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Requêtes en rejet de l'entrepreneur et de l'administrateur. Accueillies.
L'entrepreneur et l'administrateur demandent le rejet de la demande d'arbitrage des bénéficiaires, qui auraient effectué, avant la date d'audience, tous les travaux correctifs dont il était question dans leur demande. Les bénéficiaires, qui devaient vendre leur maison sous peu, la trouvaient invendable à cause des nombreux affaissements qu'ils avaient observés. Rien ne justifie toutefois le fait qu'ils n'aient pas mis en demeure l'entrepreneur ou l'administrateur avant d'effectuer eux-mêmes les travaux ni avisé l'administrateur qu'ils allaient procéder. D'ailleurs, quand les parties avaient fixé la date de l'audience, quatre mois auparavant, les bénéficiaires n'ont jamais mentionné qu'il y avait une situation d'urgence. En agissant comme ils l'ont fait, ils ont mis le tribunal dans une position où il ne peut plus intervenir. Leur recours est irrecevable. L'administrateur accepte de payer les frais d'arbitrage.
BERTRAND SAINDON et une autre, bénéficiaires, et EMLI CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Lors de la réception du bâtiment, en mai 2007, les bénéficiaires ont fait mention de plusieurs déficiences à l'immeuble. Au mois d'août suivant, un inspecteur a statué sur 48 points, dont 25 en faveur des bénéficiaires, qui ont exprimé leur désaccord quant à certaines des conclusions. En janvier 2008, un nouveau rapport d'inspection rapportait la présence de huit déficiences et sommait l'entrepreneur de procéder à l'exécution des travaux appropriés. Le mois suivant, les bénéficiaires ont adressé leur demande d'ouverture de dossier d'arbitrage, déplorant l'indulgence dont avait fait preuve l'administrateur à l'endroit de l'entrepreneur en lui accordant des délais qu'ils considéraient comme inappropriés. Par ailleurs, ils demandent notamment le remplacement d'une sortie d'extraction de gaz plutôt que son simple repositionnement de même que l'application de crépi aux endroits où l'enduit se décolle afin que cessent les infiltrations d'eau. Or, ils n'ont pas fait la preuve de la nécessité de remplacer la sortie de gaz. De plus, ils n'ont pas contesté le rapport d'inspection de janvier 2008 relativement à l'absence de fuite. Il faut en déduire que l'effritement du crépi et les fuites dont les bénéficiaires font état sont postérieurs à la rédaction du rapport et que, de ce fait, ils ne peuvent être l'objet de la présente décision, la compétence de l'arbitre se limitant aux conclusions du rapport d'inspection. Par ailleurs, étant donné que les bénéficiaires ont raison de déplorer les délais d'exécution ndes travaux, les frais d'arbitrage seront supportés en totalité par l'administrateur.
MARIE-JOSÉE FOURNIER et un autre, bénéficiaires, et LES CONSTRUCTIONS IMCO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Comme les fissures dont se plaint le bénéficiaire ont fait l'objet de corrections de la part de l'entrepreneur à deux reprises mais que le problème est récurrent et n'est pas encore réglé, il y a lieu d'ordonner à l'entrepreneur et à l'administrateur de faire exécuter par un entrepreneur de leur choix, selon les recommandations de l'ingénieur ou de l'architecte retenu par le bénéficiaire, les travaux que celui-ci proposera pour régler les points faisant l'objet de l'arbitrage dans un délai maximal de trois mois. Les frais d'expert des bénéficiaires seront à la charge de l'administrateur.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 3340-3342-3344 DU MONT ROYAL ET 4450 ST-MICHEL, bénéficiaire, et ST-LUC HABITATION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 124
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le syndicat bénéficiaire présente une demande d'arbitrage à la suite du rapport de l'administrateur. Pour les motifs exprimés par l'inspecteur, la décision de l'administrateur relativement au raccordement des chauffe-eau en tuyauterie PEX est bien fondée. En ce qui a trait aux problèmes de muret et de crépi, la décision de l'administrateur selon laquelle cette question n'est pas couverte par le plan de garantie puisqu'il s'agit d'un vice attribuable aux places de stationnement, au terrassement ou au système de drainage des eaux est rejetée. Le simple constat du fait que les colonnes qui supportent les balcons des étages supérieurs du bâtiment s'appuient sur le muret de la descente des escaliers suffit pour conclure qu'il s'agit d'un ouvrage structural. Par ailleurs, l'inspecteur s'est mépris sur la nature de la réclamation et de la situation dénoncée par le bénéficiaire. Celui-ci a dénoncé un vice de construction ou une malfaçon occasionnant la destruction graduelle du mur de la descente des escaliers. Sa réclamation ne porte aucunement sur un problème de terrassement, d'asphaltage du terrain de stationnement ou du système de drainage des eaux de surface. Bien que ces malfaçons aient pu contribuer au problème dénoncé, elles ne sont pas la cause de la dégradation de l'ouvrage. Les véritables causes résident plutôt dans l'absence de drain et d'une section d'empierrement contiguë au mur pour favoriser l'écoulement des eaux. L'entrepreneur devra donc démolir et reconstruire au complet le mur de la descente des escaliers vers le logement du demi-sous-sol du bâtiment au plus tard le 12 juillet 2007. Pour les motifs exprimés par l'inspecteur, la décision de l'administrateur relativement au raccordement des réservoirs d'eau chaude au système de drainage est bien fondée. Il en est de même de la réclamation relative à la ventilation dans l'entretoit. Le refus de l'administrateur de considérer la réclamation relative aux échangeurs d'air de chacune des unités privatives est cependant erroné. Or, la preuve présentée sur cette question étant incomplète, il y a lieu de renvoyer le dossier à l'inspecteur afin qu'il s'informe auprès de la municipalité du règlement de construction en vigueur à l'époque de la construction pour qu'il fasse un relevé de l'équipement et des contrôles de ventilation installés sur les lieux et détermine si l'équipement installé répond aux normes ainsi qu'aux exigences du règlement de construction de la Ville de Sainte-Catherine. Comme l'absence de colonnes antichocs sur la tuyauterie des robinets peut causer des bris de conduites engendrant des dommages importants, l'entrepreneur devra installer un tel équipement sur toute la tuyauterie de robinets d'ici le 12 juillet 2007 de même qu'un clapet antirefoulement et rendre accessible le regard de nettoyage des égouts du bâtiment. S'il ne fait pas les travaux requis, l'administrateur devra les faire exécuter par un tiers (art. 18 paragr. 7 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs).
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 5085 À 5091 DES ORMES, bénéficiaire demandeur, et 2157-2235 QUÉBEC INC. (Construction L. Max Enr.), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 18, 19, 27, 105, 138, 139, et 140
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire se plaint qu'une allègue de la fenêtre de son salon n'a pas la même couleur que les autres. Or, comme il n'est pas possible de distinguer les teintes à une distance de 7 à 10 pieds, la réclamation est rejetée. Il en est de même pour la réclamation relative à la coloration des joints entre le mortier et la pierre. Le craquement des tuiles de céramique de la salle de bains ne peut être assimilé à une malfaçon au sens du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de donner suite à cette plainte. Bien que l'une des portes de l'étage montre un plus grand écart entre le plancher et cette dernière comparativement aux autres portes, cette partie de la réclamation est également rejetée. La réparation de l'escalier faite par l'entrepreneur à la suite d'une intervention de l'un de ses employés est insatisfaisante et inacceptable. Les 2 marches d'angle qui ont été remplacées devront être installées de nouveau dans un délai de 60 jours.
PIERRE PELLETIER, bénéficiaire, et C=B02 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le bénéficiaire conteste une décision de l'administrateur, qui a refusé de donner suite à sa réclamation concernant la corrosion des escaliers arrière. L'entrepreneur a reconnu implicitement sa responsabilité au cours de l'audience en s'engageant à appliquer intégralement les recommandations de son expert dans le but de corriger la malfaçon causant l'apparition de corrosion sur les structures métalliques de l'escalier. Pour ce motif, il lui est ordonné de mettre en oeuvre toutes les recommandations de ce dernier afin que les travaux soient exécutés avant la fin du mois d'août 2007. L'administrateur devra quant à lui rembourser au demandeur les 1 317 $ versés pour la préparation du rapport d'expertise, qui a apporté un éclairage sur la nature des problèmes du bénéficiaire et sur les solutions possibles.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES 5410 @ 5476 RUE DE MENTANA, bénéficiaire demandeur, et 9052-9850 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE D.B.R.N. DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage de l'entrepreneur. Désertée.
La bénéficiaire a fait parvenir à l'administrateur une réclamation après avoir constaté que son plancher de bois gondolait. Le 18 avril 2006, l'administrateur a confirmé la réclamation. Le 8 mai suivant, l'entrepreneur a formulé une demande d'arbitrage de cette décision mais a omis de fournir un exposé sommaire de l'objet du différend avant de déménager sans laisser d'adresse. Le 14 juin, l'arbitre a suspendu l'arbitrage. Le 14 juillet, le Centre canadien d'arbitrage commercial a saisi un arbitre pour qu'il mettre fin aux procédures. La demande d'arbitrage étant manifestement désertée, la décision de l'administrateur est donc confirmée. Comme l'entrepreneur a omis de donner suite à cette décision, c'est l'administrateur qui devra procéder aux corrections proposées.
9143-3318 QUÉBEC INC., entrepreneur demandeur, et MONIQUE RAYMOND, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 11
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Désertée.
Le bénéficiaire a fait parvenir à l'administrateur une réclamation après avoir constaté que son plancher de bois gondolait. Le 18 avril 2006, l'administrateur a confirmé la réclamation. Le 8 mai suivant, l'entrepreneur a formulé une demande d'arbitrage de cette décision mais a omis de fournir un exposé sommaire de l'objet du différend avant de déménager sans laisser d'adresse. Le 14 juin, l'arbitre a suspendu l'arbitrage. Le 14 juillet, le Centre canadien d'arbitrage commercial a saisi un arbitre pour qu'il mette fin aux procédures. La demande d'arbitrage étant manifestement désertée, la décision de l'administrateur est donc confirmée. Comme l'entrepreneur a omis de donner suite à cette décision, c'est l'administrateur qui devra procéder aux corrections proposées.
9143-3318 QUÉBEC INC., entrepreneur demandeur, et CLAUDE GENDRON, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE I'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 11
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Le rôle de l'arbitre est de confirmer ou d'infirmer la décision de l'administrateur relativement à la réclamation des bénéficiaires. Ceux-ci se plaignent de l'état général de leurs armoires de cuisine, y compris l'îlot et le comptoir de service de la salle à manger, dont les portes, les tiroirs et les panneaux se fendilleraient. De plus, la peinture serait écaillée et il y aurait un espacement visible à la jonction des pièces de bois. L'administrateur a d'abord reconnu qu'il fallait que l'entrepreneur effectue des travaux de correction. Il a toutefois changé son opinion après avoir pris connaissance d'un rapport d'expertise. Il n'a jamais discuté du retard des bénéficiaires à dénoncer la situation. L'administrateur ne peut, en cours d'audience, apporter des motifs supplémentaires pour justifier son refus. L'application de peinture sur du bois dur cause à la longue des fissures, de l'écaillement ainsi que des dommages sur les panneaux massifs. Il aurait plutôt fallu utiliser de la teinture. Il n'y a aucune preuve de mauvais usage ni d'un manque de contrôle de l'humidité par les bénéficiaires. Dans l'hypothèse où l'entrepreneur n'avait pas à informer son client qu'il ne pouvait obtenir la couleur désirée par l'application d'une teinture, il avait néanmoins l'obligation de ne pas utiliser un produit qui allait causer une malfaçon. Vu l'état actuel des armoires et la progression des défectuosités, il s'agit d'un vice caché; les bénéficiaires n'auraient pas payé si cher s'ils l'avaient connu. L'entrepreneur devra effectuer les travaux correctifs nécessaires dans les 90 jours suivant la présente décision et il devra rembourser aux bénéficiaires les frais d'expertise de 1 479 $.
CHRISTINE BÉRIAULT et un autre, bénéficiaires, et SYNERGIE CONSTRUCTION-CONSEILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21 et 22
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.
Le 16 décembre 2002, l'administrateur a rendu une décision ordonnant à l'entrepreneur de remédier à une série de vices et de malfaçons notés à la résidence des bénéficiaires, notamment la réfection de certains joints de mortier. Le 8 août 2003, l'administrateur a rendu une autre décision exigeant que l'entrepreneur refasse tous les joints de mortier du parement extérieur au motif qu'ils étaient friables. Lorsque l'entrepreneur s'est présenté chez les bénéficiaires afin de procéder aux travaux correctifs, ces derniers lui ont refusé l'accès. L'entrepreneur conteste la décision de l'administrateur ayant mandaté un autre entrepreneur afin de procéder à ces travaux correctifs. Étant donné que la décision de décembre 2002 n'a pas été contestée, l'entrepreneur a consenti à exécuter les travaux nécessaires. Toutefois, comme les travaux qui devaient être exécutés à la suite de cette décision (évidement de certains joints) étaient différents de ceux ordonnés par la décision du 18 août 2003 (réfection complète des murs de maçonnerie), les bénéficiaires avaient l'obligation de faire parvenir une nouvelle mise en demeure à l'entrepreneur avant qu'ils ne puissent exiger qu'un autre entrepreneur n'exécute les travaux à sa place. Le défendeur a donc encore le droit d'exécuter lui-même les travaux de maçonnerie au parement extérieur, et il aura jusqu'au 30 mai 2006 pour s'exécuter.
HABITATIONS SERGE SAVARD INC., entrepreneur défendeur, et René Chaurette et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
Saisi d'une réclamation par la bénéficiaire, qui se plaignait des craquements de son plancher de bois franc et d'un effet spongieux à certains endroits, l'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer les travaux nécessaires. Ce dernier a reconnu le problème mais tient son sous-traitant responsable. Or, l'entrepreneur doit être tenu responsable de l'ensemble des travaux. Il disposera d'un délai de 30 jours pour effectuer les travaux de correction. Par ailleurs, il n'est pas possible de se prononcer sur le remboursement des frais d'expertise de la bénéficiaire parce que c'est l'entrepreneur qui a demandé l'arbitrage.
LES CONDOMINIUMS STEVE HÉBERT INC., entrepreneur, et LISE BILOCQ, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 37 et 38
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
Les vices que comporte l'immeuble ont été constatés peu après la réception de l'immeuble, en mai 2003. La bénéficiaire les a dénoncés le 9 août 2004. Le 20 juin 2005, l'administrateur a rejeté ses réclamations au motif que la dénonciation des vices avait été faite tardivement. Comme les premiers désordres menant à l'effondrement de l'arche de briques ont été constatés le 1er juin 2003, cette réclamation est irrecevable. Les fissures dans le mur de briques au-dessus de l'arche n'étant apparues qu'en juin 2004, elles ont été dénoncées dans les délais. L'argument de l'entrepreneur selon lequel ces fissures et l'effondrement de l'arche sont un même dommage pour lequel la première date de découverte du vice doit être retenue est rejeté. Même si la cause était commune, la bénéficiaire n'a pas à être pénalisée par l'inaction de l'entrepreneur, ce dernier ayant été avisé dès juin 2003 de l'effondrement de l'arche et ayant choisi de n'effectuer qu'une réparation temporaire en bois, sans remettre en état les joints endommagés entre les briques.
BRISSON & ASSOCIÉS INC., bénéficiaire demanderesse, et 9112-5591 QUÉBEC INC., entrepreneur demandeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.
L'entrepreneur et les bénéficiaires en sont déjà venus à une entente quant à une nouvelle pose de crépi à la base de l'escalier de béton de l'immeuble. L'administrateur conteste une autre demande des bénéficiaires, relative à la pose de crépi sous un balcon de l'immeuble. Il soutient que la situation n'a pas été dénoncée à la réception et que la pose de crépi sous le balcon n'était pas incluse au contrat de vente. Les bénéficiaires allèguent que celle-ci est inscrite à la liste des travaux à terminer et que le crépi figure sur les plans de la maison. En l'espèce, les parties en sont déjà arrivées à une entente quant à une demande de la même nature, inscrite au rapport du 27 septembre 2004. Or, ce qui est acceptable dans une situation l'est également dans une situation analogue. L'entrepreneur devra se conformer à la décision de l'inspecteur de l'administrateur et parachever la pose de crépi sous le balcon arrière. Les parties détermineront d'un commun accord le moment où les travaux seront exécutés.
CONSTRUCTION VOYER & TREMBLAY INC., entrepreneur appelant, et TRACIE-LYNN PHILLIPS et un autre, bénéficiaires intimés, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
L'entrepreneur ne leur ayant pas fourni de formulaire de réception du bâtiment ni une copie du plan de garantie dans une langue qu'ils comprennent, les bénéficiaires sont exemptés de l'obligation de dénoncer dans un délai raisonnable les vices que comporte leur résidence. La décision de l'administrateur est maintenue quant aux problèmes d'ajustement des portes intérieures, aux fissures de retrait et au refus par l'entrepreneur de signer le formulaire de remboursement des taxes. Ce dernier devra toutefois installer un humidificateur dans le système de chauffage central, le tuyau de drainage des eaux de condensation de l'unité de climatisation au système de chauffage central ainsi que le couvercle manquant à la fosse de retenue du sous-sol, réparer la fuite d'eau des toilettes à l'étage et refaire la finition du plafond de la chambre principale. Il devra également réparer la fuite d'eau au plafond de l'étage près de la mezzanine et refaire la finition de ces surfaces, en plus d'enfoncer les clous qui ressortent des marches de bois non finies, de fixer les carreaux du parquet dans la chambre principale et de refaire le coulis au pourtour de la salle de bains.
AMALA CHERUBIM et un autre, bénéficiaires appelants, et KOMELCO LTÉE, entrepreneur intimé, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 17, 27, 78, 116, 137, et 9999
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires ont dénoncé par écrit différentes fissures dans le revêtement de briques et la fondation de leur immeuble. L'administrateur du plan a rejeté certaines de leurs réclamations. Selon l'entente intervenue entre les parties, l'entrepreneur s'est engagé à réparer une série de fissures à ses frais. Toutes les briques fissurées seront remplacées. Les travaux correctifs seront effectués au plus tard le 30 novembre 2005, les bénéficiaires devant être informés 10 jours à l'avance de la date des travaux. Ces derniers se sont engagés à effectuer une réparation à leurs frais. En ce qui concerne les travaux que devra effectuer l'entrepreneur, l'administrateur s'engage à reconduire sa garantie pour un an quant aux fissures à la fondation et au parement de briques et pour trois ans quant aux infiltrations d'eau reliées à la réparation des briques fissurées à la jonction du solarium et de la maison. Les frais d'expertise et d'arbitrage sont à la charge de l'administrateur.
PAUL MAHONEY et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et LES CONSTRUCTIONS CHRISTIAN DIONNE & FILS LTÉE, entrepreneur
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
L'objection préliminaire de la bénéficiaire en raison de la tardiveté de la demande d'arbitrage est rejetée puisque cette dernière n'a pas démontré avoir subi de préjudice. L'entrepreneur devra terminer dans un délai de 45 jours l'installation du panneau principal de distribution du téléphone et du câble selon les règles de l'art, soit procéder à la fourniture et à la pose des bornes de raccordement.
LES PLACEMENTS SERBEAU LTÉE, entrepreneur, et AIDA ATALLAH SALIBA, bénéficiaire, et LA GARANTIE QUALITÉ-HABITATION, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19 et 21
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire a pris possession de sa résidence en mars 1999. Au printemps suivant, il s'est plaint de vibrations du plancher et d'une fissure dans les fondations. L'entrepreneur a alors installé une cloison au sous-sol pour supporter les solives du plancher. De plus, il a installé une poutre d'acier pour retenir le mur. En avril 2001, le bénéficiaire a dressé une liste d'anomalies. L'administrateur a rejeté la majeure partie de ses réclamations au motif qu'elles avaient été présentées tardivement. Quant à la fissure du mur des fondations, l'entrepreneur l'inspectera à la fin de l'hiver et, en cas de désaccord entre les parties, un expert devra trancher. L'entrepreneur s'est engagé à ajouter un coupe-froid à la trappe d'accès à l'entretoit. En ce qui concerne l'ordonnance exigeant une inspection de préréception, il aurait fallu que cette demande ait été faite à l'administrateur, qui n'en a jamais été saisi; l'arbitrage ne peut porter que sur une décision de ce dernier. Les autres réclamations ont toutes été dénoncées à l'entrepreneur plus de six mois après leur découverte. Il y a eu réception du bâtiment lorsque le bénéficiaire a payé les sommes dues à l'entrepreneur. Normalement, le bâtiment doit être inspecté avant sa réception, mais les parties peuvent y renoncer, comme cela a été le cas en l'espèce. Le plan de garantie est d'intérêt public et son application doit être expliquée aux consommateurs. L'administrateur aurait pu transmettre au bénéficiaire une copie du formulaire d'inspection et celui-ci aurait alors su qu'il pouvait exiger une telle inspection. Pour cette raison, les coûts d'arbitrage seront supportés en parts égales par le bénéficiaire, l'administrateur et l'entrepreneur.
MARIO LAPOINTE, bénéficiaire, et 9014-2050 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION ÉCLAIR), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie