Régie du bâtiment du Québec

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Professionnel du bâtiment

Syndicat de copropriété Seigneurie de Lafontaine bloc 2500 et Groupe Citiplex inc., Me Lydia Milazzo, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S12-091301-NP, 2013-04-21

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a présenté une réclamation portant sur plusieurs points. L'administrateur, considérant qu'aucun avis de fin des travaux valide n'avait été envoyé par l'entrepreneur aux propriétaires et qu'aucune réception des parties communes par un professionnel n'avait été faite, a arbitrairement fixé la date de réception des parties communes au 31 mars 2010, soit au moment où le syndicat a dressé la liste des travaux à effectuer et l'a remise à l'entrepreneur. Ayant fixé la date de réception des parties communes, l'administrateur a ensuite conclu que la dénonciation des problèmes par le bénéficiaire avait été faite dans les délais, et il a accueilli sa réclamation quant à plusieurs points. L'entrepreneur prétend que l'administrateur n'a pas retenu la bonne date de réception des parties communes. Il fait valoir que la date de fin des travaux remonte à l'été 2007, date à laquelle l'immeuble pouvait servir à l'usage auquel il était destiné, et qu'une rencontre ayant eu lieu au mois de mars 2009 visait le transfert de l'immeuble et du syndicat, un processus qui a été retardé à son désavantage. Finalement, il prétend avoir respecté toutes ses obligations. En l'espèce, l'inspection des parties communes et la réception de celles-ci devaient se faire par un professionnel en bâtiment. En mars 2009, un tel professionnel n'avait pas été engagé par le bénéficiaire, mais aucun reproche ne pourrait être fait à cet égard alors que c'est la réception d'un avis de fin des travaux expédié par l'entrepreneur à chaque propriétaire qui déclenche l'inspection. En l'espèce, l'entrepreneur a envoyé un seul avis à tous les propriétaires, en février 2009, traitant du transfert du syndicat. Cet avis ne faisait mention ni de la fin des travaux ni de la réception des parties communes. En l'absence d'un avis de fin des travaux ou d'un avis informant le syndicat ou les propriétaires de leurs obligations quant à la réception, il fallait établir une date de réception des parties communes qui devait se situer après la date du transfert de contrôle, laquelle remonte en l'espèce au mois d'août 2009. Dans les circonstances, la date choisie par l'administrateur est appropriée puisqu'elle coïncide avec le parachèvement d'une liste de travaux et la remise de celle-ci à l'entrepreneur. Cela étant établi, il faut conclure que les problèmes qui ont été signalés dans la réclamation du bénéficiaire ont été dénoncés dans les délais prévus.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ SEIGNEURIE DE LAFONTAINE BLOC 2500, bénéficiaire, et GROUPE CITIPLEX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

SDC Jardins de Limoges (3 564 559) et 9232-6941 Québec inc. (Habitation Classique), Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S12-022711-NP, 2012-11-23

SDC JARDINS DE LIMOGES (3 564 559), les bénéficiaires, et 9232-6941 QUÉBEC INC. (HABITATION CLASSIQUE), l'entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, l'administrateur

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