Régie du bâtiment du Québec

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Suppressions, modifications ou ajouts par le bénéficiaire

Lizée et Groupe Pro-Fab inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 151211001, 2016-12-20

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence au mois de mai 2013. Pendant la période hivernale, ils ont découvert la présence de fissures aux murs de fondation et quelques autres désordres, dont l'entrepreneur a été informé. Durant les mois qui ont suivi, les bénéficiaires ont procédé à des travaux d'aménagement afin de parfaire les pentes de la voie de circulation dans le but de repousser les eaux de ruissellement en direction opposée à l'immeuble. Au cours de l'hiver suivant, les bénéficiaires ont remarqué de nouveaux problèmes, dont l'apparition ou l'élargissement de fissures ainsi que l'obstruction de leur drain français, ce qui serait relié au soulèvement par le gel du mur de fondation latéral droit de l'immeuble. L'administrateur a rejeté leur réclamation et cette décision doit être maintenue. Des expertises ont été menées et elles ont permis de conclure que les murs de fondation ont été remblayés, à l'endroit visé par la réclamation et où les bénéficiaires ont effectué leurs travaux, avec des sédiments ou des matériaux contaminés. Quant à l'enlèvement de matériaux au pourtour du bâtiment afin de favoriser l'éloignement de l'eau de surface de la maison, ces travaux ont réussi à réduire la quantité d'eau dirigée vers le drain français et, par la même occasion, à diminuer l'effet de piscine causé par le sol imperméable. Or, l'intervention des bénéficiaires a aussi causé des problèmes. En effet, des travaux d'excavation, un remblai hors norme et le rabaissement du sol de surface ont eu pour conséquence un trop-plein d'humidité au pourtour de la fondation et ont rapproché cette dernière du niveau de congélation du sol, ce qui a causé les dommages constatés. Les seuls côtés du bâtiments qui ont d'ailleurs été touchés sont précisément ceux où des interventions ultérieures par les bénéficiaires ont eu lieu.

MANON LIZÉE & MARTIN TANGUAY, bénéficiaires, et GROUPE PRO-FAB INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, administrateur provisoire Inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Boivin et Champsblais Constructions inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 45742-4625 et 2012-12-022, 2013-10-03

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les parties ont signé un contrat visant la construction d'une unité d'habitation, qui prévoyait notamment que certains éléments en seraient exclus, dont le système de chauffage, lequel devait être installé par les bénéficiaires. Ceux-ci ont procédé eux-mêmes, par l'intermédiaire d'un sous-traitant, à la pose de tubes conducteurs d'eau chaude sous le plancher. La réception de l'unité a eu lieu au mois d'octobre 2007 et, en avril 2012, les bénéficiaires ont dénoncé la présence de fissures dans le parement de céramique du plancher de leur rez-de-chaussée. L'administrateur a rejeté cette demande, étant d'avis qu'il s'était écoulé un délai de 41 mois entre la découverte du problème et la dénonciation. Les bénéficiaires soutiennent toutefois que les fissures se sont manifestées graduellement, année après année, et que la gravité de la situation se serait révélée tardivement. En l'espèce, il est admis que la première manifestation, soit l'apparition de 4 fissures au plancher du salon, remonte au mois de décembre 2007 et qu'il s'est écoulé 41 mois avant la dénonciation. Le vice était très apparent dès décembre 2007 et encore plus à l'été 2008, de sorte qu'il faut maintenir la décision de l'administrateur et conclure que le délai raisonnable de dénonciation, lequel ne devrait pas dépasser six mois, n'a pas été respecté. Quant au problème visé par la demande, la garantie n'aurait pu s'appliquer puisqu'il est indiqué au contrat que le chauffage serait à la charge des bénéficiaires. Or, même si le bénéficiaire n'a pas suivi la recommandation d'encastrer les tubes dans un lit de mortier, il faut aussi noter que l'entrepreneur, qui savait qu'un système de chauffage radiant serait installé, aurait dû prévoir l'utilisation d'un contreplaqué et d'une colle plus performants pour la pose de la céramique. Dans les circonstances, il aurait été possible de conclure à une responsabilité partagée.

MARTINE BOIVIN et GUY POULIN, bénéficiaires, et CHAMPSBLAIS CONSTRUCTIONS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Brien et Emli Construction inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 105535-1 et 070622002, 2007-09-20

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

L'arbitre prend acte du désistement de la bénéficiaire quant à certaines réclamations et de l'engagement de l'entrepreneur à apporter les correctifs nécessaires eu égard à d'autres. Quant aux réclamations qui demeurent en litige, les décisions de l'administrateur sont maintenues. En effet, la présence de retouches de peinture d'une teinte différente dans l'escalier et le défaut du joint de placoplâtre dans le salon sont des défauts apparents qui auraient dû être dénoncés au moment de la réception du bâtiment, ce qui n'a pas été fait. L'éclat de céramique dans la salle de bains ne constitue pas une malfaçon puisque la tuile n'est ni fissurée ni cassée. La légère fissure dans l'escalier de béton à l'avant du bâtiment est due au comportement normal du matériau et est donc exclue de la garantie. La présence de mouches dans le bâtiment étant ponctuelle et inexpliquée, elle ne constitue donc pas une malfaçon ou un vice au sens de la loi. Aucune preuve n'est faite quant au mauvais fonctionnement du détecteur de fumée. Pour ce qui est de la hauteur du bain-podium, aucune norme n'exige l'ajout d'une marche. En ce qui a trait à l'inaccessibilité des regards et clapets de plomberie au sous-sol, elle est due aux travaux de finition du plancher, lesquels ont été effectués par un entrepreneur engagé directement par la bénéficiaire. Finalement, le bruit provenant du revêtement de vinyle ne constitue pas une malfaçon ni un vice puisque l'installation est conforme aux normes applicables.

DOREEN BRIEN, bénéficiaire, et EMLI CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Taillon et 3231755 Canada inc. (Constructions Dalpé), Me Robert Masson, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 060524001 et 052170 GMN, 2007-07-31

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

La demande porte sur des fissures aux fondations et au fini de gypse ainsi que sur une infiltration d'eau survenue au sous-sol. Bien qu'une décision de l'administrateur ait été rendue en octobre 2004 afin que l'entrepreneur effectue les corrections nécessaires, seules les fissures ont été réparées. Quant au drain français qui devait être modifié de façon à éviter de nouvelles infiltrations d'eau, l'entrepreneur s'est contenté d'installer une pompe submersible chez le bénéficiaire. Une inspection supplémentaire du drain français en janvier 2005 a donné lieu à une révision de la position de l'administrateur, qui concluait alors que les travaux avaient été exécutés à sa satisfaction. L'entrepreneur ne s'est pas conformé aux décisions de l'administrateur et n'a pas utilisé le moyen de contestation applicable, soit la demande d'arbitrage. Toutefois, le système de drainage ayant été modifié par le bénéficiaire lors de la construction de son garage est efficace. Comme il n'y a aucune preuve sur l'état du drain français et comme les travaux exigés n'ont pas été effectués, les recours du bénéficiaire à cet égard sont réservés. Même si le règlement ne permet pas à l'administrateur de réviser ses décisions, il l'a fait dans le cas en l'espèce. La conclusion du rapport de janvier 2005 doit être corrigée afin qu'elle indique que seuls les travaux exécutés l'ont été à sa satisfaction. Quant à la construction d'un garage par le bénéficiaire, elle n'a aucune incidence sur le litige puisqu'il en est résulté une amélioration de la situation et qu'elle a été faite après les problèmes éprouvés et leur dénonciation. La décision de l'administrateur est maintenue, mais pour des motifs différents. Étant donné que la judiciarisation du dossier aurait pu être évitée et qu'elle est due au comportement de l'administrateur, les frais de l'arbitrage doivent être supportés par ce dernier.

MÉLANIE TAILLON et un autre, bénéficiaires demandeurs, et 3231755 CANADA INC. (Constructions Dalpé), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 10, 12, 19, 105, 116, 138, 139, et 140

Constructions Rénovations réalistes et Pilon, Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 0505-8216-GAMM et 8011-05, 2005-10-13

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

L'entrepreneur conteste une décision de l'administrateur lui ayant ordonné de procéder au forage d'un nouveau puits afin de mettre fin au problème de l'insuffisance de débit de celui creusé par ce dernier. Il soutient que le problème a été causé par les travaux de scellement effectués par les bénéficiaires, situation qui n'est pas couverte par le plan de garantie (art. 12 paragr. 3 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). Comme les bénéficiaires ont procédé à ces travaux à la suggestion de l'entrepreneur et qu'aucune preuve n'a été apportée qu'ils avaient été mal faits, la demande d'arbitrage de l'entrepreneur est rejetée. Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner à celui-ci de forer un nouveau puits, puisque le travail a déjà été effectué par un autre entrepreneur vu la situation d'urgence.

CONSTRUCTIONS RÉNOVATIONS RÉALISTES, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et CAROLE PILON et un autre, bénéficiaires

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12 et 19

Requête en révision judiciaire rejetée (C.S., 2007-04-03), 700-17-003053-054, SOQUIJ AZ-50445161

Suppressions, modifications ou ajouts par le bénéficiaire