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Requête en annulation d'une sentence arbitrale. Rejetée. Demande reconventionnelle en homologation d'une sentence arbitrale (25 000 $) et en dommages-intérêts (15 000 $). Accueillie en partie.
La décision arbitrale rendue en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, qui obligeait l'entrepreneur à remplacer le drain français, n'a pas été rendue en excès de compétence selon les termes de l'article 946.4 du Code de procédure civile. D'une part, les questions soumises étaient des questions sur lesquelles portait la décision de l'administrateur du plan de garantie. D'autre part, bien que ces questions aient été formulées en ce qui touche les manifestations du vice, soit les fissures et les infiltrations d'eau, l'arbitre s'est fondé sur des éléments de preuve pertinents présentés en cours d'audience pour conclure que la cause première des vices était la défectuosité du drain et que celui-ci devait être remplacé. Les commentaires de l'arbitre relatifs au manque de professionnalisme de la demanderesse s'appuyaient sur la preuve, et les principes de justice naturelle n'ont pas été violés, d'où le rejet de la requête en annulation de la sentence arbitrale. La demande reconventionnelle en homologation de celle-ci est accueillie et celle en dommages-intérêts l'est en partie, faute de preuve suffisante (5 000 $). Le remboursement des honoraires extrajudiciaires de 12 500 $ est accordé en raison des procédures inutiles, frivoles et vexatoires opposées par l'entrepreneur.
LES HABITATIONS SYLVAIN MÉNARD INC., demanderesse/défenderesse reconventionnelle, c. GILLES LEBIRE, défendeur, et LUCIEN KIMPE ET MARIE-CLAIRE VAN BEKBERGEN, défendeurs/demandeurs reconventionnels, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., mise en cause, et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, intervenant
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, 106, et 116
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.
L'entrepreneur et les bénéficiaires en sont déjà venus à une entente quant à une nouvelle pose de crépi à la base de l'escalier de béton de l'immeuble. L'administrateur conteste une autre demande des bénéficiaires, relative à la pose de crépi sous un balcon de l'immeuble. Il soutient que la situation n'a pas été dénoncée à la réception et que la pose de crépi sous le balcon n'était pas incluse au contrat de vente. Les bénéficiaires allèguent que celle-ci est inscrite à la liste des travaux à terminer et que le crépi figure sur les plans de la maison. En l'espèce, les parties en sont déjà arrivées à une entente quant à une demande de la même nature, inscrite au rapport du 27 septembre 2004. Or, ce qui est acceptable dans une situation l'est également dans une situation analogue. L'entrepreneur devra se conformer à la décision de l'inspecteur de l'administrateur et parachever la pose de crépi sous le balcon arrière. Les parties détermineront d'un commun accord le moment où les travaux seront exécutés.
CONSTRUCTION VOYER & TREMBLAY INC., entrepreneur appelant, et TRACIE-LYNN PHILLIPS et un autre, bénéficiaires intimés, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21