Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Au mois d'août 2006, les bénéficiaires ont acheté un terrain afin d'y faire construire une résidence. Le contrat de vente prévoyait que le vendeur n'était pas responsable de tout mouvement éventuel d'un immeuble qui serait construit sur le terrain, dont la composition pouvait occasionner des problèmes. Les bénéficiaires ont alors donné mandat à l'entrepreneur de construire leur résidence, quoiqu'ils se soient réservé une partie des travaux. Un peu plus de deux ans après la réception de l'immeuble, ils ont dénoncé un problème d'affaissement de leur maison et ont présenté une réclamation auprès de l'administrateur. Celui-ci a rejeté la demande, ayant conclu que les bénéficiaires auraient dû informer l'entrepreneur du problème de composition touchant le sol et que, puisqu'ils ne l'avaient pas fait, on ne pouvait adresser de reproches à l'entrepreneur. Les bénéficiaires demandent l'arbitrage de cette décision. En l'espèce, le contrat intervenu entre les bénéficiaires et l'entrepreneur, même s'il ne vise pas la construction de tout l'immeuble, est couvert par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Les bénéficiaires n'ont pas manqué à un devoir d'information envers l'entrepreneur, car celui-ci connaissait très bien l'état du sol où allait être construit l'immeuble et il a même recommandé certains travaux particuliers pour éviter des problèmes. Par ailleurs, s'il avait voulu obtenir des informations quant au terrain, il aurait pu le faire. Finalement, les bénéficiaires ne se sont pas injustement enrichis à la suite de travaux. Au moment de la construction, ils n'ont rien imposé à l'entrepreneur et ils ne l'ont pas limité, que ce soit sur le plan de l'exécution ou sur celui des matériaux.
MARIE-CLAUDE MORIN et un autre, bénéficiaires, et GESTION MARSSY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 2, 6, 7, 10, 12, 109, et 116
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires devaient prendre réception de leur condominium le 31 décembre 2007. Or, la date de livraison a été repoussée à deux reprises, pour être finalement fixée au 15 mai 2008. Considérant qu'ils avaient subi un préjudice financier, les bénéficiaires ont fait une réclamation à l'entrepreneur pour retard de livraison. Celui-ci l'a rejetée, invoquant le fait que les bénéficiaires n'avaient eu à supporter aucuns frais additionnels d'entreposage ou de déménagement puisqu'ils avaient occupé leur logement jusqu'à l'expiration de leur bail, à la fin de mai 2008. L'administrateur est arrivé à la même conclusion, d'où la demande d'arbitrage des bénéficiaires. L'entrepreneur n'a pas contesté le fait qu'il y avait eu un retard de livraison. Toutefois, les bénéficiaires n'ont pas démontré que ce retard leur avait occasionné des frais plus élevés que ce qu'ils auraient payé en prenant possession de leur condominium à la date prévue au contrat. Ainsi, il faut considérer que les bénéficiaires n'ont pas dû supporter de frais additionnels d'hébergement durant la période de retard et que donner droit à leur réclamation pourrait donc constituer un enrichissement injustifié. Par conséquent, le préjudice qu'ils ont subi en raison du retard de livraison n'est pas couvert en vertu de l'article 26 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
JALIL AMOR et une autre, bénéficiaires, et S.E.C. PRINCE OF WALES INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (QUALITÉ-HABITATION), administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 17, 26, 30, et 33