Régie du bâtiment du Québec

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Réparations conservatoires nécessaires et urgentes

SDC du 450 Cours de la Raffinerie et 9191-7815 Québec inc. (Groupe BBC), M. Claude Prud'Homme, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), GAJD.042, GAJD.042 " E ", GAJD.042 " U ", 132140-4277 (arb : 1356, 1392 et 1516), 20211501, 20211501 (b) et 20211501 (c), 2024-05-07

SDC du 450 COURS DE LA RAFFINERIE, bénéficiaires, et 9191-7815 QUÉBEC inc. / LE GROUPE BBC, entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Miron et Habitations Louis-Seize (Constructions Louis-XVI), Me Pierre Brossoit, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 176882-5139, 20211211 (B) et 35304-75, 2023-05-04

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

En juillet 2021, l'administrateur a rendu une décision qui ordonnait à l'entrepreneur de procéder à des travaux correctifs. Ce dernier a exécuté les travaux auxquels il était tenu, mais certains d'entre eux n'ont pas été faits à la satisfaction des bénéficiaires. Notamment, ces travaux n'ont pas permis une installation appropriée et à l'équerre d'un four dans le cabinet prévu à cette fin. L'entrepreneur prétend que la cause du problème serait une configuration déficiente du four, tandis que les bénéficiaires invoquent plutôt une mauvaise conception des travaux par l'entrepreneur. Les bénéficiaires ont finalement eu recours aux services d'une entreprise spécialisée dans l'installation d'électroménagers pour insérer correctement le four dans son cabinet et ont réclamé le remboursement de la somme de 431 $, équivalant au coût de l'installation. L'administrateur ne leur a pas accordé cette somme, étant d'avis que les travaux exécutés n'étaient pas de nature conservatoire ou urgente. Or, étant donné que l'entrepreneur n'a pas corrigé la malfaçon dans le délai imposé par l'administrateur, les circonstances justifient de faire appel à l'équité et d'accueillir la réclamation des bénéficiaires. Le coût réclamé est raisonnable et proportionnel aux travaux exécutés.

SERGE MIRON et LOUISE GIRARD, bénéficiaires, et HABITATIONS LOUIS-SEIZE/CONSTRUCTIONS LOUIS-XVI, entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Mayrand et Construction SMB inc., Me Jacinthe Savoie, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S21-051202-NP et S21-051201-NP, 2023-03-13

Demandes d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetées.

Les bénéficiaires sont propriétaires de bâtiments jumelés et ils ont dénoncé un problème relatif à leur drain français commun. L'administrateur a conclu à la présence d'un vice de construction et il a exigé de l'entrepreneur que ce dernier effectue les travaux correctifs nécessaires. Il était également question du remboursement de travaux réalisés par les bénéficiaires, lesquels ont été qualifiés de conservatoires, nécessaires et urgents par l'administrateur puisque la situation menaçait la sécurité des occupants et était de nature à causer une détérioration prématurée du bâtiment. En ce qui concerne le drain français, l'existence d'un dépôt d'ocre ferreuse est admise. Toutefois, alors que l'administrateur demande une correction du système de gestion des eaux souterraines, l'entrepreneur propose plutôt que les bénéficiaires procèdent au terrassement de leur terrain et qu'ils nettoient le drain de façon périodique, puis qu'ils reformulent une plainte si cela est nécessaire. La position de l'administrateur doit être retenue. Le système de drainage des eaux souterraines comporte manifestement des malfaçons. Les bas-fonds, l'ovalisation du drain, la présence de sable, des dépôts d'ocre et le niveau élevé de la nappe perchée sont tous des éléments qui permettent de conclure ainsi. L'entrepreneur devra donc effectuer les travaux nécessaires conformément aux recommandations. Quant aux travaux qu'ont effectués les bénéficiaires et dont le remboursement est demandé, bien qu'ils puissent être qualifiés de conservatoires et de nécessaires, ils n'étaient pas urgents. En effet, dans le contexte où l'entrepreneur a toujours répondu rapidement aux appels des bénéficiaires, ces derniers auraient eu suffisamment de temps entre l'infiltration d'eau et les réparations pour aviser l'entrepreneur et lui donner la possibilité de réagir. Le coût des travaux effectués ne sera donc pas remboursé aux bénéficiaires.

CONSTRUCTION S.M.B. INC., entrepreneur, et MARIE-PIER MAYRAND et OLIVIER DESBIENS, bénéficiaires du 1370, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie, et CONSTRUCTION S.M.B. INC., entrepreneur, et MARIE-CLAUDE DENIS, bénéficiaire du 1374, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie

Ispas et Gestion Jaynox inc., Mme Rosanna Eugeni, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 196210-7326 et 20222304, 2023-01-06

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Pendant la construction de leur résidence, les bénéficiaires ont accepté de payer des frais additionnels pour procéder à une installation électrique temporaire dans le but de ne pas retarder la réception de l'immeuble. Ils ont ensuite réclamé le remboursement de la somme de 2 471 $ déboursée à cette fin, ce qui leur a été refusé par l'administrateur, lequel a jugé qu'une telle réclamation n'était pas couverte par le plan de garantie. Cette décision doit être maintenue. Il est question en l'espèce d'une situation qui a eu lieu avant la réception du bâtiment. La garantie ne couvre donc que les acomptes versés, le parachèvement des travaux, le relogement, le déménagement et l'entreposage des biens. Par ailleurs, les bénéficiaires n'ont pas démontré qu'il serait question d'une mesure urgente ayant été causée par un manquement de l'entrepreneur. En l'espèce, ce dernier a agi de façon responsable en proposant une solution pour contourner un problème occasionné par un poteau pourri qui relevait d'Hydro-Québec. Le raccordement électrique définitif a été reporté, car il ne pouvait se faire qu'après le remplacement du poteau électrique par Hydro-Québec. Les dépenses additionnelles pour alimenter en électricité la maison jusqu'au moment du raccordement définitif au réseau d'Hydro-Québec ne pouvaient vraisemblablement être anticipées.

Lucian Ispas et Claudia Valeria Ispas, bénéficiaires, et Gestion Jaynox Inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

Tremblay et Guilmain Design inc., Mme Rosanna Eugeni, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 154321-6698 et 20221005, 2022-11-28

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence au mois d'octobre 2018. À l'occasion de travaux de terrassement effectués à l'automne 2020, ils ont appris qu'il était nécessaire de construire des margelles autour des 3 fenêtres situées au sous-sol. Ils ont fait exécuter ces travaux, sans préalablement consulter l'entrepreneur. En décembre 2020, les bénéficiaires ont réclamé à ce dernier les frais d'installation des margelles. Au mois de juillet 2021, ils ont dénoncé à l'administrateur le fait que le niveau des fondations de leur résidence était trop bas et qu'ils avaient par conséquent dû installer les margelles. L'administrateur a conclu que la dénonciation était tardive, que le problème constaté n'était pas de nature à rendre l'immeuble impropre à l'usage auquel il était destiné et que la réclamation devait être rejetée. Cette décision doit être maintenue. En effet, lorsqu'ils ont appris que des margelles devaient être installées, les bénéficiaires auraient d'abord dû joindre l'entrepreneur. Par ailleurs, le plan de garantie ne couvre pas les travaux effectués par des tiers, sauf dans des cas exceptionnels, en particulier lorsqu'il s'agit de mesures conservatoires. Or, l'ajout de margelles ne constituait pas une telle mesure. En ce qui a trait au niveau des fondations, les bénéficiaires n'ont pas démontré la présence d'un vice caché.

Sylvie Tremblay et Michael Descheneaux, bénéficiaires, et Guilmain Design Inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

SDC 4300 Bernard Hubert et Habitations Lussier (9331-5455 Québec inc.), M. Claude Prud'Homme, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), GAJD.032 U, 139725-2775, 139725-5890, 139725-3361, 20200801 et 20211711, 2022-11-21

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a dénoncé plusieurs problèmes touchant l'immeuble, dont le fait que le cadrage d'acier de la porte située entre le garage et le sas donnant accès à celui-ci n'est pas fixé au reste du cadre d'acier. Ainsi, lorsque la porte est actionnée, le ferme-porte dont le bras est fixé sur la traverse supérieure du cadrage provoque le soulèvement de cette traverse. Cette situation serait apparue après une intervention de l'entrepreneur. Bien que l'administrateur soit d'avis qu'il faut dissocier le problème initial relatif à l'ajustement de la fermeture de la porte du problème actuel de soulèvement, le Tribunal est plutôt d'avis que le deuxième événement serait une conséquence directe des réparations associées au premier problème. Ainsi, l'ajustement du ferme-porte a probablement fragilisé l'assemblage mécanique du cadre de porte. Cette situation entraîne un risque de propagation des gaz d'échappement des véhicules qui se trouvent dans le garage. En ce qui a trait à l'affirmation de l'entrepreneur selon laquelle les bénéficiaires ont effectué une réparation qui aurait eu pour effet de mettre fin à la couverture de la garantie sur ce point, il était question d'une intervention mineure, qui n'a causé ni dommage ni modification à l'assemblage et qui était justifiée en raison de l'urgence d'agir pour le bien des occupants de l'immeuble. En outre, cet argument n'a pas été invoqué. L'entrepreneur devra rendre le cadre conforme en fixant la traverse supérieure et s'assurer du fonctionnement adéquat du ferme-porte.

SDC 4300 Bernard Hubert, bénéficiaire, et Habitations Lussier / 9331-5455 Québec Inc., entrepreneur, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Société de développement United ltée et Garantie de construction résidentielle (GCR), Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S22-042801-NP, 2022-06-16

Décision intérimaire sur mesures conservatoires. Accueillie.

Le 17 mars 2022, la Régie du bâtiment du Québec a ordonné la suspension des travaux de construction aux 3 bâtiments visés. Le mois suivant, l'entrepreneur s'est vu refuser l'adhésion au plan de garantie. Dans le contexte d'une demande d'arbitrage portant sur cette décision, l'entrepreneur demande au Tribunal de permettre que des travaux de nature conservatoire soient exécutés à ces 3 bâtiments. Le Tribunal est compétent pour trancher tout différend découlant d'un refus d'adhésion d'un entrepreneur, ce qui comprend ceux portant sur des mesures de conservation. De telles mesures, qui sont requises afin de préserver un bâtiment, diffèrent des travaux qui constituent une solution définitive, sauf lorsque ceux-ci sont la seule et unique solution pouvant être mise en place à titre de mesure conservatoire. En l'espèce, les parties ont déterminé une série de travaux à exécuter, lesquels sont effectivement requis à des fins de conservation -- il est notamment question d'étanchéité et de protection contre les intempéries -- et afin d'éviter une dégradation de l'état des bâtiments. Il y a lieu d'ordonner que ces travaux soient effectués par l'entrepreneur, qui est titulaire de 15 sous-catégories de licence d'entrepreneur spécialisé, y compris celles requises pour effectuer les travaux en cause.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT UNITED LTÉE, demanderesse, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Garneau et CSTL Construction inc., Me Reynald Poulin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S-20-101501-NP, 2021-11-03

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant sur plusieurs points, dont le remboursement de frais de réparation d'urgence. À la suite d'une infiltration d'eau dans leur toiture, des travaux d'urgence ont été effectués pour mettre fin rapidement à cette situation et limiter les dommages. L'administrateur a refusé d'accorder le remboursement de ces frais au motif que les bénéficiaires n'avaient pas avisé l'entrepreneur avant de réaliser les travaux. Il a aussi retenu que ces travaux n'étaient pas conservatoires, mais bien complets et définitifs. Cette décision doit être annulée. Les travaux en cause étaient conservatoires dans la mesure où ils devaient être effectués pour faire cesser rapidement l'infiltration d'eau. Les bénéficiaires ont agi avec diligence, ce qui a permis d'éviter une aggravation des dommages. Ainsi, les travaux entrepris ont bénéficié à l'ensemble des parties en réglant le problème en cause.

MONSIEUR SÉBASTIEN GARNEAU et MADAME MARIE-PIER ROY, bénéficiaires, et CSTL CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Provost et Éric Desrochers Construction inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2019-03-04 et 307259-2, 2020-12-10

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.

La bénéficiaire a signé un contrat avec l'entrepreneur afin que celui-ci exécute un nombre important de travaux dans le cadre d'un projet d'autoconstruction. Elle a procédé à la réception de l'immeuble au mois de novembre 2013. En 2015, la bénéficiaire a présenté une première réclamation à l'administrateur. Celui-ci a rejeté l'ensemble des points invoqués, et la bénéficiaire a présenté une demande d'arbitrage, de laquelle elle s'est ensuite désistée. En 2016 et en 2018, la bénéficiaire a fait parvenir 2 autres dénonciations à l'administrateur. Avant de rendre sa décision, celui-ci a procédé à une visite des lieux pour constater que les travaux étaient en grande partie exécutés et qu'ils étaient nécessaires, urgents et conservatoires. L'entrepreneur a été tenu de rembourser à la bénéficiaire la somme de 122 731 $. Premièrement, l'entrepreneur fait valoir qu'il y a chose jugée. Selon lui, les dénonciations de 2016 et de 2018 sont au même effet que celle de 2015, qui avait fait l'objet d'une décision de l'administrateur. Cet argument doit être écarté. Certes, en 2015, il a été question de problèmes aux fenêtres et d'infiltrations d'eau. Or, la dénonciation de 2016 était beaucoup plus large et avait notamment pour objet une aggravation de la situation. Deuxièmement, l'entrepreneur prétend que les travaux exécutés par la bénéficiaire et dont elle lui réclame le remboursement ne sont pas limités à ceux qui étaient nécessaires, urgents et conservatoires. Il rappelle par ailleurs que ce n'étaient pas tous les travaux qui étaient sous sa responsabilité en vertu du contrat. En l'espèce, les travaux effectués étaient probablement requis, mais il faut constater que la bénéficiaire n'a pas demandé des travaux de réparation, et encore moins des travaux conservatoires. Elle a fait mettre en place une solution définitive. Par ailleurs, il faut voir, dans le manque d'empressement de la bénéficiaire, qu'il n'était pas urgent d'exécuter des travaux. Il y a lieu d'ordonner à l'entrepreneur de rembourser à la bénéficiaire la somme de 4 432 $, laquelle correspond au coût des travaux qui étaient effectivement nécessaires, urgents et conservatoires. Finalement, l'entrepreneur invoque une apparence de conflit d'intérêts en ce qui concerne la représentante de l'administrateur qui a rendu la décision attaquée et il voudrait qu'il en soit tenu compte pour ce qui est du partage des frais d'arbitrage. En l'espèce, la représentante de l'administrateur avait refusé, avec raison, de s'occuper du dossier de la bénéficiaire lorsque cette dernière avait présenté sa première réclamation en 2015. L'entrepreneur a d'ailleurs mentionné, dès le départ, qu'il n'était pas à l'aise qu'elle soit responsable du dossier. Il y a donc au moins une apparence de conflit d'intérêts, sinon un réel conflit d'intérêts relativement à la décision rendue. Dans ces circonstances, la totalité des frais d'arbitrage sera à la charge de l'administrateur, lequel n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir cette situation.

ÉRIC DESROCHERS CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et CHANTAL PROVOST, bénéficiaire, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan La Garantie Abritat inc., administrateur du plan de garantie

Syndicat de la copropriété ELM et Condominiums ELM 345 inc., Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 191005001, 2019-11-19

Décision intérimaire sur mesures conservatoires. Accueillie.

Une entente est intervenue entre le bénéficiaire -- un syndicat des copropriétaires -- et l'entrepreneur quant aux travaux correctifs. Ceux-ci ont été effectués, mais le bénéficiaire a indiqué qu'il était insatisfait et que des problèmes d'infiltration d'eau soulignés initialement étaient de nouveau présents. Des ouvertures ont été réalisées à des fins d'inspection et d'analyse et le bénéficiaire a par la suite présenté une demande pour que ces ouvertures puissent être refermées avant la période hivernale. L'entrepreneur est disposé à fermer les ouvertures, mais il indique que celles-ci sont nécessaires pour permettre à son propre expert de réaliser une inspection de certains éléments. En l'espèce, il faut constater qu'il est nécessaire d'ordonner une mesure conservatoire. En effet, les ouvertures doivent être refermées dans les plus brefs délais afin de prévenir une dégradation de l'ouvrage et d'assurer la sécurité des résidents. L'expert de l'entrepreneur devra procéder à sa visite sans faute au cours de la semaine du 25 novembre 2019 et, immédiatement par la suite, les travaux de fermeture devront être effectués sans délai. L'entrepreneur devra s'assurer de l'absence de dommage apparent aux membranes et aux autres dispositifs prévenant l'infiltration d'eau ou de tout élément endommagé suivant l'inspection. Par ailleurs, pour la descente de garage, il devra tenir compte du passage de véhicules automobiles.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ ELM, bénéficiaire, et CONDOMINIUMS ELM 345 INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Mingole et Construction Investipro inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2018-06-30, 2018-08-06 et 132401-987, 2019-08-09

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

La bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé un contrat de type «clés en main» en ce qui concerne la construction d'un immeuble locatif comprenant 3 logements et 1 local commercial. La version définitive du contrat prévoyait un taux de majoration de 18 %, sans facturation additionnelle liée aux frais de gestion du chantier et aux frais de comptabilité ou d'administration. Pour des raisons financières, l'entrepreneur a abandonné le chantier en cours de route, laissant la bénéficiaire avec des travaux mal faits ou non exécutés. Cette dernière a communiqué avec l'administrateur afin d'être guidée dans ses démarches et de faire valoir ses droits. C'est ainsi qu'elle a procédé elle-même à l'exécution de certains travaux. À la suite de l'inspection de l'immeuble, la bénéficiaire a dénoncé plusieurs points à l'administrateur. Insatisfaite de la décision rendue quant à certains éléments, elle a présenté une demande d'arbitrage. D'ailleurs, puisqu'elle a renoncé à certains points en cours de route, elle demande qu'ils soient ajoutés de nouveau. En ce qui concerne le désistement, lorsque la bénéficiaire a manifesté son intention de renoncer à certains points, il lui a été demandé de le faire de façon claire et non équivoque dans un délai de 10 jours. À la suite d'une période de réflexion suffisante, elle s'est désistée en toute connaissance de cause et il ne saurait donc être question d'intervenir à cet égard. Sur le fond, l'essentiel du litige consiste à déterminer l'étendue des obligations de l'entrepreneur et à savoir si la bénéficiaire a payé ou non les travaux dont elle réclame la correction ou le parachèvement. En l'espèce, comme il est question d'un contrat à coût majoré, l'entrepreneur a droit au paiement des coûts engagés, majorés de 18 %. Si des sommes ont été remises à ce dernier, c'est parce qu'il les a demandées et qu'il avait des débours. Il faut donc considérer que les travaux dont la bénéficiaire réclame la correction ou le parachèvement ont été payés et faisaient tous partie du contrat signé entre les parties. Malgré tout, la réclamation doit échouer à certains égards. Ainsi, la bénéficiaire n'aura pas droit au remboursement des travaux de parachèvement qu'elle considère comme urgents afin de protéger son investissement et d'éviter la perte de loyers. Les pertes financières ne constituent pas un motif d'urgence. De plus, elle n'aura pas droit au remboursement des travaux de parachèvement qu'elle a effectués avant de dénoncer la situation auprès de l'administrateur. En agissant comme elle l'a fait, elle a privé ce dernier de l'occasion de se prononcer sur la validité de sa réclamation. Il n'y avait d'ailleurs pas d'urgence d'agir.

MICHÈLE LAURE MINGOLE, bénéficiaire, et CONSTRUCTION INVESTIPRO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Syndicat de la copropriété Quartier Gareau 3300 à 3334 et Quartier Gareau inc., M. Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S18-091201-NP, 2019-07-03

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire est un syndicat des copropriétaires. Au mois d'avril 2018, une partie de la toiture de l'immeuble a été endommagée à la suite de vents violents et des réparations ont permis de constater une pose inadéquate des clous qui maintenaient les bardeaux en place. La toiture a été endommagée de nouveau au mois de mai suivant. L'administrateur a rejeté les demandes de remboursement de frais de réparation du bénéficiaire en lien avec ces 2 incidents au motif que ce dernier n'avait pas dénoncé le problème avant d'effectuer les travaux correctifs. De plus, les travaux effectués n'étaient pas des mesures conservatoires mais une réparation complète. Le bénéficiaire a aussi présenté une réclamation relative à une installation déficiente des bardeaux. À cet égard, l'administrateur a conclu qu'il n'était pas question d'un vice caché puisque le problème constaté n'était pas de nature à rendre le bien impropre à l'usage auquel il était destiné. La décision de l'administrateur doit être maintenue. Bien qu'un bénéficiaire puisse avoir droit au remboursement des coûts engagés pour effectuer des réparations conservatoires et urgentes, il doit envoyer un préavis avant que les travaux correctifs ne soient entrepris pour permettre à l'entrepreneur de constater le vice qui lui est reproché et d'y remédier, le cas échéant. En l'espèce, vu l'absence de préavis, le bénéficiaire n'aura pas droit au remboursement recherché. Quant à l'installation des bardeaux de la toiture, vu la dénonciation faite au cours de la deuxième année suivant la réception des travaux des parties communes, le bénéficiaire devait démontrer la présence d'un vice caché. Or, il n'y a pas de preuve d'un vice grave, soit que la toiture et ses bardeaux sont partiellement ou totalement incapables de servir à leur usage usuel et normal.

Syndicat de la copropriété Quartier Gareau 3300 à 3334, bénéficiaire, et Quartier Gareau Inc., entrepreneur, et PriceWaterhouseCoopersInc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Habitation du Québec Inc., administrateur du plan de garantie

Cloutier et 9200-2344 Québec inc., M. Yves Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S17-070301-NP et 344506-1, 2017-12-20

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont pris possession de leur résidence au mois de décembre 2013. Ils ont subi des infiltrations d'eau chaque printemps, malgré des interventions de l'entrepreneur. En 2016, ils ont dénoncé la situation à l'administrateur pour la première fois. Celui-ci a rejeté leur réclamation. Par la suite, à l'automne 2017, les nouveaux propriétaires de la propriété ont donné suite aux recommandations de leur inspecteur en enlevant la fenêtre par laquelle l'eau s'infiltrait et en la réinstallant afin de trouver la cause du problème. Dans un premier temps, il y a lieu de conclure que les bénéficiaires n'ont pas dénoncé la situation dans un délai raisonnable à partir de la découverte du problème. En effet, le vice est devenu apparent au début de 2014 et les bénéficiaires ont suivi les indications de l'administrateur en communiquant avec l'entrepreneur. Or, pour se protéger, ils devaient, dès la survenance des premières infiltrations en 2014, dénoncer par écrit tant à l'administrateur qu'à l'entrepreneur le problème. Leur ignorance de la loi, leur bonne foi et la sympathie que l'on pourrait avoir pour eux ne permettent pas d'écarter l'obligation de dénoncer le problème dans un délai raisonnable, lequel ne peut dépasser six mois à partir de la découverte du problème. Dans un second temps, en ce qui a trait au remboursement des coûts engagés en 2017 par les nouveaux propriétaires, il faut retenir non seulement que les bénéficiaires n'ont pas dénoncé le problème dans un délai de six mois, mais aussi qu'il n'y avait pas d'urgence à agir et qu'il n'est pas possible de démontrer que la correction apportée aurait réglé le problème.

STÉPHANIE CLOUTIER et PASCAL DION, bénéficiaires, et 9200-2344 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE, administrateur du plan de garantie

Syndicat des copropriétaires Lofts Chevrier 5 220 980 et 9238-5814 Québec inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 151808001, 2017-11-03

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires d'un immeuble de 52 unités. En 2015, il a fait parvenir un avis à l'administrateur pour dénoncer le fait que, depuis 2013, le chauffe-eau de l'immeuble leur avait occasionné de nombreux problèmes et qu'il fallait ordonner son remplacement. L'administrateur a rejeté la réclamation, car des réparations avaient été faites, le chauffe-eau était fonctionnel lors de son inspection et le problème ne lui avait pas été dénoncé dans un délai raisonnable à compter de sa découverte. Après que cette décision eut été rendue, le bénéficiaire a procédé au remplacement du chauffe-eau par un autre modèle de qualité supérieure pour avoir la paix d'esprit. Il demande à présent le remboursement de la valeur du nouveau chauffe-eau, moins la subvention qu'il a reçue et la dépréciation de son ancienne unité. Cette demande doit toutefois être rejetée. D'une part, on ne peut conclure qu'il serait question d'une réparation conservatoire, nécessaire et urgente. En effet, le bénéficiaire a pris sa décision alors que le chauffe-eau en place fonctionnait et que la situation ne pouvait se qualifier d'urgente. De plus, aucun avis sur le remplacement ni sur le modèle, son prix et son financement n'a été envoyé à l'administrateur. D'autre part, le bénéficiaire a tardé à dénoncer la situation à l'administrateur puisque ce n'est que 14 mois après la découverte du problème et après que différents techniciens eurent effectué des réparations sur le chauffe-eau qu'il a envoyé sa dénonciation écrite à l'administrateur. Or, il avait l'obligation de dénoncer le problème par écrit à l'administrateur dans un délai raisonnable de six mois à compter de la découverte du problème.

Syndicat des copropriétaires Lofts Chevrier 5 220 980, bénéficiaire, et 9238-5814 Québec Inc., l'entrepreneur, et Garantie Qualité Habitation, l'administrateur du plan de garantie

Lacombe et Construction Whistler inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2016-16-019 et 184182-2 / 2067336, 2017-10-13

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en 2010. En 2015, ils ont noté la présence de coulisses brunes sur la porte de garage de l'immeuble, situation qu'ils ont dénoncée à l'entrepreneur et à l'administrateur. À l'occasion d'une visite des lieux, le représentant de l'administrateur a indiqué aux bénéficiaires qu'il n'était question que d'un petit dégât d'eau et qu'il suffisait de remplacer quelques planches pour corriger la situation. Il aurait aussi affirmé qu'il s'agissait d'un vice caché qui devait être découvert dans les 3 ans suivant la réception de la résidence et que, par conséquent, il n'était plus couvert par la garantie. Enfin, il leur a dit que les réparations nécessaires n'étaient pas majeures et que leurs coûts ne dépasseraient pas les 7 000 $. C'est dans ce contexte que les bénéficiaires n'ont pas demandé l'arbitrage de la décision et qu'ils ont décidé de faire exécuter les travaux. Or, l'ampleur réelle des problèmes a commencé à apparaître par la suite et les bénéficiaires ont alors présenté une demande d'arbitrage. L'administrateur reproche à ceux-ci de ne pas avoir présenté cette demande dans les 30 jours suivant la décision rendue et prétend que leur demande devrait être rejetée pour ce motif. Les bénéficiaires font toutefois valoir qu'ils ont été induits en erreur par le représentant de l'administrateur et ils demandent que le délai pour présenter une demande d'arbitrage soit prolongé. Les bénéficiaires ont raison de prétendre qu'ils ont été induits en erreur par l'administrateur. En l'espèce, il est manifeste que son représentant n'a pas pris les moyens nécessaires ni entrepris les bonnes démarches afin de procéder à une inspection adéquate. Il n'a pas scruté ou analysé la porte de garage ni fait d'enquête. Il s'est contenté de prendre connaissance de la dénonciation des bénéficiaires, et ce, sans tenir compte du rapport d'expert qui y était attaché, et il a omis de déterminer la cause réelle du problème et la situation appropriée. Le représentant n'a pas veillé à la protection des bénéficiaires, qui, eux, lui ont fait confiance en se basant sur une expérience positive antérieure. Dans les circonstances, la prolongation du délai est justifiée, d'autant plus qu'elle découle d'un manquement de la part de l'administrateur, ce qui fait en sorte que le non-respect du délai ne peut être opposé aux bénéficiaires. Pour ce qui est du caractère urgent, nécessaire et conservatoire des travaux et du droit des bénéficiaires à un remboursement de ceux effectués, il faut noter que les bénéficiaires ont été trompés en raison du comportement du représentant de l'administrateur. Puisqu'ils n'ont pas demandé l'arbitrage de la décision rendue, il était normal qu'ils effectuent éventuellement les correctifs et donnent le mandat de faire le travail. N'eût été la négligence du représentant de l'administrateur, la décision rendue aurait été différente et ce dernier aurait pris en charge les travaux, lesquels étaient nécessaires.

PATRICIA LACOMBE et PATRICK BOUCHER, bénéficiaires, et CONSTRUCTION WHISTLER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Syndicat de copropriété 8105 De Londres, Brossard et Habitations Signature Brossard inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 16-189JP et S16-071501-NP, 2017-05-20

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une réclamation portant sur un problème d'étanchéité de fenêtres. Il a indiqué que, lors de fortes pluies, les copropriétaires d'une unité avaient subi une infiltration d'eau. L'administrateur a conclu qu'il était question d'un vice caché et il a ordonné à l'entrepreneur de corriger la situation. Ce dernier conteste cette décision. Il faut noter que le bénéficiaire a décidé de refaire le calfeutrage des portes et des fenêtres de l'ensemble de l'immeuble. Le problème d'infiltration est donc réglé et le bénéficiaire réclame le remboursement des travaux effectués pour l'unité visée par la décision de l'administrateur. Or, pour obtenir le remboursement de travaux effectués, ceux-ci doivent être conservatoires, nécessaires et urgents. Pour se qualifier de conservatoire, il faut être en présence d'une mesure temporaire adoptée avant que ne survienne une solution finale. En l'espèce, le calfeutrage de l'ensemble des portes et fenêtres du bâtiment constitue une réparation définitive et totale du désordre constaté. Il n'est donc pas possible d'ordonner le remboursement de la somme réclamée. Par ailleurs, alors que l'entrepreneur a invoqué le fait que la dénonciation initiale portait sur une infiltration d'air et non sur une infiltration d'eau, il faut retenir que le bénéficiaire demandait la vérification et la correction de l'état des fenêtres. La demande visait donc la fenêtre dans son entier, même si, par la suite, l'administrateur a traité séparément la question de l'infiltration d'air et celle de l'infiltration d'eau.

Syndicat de copropriété 8105 De Londres, Brossard, bénéficiaires, et Habitations Signature Brossard Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire Inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie La Garantie Abritat Inc., administrateur du plan de garantie

Grenier et 9129-3704 Québec inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 15-167 JP et S15-093001-NP, 2017-05-20 (décision rectifiée le 2020-10-19)

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Au cours de la cinquième année ayant suivi la réception de leur résidence, les bénéficiaires ont appris qu'un voisin avait eu des problèmes d'infiltration d'eau dans son sous-sol et ils ont présenté une réclamation pour faire remplacer leur drain de fondation. L'administrateur a conclu qu'il n'était pas en présence d'un vice de construction et il a rejeté la réclamation des bénéficiaires. Ces derniers ont contesté la décision rendue et, avant même que le tribunal puisse statuer sur la question, ils ont procédé au remplacement du drain. Les bénéficiaires veulent maintenant se faire rembourser le coût des travaux effectués. Or, bien qu'il semble être question d'un vice de construction, il n'est pas possible d'accueillir la demande des bénéficiaires. En effet, pour obtenir un remboursement, il faut être en présence de réparations conservatoires, urgentes et nécessaires. En l'espèce, les bénéficiaires n'ont pas procédé à une réparation, mais plutôt au remplacement complet du drain de fondation. Il s'agit d'une solution définitive et non conservatoire. Par ailleurs, il faut constater que les bénéficiaires ont pris la décision de réaliser des travaux de remplacement du drain tout en sachant que l'administrateur n'avait pas tranché en leur faveur.

M. Jean Grenier et Mme Josée Paulin, bénéficiaires, et 9129-3704 Québec inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc., administrateur du plan de garantie

Yukich et The Healthiest Home Inc., Robert Néron, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 234, 20161410 et 0002-170, 2016-12-29

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont pris possession de leur maison le 23 février 2012. Le 27 février 2015, leurs locataires les ont avisés de dommages au plafond de la cuisine. L'entrepreneur a immédiatement été informé et il s'est engagé à effectuer des réparations. Or, l'entrepreneur a peu après cessé ses activités. Au mois d'août, une inspection du toit a permis de constater que les bardeaux avaient été mal installés et qu'il fallait les enlever et les remplacer, ainsi que remplacer la sous-couche. Une enquête plus approfondie a révélé l'existence de problèmes additionnels. D'octobre à mai 2016, un membre de la famille a réparé et a réinstallé le toit. Les bénéficiaires ont ensuite déposé une plainte auprès de l'administrateur. Celui-ci a inspecté le toit et il a confirmé qu'il semblait y avoir des dommages dus à l'infiltration d'eau. Néanmoins, il a rejeté la réclamation, car plus de six mois s'étaient écoulés depuis la survenance de l'infiltration d'eau et la réception de la dénonciation. De plus, l'administrateur a conclu que les réparations effectuées par les bénéficiaires n'étaient pas des réparations conservatoires, nécessaires et urgentes. Cette décision doit être maintenue. En l'espèce, les bénéficiaires avaient la responsabilité de dénoncer dans un délai raisonnable tout problème touchant leur propriété. Étant donné qu'il était question de dommages qui sont apparus progressivement, il faut retenir que c'est en juillet 2015 qu'ils ont pu soupçonner la gravité et l'étendue du grave problème d'infiltration d'eau causé par une toiture déficiente. Ils n'ont toutefois dénoncé cette situation que 11 mois plus tard. Les bénéficiaires ont affirmé qu'ils étaient en poste à l'étranger et que la maison était louée pour justifier ce délai, mais il faut noter que leur absence ne les a pas empêchés de communiquer avec l'entrepreneur et de gérer à distance leur propriété avec leur gestionnaire d'immeuble. Ils ont d'ailleurs fait faire des réparations pendant cette période. Les bénéficiaires n'ayant pas agi dans un délai raisonnable, soit dans les six mois ayant suivi la découverte du problème, leur dénonciation est irrecevable.

Deidre Yukich et Brian Allemekinders, bénéficiaires, et La Garantie Qualité Habitation, administrateur du plan de garantie, et The Healthiest Home Inc., entrepreneur

Syndicat des copropriétaires Le Bruant II et Entreprises Massicotte Beaulieu inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 305935-1, 305935-2, 318080-1, 2016-05-01 et 2016-05-001-2, 2016-08-08

Demandes d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetées.

Le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires d'un projet immobilier comportant trois immeubles distincts. L'administrateur a rejeté ses réclamations à divers égards. Il est question, d'une part, de malfaçons qui étaient apparentes au moment de la réception en octobre 2013 et qui n'ont été dénoncées à l'administrateur qu'au mois d'août 2015. Ainsi, l'absence de crépi sur une section du mur de fondation arrière, la défectuosité du dispositif de verrouillage du boîtier électrique extérieur et la non-fonctionnalité de deux luminaires de corniches extérieures étaient toutes apparentes dès la réception. Le bénéficiaire n'a donc pas dénoncé à l'entrepreneur et à l'administrateur ces éléments dans un délai raisonnable et le fait que le bénéficiaire se soit auparavant adressé à l'entrepreneur pour corriger ces éléments et que ce dernier n'ait pas donné suite ne constitue pas un arrêt dans le calcul du délai. La réclamation du bénéficiaire portait aussi sur le remboursement du coût de la pose d'arrêts de neige sur les toitures surplombant les escaliers extérieurs de deux des immeubles, une mesure suggérée par un architecte afin d'assurer aux usagers une certaine protection contre les chutes de glace ou de neige. Ainsi, le bénéficiaire a procédé à l'installation de ces dispositifs sans en aviser au préalable ni l'entrepreneur ni l'administrateur. Or, le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne prévoit pas le remboursement du coût des travaux exécutés par le bénéficiaire, à moins qu'il ne s'agisse de travaux conservatoires nécessaires et urgents, ce dont il n'était pas question en l'espèce. Dans les circonstances, le bénéficiaire aurait dû s'adresser au préalable à l'entrepreneur et à l'administrateur, tout en effectuant, dans l'attente d'une décision, les travaux d'entretien qu'un propriétaire doit faire pour empêcher les chutes de glace ou de neige sur les usagers pendant la période hivernale. D'ailleurs, la pose d'arrêts de neige sur la toiture n'est pas une exigence du Code national du bâtiment.

Syndicat des copropriétaires Le Bruant II, bénéficiaire, et Les entreprises Massicotte Beaulieu inc., entrepreneur, et La Garantie Abritat inc., administrateur du plan de garantie

9266-4374 Québec inc. (Les Constructions Alyro) et Phaneuf, Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-022901-NP, 2016-04-27

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.

Le 11 novembre 2015, le bénéficiaire a dénoncé par écrit à l'entrepreneur et à l'administrateur une fuite ou une infiltration d'eau. Le 9 décembre, l'entrepreneur a communiqué avec le bénéficiaire au sujet de la suite et de la nécessité de vérifier et de réparer. Quelques jours plus tard, un rapport d'inspection était rédigé, faisant notamment état d'une possibilité de moisissures et de la nécessité d'une expertise complémentaire. La preuve démontre la présence de moisissures et de dégâts d'eau qui requièrent un dégarnissage et une décontamination ainsi que de dommages à des armoires qui ont besoin d'être remplacées. Le bénéficiaire a demandé que des mesures conservatoires soient prises, ce qui a été retenu par l'administrateur. En l'espèce, l'entrepreneur souligne que son sous-traitant pour les travaux de plomberie était l'un des récipiendaires de la dénonciation du 11 novembre. Il n'appartient toutefois pas au tribunal d'arbitrage de partager la responsabilité entre l'entrepreneur et son sous-traitant, mais il y a lieu de retenir que l'entrepreneur, qui peut recourir à un tiers pour effectuer certains travaux, conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l'exécution. Par conséquent, celui-ci est responsable de la fuite et des dommages subséquents, causés par une mauvaise installation ou une défectuosité d'un coude de renvoi d'évier de l'unité supérieure à celle du bénéficiaire. L'entrepreneur devra faire le nécessaire pour qu'une entreprise de dégarnissage et de décontamination effectue les travaux requis, lesquels seront inspectés et approuvés par l'administrateur à chaque étape.

9266-4374 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTIONS ALYRO), entrepreneur, et ALAIN PHANEUF, LISANNE PHANEUF et SÉBASTIEN WILLE, bénéficiaires, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Rocheleau et Construction Beaubois inc., Me Jean Doyle, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2014-12-002, 2014-03-008, 310452-1, 310452-2, 350720.1, 1500-038 et 1500-050, 2015-04-02

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont constaté la présence de souris dans leur maison. Après avoir informé l'entrepreneur de cette situation, ils ont engagé un exterminateur et ils ont procédé à la fermeture des ouvertures par lesquelles les souris pouvaient passer en installant de la laine d'acier. Depuis cette intervention, ils n'ont plus eu de problèmes. Ils réclament notamment le remboursement des sommes qu'ils ont déboursées. L'administrateur prétend que les bénéficiaires n'ont pas démontré que les travaux qu'ils ont effectués étaient conservatoires, nécessaires et urgents, de sorte qu'ils ne peuvent obtenir ce remboursement. La présence de rongeurs dans les murs d'une propriété peut être considérée comme un vice caché puisqu'une telle infestation rend l'immeuble impropre à l'usage et qu'un acheteur éventuel ne paierait pas le prix demandé s'il savait qu'il y avait présence de vermine ou d'ouvertures permettant l'entrée de vermine. En l'espèce, l'exterminateur a constaté que les souris avaient déjà laissé des sillons à de nombreux endroits dans l'isolant des murs et il faut conclure que l'intervention des bénéficiaires et du spécialiste dont ils ont retenu les services était nécessaire et conservatoire. Quant au critère de l'urgence, la situation était devenue intolérable; il était presque impossible pour les habitants de la maison de dormir et leur santé risquait d'être compromise par les excréments laissés par les souris. Les bénéficiaires auront donc droit au remboursement demandé, et l'entrepreneur devra vérifier le pourtour de la propriété et appliquer les correctifs utiles pour empêcher l'entrée de souris ou d'autre vermine.

MÉLANIE ROCHELEAU et ANTOINE ST-PIERRE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION BEAUBOIS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Gaudet et Groupe JSMD inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S14-010901-NP, 2014-05-27

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires présentent une demande d'arbitrage portant notamment sur l'emplacement des appareils de ventilation et sur les planchers de bois franc de leur résidence. En ce qui concerne le premier point, lors des travaux de construction, l'entrepreneur a positionné les appareils de ventilation sur le côté de la maison. Or, ils étaient trop près de la propriété voisine, ce qui constituait une violation du règlement municipal. Les bénéficiaires ont fait déplacer les thermopompes à l'arrière de l'immeuble sans en avertir l'entrepreneur ou l'administrateur, et ils demandent que les fils électriques et les tuyaux qui avaient été posés à l'emplacement initialement choisi soient recouverts pour des raisons esthétiques et de sécurité. À cet égard, il faut noter que, lors de la dénonciation faite auprès de l'administrateur, rien ne démontrait qu'il était urgent d'agir. Dans ces circonstances, les bénéficiaires devaient dénoncer la situation avant de faire faire des travaux sans même en avertir l'entrepreneur. La décision de l'administrateur sur ce point doit être maintenue. Quant aux planchers, l'administrateur a constaté l'ondulation anormale de certains d'entre eux, mais il a notamment retenu que la situation était apparente à la réception du bâtiment et qu'elle n'avait pas été dénoncée à ce moment. Or, il faut prendre en considération que les bénéficiaires avaient bel et bien dénoncé à l'entrepreneur ce problème et que ce dernier a indiqué qu'il était déjà au courant, qu'il allait demander au sous-entrepreneur en cause de corriger la situation et qu'il n'écrivait que ce qui était pertinent. L'entrepreneur a donc fait des représentations erronées en affirmant que les malfaçons à corriger n'avaient pas à être inscrites, et on ne peut retenir cela contre les bénéficiaires. Par ailleurs, il faut retenir que le plancher ne respecte pas les règles de l'art, de sorte que la réclamation des bénéficiaires sur ce point doit être accueillie.

GUYLAINE GAUDET et HUGO HARTON, bénéficiaires, c. LE GROUPE JSMD INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Pampena et Habitations André Taillon inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2013-13-001 et 13-060PM, 2014-04-06

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires demandent l'arbitrage d'une décision de l'administrateur portant sur plusieurs points, dont la présence de multiples interstices entre les soffites et le revêtement de maçonnerie, la présence de taches d'huile sur le revêtement de plancher en bois et le positionnement d'une gouttière. Les interstices entre la maçonnerie et les soffites paraissent minimes en comparaison des joints de mortier, qui, eux, ont une largeur de 25 millimètres. Par ailleurs, à cet égard, les bénéficiaires n'ont fait la preuve d'aucune norme applicable ni de règles de l'art alors qu'un témoin de l'administrateur a affirmé que les interstices étaient acceptables au regard des normes de l'industrie. Enfin, à défaut d'avoir produit une expertise sur le problème ou un rapport attestant une invasion d'insectes, il n'est pas possible de tirer de conclusion quant à la nécessité d'ordonner des travaux correctifs. En ce qui concerne les taches, l'absence de preuve quant à la substance qui les aurait causées importe peu puisque la preuve a démontré qu'elles étaient présentes avant la réception du bâtiment et qu'elles sont vraisemblablement reliées aux travaux de l'entrepreneur. Cet élément figurait d'ailleurs à la liste des travaux à faire ou à terminer, et l'entrepreneur, en omettant d'exprimer son désaccord, s'est engagé par écrit à exécuter ces travaux, ce à quoi il devra maintenant procéder. Enfin, en ce qui a trait à la gouttière que les bénéficiaires ont déplacée, ils avaient droit au correctif demandé puisque son positionnement initial aurait provoqué des accumulations de glace dans l'entrée du garage en hiver et aurait pu causer des accidents. Toutefois, il ne s'agissait pas d'une réparation urgente. De fait, il existait d'autres solutions dans l'attente d'une décision, et il faut donc rejeter la réclamation des bénéficiaires à cet égard.

VINCENZO PAMPENA et LINDA CALDERONE, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et HABITATIONS ANDRÉ TAILLON INC., entrepreneur

St-Gelais et 9180-5028 Québec inc., M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2011-11-010, 515753-1 et 11-565ES, 2013-05-24 (décision rectifiée le 2013-06-26)

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

La bénéficiaire a pris possession de sa résidence en décembre 2010 alors que l'immeuble était inachevé et qu'il présentait des malfaçons et des vices apparents. En juin 2011, elle a dénoncé des problèmes à l'entrepreneur et à l'administrateur. Ce dernier, saisi d'une réclamation de la bénéficiaire, a rappelé que les travaux de parachèvement ainsi que les malfaçons et les vices apparents devaient être dénoncés par écrit au moment de la réception de l'immeuble, les autres devant l'être dans un délai raisonnable ne pouvant excéder six mois à compter de leur découverte. Ainsi, les points dénoncés, qui relevaient du parachèvement et des malfaçons apparentes, n'avaient pas, de l'avis de l'administrateur, été dénoncés dans les délais prévus et devaient être rejetés. La bénéficiaire demande l'arbitrage de cette décision. En l'espèce, l'entrepreneur n'a pas procédé à une inspection des lieux avec celle-ci, de sorte qu'il y a lieu de fixer la date de fin des travaux au mois de juin 2011, soit la date d'envoi de la dénonciation de la bénéficiaire. Il y a aussi lieu de considérer que cette dénonciation constitue la mise en demeure qui est requise pour faire certains travaux, dans l'éventualité où il y aurait urgence à procéder. La bénéficiaire aura droit au remboursement des travaux de mise en place de colonnes, dont la présence était nécessaire pour remédier à l'affaissement d'une partie de la toiture. Elle aura aussi droit au remboursement des travaux d'installation du revêtement de Canexel de sa résidence. En effet, ces derniers ont été faits après que la Ville lui eut envoyé un avis en bonne et due forme et alors qu'elle savait que l'entrepreneur n'entendait pas terminer les travaux de construction. De plus, l'administrateur avait déjà rejeté la demande de la bénéficiaire sur ce point et la Ville avait accordé un délai pour procéder, l'omission de respecter ce délai entraînant le paiement d'une amende de 500 $ à 1 000 $ par jour de retard. Ces éléments convainquent qu'il y avait urgence et que les travaux ne pouvaient être reportés. La bénéficiaire n'a toutefois pas démontré que l'achat d'un porte-miroir relevait de l'urgence et elle n'aura pas droit au remboursement de cette dépense. Finalement, les coûts reliés à la construction et à la mise en état du balcon arrière ne seront pas remboursés, car la preuve de l'urgence ou de l'existence d'un danger est insatisfaisante. Ainsi, l'usage des matériaux en place, même si ceux-ci étaient de piètre qualité, aurait sûrement pu servir à corriger l'absence de rampe pour la durée de l'arbitrage.

MADAME DANIELLE ST-GELAIS, bénéficiaire, c. 9180-5028 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Syndicat des copropriétaires Place Marien 1 et Développement Allogio inc., Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 120712001, 2013-05-13

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a présenté une réclamation portant notamment sur l'absence de drain et de fosses de retenue au centre des passages extérieurs situés à l'arrière du bâtiment ainsi que sur l'absence de chantepleures au bas de certains murs. N'ayant pas eu gain de cause devant l'administrateur, il a demandé l'arbitrage quant à ces points. Il réclame aussi le remboursement de travaux qu'il qualifie d'urgents, soutenant que le non-fonctionnement d'un disjoncteur du circuit électrique d'une unité a empêché le fonctionnement de son détecteur d'incendie. En l'espèce, l'absence de drain et de fosses de retenue est un élément apparent qui doit être dénoncé lors de la réception de l'immeuble, ce que le bénéficiaire n'a pas fait. De plus, une firme spécialisée en préréception n'a pas remarqué cette absence, et les passages extérieurs sont exclus de la couverture du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Quant aux chantepleures manquantes, il faut noter que la firme spécialisée qui a été retenue pour procéder à l'inspection a constaté que des chantepleures étaient présentes sur certaines parties de l'immeuble, ce qui aurait dû davantage attirer l'attention sur les endroits où elles étaient absentes. Finalement, à l'égard des travaux d'électricité, il n'y a pas eu de réclamation du bénéficiaire quant à des réparations conservatoires nécessaires et urgentes auprès de l'administrateur, mais une demande présentée directement à l'arbitrage. N'étant pas abordée dans la décision de l'administrateur, celle-ci ne peut être admise à l'arbitrage.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PLACE MARIEN 1, bénéficiaire, et DÉVELOPPEMENT ALLOGIO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Syndicat des copropriétaires du 308 Simonds et A à Z Construction-Rénovation inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 170073-1 et 2012-16-005, 2013-04-15

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a présenté une réclamation portant sur plusieurs points, dont un soulèvement par le gel des poteaux soutenant le balcon d'une unité et la présence de nids d'oiseaux aux grilles d'extraction, lesquels n'ont pas été retenus par l'entrepreneur. En ce qui concerne le soulèvement des poteaux, l'expert du bénéficiaire en a expliqué clairement les causes. En effet, les colonnes qui supportent les balcons sont toutes appuyées sur une plaque d'acier, laquelle est déposée directement sur le revêtement d'asphalte. Cette plaque est soumise à l'effet du gel et du dégel en raison de l'absence d'espace entre celle-ci et le revêtement d'asphalte. L'entrepreneur devra régler ce problème, et il lui reviendra de choisir la méthode de correction. Quant aux nids d'oiseaux, à la suite de la décision de l'administrateur, le bénéficiaire a retenu les services d'un expert pour effectuer une vérification plus approfondie et apporter les correctifs après que la présence de 12 à 15 nids eut été constatée. Il réclame à présent un remboursement de 1 609 $ pour les travaux effectués. Or, une fois la source du problème découverte, et en l'absence d'urgence, le bénéficiaire n'avait pas à procéder lui-même aux réparations. Sa demande est accueillie en partie, de sorte qu'il aura droit à un remboursement de 900 $.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 308 SIMONDS, bénéficiaire, et A À Z CONSTRUCTION-RÉNOVATION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Di Manno et Pentian Construction, Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 12-225ES, 2011-19-005 et 13 185-92, 2013-02-27

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

La bénéficiaire a procédé à la réception de sa résidence au mois de juin 2005. À partir de ce moment, elle a communiqué avec l'entrepreneur afin que des correctifs soient apportés et celui-ci s'est toujours fait rassurant, indiquant qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter ou de procéder de manière plus officielle. L'entrepreneur a corrigé certains problèmes au fil des ans, mais d'autres n'ont pas été réglés. En mai 2010, la bénéficiaire a eu recours aux services d'un avocat et, le mois suivant, une dénonciation a été faite auprès de l'administrateur et une réclamation a été présentée, portant notamment sur un problème touchant l'escalier extérieur, qui n'était pas à niveau et dont la rampe se détachait du mur. L'administrateur a rejeté la demande sur ce point, ayant conclu que la dénonciation n'avait pas été faite dans le délai raisonnable de six mois à compter de la découverte du problème. En l'espèce, les problèmes que comporte l'escalier sont sérieux et ils constituent une perte de l'immeuble, de sorte qu'il faut conclure à l'existence d'un vice de construction, lequel est couvert par la garantie pour une période de cinq ans. Leur dénonciation a été faite dans un délai raisonnable. En effet, la situation s'est aggravée avec le temps, de sorte que la détérioration et la perte ont été graduelles, et la découverte de la gravité du problème n'a pas été immédiate, remontant plutôt aux environs du mois de juin 2010. Ainsi, il y aurait lieu d'ordonner à l'entrepreneur d'effectuer les travaux correctifs nécessaires. Or, le bénéficiaire a déjà fait exécuter ceux-ci pour des raisons de sécurité et afin d'éviter un effondrement. Puisqu'il n'a pas obtenu d'autorisation avant d'effectuer ces travaux, il paraît juste de lui accorder la moitié de leur coût.

ANTONIETTA DI MANNO, bénéficiaire, et PENTIAN CONSTRUCTION, entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Lévesque et A à Z Construction-rénovation inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 20347 / 509226 et 2011-08-001, 2011-09-12

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le 4 novembre 2009, la Garantie des maîtres bâtisseurs, qui était administrateur à l'époque, a favorablement accueilli une réclamation du bénéficiaire sur 13 points, dont un portant sur le plancher de bois franc de sa résidence. Ainsi, après avoir constaté la présence de plusieurs interstices, dont certains étaient d'une largeur anormale, et le fait que le plancher ne respectait pas les normes de qualité de l'industrie, il a exigé de l'entrepreneur qu'il effectue les travaux nécessaires pour régler la situation. En février 2011, le bénéficiaire a lui-même fait appel à des sous-traitants pour procéder au remplacement du plancher. Cela lui a coûté 4 974 $, somme qu'il a réclamée à l'administrateur. Cette demande a été rejetée, ce dernier étant d'avis que seuls les cas de travaux urgents ou de mesures conservatoires peuvent faire l'objet d'un remboursement. En l'espèce, il s'est écoulé près de 15 mois entre la décision de la Garantie et le moment où le bénéficiaire a lui-même fait exécuter les travaux nécessaires. Pendant cette période, l'administrateur a signifié à l'entrepreneur trois ordres visant l'exécution des travaux. Dans le deuxième et le troisième, il a d'ailleurs indiqué que, si l'entrepreneur n'agissait pas, les travaux seraient effectués et qu'ils lui seraient facturés. Or, l'entrepreneur n'a pas observé les consignes qui lui ont été données et la Garantie n'a pas fait exécuter les travaux. Les agissements de l'entrepreneur, qui a de plus fait preuve d'agressivité à l'endroit du bénéficiaire à l'occasion de visites, démontrent qu'il ne voulait pas exécuter les travaux exigés. Pendant cette même période, le plancher du bénéficiaire était dans une piètre condition. Cette situation était déraisonnable, et le remboursement recherché ne causera aucun préjudice à l'entrepreneur ni à l'administrateur, qui auraient dû acquitter les frais engagés. Il y a donc lieu d'accueillir la réclamation du bénéficiaire.

FLORIAN LÉVESQUE, bénéficiaire, et A À Z CONSTRUCTION-RÉNOVATION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 26, 27, 34, 37, 116, et 9999

Requête en révision judiciaire accueillie en partie (C.S., 2012-03-08), 460-17-001471-119, 2012 QCCS 843, SOQUIJ AZ-50837600

Maari et Groupe Multi Construction inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-240601-NP, 2011-03-08

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire est propriétaire d'un immeuble de quatre logements. Il a présenté une réclamation notamment pour obtenir le remboursement de certaines réparations qu'il avait fait effectuer. En effet, l'une de ses locataires l'a informé que de l'eau coulait du ventilateur de sa salle de bains et que sa mère avait personnellement constaté que le plafond de la pièce était mouillé sur un périmètre de deux pouces autour du ventilateur. Il a alors demandé à un entrepreneur local d'inspecter le bâtiment et de faire des recommandations quant aux réparations requises. À la suite d'une inspection, l'entrepreneur a indiqué que des réparations devaient être effectuées de façon urgente pour éviter d'autres infiltrations et il les a faites à la demande du bénéficiaire. Le débat en arbitrage a porté sur le caractère nécessaire et urgent de ces travaux. En effet, seuls des travaux de cette nature peuvent faire l'objet d'un remboursement. En l'espèce, les travaux effectués au bâtiment étaient à la fois urgents et nécessaires, et l'entrepreneur devra rembourser au bénéficiaire la somme de 1 537 $, représentant le coût de la main-d'oeuvre et des matériaux utilisés pour régler la situation.

CHRISTIAN MAARI, bénéficiaire, et GROUPE MULTI CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, et 37

Maari et Groupe Multi Construction inc., Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-240602-NP, 2011-02-21

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire est propriétaire d'un immeuble de quatre logements. En février 2010, des locataires se sont plaints de dégâts d'eau survenus près de l'échangeur d'air de l'une des unités et dans la salle de bains d'une autre unité. Le bénéficiaire a dénoncé le problème à l'administrateur, qui a tardé à lui répondre. Entre-temps, le bénéficiaire a demandé à un entrepreneur local d'inspecter les lieux et de faire des recommandations quant aux réparations nécessaires. À la suite de cette inspection, l'entrepreneur a effectué des travaux qu'il jugeait urgents. L'administrateur a refusé le remboursement des dépenses ainsi engagées par le bénéficiaire. Or, mis à part les travaux d'isolation d'une trappe de grenier et d'enlèvement d'un joint, les réparations effectuées doivent être qualifiées de nécessaires et d'urgentes, et le bénéficiaire aura droit à un remboursement.

CHRISTIAN MAARI, bénéficiaire, et GROUPE MULTI CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, et 37

Syndicat de copropriété 2085 Place du Club-Memphré et Memphré Club Phase III inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 14903-2931 et 2010-08-003, 2010-11-17

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

En septembre 2009, une infiltration d'eau est survenue dans une unité de l'immeuble du bénéficiaire, un syndicat de copropriété. Celui-ci a informé l'entrepreneur de la situation et il a fait effectuer des travaux qu'il jugeait urgents. L'entrepreneur a procédé à une inspection des lieux le 19 octobre. Le bénéficiaire a présenté une réclamation en vue d'obtenir le remboursement des travaux qu'il avait fait exécuter, mais l'administrateur a rejeté sa demande au motif que ceux-ci, selon lui, ne pouvaient pas être qualifiés de réparations conservatoires et urgentes. En l'espèce, le bénéficiaire a communiqué avec l'entrepreneur dès le début de l'infiltration. Or, ce dernier ne s'est pas présenté sur les lieux malgré sa promesse de le faire. Les travaux que le bénéficiaire a demandé à un tiers d'effectuer, soit l'ouverture des murs, le nettoyage, les traitements et l'assèchement, semblent être des travaux de conservation du bâtiment visant à éviter la propagation du problème, et la réclamation des bénéficiaires doit être accueillie sur ce point.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 2085 PLACE DU CLUB-MEMPHRÉ, bénéficiaire, et MEMPHRÉ CLUB PHASE III INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 2, 35, 37, 79, 96, et 9999

Radulescu et Groupe Axxco inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 58153-2914, 2010-12-001 et 13 185-60, 2010-09-20

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

La bénéficiaire a acheté une propriété au mois d'octobre 2008. En avril 2009, elle a informé l'entrepreneur de la découverte d'une infestation de rats dans le sous-sol et lui a demandé d'agir. L'entrepreneur a nié que ce problème aurait été relié à une faute de sa part. Quelques jours plus tard, la bénéficiaire a envoyé une nouvelle lettre à l'entrepreneur, avec copie conforme à l'administrateur. Le résultat a été le même, de telle sorte qu'elle a été laissée à elle-même pour déterminer la cause de l'infestation et pour prendre les mesures nécessaires afin de l'enrayer. Une fois son problème réglé, elle a présenté une réclamation auprès de l'administrateur, se plaignant notamment de la présence d'une ouverture suffisamment grande pour permettre le passage de rats dans la porte de garage ainsi que du fait que le grillage du drain de plancher n'était pas fixé et que la porte menant sur la pièce où se trouve le drain n'était pas étanche. Elle a demandé que les travaux correctifs nécessaires soient effectués et que les sommes qu'elle avait engagées pour les inspections et pour les travaux de dératisation lui soient remboursées. L'administrateur a rejeté sa réclamation. Un examen des lieux a permis de constater que les ouvertures aux extrémités inférieures de la porte de garage étaient, avant que le conjoint de la bénéficiaire n'effectue des travaux, assez grandes pour permettre aux rats d'entrer et la bénéficiaire a démontré qu'ils s'étaient en toute probabilité introduits dans l'immeuble ainsi. Il s'agit d'un vice caché. En effet, l'entrepreneur d'une maison neuve doit livrer un bâtiment qui empêche d'une façon efficace la présence de vermines et de rongeurs, comme des rats, particulièrement lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire que de tels animaux se trouvent à proximité, comme c'est le cas en l'espèce. Par ailleurs, la bénéficiaire n'avait manifestement pas connaissance de la présence de ce problème grave, qui était présent au moment de l'achat mais qui n'était pas apparent. L'entrepreneur devra effectuer les travaux correctifs nécessaires. Les dépenses d'extermination devront être remboursées puisque la bénéficiaire a tenté, sans succès, d'obtenir l'assistance de l'entrepreneur et de l'administrateur et qu'elle n'a eu aucun autre choix que de procéder elle-même aux travaux pour conserver son bâtiment. Les frais d'inspection seront accordés uniquement selon qu'ils ont été utiles ou non.

BÉATRICE RADULESCU, bénéficiaire, et GROUPE AXXCO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12, 18, 27, 109, 111, et 124

Bélanger et Réseau Viva international inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2009-11-011 et 137296-1 (09-267SP), 2009-12-23

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation dans la première année de la garantie. Il y était notamment question de l'absence de crépi de ciment sur les murs de béton des fondations, du parachèvement de l'accès à leur chalet et de travaux qu'ils avaient réalisés afin d'isoler les murs du vide sanitaire et de teindre l'extérieur de l'immeuble. L'administrateur a rejeté ces réclamations. Il a conclu que les bénéficiaires auraient dû dénoncer l'absence de crépi au moment de la réception de l'immeuble, que l'accès au chalet était un ouvrage situé à l'extérieur du bâtiment, lequel est exclu de la garantie, et que les travaux effectués par les bénéficiaires n'étaient pas urgents ni ne constituaient des mesures conservatoires nécessitant une intervention immédiate avant même qu'il n'ait pu se prononcer. Cette décision doit être maintenue en arbitrage. En ce qui concerne le crépi, sans avoir à tenir compte du moment où la dénonciation a été faite, il demeure que sa pose ne faisait pas partie des engagements de l'entrepreneur au contrat. Quant à l'accès au chalet, l'escalier qui doit être construit n'est pas à proprement parler relié au bâtiment, mais il faisait partie des travaux de terrassement nécessaires en raison de la configuration en pente du terrain. Ces travaux ne sont pas couverts par la garantie puisque les ouvrages situés à l'extérieur du bâtiment en sont exclus. Finalement, en ce qui a trait aux travaux faits par les bénéficiaires, le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit qu'un bénéficiaire n'a droit qu'au remboursement du coût des réparations conservatoires nécessaires et urgentes qu'il a effectuées. Or, même si les travaux exécutés par le bénéficiaire n'étaient pas inutiles, il ne s'agissait toutefois pas de réparations conservatoires nécessaires et urgentes.

FRANCINE BÉLANGER et DANIEL PELLETIER, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et RÉSEAU VIVA INTERNATIONAL INC., entrepreneur

Syndicat de la copropriété des Tilleuls et Développements TGB, Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S09-020701-NP, 2009-12-15

Demande de mesures conservatoires par le bénéficiaire. Accueillie.

Le 22 octobre 2009, l'entrepreneur et le bénéficiaire sont parvenus à s'entendre sur plusieurs points qui faisaient l'objet d'une demande d'arbitrage et qui nécessitaient des correctifs urgents. L'entrepreneur a reçu l'ordre de terminer ces travaux conservatoires, ce qu'il a fait en novembre. En décembre, le bénéficiaire, qui était insatisfait des résultats, a déposé un avis écrit pour se plaindre de la situation. Les travaux qui seraient à terminer viseraient à remédier à des problèmes d'infiltration d'eau aux cheminées et à la toiture ainsi qu'à un problème touchant l'élément extérieur de l'appareil d'éclairage. L'entrepreneur devra effectuer les correctifs nécessaires dans un délai de 15 jours ouvrables.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DES TILLEULS, bénéficiaire demandeur, et DÉVELOPPEMENT TGB, entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 111

Syndicat de copropriété du 5730 Marie-Victorin et 9069-2641 Québec inc. (Habitations Avantage), M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 30901-1, 38121-1, 2008-09-008 et 2008-09-009, 2008-06-30

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les parties se sont entendues sur l'installation par l'entrepreneur de 3 trappes d'accès dans chacun des bâtiments visés par la présente demande, à l'entretoit dans les cages d'escalier, ainsi que sur la réparation de 2 balcons où de l'eau s'accumule en raison d'une pente, et ce, dans les 90 jours suivant la présente décision. La rétention d'eau sur un troisième balcon altère la qualité du bâtiment et l'absence d'évacuation va à l'encontre de son utilisation normale. L'entrepreneur devra effectuer les travaux correctifs dans le même délai. Par ailleurs, l'installation d'échangeurs d'air n'est prévue au contrat préliminaire ou au contrat de vente d'aucun des copropriétaires. Une telle réclamation ne peut venir du syndicat des copropriétaires mais devrait plutôt être faite par les copropriétaires des parties exclusives. Les travaux pour lier le système d'alarme à une centrale ne peuvent être considérés comme une réparation conservatoire nécessaire et urgente, de sorte que cette réclamation est également rejetée.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 5730 MARIE-VICTORIN et un autre, bénéficiaires, et 9069-2641 QUÉBEC INC. (HABITATIONS AVANTAGE), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 34, et 37

Soudure Laviolette inc. (165387 Canada inc.) et Marion, M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), GAMM 2007-13-001, 2008-02-18

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Le délai de 30 jours pour déposer une demande d'arbitrage est respecté, car il est probable que la décision de l'administrateur a été reçue le ou vers le 29 mars 2007 et que la demande a été déposée le 19 avril. Bien que l'audition du 14 décembre ait eu lieu après le délai de 30 jours suivant la réception de la demande d'arbitrage, tel que prévu à l'article 117 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, le procureur de l'entrepreneur avait, par sa lettre du 4 juin 2007, demandé de suspendre ce délai, et les bénéficiaires n'ont pas fait la preuve de leur préjudice à cet effet. De plus, le terme «audition» ne renvoie pas à une audience physique mais bien au fait pour le tribunal d'arbitrage de se saisir d'un dossier et d'amorcer le processus. En l'espèce, l'audition a donc débuté dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande d'arbitrage. La suspension des délais est conforme aux principes de proportionnalité énoncés au Code de procédure civile. La compétence du tribunal d'arbitrage est donc confirmée. Pour ce qui est des questions de fond, l'entrepreneur accepte les conclusions du rapport de l'administrateur sur cinq points, dont il est pris acte. L'entrepreneur admet que la conduite d'amenée des eaux usées vers le champ d'épuration aurait dû être isolée. Il devra aussi supporter les coûts de l'exécution, par une firme indépendante spécialisée, du calcul du débit et de la certification de la qualité de l'eau du puits artésien. Les travaux au puisard de captation et à la pompe submersible étaient urgents, vu les inondations subies par les bénéficiaires. En ce qui concerne l'accès au sous-sol, l'entrepreneur devra remédier aux infiltrations d'eau par la porte et devra rendre l'escalier conforme aux exigences. Il devra réparer la tuyauterie de renvoi ainsi que les margelles aux fenêtres du sous-sol. Les sommes accordées par l'administrateur sont maintenues pour tous ces points, l'entrepreneur n'ayant pas suffisamment prouvé que ces montants étaient exagérés. L'entrepreneur devra remettre un échéancier aux bénéficiaires, qui devront lui donner accès pour qu'il puisse effectuer les travaux.

Soudure Laviolette inc. (165387 Canada inc.), entrepreneur et ALEXANDRE MARION et une autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 106, 107, et 117

Constructions Rénovations réalistes et Pilon, Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 0505-8216-GAMM et 8011-05, 2005-10-13

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

L'entrepreneur conteste une décision de l'administrateur lui ayant ordonné de procéder au forage d'un nouveau puits afin de mettre fin au problème de l'insuffisance de débit de celui creusé par ce dernier. Il soutient que le problème a été causé par les travaux de scellement effectués par les bénéficiaires, situation qui n'est pas couverte par le plan de garantie (art. 12 paragr. 3 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). Comme les bénéficiaires ont procédé à ces travaux à la suggestion de l'entrepreneur et qu'aucune preuve n'a été apportée qu'ils avaient été mal faits, la demande d'arbitrage de l'entrepreneur est rejetée. Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner à celui-ci de forer un nouveau puits, puisque le travail a déjà été effectué par un autre entrepreneur vu la situation d'urgence.

CONSTRUCTIONS RÉNOVATIONS RÉALISTES, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et CAROLE PILON et un autre, bénéficiaires

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12 et 19

Requête en révision judiciaire rejetée (C.S., 2007-04-03), 700-17-003053-054, SOQUIJ AZ-50445161

Amyot et C.L. Légaré Construction inc., M. Jean Royer, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 009822, 00-1103 et 2000-228, 2001-01-09

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Comme la pose des gouttières par un tiers indépendant de l'entrepreneur faisait partie des travaux conservatoires nécessaires et urgents, ce dernier devra rembourser la somme de 1 421 $ payée par les bénéficiaires pour faire effectuer les travaux. L'entrepreneur devra également parachever les travaux au soffite du gazebo et au manteau de cheminée et corriger les malfaçons décelées aux parements de gypse. L'isolant souillé ayant récupéré ses propriétés isolantes après avoir séché et l'installation de l'évier de la cuisine étant acceptable, la décision de l'administrateur de ne pas exiger de travaux correctifs à cet effet est entérinée. L'entrepreneur devra aussi corriger la finition du garage, le joint à la douche, le silicone du comptoir de cuisine, la fenêtre du garage et le plafond de la douche puisque ces malfaçons ont été valablement dénoncées. Il devra également effectuer les travaux convenus avec les bénéficiaires quant à l'isolation sous le garage. La décision de l'administrateur est de plus entérinée en ce qui a trait au carton de fibre naturelle, car aucune preuve n'a été faite que c'était cette matière qui allait être utilisée pour les murs extérieurs ou pour le plafond de l'étage. La réclamation relative l'installation d'un fil pour le lampadaire extérieur est rejetée puisqu'il s'agit de travaux extérieurs au bâtiment non couverts par le plan de garantie. L'installation d'un système d'aspirateur central étant prévue au contrat, l'entrepreneur devra rembourser au bénéficiaire la somme de 164 $ versée à un tiers afin de corriger l'installation défectueuse. Par ailleurs, bien que les travaux de gravier à l'entrée du garage ne soient pas couverts par le plan de garantie, les bénéficiaires sont en droit de retenir 464 $ de la somme forfaitaire due à l'entrepreneur, ces travaux n'ayant pas été exécutés. Comme les bénéficiaires ont payé une somme de 1 127 $ pour l'installation des miroirs prévue au contrat et que ceux-ci ont été mis en place avant l'intervention de l'administrateur, ils ne peuvent en obtenir le remboursement.

DENISE AMYOT et un autre, bénéficiaires demandeurs, et C.L. LÉGARÉ CONSTRUCTION INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 17 et 106

Réparations conservatoires nécessaires et urgentes