-ANNE DE LA ROCHELLE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Après des échanges entre les parties et une décision interlocutoire, une suspension a été demandée. Les parties en sont venues à un règlement de leur différend. Le règlement est constaté et, conformément à l'engagement de l'administrateur, les frais d'arbitrage sont à sa charge.
MONGI AYADI, bénéficiaire, et CONSTRUCTION A.S. JEBRINI INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.
La bénéficiaire conteste 5 des 15 points tranchés par l'administrateur dans sa décision du 20 août 2007. La demanderesse a demandé une compensation financière pour des travaux qu'elle a elle-même effectués. Une telle réclamation n'est pas couverte par le plan de garantie. Cependant, comme l'entrepreneur a offert d'annuler le compte de cotisation pour espaces verts de 2005 à 2008 en compensation, il est pris acte de cette entente. La demande afin que les plinthes électriques soient centrées sous les fenêtres est rejetée puisqu'il n'existe pas de normes à cet effet et que cet inconvénient minime n'altère en rien la qualité, l'utilité ou la sécurité du bâtiment. La réclamation quant à l'apparition de têtes de clou a été présentée après le délai de six mois. Elle est donc rejetée. Les microfissures dans la fondation sont exclues du plan de garantie, à moins d'une preuve que de telles fissures portent atteinte à l'intégrité de la fondation. La bénéficiaire ne s'est pas déchargée du fardeau de preuve qui lui incombait. La mauvaise insonorisation des salles de bains mitoyennes n'ayant pas été prouvée, la réclamation à ce sujet est rejetée. Les questions de terrassement et de pente inverse de l'entrée au bâtiment sont exclues du plan de garantie. La réclamation à cet égard est aussi rejetée. Les frais d'arbitrage seront partagés entre la bénéficiaire et l'administrateur.
DIANE LABRECQUE, bénéficiaire, et LES ENTREPRISES LACHANCE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, et 21
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le puits de surface est sec et il y a une infiltration d'eau près du mur arrière du bâtiment ainsi qu'une fissure dans le plancher près de la pompe à solide. L'entrepreneur s'est engagé à refaire un nouveau puits de surface à l'endroit indiqué par le sourcier. Le bénéficiaire a pris à sa charge le déboisement de cet endroit. Les travaux débuteront dans les 30 jours. L'entrepreneur s'est engagé à vérifier les causes d'infiltration d'eau et à y apporter les correctifs nécessaires. Il s'est aussi engagé à colmater la fissure. Il est donné acte à cette entente.
BRIAN SCHOLZE, bénéficiaire, et CONSTRUCTION M.G.R. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage du bénéficiaire. Accueillie.
Le bénéficiaire et l'entrepreneur ont convenu, par le biais d'une entente de résiliation, de mettre fin au contrat de construction antérieur. Le bénéficiaire réclame le remboursement des acomptes de 28 102 $ versés en trop. Le montant n'est pas contesté par l'entrepreneur; seule son exigibilité l'est. Le bénéficiaire a respecté toutes les formalités pour mettre en oeuvre la garantie des acomptes. L'entrepreneur éprouve des problèmes de liquidités. Il présente un chèque postdaté pour le plein montant, qui est accepté par le bénéficiaire. Il est pris acte de l'entente. Si l'entrepreneur n'honore pas le chèque, l'administrateur aura 45 jours à compter de la réception d'un avis de défaut pour assurer le paiement.
PAUL BACHAND, bénéficiaire, et 3979687 CANADA INC./NEWRECON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 34
Demande d'arbitrage du bénéficiaire. Entente entérinée.
Le bénéficiaire s'est désisté de ses demandes portant sur la non-conformité des portes d'entrée de condominiums (absence de coupe-feu) puisque le problème n'a pas été examiné ni dénoncé au moment de la réception de l'immeuble. Il s'est aussi désisté de ses demandes relativement à la pente inversée des toitures, qui était un vice apparent connu mais non dénoncé. L'administrateur s'engage à changer les cales non conformes soutenant les planchers des mezzanines. Pour ce qui est des entrées d'air froid dans les hottes de cuisson, l'administrateur s'engage à en faire une nouvelle évaluation. Il est pris acte de l'entente entre les parties.
LE SYNDICAT DE LA HUITIÈME GRAPPE LA JONQUIÈRE, bénéficiaire, et JKV CONSTRUCTION (9134-3608 QUÉBEC INC.), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage des bénéficiaires. Accueillie en partie.
La demande porte sur trois réclamations des bénéficiaires ayant donné lieu à une décision favorable de l'administrateur mais pour lesquelles l'entrepreneur n'a pas effectué les travaux. Il y a une entente concernant le remblai de la fondation. Quant au niveau d'implantation des fondations, le litige repose sur la méthode corrective et principalement sur le matériau qui sera utilisé pour la construction d'une margelle. Trois types de matériau sont proposés: le bois traité, le cèdre et la pierre composite de style «permacon». Le bois traité peut pourrir s'il est posé dans le sol. L'entrepreneur n'est pas tenu d'utiliser ce qu'il y a de plus cher, soit le cèdre, mais il ne peut offrir ce qui constitue la plus mauvaise qualité, à savoir le bois traité. Les travaux correctifs doivent être satisfaisants. Quant au balcon et à l'escalier de béton en façade, des nids d'abeilles s'y trouvent, les angles de 90 degrés n'ayant pas été réparés adéquatement, et le ciment s'écaille. Bien que la structure ne soit pas en danger, l'esthétique est gravement atteinte. L'entrepreneur devra apporter les correctifs appropriés. Les frais d'expert que les bénéficiaires ont supportés leur seront remboursés, sous réserve de quatre heures d'audience au cours desquelles l'expert a également agi à titre de conseiller des bénéficiaires. Finalement, l'arbitre prend acte de l'engagement de l'entrepreneur à faire certains travaux, même si ces éléments sont absents de la décision de l'administrateur, le tout, à la demande des parties.
LINDA HAMEL et un autre, bénéficiaires, et FRANÇOIS LAVALLÉE / LES PROS DU MARTEAU ENR., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19, 20, 106, 116, 120, 124, et 125
Demande d'arbitrage des bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont fait plusieurs réclamations. Certaines ont fait l'objet d'un désistement ou d'une entente à l'amiable, des réparations ont été effectuées à la satisfaction des bénéficiaires et seules quelques-unes demeurent en litige. Quant à l'espace sous la cage d'escalier en façade, malgré les réparations effectuées, de nouvelles infiltrations d'eau ont eu lieu. L'entrepreneur devra faire les travaux correctifs appropriés. Il devra également effectuer les travaux d'isolation dans la pièce de rangement sous le palier de l'escalier avant. Pour ce qui est de la fissure apparue après les réparations du mur de fondation, les expertises sont contradictoires sur la possibilité qu'elle provienne d'un mouvement structural qui pourrait causer des dommages au revêtement extérieur. Par conséquent, l'arbitre constate la situation, ce qui permet la fixation d'un nouveau délai relativement à la garantie sur cet aspect. Les bénéficiaires pourront faire une nouvelle réclamation si leurs craintes s'avèrent fondées. En ce qui a trait au plancher, de nouveaux craquements sont apparus et l'entrepreneur devra reprendre les travaux correctifs. Par ailleurs, les problèmes d'écoulement des eaux à l'extérieur du bâtiment sont exclus de la garantie. L'absence de solin de traverse ne constitue pas un vice caché suffisamment grave pour nuire à l'immeuble, en l'absence de dommages. Par conséquent, il s'agit d'une malfaçon et la réclamation sur ce point est tardive. Les frais d'expert des bénéficiaires leur seront remboursés.
NICOLA TÉTRO et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION SAPHIR INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10
LINDA GUILBAULT et un autre, bénéficiaires, et 2842-3842 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Entente entre les parties.
Vu l'entente intervenue entre les parties sur les points faisant l'objet de la demande d'arbitrage, il y a lieu d'en prendre acte et de leur ordonner de s'y conformer.
SUZANNE A. LABRECQUE, bénéficiaire, et HABITATION GERMAT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage des bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont fait plusieurs réclamations, dont certaines font l'objet d'une entente à l'amiable, d'autres, d'un désistement, et quelques-unes sont toujours en litige. En ce qui concerne la fixation des bardeaux d'asphalte de la toiture, la décision de l'administrateur sur cet aspect est favorable aux bénéficiaires. L'arbitre n'a pas compétence pour régler un problème de non-exécution ou d'exécution insatisfaisante par l'entrepreneur et les bénéficiaires devront plutôt s'adresser à l'administrateur. Aucune preuve n'a été faite relativement à une malfaçon dans l'installation du système de pompage. De plus, le terrassement favorise l'accumulation d'eau près des fondations et il s'agit d'une exclusion de la garantie. La réclamation des bénéficiaires porte également sur l'absence d'un drain au plancher de béton de la descente d'escalier extérieure. Or, ce drain n'est pas requis par le Code national du bâtiment 1995 et les bénéficiaires n'ont pas dénoncé ce vice apparent au moment de la réception. L'espace entre la dalle de béton du sous-sol et le mur de fondation ne contrevient pas aux normes du code. Aucune preuve n'appuie la réclamation relative à un courant continu au luminaire de la cuisine. Les bénéficiaires affirment qu'ils ont de la difficulté à localiser les colombages lors de l'installation de cadres; cependant, aucune preuve ne démontre de malfaçon relativement à cet aspect. Bien qu'il y ait un espace entre la vanité de la salle de bains et le podium, contrairement au plan, il ne s'agit pas d'une malfaçon et les bénéficiaires n'ont pas dénoncé ce problème lors de la réception. Quant au mur extérieur de la descente d'escalier, qui n'est apparemment pas vertical, les bénéficiaires n'ont pas dénoncé ce défaut lors de la réception et ils ont fourni et installé eux-mêmes le revêtement extérieur de ce mur alors qu'ils connaissaient le problème. Il en va de même de la finition incomplète du mur de fondation.
PASCAL DUBOIS et une autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS ANDRÉ LEMAIRE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, et 21
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.
Vu l'entente intervenue entre les parties sur les points faisant l'objet de la demande d'arbitrage, il y a lieu d'en prendre acte et de leur ordonner de s'y conformer.
PAULINE LÉVEILLÉE et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION DENIS ADAM INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires présentent plusieurs réclamations relativement à leur unité d'habitation. En décembre 2006, une infiltration d'eau s'est produite dans l'une des chambres. L'entrepreneur a effectué certains travaux mais n'a pas ouvert les murs ni n'a remplacé les matériaux atteints par l'eau. Les bénéficiaires, craignant que les matériaux ne soient atteints par la moisissure, ont mandaté un expert. Celui-ci a constaté qu'il n'y a aucune trace de moisissure à l'intérieur des murs; la réclamation est donc rejetée. Quant au seuil d'une fenêtre qui est taché par l'humidité, il appert que ce problème provient d'un taux d'humidité trop élevé dans l'appartement. Les problèmes de mauvaise utilisation du bâtiment par le bénéficiaire ne sont pas couverts par la garantie. L'espacement sous l'une des portes d'entrée est dû au coupe-froid qui doit être remplacé ou rajusté, et cela ne constitue ni une malfaçon ni un vice au sens de la loi. La fissure au parement de brique est due au comportement normal du matériau. Par ailleurs, l'entrepreneur s'engage à procéder au calfeutrage du trou percé pour le passage des tuyaux de l'air conditionné dans le mur extérieur afin d'éviter une infiltration d'eau. Le problème de retenue d'eau sur un balcon arrière a été dénoncé plusieurs mois après sa connaissance et ne constitue pas un vice caché; la réclamation à ce titre est donc également rejetée. Quant à celle visant les dommages au plancher, la preuve ne permet pas de conclure qu'ils ont réellement été faits par l'entrepreneur. De plus, les réclamations liées à une serviette abîmée et à des travaux de peinture sont de nature civile et devront être tranchées par un tribunal de droit commun. L'infiltration d'eau dans le garage semble réglée depuis les travaux exécutés par l'entrepreneur. Finalement, le remboursement des frais de l'expert des bénéficiaires ne peut leur être accordé, en application de l'article 38 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Leurs appréhensions relativement à la moisissure des murs n'étaient pas fondées et l'expertise n'a servi qu'à les rassurer.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 2306 À 2314 HARRIET-QUIMBY, bénéficiaires, et GROUPE MALTAIS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 38
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
L'arbitre prend acte du désistement de la bénéficiaire quant à certaines réclamations et de l'engagement de l'entrepreneur à apporter les correctifs nécessaires eu égard à d'autres. Quant aux réclamations qui demeurent en litige, les décisions de l'administrateur sont maintenues. En effet, la présence de retouches de peinture d'une teinte différente dans l'escalier et le défaut du joint de placoplâtre dans le salon sont des défauts apparents qui auraient dû être dénoncés au moment de la réception du bâtiment, ce qui n'a pas été fait. L'éclat de céramique dans la salle de bains ne constitue pas une malfaçon puisque la tuile n'est ni fissurée ni cassée. La légère fissure dans l'escalier de béton à l'avant du bâtiment est due au comportement normal du matériau et est donc exclue de la garantie. La présence de mouches dans le bâtiment étant ponctuelle et inexpliquée, elle ne constitue donc pas une malfaçon ou un vice au sens de la loi. Aucune preuve n'est faite quant au mauvais fonctionnement du détecteur de fumée. Pour ce qui est de la hauteur du bain-podium, aucune norme n'exige l'ajout d'une marche. En ce qui a trait à l'inaccessibilité des regards et clapets de plomberie au sous-sol, elle est due aux travaux de finition du plancher, lesquels ont été effectués par un entrepreneur engagé directement par la bénéficiaire. Finalement, le bruit provenant du revêtement de vinyle ne constitue pas une malfaçon ni un vice puisque l'installation est conforme aux normes applicables.
DOREEN BRIEN, bénéficiaire, et EMLI CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.
L'arbitre prend acte des ententes conclues entre les parties, et dont se dissocie l'administrateur, relativement aux travaux de finition du béton et de réparation du balcon et de l'escalier avant.
MARIA DILAZZARO et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION PIACOM INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.
Vu l'entente intervenue entre les parties sur les points faisant l'objet de la demande d'arbitrage, il y a lieu d'en prendre acte et de leur ordonner de s'y conformer. Cette entente prévoit notamment le rachat par l'entrepreneur de l'immeuble des bénéficiaires pour la somme de 300 000 $.
TANIA PARIENTE-MÜELLER et une autre, bénéficiaires demanderesses, et PRONOTECH CONSTRUCTION, entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.
Vu l'entente intervenue entre les parties sur les points faisant l'objet de la demande d'arbitrage, il y a lieu d'en prendre acte et de leur ordonner de s'y conformer.
MONIQUE GAUTHIER et un autre, bénéficiaires, et 9041-8922 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION A.R.T.), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Plus de 100 malfaçons ont été dénoncées par le bénéficiaire. Certaines ont fait l'objet d'une décision favorable par l'administrateur, d'autres, d'un règlement à l'amiable, d'autres encore, d'un désistement, et neuf sont portées en arbitrage. Quant à la fissure au plancher de béton du garage, il y a eu dilatation et continuation de la fissure même en l'absence d'une dégradation avancée. L'infiltration d'eau et l'éclatement de chaque côté de la fissure rendent la situation inacceptable, et des correctifs doivent être apportés. La mauvaise installation de l'escalier du côté du patio n'est pas couverte puisque l'entrepreneur avait installé un limon temporaire qui ne devait servir qu'à son propre usage. En effet, le bénéficiaire avait exclu dans son contrat cette partie des travaux. Bien que la finition du balcon de béton avant soit rude et peu esthétique, il ne s'agit pas d'une malfaçon. La finition peut facilement être améliorée. Cette réclamation est de si peu d'importance qu'elle doit être rejetée. Le contrat écrit prévoyait que la porte du garde-manger devait avoir 24 pouces de largeur, qu'il devait y avoir un éclairage mural extérieur et que des louves devaient orner la façade avant et l'élévation arrière. Le contrat devait être respecté à moins qu'un autre écrit ne le modifie, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit par conséquent d'un manquement à une obligation contractuelle par l'entrepreneur, et l'administrateur doit en garantir l'exécution. Quant au délai de dénonciation, il est respecté, étant donné que la mise en demeure traitant de façon générale des malfaçons et de l'obligation de terminer les travaux prévus au contrat a été reçue environ cinq semaines après la prise de possession. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir comme date de dénonciation celle où chacun des éléments a été dénoncé précisément. L'absence de ventilation dans les salles de bains est non conforme au Code national du bâtiment 1995. La membrane d'étanchéité recouvrant les murs de fondation gondole tout autour du bâtiment. Pour qu'elle soit collée sur le solage, il faut installer une barre de finition, et les correctifs à cet effet devront être apportés. Les frais d'expertise seront à la charge de l'administrateur puisque celle-ci s'est révélée pertinente.
MARIETTE BARON et un autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS ISO-CONFORT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.
Vu l'entente intervenue entre les parties sur les points faisant l'objet de la demande d'arbitrage, il y a lieu d'en prendre acte et de leur ordonner de s'y conformer
GENEVIÈVE BEAUDOIN et un autre, bénéficiaires, et HABITATIONS GERMAT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage du bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire demande l'arbitrage en ce qui a trait à cinq réclamations rejetées par l'administrateur. Les parties ayant déposé une entente relative à la correction de trois de ces éléments, deux doivent donc être tranchés. Quant aux fissures à la galerie avant, la garantie exclut les fissures inesthétiques et s'applique à celles qui diminuent la capacité portante de la dalle de béton. En l'espèce, les fissures sont capillaires et résultent du comportement normal du béton. Par conséquent, leur réparation n'est pas couverte par la garantie. Pour ce qui est des traces d'humidité au sous-sol, la contre-pente de la conduite pluviale empêche l'évacuation normale des eaux, lesquelles s'infiltrent par la dalle de béton. La garantie s'applique aux vices majeurs. La perte de l'ouvrage, qui constitue le principal critère du vice majeur, ne se limite pas à la perte totale de l'immeuble. En l'espèce, le vice de construction entraîne des troubles graves dans l'utilisation de la maison. La demande à cet égard est donc accueillie. Cependant, l'entrepreneur a le choix de la méthode à utiliser pour corriger ce manquement. Par ailleurs, les frais de l'expertise produite par le bénéficiaire lui seront remboursés.
DENIS LECLERC, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et LES CONSTRUCTIONS G.S. INC., entrepreneur
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties quant au changement de la main courante du garde-corps du balcon arrière ainsi qu'à la correction de l'espacement visible entre la main courante et le poteau de coin du garde-corps. Comme la détérioration de la surface du béton et les trous visibles aux balcons ne sont pas de nature à porter atteinte à la qualité et à l'utilisation du bâtiment et que la malfaçon n'a pas été dénoncée dans un délai de six mois suivant la réception du bâtiment, la réclamation des bénéficiaires sur ce point est rejetée.
NADIA CUCULO et un autre, bénéficiaires demandeurs, et LES CONSTRUCTIONS RÉVÉLATION R. L. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 10, 19, 105, 138, 139, et 140
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
La réclamation des bénéficiaires visant les murs des fondations, les fenêtres avant et arrière du sous-sol trop près du sol et la porte piétonnière au-dessous du niveau du sol est rejetée puisque c'est lors du terrassement que le dégagement hors sol des fondations n'a pas été respecté, situation exclue par le plan de garantie. L'administrateur devra toutefois faire les vérifications nécessaires relativement à la prise d'air et à la bouche d'extraction et produire un rapport de décision supplémentaire à ce sujet. Il devra faire de même relativement aux planchers bombés vis-à-vis de la poutre, selon l'entente intervenue entre les parties.
ANDRÉE HOULE et un autre, bénéficiaires, et LE GROUPE LAGACÉ HABITATIONS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12 et 21
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Entente entre les parties.
Vu l'entente intervenue entre les parties à la suite du dépôt de la demande d'arbitrage du bénéficiaire, il y a lieu d'en prendre acte et d'ordonner aux parties de s'y conformer.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 6121-6111 BOUL. DES LAURENTIDES, bénéficiaire, et MAISONS CHARPLEXE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.
Une entente est intervenue entre les parties en ce qui a trait à la réclamation des bénéficiaires.
FRANK LOSITO et une autre, bénéficiaires demandeurs, et CONSTRUCTION BEAUCHAMP OUELLET INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Entente entre les parties.
Les parties en étant venues à une entente sur les points en litige, il y a lieu d'en prendre acte.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 530 & 532 DE PÉRIGUEUX, bénéficiaire, et LE GROUPE HUIT B INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.
Les parties en étant venues à un règlement sur les points faisant l'objet de la présente demande d'arbitrage, il y a lieu d'en prendre acte et de l'entériner.
MARIE ANNA PAQUIN et une autre, bénéficiaires, et GROUPE J.F. MALO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
IVAN GRIMALDI, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS DE ROYAN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage. Entente entre les parties.
Comme les parties en sont venues à un règlement à l'amiable du litige, cette entente est entérinée.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ BOURG DU VIEUX IMMEUBLE C-1 RUES ST-ANDRÉ ET SAINT-ANTOINE, bénéficiaire, et SAINT-LUC HABITATION CENTRE-VILLE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le tribunal n'a pas compétence quant aux réclamations du bénéficiaire relatives à la fenêtre du salon et aux problèmes d'humidité de l'appartement 5125 puisque l'administrateur a rendu une décision favorable à ce dernier en ordonnant à l'entrepreneur d'effectuer les travaux correctifs. Si le bénéficiaire est insatisfait des travaux qui ont été faits, il doit s'adresser à l'administrateur et non au tribunal d'arbitrage. L'absence d'unité de chauffage électrique dans l'appartement 5131 touche une partie privative de l'immeuble et, comme le tribunal n'a compétence que pour les réclamations concernant les parties communes, la réclamation est rejetée. L'entrepreneur devra toutefois refaire le crépi du mur entre les appartements 5125 et 5127 puisque l'ouvrage n'est pas conforme aux règles de l'art vu l'emplacement du mur. Les réclamations du bénéficiaire visant les fissures aux murs de soutènement et à la dalle de béton de l'entrée du sous-sol desservant les appartements 5125 et 5127 ainsi que le dégagement entre le sol et le bardage de vinyle au mur latéral droit sont rejetées puisque cette situation, causée par le terrassement, est exclue du plan de garantie (art. 29 paragr. 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). Il est également pris acte des ententes intervenues entre les parties concernant la date de réception du bâtiment, le calfeutrage sur les clés de voûte et le revêtement métallique du poteau de galerie. Quant au gel du tuyau de la cuisine de l'appartement 5125, il n'y a aucune preuve que la construction n'est pas conforme aux normes. La réclamation du bénéficiaire pour que les tuyaux d'égout de l'appartement 5125 soient placés de façon différente est rejetée, car la présence d'une trappe d'accès n'est pas obligatoire.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 5125 À 5131 DES ORMES, représenté par M. MICHEL SIMARD, bénéficiaire, et 2157-2235 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION L. MAX. ENR.), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 29 et 37
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.
Les parties en étant venues à une entente sur les points en litige, il y a lieu de leur ordonner de s'y conformer: l'entrepreneur devra effectuer les travaux recommandés par l'expert et l'administrateur devra verser une somme de 6 000 $ aux bénéficiaires pour les frais d'expertise.
JEAN PIERRE VALLÉE et une autre, bénéficiaires, et SERGE SCATTOLIN, entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire conteste la décision de l'administrateur en ce qui a trait aux problèmes d'infiltration d'eau constatés à sa résidence. En 2005, une demande de suspension de l'arbitrage a été présentée et l'administrateur s'est engagé à faire effectuer les travaux nécessaires afin de régler l'infiltration d'eau au sous-sol et le décollage de la cage de béton d'accès au sous-sol de la résidence du bénéficiaire. Le 5 mai 2006, l'administrateur a refusé de s'exécuter et a présenté une requête en désaveu du règlement intervenu avec le bénéficiaire au motif que la défectuosité n'aurait pas été dénoncée dans les six mois suivant sa découverte et était dû à des ouvrages extérieurs au bâtiment. Trois conditions sont nécessaires pour faire droit à une requête en désaveu, soit: 1) l'absence d'autorisation de l'acte; 2) l'absence de ratification de l'acte; et 3) l'acte doit être préjudiciable à la partie qui demande le désaveu. En l'espèce, le procureur de l'administrateur n'a pas tenu compte du refus de son client de régler le dossier. Toutefois, l'administrateur a ratifié l'entente intervenue en donnant à son gestionnaire de travaux la responsabilité de dresser les devis des travaux à exécuter pour son appel d'offres à des entrepreneurs qui devaient venir examiner les lieux. L'administrateur a admis qu'il y avait malfaçon en indiquant que la maison était trop basse et qu'il n'y avait pas de membrane ni d'isolation autour de la cage d'escalier au sous-sol.
PAUL GRANDMAISON, bénéficiaire, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le 22 juillet 2005, le bénéficiaire a porté en appel la décision de l'administrateur datée du 8 juillet 2005. Au début de l'audience, le 31 janvier 2006, l'entrepreneur a obtenu une suspension visant à lui permettre de produire vers la fin du mois de mars un rapport susceptible d'éclairer le tribunal quant aux répercussions des travaux envisagés par la Ville sur la situation vécue par le bénéficiaire. Le procureur de l'entrepreneur n'ayant pas donné signe de vie depuis l'ajournement, l'arbitre a convoqué les parties pour poursuivre l'audience. Le 31 août 2006, date convenue par les parties pour la reprise de celle-ci, l'entrepreneur ne s'est pas présenté et il n'était plus représenté. L'audience a été suspendue pour permettre au bénéficiaire et à l'administrateur de conclure une entente à intervenir entre les parties. Notamment, selon cette entente, les travaux requis pour corriger certaines situations décrites dans la décision de l'administrateur seraient exécutés aux frais de celui-ci, une somme de 2 438 $ serait versée au bénéficiaire pour compenser ses frais d'expertise et il se ferait également rembourser le coût réel raisonnable afférent à son relogement, comprenant gîte et couvert, advenant un déménagement temporaire pendant l'exécution des travaux. L'entente est entérinée.
GÉRALD DUPÉRÉ, bénéficiaire demandeur, et SERGE SCATOLIN ENR., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
CARMENCITA NOËL et un autre, bénéficiaires, et 3646807 CANADA INC. (LES MAISONS LAURIER), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande de fermeture du dossier. Accueillie.
Le 6 janvier 2005, les bénéficiaires ont fait une demande d'arbitrage et, le 22 août 2006, une visite et une audience partielle se sont tenues sur les lieux visés. Les parties en étant venues à un règlement de la demande d'arbitrage du bénéficiaire, le tribunal prend acte de la demande de fermeture du dossier conformément à l'article 54 du Règlement d'arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Comme l'entente entre les parties prévoit que les coûts de l'arbitrage seront à la charge de l'administrateur, une condamnation est ordonnée à cet effet.
IVAN LAMBERT et une autre, bénéficiaires, et HABITATIONS MAJO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Le 29 juin 2005, l'administrateur a autorisé l'entrepreneur à effectuer des travaux correctifs. Cette décision en modifiait une autre rendue en mars 2003 qui avait ordonné à l'entrepreneur de procéder au remplacement complet du revêtement de brique de la résidence des bénéficiaires. Dans sa seconde décision, l'administrateur reconnaissait qu'il n'était pas justifié d'exiger le remplacement du revêtement. Les bénéficiaires demandent l'arbitrage de cette décision et mettent aussi en doute la décision de l'administrateur concernant la présence de fissures dans la fondation de leur résidence. Pour ce qui est de ce dernier point, une entente à l'amiable est intervenue entre les parties et il est donné acte de cette transaction. Par ailleurs, la demande d'arbitrage de l'entrepreneur concernant la décision de mars 2003 a été rejetée parce qu'elle a été présentée 610 jours après la réception de la décision contestée. Cette décision est finale et sans appel (art. 120 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). L'omission de l'entrepreneur de corriger les travaux dans le délai indiqué oblige l'administrateur à les effectuer (art. 18 et 19 du règlement). D'autre part, ce dernier ne pouvait modifier le contenu de l'une de ses décisions antérieures comme il a tenté de le faire en juin 2005. En effet, en mars 2003, il avait demandé le changement complet du parement de brique du bâtiment; il ne pouvait, en juin 2005, modifier cette décision afin de permettre à l'entrepreneur de choisir les travaux nécessaires pour corriger la malfaçon. S'il est d'usage pour l'administrateur de ne pas s'immiscer dans la correction d'une malfaçon, ce n'est pas parce que le règlement ne lui donne pas ce pouvoir. Interpréter le règlement autrement laisserait les bénéficiaires à la merci d'un entrepreneur incompétent. Le pouvoir de décider inclut le pouvoir de choisir les travaux correctifs. En l'espèce, l'administrateur ne peut qu'exiger que l'entrepreneur procède aux travaux correctifs décrits dans sa décision de mars 2003. La décision de juin 2005 est annulée.
JOSÉE MÉNARD et un autre, bénéficiaires, et LES ENTREPRISES CHRISTIAN DIONNE ET FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, 19, 116, et 120
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Entente entre les parties.
Une entente est intervenue entre les parties concernant les frais de déménagement, d'entreposage et de relogement que le bénéficiaire a dû payer à la suite du retard dans la livraison de l'unité résidentielle. Les parties devront s'y conformer.
9128-2020 QUEBEC INC., entrepreneur appelant, et CARLO CARNEVALE, bénéficiaire défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 123
Demande d'arbitrage. Entente entre les parties.
La demande d'arbitrage a fait l'objet d'un règlement entre les parties. Il y a lieu d'en prendre acte et d'ordonner aux parties de s'y conformer.
BRIAN WEBER et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION VOYER & TREMBLAY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Il est donné acte de l'entente des parties.
Les objections préliminaires soulevées par l'administrateur relativement à la dénonciation par les bénéficiaires des défauts et travaux de correction réclamés ont été rejetées en raison de circonstances exceptionnelles. Les plaintes des bénéficiaires ont entraîné quatre inspections par l'administrateur, suivies d'autant de rapports, pour finalement faire l'objet d'une entente à l'amiable entre les parties. L'administrateur et les bénéficiaires n'ont toutefois pu s'entendre sur le problème relatif aux fenêtres de l'immeuble; l'administrateur s'est engagé à faire exécuter les travaux nécessaires au plus tard le 31 octobre 2006. En outre, il devra verser 7 500 $ aux bénéficiaires à titre de compensation et autoriser la remise de la somme de 12 017 $ détenue en fidéicommis par leur procureur conformément à l'article 11 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
DOMENICO FORTE et une autre, bénéficiaires demandeurs, et 9061-2607 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS OMEGA), entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 11
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.
Comme les parties en sont venues à une entente sur les points faisant l'objet de la demande d'arbitrage et que les bénéficiaires se sont désistés, il y a lieu de prendre acte du désistement.
HERVÉ PAPEGAEY et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et 9009-1174 QUÉBEC INC. (MÉGA TECH), entrepreneur
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée en partie; il est donné acte de l'entente des parties sur les autres réclamations.
Les infiltrations d'eau par le haut d'une fenêtre et la présence de trous béants sous le débord de toit et au substrat de la couverture n'ont pas été dénoncées dans les trois ans suivant la prise de possession de l'unité résidentielle par le premier acheteur. Toutefois, l'entrepreneur et les bénéficiaires en sont venus à une entente. En ce qui concerne la galerie avant, l'apparence de la finition et la rétention d'eau n'ont pas été constatées. La formation d'une petite flaque près de la colonne droite ne constitue pas une malfaçon, et encore moins un vice de construction. L'apparence de la finition laisse à désirer, mais il s'agit d'une question d'entretien et la responsabilité de l'entrepreneur ne peut être retenue. En ce qui a trait à l'écoulement d'eau par la colonne droite du balcon, il n'a pas été dénoncé par écrit à l'entrepreneur ni à l'administrateur, de sorte que l'on ne peut se prononcer sur cette réclamation.
PAUL CASAVANT et une autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS CÉJEAN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Il est donné acte de l'entente des parties.
Le jour de l'audience, les parties avaient convenu de mettre fin à leur litige. L'entrepreneur s'est engagé à réparer la surface de béton des balcons de certaines unités ainsi que le trottoir situé en face du bâtiment. Le bénéficiaire a dégagé l'entrepreneur de toute responsabilité quant aux dommages qui pourraient être causés aux surfaces réparées. Les coûts de l'arbitrage seront supportés en parts égales par l'entrepreneur, le bénéficiaire et l'administrateur.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 6829 AU 6839 MARIE-GUYART, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et LES CONSTRUCTIONS G. MELATTI INC., entrepreneur
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Il est donné acte de l'entente des parties.
Les travaux correctifs apportés au plancher de bois franc du salon que l'entrepreneur avait consenti à effectuer n'ont pas donné pleine satisfaction aux bénéficiaires. Ces derniers ont toutefois accordé un délai additionnel à l'entrepreneur, qui s'est exécuté. Le litige opposant les parties étant réglé, le dossier est clos.
GOYETTE DUCHESNE & LEMIEUX INC., entrepreneur, et LÉONARD GALANTE et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 123
LES PROPRIETES BELCOURT INC., entrepreneur appelant, c. HELENE GARNEAU, bénéficiaire demanderesse, et LA GARANTIE QUALITE HABITATION INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
LUISA PETTI et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION TIVOLI INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires ont découvert une fissure dans un mur en béton de leur maison. Les parties en sont venues à une entente lors de l'audience. L'administrateur a admis sa responsabilité et les parties ont convenu d'une méthode de correction. Il n'y a pas d'entente quant aux frais d'expertise, d'excavation et de remise en état déjà engagés par les bénéficiaires. Dans cette affaire, les actions entreprises par ces derniers afin d'obtenir la reconnaissance de responsabilité de l'entrepreneur sont le résultat du refus de l'administrateur de reconnaître celle-ci. Les motifs de ce refus étaient incorrects, car les bénéficiaires ont dénoncé le problème avant l'expiration du délai de six mois. Le refus de l'administrateur a entraîné les frais qu'ont dû engager les bénéficiaires pour avoir gain de cause. Malgré le fait qu'ils auraient pu obtenir certains services à un coût moindre, les bénéficiaires pouvaient se sentir démunis devant l'administrateur, qui disposait de ressources importantes pour défendre sa cause. Ils ne peuvent être blâmés d'avoir commandé des services qu'ils jugeaient nécessaires afin d'augmenter leurs chances de succès. Il est ordonné que soient effectués les travaux correctifs, et les bénéficiaires ont droit au remboursement des sommes déjà déboursées et des dépenses à venir pour les travaux d'excavation, de remblayage et d'expertise.
GEORGE BASTOS et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie défendeur, et LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION INC., entrepreneur mis en cause
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Vu l'engagement de l'entrepreneur, à l'audience, de reprendre les travaux de resurfaçage du balcon avant et de faire disparaître les traces de dégoulinement du produit utilisé, il lui est ordonné d'effectuer les travaux entre le 1er mai et le 15 juin 2006.
SANTOS SANDRA et un autre, bénéficiaires demandeurs, et GROUPE IMMOBILIER CLÉ D'OR INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires contestent une décision de l'administrateur ayant ordonné à l'entrepreneur d'effectuer certains travaux correctifs à leur résidence. Comme le contrat de construction ne prévoit pas la construction de colonnes de pierre au bas de l'escalier ni une alaise de la porte d'entrée en pierre plutôt qu'en brique, la réclamation des bénéficiaires à cet effet doit être rejetée. Même si l'arche de maçonnerie de la porte de garage n'est pas la même que celle montrée au plan, la situation ne peut être considérée comme une malfaçon au sens du règlement, d'autant moins que la qualité, la sécurité et l'utilisation du bâtiment ne sont pas compromises. Les bénéficiaires n'ayant pas prouvé que les travaux n'étaient pas terminés au moment de la réception du bâtiment en ce qui a trait aux prises téléphoniques dans le garage et dans la salle de cinéma maison, cette partie de la réclamation est rejetée. L'entrepreneur devra également prendre des mesures pour faire disparaître les taches sur le balcon en fibre de verre de la chambre principale des bénéficiaires. Comme aucune disposition du règlement n'oblige l'administrateur à fournir un certificat de conformité pour la modification de la ferme de toit, la décision de l'administrateur à cet effet est maintenue. Le plan de garantie ne couvrant pas ce qui est à l'extérieur du bâtiment, la réclamation visant les débris de construction laissés sur le terrain est rejetée. Le tribunal prend acte des travaux que l'administrateur s'est engagé à corriger.
MICHÈLE BERGERON et un autre, bénéficiaires demandeurs, et RÉNOVATION LAROCQUE & FILS INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.
L'entrepreneur et les bénéficiaires en sont déjà venus à une entente quant à une nouvelle pose de crépi à la base de l'escalier de béton de l'immeuble. L'administrateur conteste une autre demande des bénéficiaires, relative à la pose de crépi sous un balcon de l'immeuble. Il soutient que la situation n'a pas été dénoncée à la réception et que la pose de crépi sous le balcon n'était pas incluse au contrat de vente. Les bénéficiaires allèguent que celle-ci est inscrite à la liste des travaux à terminer et que le crépi figure sur les plans de la maison. En l'espèce, les parties en sont déjà arrivées à une entente quant à une demande de la même nature, inscrite au rapport du 27 septembre 2004. Or, ce qui est acceptable dans une situation l'est également dans une situation analogue. L'entrepreneur devra se conformer à la décision de l'inspecteur de l'administrateur et parachever la pose de crépi sous le balcon arrière. Les parties détermineront d'un commun accord le moment où les travaux seront exécutés.
CONSTRUCTION VOYER & TREMBLAY INC., entrepreneur appelant, et TRACIE-LYNN PHILLIPS et un autre, bénéficiaires intimés, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
La demande d'arbitrage du bénéficiaire, datée du 2 mai 2005, est recevable puisque la réception du bâtiment a eu lieu le 29 septembre 2004, lors de la livraison de l'immeuble: la demande a donc été présentée dans les délais prescrits. La réclamation du bénéficiaire quant à la porte de l'unité résidentielle est rejetée, car il s'agit d'une partie privative appartenant aux parties communes à usage restreint. Il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties concernant la correction de la moulure du cadre de porte. L'entrepreneur devra par ailleurs enlever la céramique installée dans l'espace laveuse-sécheuse et la remplacer par celle commandée par le bénéficiaire: il s'agit d'une obligation contractuelle qu'il n'a pas respectée. Comme l'inégalité des carreaux de céramique du plancher de la cuisine et la couleur ainsi que la largeur du coulis dont se plaint le bénéficiaire ne sont que des défauts qui ne nuisent pas à l'esthétisme de l'installation, il n'y a pas lieu d'intervenir. L'appareil d'intercommunication de l'immeuble étant défectueux, l'entrepreneur devra procéder à son remplacement.
RICHARD VINCENT, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS SYDOBERT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 3, 4, 5, 8, 18, et 140
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Comme la réclamation des bénéficiaires visant l'isolation du cadrage des fenêtres arrière et de côté à l'étage n'a pas fait l'objet d'une décision de la part de l'administrateur, l'arbitre n'a pas compétence pour décider. Il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties au sujet des réparations au plâtre et des retouches de peinture. La réclamation afin que le recouvrement d'aluminium sous les soffites soit enlevé et que le nez de marche soit installé aux marches et au balcon dans le but d'être conforme à la maison témoin qu'ils ont visitée avant d'acheter est rejetée puisque les travaux tels qu'effectués ne présentent pas de défauts ou de malfaçons et qu'il s'agit uniquement d'un différend sur une appréciation esthétique. Les réclamations relatives au pignon, au ventilateur et à la porte du garage, qui ne sont pas alignés sur un même axe, sont rejetées, car il ne s'agit pas d'une situation qui compromet la sécurité ou l'utilisation du bâtiment.
CÉCILE JOUBERT et un autre, bénéficiaires demandeurs, et IMMEUBLES BEAUMONT INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Désistement.
Comme les parties sont parvenues à un règlement à l'amiable, il est pris acte du désistement du bénéficiaire de sa demande d'arbitrage.
SERGE DESROCHERS, bénéficiaire demandeur, et CONSTRUCTIONS ÎLE-DES-SOEURS INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE QUALITÉ-HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Entente entre les parties.
L'entrepreneur a décidé d'ajouter quatre points à sa demande d'arbitrage le jour de l'audience. L'objection préliminaire de l'administrateur quant à l'irrecevabilité de ces points doit être accueillie. Il y a lieu de prendre acte de l'entente survenue entre les bénéficiaires et l'entrepreneur concernant le vernis au plancher de bois franc et la décoloration de la porte d'entrée.
GROUPE CONSTRUCTION ROYALE INC., entrepreneur, et CHRISTIAN JACQUES et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19, 21, et 107
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.
Vu la faillite de l'entrepreneur, les parties ont conclu une transaction pour régler le différend survenu entre les bénéficiaires et l'administrateur. Le tribunal en a pris acte.
JEAN-PAUL IMBEAULT et un autre, ès qualités de représentants du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 114, 116, 118 ET 120, RUE DE CHANTILLY, CANDIAC, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS TRADITION INC. (FAILLIE), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE I'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Entente entre les parties.
Les parties ont conclu une transaction par laquelle l'administrateur a reconnu avoir omis de prendre en considération une dénonciation antérieure quant au calcul du délai de dénonciation des vices. Il est donné acte de l'entente intervenue entre les parties.
RAMIRO GUERRERO, ès qualités de représentant du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES «FAUBOURG DU CERF 2205», bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires ont dénoncé par écrit différentes fissures dans le revêtement de briques et la fondation de leur immeuble. L'administrateur du plan a rejeté certaines de leurs réclamations. Selon l'entente intervenue entre les parties, l'entrepreneur s'est engagé à réparer une série de fissures à ses frais. Toutes les briques fissurées seront remplacées. Les travaux correctifs seront effectués au plus tard le 30 novembre 2005, les bénéficiaires devant être informés 10 jours à l'avance de la date des travaux. Ces derniers se sont engagés à effectuer une réparation à leurs frais. En ce qui concerne les travaux que devra effectuer l'entrepreneur, l'administrateur s'engage à reconduire sa garantie pour un an quant aux fissures à la fondation et au parement de briques et pour trois ans quant aux infiltrations d'eau reliées à la réparation des briques fissurées à la jonction du solarium et de la maison. Les frais d'expertise et d'arbitrage sont à la charge de l'administrateur.
PAUL MAHONEY et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et LES CONSTRUCTIONS CHRISTIAN DIONNE & FILS LTÉE, entrepreneur
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Il y a lieu de prendre acte de l'entente survenue entre les parties pour la correction des problèmes liés à l'infiltration d'eau sous la porte de garage, au vide sous la dalle de béton et aux fissures au centre de la dalle de béton. En ce qui a trait au point 5 de la décision de l'administrateur, l'objection préliminaire de ce dernier pour cause de tardiveté de la dénonciation doit être accueillie puisque le problème a été dénoncé 12 mois après la réception du bâtiment.
STÉPHANE DESCHÊNES, bénéficiaire demandeur, et GROUPE NORDCO, entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, et 116
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
L'arbitre ne peut se prononcer sur les fissures à la maçonnerie des unités 2921 et 2923 puisqu'il n'a pas compétence pour réviser les ententes conclues entre les parties. La réclamation visant les fissures dans le gypse de l'unité 2923 a quant à elle été faite dans les délais prévus au règlement. La situation est due au soulèvement de la structure du bâtiment en raison du gel durant l'hiver, ce qui constitue un vice caché majeur qui peut entraîner la perte partielle et graduelle de l'immeuble. L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux requis afin de mettre définitivement fin au mouvement de la structure du bâtiment. Les frais d'expertise du bénéficiaire sont à la charge de l'administrateur.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 2917 À 2923 WILLIAM TREMBLAY, bénéficiaire demandeur, et SAINT-LUC HABITATION INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Entente entre les parties.
Vu le règlement intervenu entre les parties durant l'audience concernant les problèmes d'insonorisation que subit le bénéficiaire et le paiement de ses frais d'expertise, il y a lieu d'en prendre acte et d'ordonner aux parties de s'y conformer. Le bénéficiaire devra supporter 85 $ des coûts d'arbitrage et l'administrateur, le solde.
DANY CÔTÉ, bénéficiaire demandeur, et CONSTRUCTION EXCEL INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire conteste une décision de l'administrateur concernant l'espace entre le mur de fondation de son immeuble et le trottoir de la ville, où des trous se sont formés à la suite de l'effondrement du remblai. L'entrepreneur s'étant engagé à colmater l'espace avec de la pierre concassée, il y a lieu d'en prendre acte. Le bénéficiaire devra supporter 135 $ des frais de l'arbitrage, le solde devant être payé par l'administrateur.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 2493 AU 2499 DE MAISONNEUVE EST, bénéficiaire demandeur, et EXCELLENCE CONSTRUCTION INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
La réclamation des bénéficiaires quant au placage de brique en façade est rejetée puisque la visite des lieux a permis à tous de constater la présence de chantepleures dans la brique et d'un solin sous ces dernières. Il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties concernant l'installation de moulures et la finition de la porte d'accès au sous-sol. L'entrepreneur devra toutefois enlever les cadres de porte et de fenêtre mal jointés, craqués ou encochés et en fournir et en installer de nouveaux, en plus de les peinturer. Il devra également enlever le clin d'aluminium installé en façade et remplacer le tout par de la brique appariée à celle déjà installée, car c'est ce qui était prévu au contrat. L'administrateur devra verser aux bénéficiaires une somme de 511 $ à titre de remboursement des frais d'expertise.
KIMBERLY DOYLE et un autre, bénéficiaires, et MW CONSTRUCTIONS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 124, et 140
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
La réclamation du bénéficiaire visant le coin avant gauche de la toiture, qui est plus bas, est rejetée puisque, bien que la situation ne soit pas conforme aux plans, il ne s'agit pas d'une situation altérant la qualité, la sécurité ou l'utilisation de l'immeuble. L'entrepreneur devra toutefois corriger la porte avant et la fenêtre du sous-sol, non centrées, car il s'agit de défauts majeurs qui nuisent à la qualité de l'ensemble de l'immeuble. Faute de preuve, la réclamation quant à l'absence de carton fibre sur les murs extérieurs est rejetée. La décision de l'entrepreneur d'utiliser des panneaux de particules plutôt que du contreplaqué tel que prévu aux plans ne constitue pas une malfaçon portant atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment. L'entrepreneur devra enlever la tuyauterie du drainage et la placer dans la cloison intérieure prévue à cette fin aux plans, une telle situation étant inacceptable. Le bénéficiaire n'ayant pas été en mesure de démontrer l'absence de boulons ou de clous à la lisse d'assise de la maison, sa réclamation sur ce point doit être rejetée. Comme la dénivellation des fenêtres est minime, il ne s'agit pas d'une malfaçon compromettant la qualité, la sécurité ou l'utilisation du bâtiment. La finition du gypse en général et des joints ne constitue pas une malfaçon, et cette partie de la réclamation est également rejetée. La demande d'accessoires de la salle de bains présentée par le bénéficiaire est accueillie puisque l'entrepreneur ne les a pas fournis ni installés. Les dénivellations constatées sur la structure du bâtiment sont mineures et ne constituent pas une malfaçon au sens du règlement. Comme les travaux que l'entrepreneur s'est engagé à effectuer pour corriger l'ajustement des fenêtres n'ont pas encore été exécutés, il est impossible de statuer sur ce point à l'heure actuelle. De plus, en l'absence de mesures précises établissant que le défaut de rectitude dépasse la norme acceptable, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Les corrections aux poutrelles du plancher de l'étage devront être apportées conformément aux directives du fabricant, comme le prévoit l'entente intervenue entre les parties. L'administrateur devra procéder à l'installation du muret en blocs de verre à la salle de bains de l'étage et du système de plomberie pour le lave-vaisselle. La réclamation quant à la fissure au mur de béton sous la fenêtre du côté arrière droit est rejetée. L'affaissement des poutrelles du plancher de l'étage n'ayant pu être constaté, la décision de l'administrateur sur ce point est maintenue. La demande de remboursement de frais de logement, de déménagement et d'entreposage est rejetée puisque aucune réclamation n'a été formulée à l'administrateur à ce sujet. Ce dernier devra rembourser aux bénéficiaires 70 % des frais d'expertise de la firme BES et 50 % des frais engagés pour la firme DMA.
PIERRE PELLETIER, bénéficiaire demandeur, et C=B02 INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 11, 14, et 22
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Entente entre les parties.
L'entrepreneur a déposé une contestation de la décision rendue par l'administrateur, dans laquelle ce dernier lui ordonnait de procéder au remplacement de la totalité des planchers de bois franc de la résidence des bénéficiaires. Avant le début de l'argumentation des parties, l'arbitre a offert à celles-ci ses services à titre de médiateur. Cette intervention a donné lieu à une entente entre les parties aux termes de laquelle l'entrepreneur s'est engagé à payer aux bénéficiaires une somme de 10 000 $ en considération d'une quittance complète et finale. Il y a donc lieu de prendre acte de cette entente et d'ordonner aux parties de s'y conformer.
LES HABITATIONS JEAN-EUDES DUBÉ INC., entrepreneur, et ROBERT BOILY et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les problèmes anormaux de froid des bénéficiaires n'étaient pas apparents lors de l'achat et ne pouvaient être découverts par le biais d'un examen diligent de la propriété. Il s'agit d'un vice caché en vertu de l'article 10 paragraphe 4 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Le vice a été découvert dans les trois ans suivant la réception du bâtiment et a été dénoncé à l'entrepreneur par écrit dans un délai raisonnable mais, comme la dénonciation à l'administrateur a été faite hors délai, ce dernier ne sera pas lié par le règlement à l'amiable intervenu entre les bénéficiaires et l'entrepreneur. Les bénéficiaires devront supporter 125 $ des frais d'arbitrage, le solde devant être payé par l'administrateur.
ALBERTO GUERRERA et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LES CONSTRUCTIONS NASLIN INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, et 21
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Entente entre les parties.
Vu le règlement intervenu entre les parties concernant les points faisant l'objet de la demande d'arbitrage, il y a lieu d'en prendre acte.
YANNICK GUILLEMETTE, bénéficiaire, et 9082-1315 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
L'administrateur a refusé de considérer deux points de la réclamation du bénéficiaire, soit le filet d'eau au plafond et au mur de la chambre à coucher principale ainsi que l'ajustement des volets aux fenêtres coulissantes arrière, au motif que ces réclamations avaient été dénoncées par écrit après l'échéance de la garantie portant sur les vices cachés. Contrairement à ce qu'indique la décision de l'administrateur, l'article 27 paragraphe 4 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne commande pas une dénonciation écrite dans les trois ans suivant la réception du bâtiment, mais plutôt une découverte du problème dans ces trois ans, suivie d'une dénonciation dans un délai raisonnable ne devant pas excéder six mois. Le problème du filet d'eau étant apparu en février 2004, la dénonciation, au mois de mai suivant, a donc été faite dans le délai prescrit. Pour ce motif, l'administrateur devra soumettre un rapport amendé dans les 45 jours concernant cette partie de la réclamation du bénéficiaire. Il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties quant à la correction des deux nouveaux volets coulissants.
PHILIPPE LABRECQUE, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27 et 37
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Entente entre les parties.
Les parties en étant venues à une entente concernant la réparation de la fissure au seuil de la chambre froide, il y a lieu d'en prendre acte.
LES HABITATIONS SHATONY INC., entrepreneur, et CHANTALE EVOY et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Entente entre les parties.
Comme les parties en sont venues à une entente le 12 janvier 2005, rendant inutile la poursuite de l'arbitrage au motif que l'entrepreneur a convenu d'effectuer le remplacement de la porte d'entrée faisant l'objet du litige avant le 15 mai, il y a lieu de donner acte de cette entente et d'ordonner aux parties de s'y conformer.
JEAN-GUY DUBOIS et une autre, bénéficiaires, et MAISONS USINÉES CÔTÉ INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.
Les parties en étant venues à une entente afin de régler l'ensemble des points faisant l'objet du présent litige, il y a lieu de donner acte de l'entente et d'ordonner aux parties de s'y conformer.
RAYMOND LALANDE et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTIONS ROBERT GAMACHE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE RÉNOVATION DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.
Les parties en étant venues à un règlement des points en litige, il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties.
PAUL MAHONEY et une autre, bénéficiaires, et LES ENTREPRISES CHRISTIAN DIONNE & FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires se sont plaints d'une infiltration d'eau au niveau des allèges de pierre à la fenestration. L'administrateur a conclu qu'il y avait vice caché et que l'entrepreneur devait corriger la situation, en conformité du Code national du bâtiment 1995. Or, constatant qu'il y avait eu entente entre les parties afin que les travaux soient exécutés par un tiers, il a ordonné à l'entrepreneur de rembourser la facture aux bénéficiaires. L'entrepreneur nie avoir conclu une telle entente. La preuve prépondérante révèle qu'il y a effectivement eu entente entre les bénéficiaires et lui. L'administrateur ne pouvait cependant pas ordonner à l'entrepreneur de s'y conformer, cette entente n'ayant pas fait l'objet d'un constat de règlement au sens du plan. La demande d'arbitrage de l'entrepreneur est donc accueillie sur ce point, et l'administrateur devra rembourser aux bénéficiaires les coûts engagés pour la correction du problème. En ce qui concerne les corrections exigées par l'administrateur pour remédier au problème d'infiltration d'air à la fenestration, il n'y a pas lieu d'intervenir. La méthode corrective proposée par ce dernier est plus satisfaisante en l'espèce puisque celle préconisée par l'entrepreneur ne permettrait vraisemblablement pas de régler de façon définitive le problème. L'entrepreneur devra donc procéder au remplacement des fenêtres comme l'a ordonné l'administrateur.
SOMICO CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et ERNEST PRÉGENT et une autre, bénéficiaires
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 18, 19, et 116
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Entente entre les parties.
Les parties étant venues à un règlement concernant les deux points en litige dans le présent dossier, l'arbitre prend acte de l'entente et ordonne aux parties de s'y conformer.
TINA MESSINA et un autre, bénéficiaires, et SONIVAL INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les parties en étant venues à une entente en ce qui a trait à la coupure de la persienne droite à la deuxième fenêtre, il y a lieu d'en prendre acte et d'ordonner à l'entrepreneur d'effectuer les correctifs nécessaires. En ce qui a trait aux panneaux de la porte de garage bosselés ou rayés par un sous-traitant de l'entrepreneur, il n'y a pas lieu de donner suite à cette réclamation puisqu'il s'agit de dommages découlant de la responsabilité civile extracontractuelle de l'entrepreneur, non couverts par le plan de garantie.
ANDRÉ BROADHEAD et une autre, bénéficiaires, et GOYETTE DUCHESNE & LEMIEUX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, et 116
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les réclamations des bénéficiaires visant le mur de soutènement à gauche de la porte du garage et l'absence d'asphalte dans l'entrée d'automobile doivent être rejetées, car il s'agit de deux réclamations non couvertes par le plan de garantie (art. 12 paragr. 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). Leur réclamation quant à la valve d'entrée d'eau à l'extérieur est également rejetée puisque aucune malfaçon n'a été constatée à cet endroit. Il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties quant à la fourniture des documents relatifs à la garantie de la fournaise et à l'exécution de réparations au coupe-bise autour d'une fenêtre de la chambre principale. La réclamation à l'égard du joint de parqueterie légèrement ouvert dans la chambre principale est rejetée, aucune malfaçon n'ayant été démontrée. Les réclamations relatives au nivellement du plancher de l'étage, aux imperfections au plancher de céramique de la cuisine, à la peinture au plafond de la chambre secondaire, à la porte de garage tachée et à la moulure de vinyle cassée sur le côté droit de la porte de garage sont rejetées étant donné qu'elles n'ont pas été dénoncées dans l'année suivant la réception du bâtiment. La réclamation visant la finition de l'escalier de béton extérieur est aussi rejetée, aucune malfaçon n'ayant été constatée, pas plus qu'aux joints des moulures de finition au périmètre du plafond du salon et entre les composantes de l'escalier intérieur. L'entrepreneur devra toutefois verser une somme de 350 $ aux bénéficiaires à titre de compensation pour les malfaçons relatives aux joints de gypse apparents au plafond du salon, à la marche d'escalier intérieur ainsi qu'au vernis des mains courantes de l'escalier. Comme l'irrégularité constatée au plancher du salon résulte du comportement normal des matériaux, il n'y a pas lieu d'intervenir. En ce qui a trait à la plinthe électrique endommagée à la salle d'eau, aucune malfaçon n'a été prouvée, si bien que cette partie de la réclamation est rejetée. Les réclamations à l'égard des joints de gypse apparents au plafond de la cage d'escalier, du mur près de la douche au sous-sol qui n'est pas droit, de l'emplacement de la salle de bains et de la salle de lavage au sous-sol ainsi que de la finition de la salle de la fournaise sont rejetées puisqu'elles n'ont pas été dénoncées au moment de la réception du bâtiment. Les bénéficiaires n'ayant pas apporté la preuve de fuites d'eau sous l'évier de la cuisine et sous le lavabo de la salle de bains principale, ces parties de la réclamation sont rejetées. Bien qu'il y ait eu mésentente contractuelle en ce qui a trait au plancher de bois franc commandé, comme il n'y a pas malfaçon qui porte atteinte à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment, cet élément de la réclamation est aussi rejeté. Les bénéficiaires n'ayant pu prouver l'existence d'une entente avec l'entrepreneur quant aux barreaux des garde-corps de l'escalier et n'ayant pu démontrer que les travaux d'installation du tapis au sous-sol ne respectaient pas les règles de l'art, la demande d'arbitrage doit être rejetée. La réclamation relative à l'emplacement des fils du système d'alarme est également rejetée.
WALDEMAR BACZKOWSKI et une autre, bénéficiaires, et DÉVELOPPEMENT LES TERRASSES DE L'ÎLE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 12
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Entente entre les parties.
Vu le règlement intervenu entre les parties concernant la demande d'arbitrage de l'entrepreneur, l'arbitre prend acte de la transaction intervenue et ordonne aux parties de s'y conformer.
DIANE DAGENAIS et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION ET RÉNOVATION B.F., entrepreneur demandeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Les parties ayant conclu une entente quant à la méthode corrective que l'entrepreneur devra suivre afin de remédier au problème des interstices entre les lattes du plancher de bois franc, il y a lieu d'en prendre acte.
CONSTRUCTIONS INÉDITES INC., entrepreneur demandeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur, et JULIE FORTIN et un autre, bénéficiaires mis en cause
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Entente de règlement.
Lors de l'audience, les parties sont parvenues à négocier une entente. À leur demande, il y a lieu de donner effet à cette dernière afin que les travaux correctifs soient exécutés. Les coûts de l'arbitrage sont à la charge de l'administrateur, conformément aux articles 123 et 124 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
SYNDICAT DU 300-309, ALLÉE GLENDALE À MONTRÉAL, bénéficiaire demandeur, et P.M.A. HABITATION INC. et une autre, entrepreneurs intimés, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 123 et 124
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Entente entre les parties.
Vu le règlement intervenu entre les parties, l'arbitre entérine cette entente.
JOHANNE ISABELLE et un autre, bénéficiaires demandeurs, et BERTHIAUME CONSTRUCTIF INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
L'entrepreneur devra exécuter les correctifs requis afin d'ajuster la porte entre le garage et la maison et le plafond du sous-sol. Il devra également corriger les têtes de vis apparentes et les soulèvements de cornières et de rubans qui ne résultent pas du comportement normal des matériaux, aux endroits qui auront été indiqués par les bénéficiaires et l'entrepreneur. Il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties en ce qui a trait au problème de formation de glace sur les toitures, aux planchers froids et au gel de tuyaux et, conformément aux termes de cette entente, d'ordonner à l'entrepreneur de payer les frais d'expertise des bénéficiaires.
VIVIANE HUDON et un autre, bénéficiaires demandeurs, et 9003-6187 QUÉBEC INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Entente entre les parties.
Étant donné que les parties en sont venues à un règlement aux termes duquel l'entrepreneur effectuera les travaux suivant les recommandations contenues au point 1 du rapport de l'administrateur daté du 13 décembre 2001, il y a lieu de donner acte de l'entente entre les parties et d'ordonner à l'entrepreneur de terminer les travaux avant le 31 mai 2002.
DANIELLE GIRARD, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Entente entre les parties.
Étant donné que les parties en sont venues à un règlement aux termes duquel l'entrepreneur effectuera les travaux suivant les recommandations contenues au point 1 du rapport d'inspection de l'administrateur daté du 13 décembre 2001, il y a lieu de donner acte de l'entente entre les parties et d'ordonner à l'entrepreneur de terminer les travaux avant le 31 mai 2002.
STÉPHANE BERNIQUÉ, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Entente entre les parties.
Étant donné que les parties en sont venues à un règlement aux termes duquel l'entrepreneur effectuera les travaux suivant les recommandations contenues au point 3 du rapport d'inspection de l'administrateur daté du 12 décembre 2001, il y a lieu de donner acte de l'entente entre les parties et d'ordonner à l'entrepreneur de terminer les travaux avant le 31 mai 2002.
LINDA BÉLANGER, bénéficiaire, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Entente entre les parties.
Étant donné que les parties en sont venues à un règlement aux termes duquel l'entrepreneur effectuera les travaux suivant les recommandations contenues au point 1 du rapport d'inspection de l'administrateur daté du 13 décembre 2001, il y a lieu de donner acte de l'entente entre les parties et d'ordonner à l'entrepreneur de terminer les travaux avant le 31 mai 2002.
LINA SIERVO et un autre, bénéficiaires, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties en ce qui concerne la fuite d'eau, la flexion des fenêtres arrière, l'échangeur d'air, la détérioration du plafond, le froid sur le mur arrière et le chauffage de l'espace. Les arguments de l'entrepreneur selon lesquels la carence d'une main courante ou d'une rampe pour un escalier n'a pas été dénoncée lors de la prise de possession de l'immeuble et est donc, par conséquent, irrecevable sont rejetés puisque l'omission de ce dernier de respecter l'exigence énoncée à l'article 9.8.7.1 du Code national du bâtiment 1995 constitue une malfaçon qui porte sérieusement atteinte à la la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment.
ROGER MAYRAND et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LE GROUPE ÉCOTHERME ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause