Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Avis aux usagers du site Web : Veuillez noter qu’en raison d’une mise à jour des serveurs, notre site Internet sera inaccessible le dimanche 10 novembre, de 6 h à 10 h. Nous vous remercions de votre compréhension!
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires d'un immeuble de 52 unités. En 2015, il a fait parvenir un avis à l'administrateur pour dénoncer le fait que, depuis 2013, le chauffe-eau de l'immeuble leur avait occasionné de nombreux problèmes et qu'il fallait ordonner son remplacement. L'administrateur a rejeté la réclamation, car des réparations avaient été faites, le chauffe-eau était fonctionnel lors de son inspection et le problème ne lui avait pas été dénoncé dans un délai raisonnable à compter de sa découverte. Après que cette décision eut été rendue, le bénéficiaire a procédé au remplacement du chauffe-eau par un autre modèle de qualité supérieure pour avoir la paix d'esprit. Il demande à présent le remboursement de la valeur du nouveau chauffe-eau, moins la subvention qu'il a reçue et la dépréciation de son ancienne unité. Cette demande doit toutefois être rejetée. D'une part, on ne peut conclure qu'il serait question d'une réparation conservatoire, nécessaire et urgente. En effet, le bénéficiaire a pris sa décision alors que le chauffe-eau en place fonctionnait et que la situation ne pouvait se qualifier d'urgente. De plus, aucun avis sur le remplacement ni sur le modèle, son prix et son financement n'a été envoyé à l'administrateur. D'autre part, le bénéficiaire a tardé à dénoncer la situation à l'administrateur puisque ce n'est que 14 mois après la découverte du problème et après que différents techniciens eurent effectué des réparations sur le chauffe-eau qu'il a envoyé sa dénonciation écrite à l'administrateur. Or, il avait l'obligation de dénoncer le problème par écrit à l'administrateur dans un délai raisonnable de six mois à compter de la découverte du problème.
Syndicat des copropriétaires Lofts Chevrier 5 220 980, bénéficiaire, et 9238-5814 Québec Inc., l'entrepreneur, et Garantie Qualité Habitation, l'administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Les bénéficiaires ont confié à l'entrepreneur la construction de leur résidence, ce qui comprenait notamment la réalisation d'un champ d'épuration pour les égouts du bâtiment. Moins d'un an après la réception du bâtiment, les bénéficiaires ont été victimes d'un refoulement d'égout, causé par un drainage déficient du champ d'épuration. Des travaux ont été exécutés par le sous-entrepreneur qui avait réalisé les travaux, mais un autre refoulement est survenu quelques mois plus tard. Les bénéficiaires ont donc intenté une action contre l'entrepreneur, son sous-entrepreneur et la municipalité où ils demeurent. Ils ont également présenté une réclamation à l'administrateur pour lui demander la réparation du défaut de construction constaté au système d'épuration. L'administrateur a conclu que le système d'épuration installé n'était pas adéquat. Il a finalement demandé à l'entrepreneur, lorsqu'un système certifié est devenu disponible sur le marché, d'installer un tel système. Il a toutefois exigé que les bénéficiaires abandonnent préalablement leur action contre l'entrepreneur. Les bénéficiaires se sont désistés de leur procédure contre l'entrepreneur, qui a ensuite contesté la décision de l'administrateur. Les parties ont chacune présenté diverses procédures, tant devant les tribunaux de droit commun que devant le tribunal d'arbitrage. En novembre 2009, la Cour du Québec a ordonné la suspension des procédures en arbitrage jusqu'à ce qu'elle ait rendu une décision finale. En mars 2010, la Cour du Québec a rendu un jugement qui décide de l'ensemble des demandes des parties. Il ne reste donc plus qu'à mettre fin à l'arbitrage.
LYNNE ROY et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie défendeur, et CONSTRUCTIONS LORTIE INC., entrepreneur demandeur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, 19, 21, et 23
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires ont acheté leur résidence en novembre 2007. En juillet 2008, ils ont signalé à l'entrepreneur l'existence de plusieurs problèmes, dont, notamment, la non-conformité du système de traitement des eaux usées de l'immeuble. L'administrateur, dans une décision portant sur une réclamation des bénéficiaires, a conclu que ceux-ci n'avaient pas démontré de défaillance sur le plan de l'installation sanitaire et a affirmé que seul un avis de non-conformité émis par la municipalité permettrait une intervention auprès de l'entrepreneur. Les bénéficiaires, qui ont par la suite obtenu de la municipalité une lettre équivalant à un avis officiel de non-conformité et leur ordonnant de refaire leur champ d'épuration, ont demandé l'arbitrage de cette décision. Mis à part l'existence de cet avis, il ressort que l'installation sanitaire ne satisfait pas aux exigences fixées par le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. De plus, le champ d'épuration fait partie du bâtiment et les travaux à effectuer sont couverts par garantie. Finalement, l'administrateur ne peut se libérer de ses obligations en prétendant que les bénéficiaires auraient empêché l'entrepreneur d'exécuter les travaux nécessaires en novembre 2008. Ces travaux auraient pu diminuer les risques de détérioration du système, mais leur résultat principal aurait été de nuire à la preuve des bénéficiaires en arbitrage.
VALÉRIE BLAIS et un autre, bénéficiaires, et GOUVERNEUR HABITATION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (Qualité-Habitation), administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 10, 12, et 9999
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires réclament à l'entrepreneur la somme de 22 804 $, représentant le montant acquitté par la Ville de La Prairie afin de corriger le raccordement inversé des égouts pour les immeubles situés au 570 et au 590, rue Notre-Dame, en plus de la correction des inversions pour les immeubles du 520 et du 540 de la même rue. En effectuant les branchements en question, l'entrepreneur n'a pas respecté la réglementation municipale: il n'a pas fait les efforts nécessaires pour éviter l'inversion avant de remblayer, et ce, même si le règlement municipal lui imposait d'aviser la Ville avant de procéder. Cette inversion constitue un vice caché au sens de l'article 1726 du Code civil du Québec. Comme le plan de garantie ne couvre pas le remboursement des frais engagés mais simplement le parachèvement des travaux ainsi que la réparation des vices et malfaçons, cette partie de la réclamation est rejetée (art. 27 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). L'entrepreneur devra toutefois effectuer les corrections nécessaires aux immeubles du 520 et du 540, rue Notre-Dame.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES «LA SEIGNEURIE LA PRAIRIE 1933» et autres, bénéficiaires, et LE GROUPE TRIGONE CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 29, 34, 35, 37, et 9999
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
L'entrepreneur devra vérifier la structure et l'appui du plancher avant d'installer de nouvelles tuiles dans le corridor du rez-de-chaussée. En ce qui a trait aux réclamations concernant la qualité de la finition, et plus particulièrement des joints de finition, le non-respect par l'entrepreneur des normes édictées par le Code national du bâtiment 1995 visant le taux d'humidité du bois lors de la pose constitue un manquement à une obligation essentielle de livrer un ouvrage de bonne qualité, et c'est pourquoi ces malfaçons ne sont pas exclues du plan de garantie en vertu de l'article 4.2. Ce vice caché a été découvert à l'intérieur de la période de trois ans stipulée au contrat de garantie et il a été dénoncé dans un délai de six mois suivant sa découverte. Comme la troisième couche de peinture n'a jamais été appliquée, il est ordonné à l'entrepreneur d'y procéder. Étant donné que la réclamation du bénéficiaire en ce qui a trait à la couleur de la céramique n'est qu'une question esthétique, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'entrepreneur de faire des corrections. Ce dernier devra toutefois corriger les fissures des joints de coulis de la céramique. Par ailleurs, l'entrepreneur devra procéder à l'ajustement des portes de garde-robes et de la porte d'armoire. Puisque le bombement du mur du rez-de-chaussée est survenu à la suite d'une réparation à l'étage, une nouvelle dénonciation n'était pas nécessaire et, pour ce motif, l'entrepreneur devra exécuter les travaux correctifs. Une margelle à la fenêtre du sous-sol devra également être installée afin d'être au même niveau que le champ d'épuration.
JEAN-LOUIS ROBITAILLE, bénéficiaire, et 2794357 CANADA INC., faisant affaire sous les raisons sociales LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES B. MARENGER et LES CONSTRUCTIONS DE LA CAPITALE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 3, 4, 5, 18, 105, 116, 139, et 140
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires contestent la décision de l'administrateur qui a rejeté leur réclamation pour mauvais fonctionnement de la fosse septique et du champ d'épuration des eaux usées au motif que ce vice ne comportait pas le critère de gravité prévu au contrat de garantie. Les problèmes rencontrés par les bénéficiaires ne rendent pas l'immeuble impropre à l'usage pour lequel il est destiné, soit l'habitation. La garantie de cinq ans ne trouve donc pas application. Comme la dénonciation du vice a été faite à l'administrateur plus de trois ans après la réception du bâtiment et plus de six mois après sa découverte, la réclamation des bénéficiaires est irrecevable.
CHANTAL LACHAUSSÉE et un autre, bénéficiaires demandeurs, et CONSTRUCTION JULIEN DALPÉ INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10