Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Les bénéficiaires ont fait l'achat d'une maison unifamiliale. Un puits artésien alimente l'immeuble en eau. Les bénéficiaires ont rapidement constaté un manque d'eau récurrent lors de périodes de sécheresse. Plusieurs interventions ont été requises à cet égard. Ils ont découvert plus tard que la qualité de l'eau posait aussi problème. L'administrateur a conclu à la présence d'un vice majeur et il a ordonné à l'entrepreneur de procéder aux travaux correctifs nécessaires. Cette décision doit être maintenue. La preuve démontre que, si les experts n'ont pas constaté un manque d'eau, le débit est près du seuil limite et la situation qu'ont vécue les bénéficiaires par le passé risque de se reproduire. Par ailleurs, l'évaluation de l'eau sur le plan de la capacité inclut celle de sa qualité, dans la mesure où son usage est en partie à des fins de consommation, comme il s'agit d'eau potable. Il n'est donc pas question tant de volume que de volume utile. Ainsi, même si le problème de quantité n'est que potentiel, celui de qualité est avéré. Dans ces circonstances, une correction s'impose. Quant au choix de la méthode corrective, bien que l'entrepreneur remette en question celle qui a été ordonnée par l'administrateur, il n'a pas proposé d'autres solutions crédibles et détaillées. Par ailleurs, il faut constater que ses multiples interventions n'ont pas jusqu'à présent réglé le problème.
LES CONSTRUCTIONS BISSONNETTE INC., entrepreneur, et KARIANNE RHÉAUME et MATHIEU GERVAIS, bénéficiaires, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Le délai de 30 jours pour déposer une demande d'arbitrage est respecté, car il est probable que la décision de l'administrateur a été reçue le ou vers le 29 mars 2007 et que la demande a été déposée le 19 avril. Bien que l'audition du 14 décembre ait eu lieu après le délai de 30 jours suivant la réception de la demande d'arbitrage, tel que prévu à l'article 117 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, le procureur de l'entrepreneur avait, par sa lettre du 4 juin 2007, demandé de suspendre ce délai, et les bénéficiaires n'ont pas fait la preuve de leur préjudice à cet effet. De plus, le terme «audition» ne renvoie pas à une audience physique mais bien au fait pour le tribunal d'arbitrage de se saisir d'un dossier et d'amorcer le processus. En l'espèce, l'audition a donc débuté dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande d'arbitrage. La suspension des délais est conforme aux principes de proportionnalité énoncés au Code de procédure civile. La compétence du tribunal d'arbitrage est donc confirmée. Pour ce qui est des questions de fond, l'entrepreneur accepte les conclusions du rapport de l'administrateur sur cinq points, dont il est pris acte. L'entrepreneur admet que la conduite d'amenée des eaux usées vers le champ d'épuration aurait dû être isolée. Il devra aussi supporter les coûts de l'exécution, par une firme indépendante spécialisée, du calcul du débit et de la certification de la qualité de l'eau du puits artésien. Les travaux au puisard de captation et à la pompe submersible étaient urgents, vu les inondations subies par les bénéficiaires. En ce qui concerne l'accès au sous-sol, l'entrepreneur devra remédier aux infiltrations d'eau par la porte et devra rendre l'escalier conforme aux exigences. Il devra réparer la tuyauterie de renvoi ainsi que les margelles aux fenêtres du sous-sol. Les sommes accordées par l'administrateur sont maintenues pour tous ces points, l'entrepreneur n'ayant pas suffisamment prouvé que ces montants étaient exagérés. L'entrepreneur devra remettre un échéancier aux bénéficiaires, qui devront lui donner accès pour qu'il puisse effectuer les travaux.
Soudure Laviolette inc. (165387 Canada inc.), entrepreneur et ALEXANDRE MARION et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 106, 107, et 117
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le puits de surface est sec et il y a une infiltration d'eau près du mur arrière du bâtiment ainsi qu'une fissure dans le plancher près de la pompe à solide. L'entrepreneur s'est engagé à refaire un nouveau puits de surface à l'endroit indiqué par le sourcier. Le bénéficiaire a pris à sa charge le déboisement de cet endroit. Les travaux débuteront dans les 30 jours. L'entrepreneur s'est engagé à vérifier les causes d'infiltration d'eau et à y apporter les correctifs nécessaires. Il s'est aussi engagé à colmater la fissure. Il est donné acte à cette entente.
BRIAN SCHOLZE, bénéficiaire, et CONSTRUCTION M.G.R. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
L'entrepreneur conteste une décision de l'administrateur lui ayant ordonné de procéder au forage d'un nouveau puits afin de mettre fin au problème de l'insuffisance de débit de celui creusé par ce dernier. Il soutient que le problème a été causé par les travaux de scellement effectués par les bénéficiaires, situation qui n'est pas couverte par le plan de garantie (art. 12 paragr. 3 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). Comme les bénéficiaires ont procédé à ces travaux à la suggestion de l'entrepreneur et qu'aucune preuve n'a été apportée qu'ils avaient été mal faits, la demande d'arbitrage de l'entrepreneur est rejetée. Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner à celui-ci de forer un nouveau puits, puisque le travail a déjà été effectué par un autre entrepreneur vu la situation d'urgence.
CONSTRUCTIONS RÉNOVATIONS RÉALISTES, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et CAROLE PILON et un autre, bénéficiaires
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12 et 19
Requête en révision judiciaire rejetée (C.S., 2007-04-03), 700-17-003053-054, SOQUIJ AZ-50445161
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
La réclamation des bénéficiaires concernant l'alimentation en eau potable par le puits artésien est rejetée puisque la situation a été dénoncée tardivement. Par ailleurs, comme le contrat ne contient pas l'obligation pour le puisatier de fournir un débit minimal d'eau, la demande d'arbitrage des bénéficiaires doit être rejetée.
LORRAINE BEAULIEU et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION ROSAIRE GUAY ET FILS INC., et un autre, entrepreneurs, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie