Régie du bâtiment du Québec

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Parties privatives

Latreille et Investissement Bonzaï inc. (Construction Bonzaï inc.), Mme Sonia de Lafontaine, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 20222708, 2023-04-20

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

La bénéficiaire a présenté une réclamation portant notamment sur des problèmes de pare-vapeur. Elle a cependant tardé à agir puisqu'elle croyait qu'il s'agissait d'un problème relevant des parties communes, ce qui signifie qu'il serait pris en charge par son syndicat de copropriétaires. L'administrateur a rejeté sa réclamation, invoquant une dénonciation qui n'avait pas été faite dans un délai raisonnable. Cette décision ne peut être maintenue. La bénéficiaire a été mal guidée et mal informée en ce qui concerne les parties communes à usage restreint et les parties privatives de son immeuble, car on pourrait normalement s'attendre à ce que les murs extérieurs d'une copropriété, tout comme les fenêtres, les balcons, les portes-fenêtres et les portes d'entrée, soient des parties communes à usage exclusif ou restreint. Cela ne semble toutefois pas le cas en l'espèce, alors que la déclaration de copropriété et le certificat de localisation portent à croire que toute la copropriété de la bénéficiaire est privative. Dans les circonstances, le délai de dénonciation n'était pas déraisonnable puisqu'il y a eu de la désinformation ou un manquement en lien avec la garantie de construction résidentielle. Cela dit, la preuve ne permet pas de conclure à l'existence d'un problème quant au pare-vapeur.

SUZIE LATREILLE, bénéficiaire, et INVESTISSEMENT BONZAÏ INC. / (CONSTRUCTION BONZAÏ INC.), entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Éco-Quartier de la Gare (Brossard) phase 1 et Garantie Construction résidentielle, Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S18-101701-NP et S18-101702-NP, 2019-05-09

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.

L'entrepreneur a demandé à l'administrateur d'annuler son adhésion au Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs au motif que les bâtiments qu'il construisait n'étaient pas visés par le plan. Il s'agissait d'immeubles de plus de 4 parties privatives superposées. En effet, ces bâtiments comportent 5 lots: 5 parties privatives se superposent, dont la première se trouve au niveau du garage -- où s'imbrique une zone de gymnase-atelier --, et les 2 derniers niveaux sont composés de parties privatives ayant chacune un numéro de lot mais constituant une seule et même unité d'habitation. L'administrateur est d'avis que l'immeuble doit être enregistré auprès d'un plan de garantie. L'entrepreneur a démontré que l'espace privatif situé au sous-sol des immeubles en cause et destiné à abriter un gymnase ou un atelier est situé en dessous des parties privatives résidentielles et qu'il doit être pris en considération dans le calcul du nombre de parties privatives superposées. En effet, seuls les espaces destinés au stationnement ou au rangement ne constituent pas des espaces privatifs. En ce qui concerne les unités composées de multiples numéros de lots, la distribution des volumes et le plan cadastral reflètent le choix de l'entrepreneur, qui était libre de créer le nombre de parties privatives qu'il souhaitait pour ses bâtiments. En procédant comme il se doit au décompte des parties privatives superposées plutôt que des unités d'habitation superposées, il faut conclure que les bâtiments en cause sont en effet composés de 5 parties privatives superposées et qu'ils ne sont donc pas visés par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

ÉCO-QUARTIER DE LA GARE (BROSSARD) PHASE 1, bénéficiaire, et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRIGONE DELSON, entrepreneur,GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie

Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli (C.S., 2022-01-25), 500-17-108199-194, 2022 QCCS 148, SOQUIJ AZ-51824572, 2022EXP-511. Requête pour permission d'appeler accueillie (C.A., 2022-04-01), 500-09-029953-221, 2022 QCCA 455, SOQUIJ AZ-51842354, 2022EXP-1027. Désistement d'appel et de la requête pour permission d'appeler (C.A., 2022-09-06), 500-09-029953-221

Syndicat de la copropriété Château Riverain 1 et 6302360 Canada inc., Me Pamela McGovern, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-061602-NP, 2017-04-20

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une réclamation qui porte notamment sur le fait qu'il n'y a pas de trappe d'accès ni d'échelle fixe à partir des parties communes pour permettre l'accès au toit où sont situés les équipements mécaniques et que l'accès se fait par l'une des unités privatives se trouvant au quatrième étage. Les propriétaires de ces unités privatives refusent l'accès au toit par leurs unités. Par ailleurs, à l'occasion de la première assemblée générale du bénéficiaire, en mai 2015, l'entrepreneur s'était engagé à ajouter une sortie sur le toit, ce qui ne s'est toutefois pas matérialisé puisqu'il est d'avis que l'accès par l'une des unités serait conforme au Code de construction. Le bénéficiaire soutient que l'omission de prévoir un accès direct au toit constitue une malfaçon et que les copropriétaires doivent avoir un accès direct au toit pour effectuer les travaux d'entretien relatifs à la machinerie et aux équipements ainsi que pour assurer la santé et la sécurité. En l'espèce, il faut noter le refus des propriétaires des unités situées au quatrième étage de donner accès au toit. Cela fait en sorte qu'il faudrait entrer dans leur unité par effraction en cas d'urgence pour effectuer des travaux d'entretien afin, entre autres choses, de protéger la santé et la sécurité des résidents, ce qui constitue une situation inacceptable. De plus, l'entrepreneur a fait une admission en 2015 selon laquelle il allait procéder aux travaux requis pour donner un accès au toit par les parties communes de l'immeuble. La réclamation sur ce point est donc accueillie. La date de réception des parties communes fait aussi l'objet d'un désaccord entre les parties. L'administrateur a fixé cette date au 16 octobre 2014, soit six mois après la vente de plus de la moitié des unités de la copropriété par l'entrepreneur. Cette conclusion ne tient toutefois pas compte de l'absence de transmission de l'avis par l'entrepreneur au syndicat, au moment où ce dernier n'a plus été dirigé par l'entrepreneur, l'informant de la fin des travaux et de ses obligations quant à la réception. Cette conclusion fait aussi abstraction du comportement de l'entrepreneur, soit son omission de tenir une réunion des copropriétaires tel que le prévoit la déclaration de copropriété et son omission de transmettre le certificat de fin des travaux aux copropriétaires lors des réunions de décembre 2014 et mai 2015. En l'espèce, il y a lieu de fixer la date de réception des parties communes au 16 décembre 2014, soit la date de la première réunion entre les copropriétaires et l'entrepreneur pour entreprendre les discussions relativement au transfert de direction du syndicat.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ CHÂTEAU RIVERAIN 1, bénéficiaire, et 6302360 CANADA INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Société en commandite Iberville 36 et SDC 5795 d'Iberville, Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 16035001, 2017-03-06

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Le bénéficiaire est un syndicat des copropriétaires et il a dénoncé un problème d'infiltration d'air dans 10 unités. L'administrateur a noté qu'il était toujours difficile de déterminer, à proximité de grandes fenêtres, quelle proportion des courants d'air ressentis pouvaient provenir de la convection de l'air intérieur et quelle proportion pouvait réellement provenir de l'infiltration d'air extérieur, mais il a retenu que de réelles infiltrations d'air avaient été établies par l'expert du bénéficiaire et que des corrections permettraient de diminuer les inconforts dénoncés. L'entrepreneur conteste cette décision et son expert a indiqué que, sauf pour une unité, les infiltrations d'air seraient normales et conformes aux normes du Code de construction, qui renvoie au Code national du bâtiment. Or, même si la compétence et la bonne foi de l'expert de l'entrepreneur ne sont pas remises en cause, il faut conclure qu'il n'a pas démontré que la décision de l'administrateur ne serait pas fondée, sa preuve n'étant pas suffisante pour établir, à partir de l'opinion soumise, que les infiltrations d'air constatées étaient acceptables. Par ailleurs, bien que le bénéficiaire ait prétendu que la perte par l'entrepreneur de sa licence faisait en sorte qu'il ne pouvait pas présenter un arbitrage d'une décision rendue à son endroit, cette position ne pouvait être retenue.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE IBERVILLE 36, entrepreneur, et SDC 5795 D'IBERVILLE, bénéficiaire, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, ès qualités LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Syndicat du 9703-9705-9707 et 9709 Chambord et Devmas inc., Me Howie Clavier, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 2016-04-28 et 0002-132, 2016-12-09

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le bénéficiaire occupe son unité depuis juillet 2014. D'août à novembre, il a senti des odeurs dans le sous-sol, qui étaient liées à la présence de moisissures. Il s'agit de la conclusion à laquelle des experts sont arrivés en juillet 2015. Le bénéficiaire a demandé l'ouverture d'un dossier à la fin du mois de décembre 2015. L'administrateur a toutefois rejeté la réclamation, étant d'avis qu'il était question d'une situation connue et donc apparente au moment de la réception du bâtiment et qu'elle aurait dû faire l'objet d'une dénonciation dans les trois jours ayant suivi la réception. Cette décision ne peut être maintenue. Lors de la réception du bâtiment, le bénéficiaire n'était pas en mesure de vérifier si les problèmes d'odeurs et de contamination de l'air seraient dénoncés à l'administrateur puisqu'il ne savait pas s'il en serait question dans le rapport visant les parties communes ou dans celui visant les parties privatives. Il ne savait pas non plus si ces problèmes seraient mentionnés dans le formulaire d'inspection préréception puisqu'il n'était pas rempli lors de la réception du bâtiment. Par ailleurs, la dénonciation démontre que le bénéficiaire ne parlait pas d'une malfaçon apparente mais bien d'un vice caché de moisissure, ce qui expliquait les odeurs et la contamination de l'air dans son unité. L'ouverture du plancher qui a été nécessaire pour prendre des échantillons est un autre indice qu'il était question d'un vice caché. Dans ces circonstances, il faut conclure que la dénonciation a été faite dans un délai raisonnable de six mois à compter de la découverte du problème.

SYNDICAT DU 9703-9705-9707 ET 9709 CHAMBORD, bénéficiaires et DEVMAS INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Syndicat de CentrePointe Ouest Co-Propriétaires et Développements Dubelle CentrePointe 1 ltée, Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S14-121001-NP, 2015-06-21

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, fait valoir qu'il devrait avoir le pouvoir de dénoncer non seulement les problèmes touchant les parties communes, mais aussi ceux relatifs aux parties privatives. L'administrateur n'a pas reconnu cela. Lorsqu'il est question d'immeubles détenus en copropriété, le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit une réception pour les parties privatives et une autre réception pour les parties communes. En l'espèce, la réception des parties communes a eu lieu alors que la couverture contre les malfaçons apparentes des parties privatives et celle pour les vices et les malfaçons non apparentes étaient déjà échues. La dénonciation aura donc été faite trop tard. Par ailleurs, en matière de partie privative, le bénéficiaire est la personne qui a conclu avec l'entrepreneur un contrat pour la vente ou la construction d'un bâtiment résidentiel neuf. Il ne peut s'agir du syndicat des copropriétaires puisque ce dernier n'a conclu aucun contrat avec l'entrepreneur relativement à la vente ou à la construction de la partie privative. Par ailleurs, le bénéficiaire ne peut prétendre que la réception qu'il a fait effectuer par un professionnel du bâtiment peut servir de base de dénonciation pour les parties privatives au motif que la majorité des gens ne font pas d'inspection avec un expert au moment de la réception, alors que la couverture invoquée est déjà échue, puisque cela serait contraire au règlement. La réception des parties communes par un professionnel du bâtiment est prévue, mais pas celle pour les acheteurs de parties privatives qui signent un contrat avec un entrepreneur à cet effet.

SYNDICAT DE CENTREPOINTE OUEST CO-PROPRIÉTAIRES, bénéficiaire, et LES DÉVELOPPEMENTS DUBELLE CENTREPOINTE 1 LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Gosselin et Construction G. Carrier inc., Me Reynald Poulin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S08-151201-NP, 2009-12-23

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

En mars 2008, la bénéficiaire a signé un contrat pour l'achat d'un condominium. La livraison de son unité a été effectuée le 31 mai 2008. Dans les jours qui ont suivi, la bénéficiaire a communiqué avec l'entrepreneur, car elle avait constaté des égratignures dans son bain. L'entrepreneur, par l'entremise de différentes personnes, est intervenu à quatre reprises pour apporter des réparations afin de régler le problème. Toutefois, à chaque occasion, la bénéficiaire s'est dite insatisfaite des résultats et a demandé que le bain soit remplacé. Saisi d'une réclamation de la bénéficiaire, l'administrateur a décidé que le résultat des réparations était très acceptable et que le tout était conforme à ce qui se faisait sur le marché. En arbitrage, la bénéficiaire semble vouloir démontrer que son bain comportait une malfaçon apparente. Toutefois, le problème est minime et il relève plus de l'esthétisme que d'une situation qui serait couverte par la garantie pour malfaçons.

ANGÈLE GOSSELIN, bénéficiaire, et CONSTRUCTION G. CARRIER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DE QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

Lapointe et A à Z Construction-rénovation inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), A-20347 / U-509228 et 2009-08-004, 2009-11-06

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires, qui demeurent dans un condominium, ont présenté une réclamation auprès de l'administrateur, portant notamment sur l'absence d'un échangeur d'air dans leur unité d'habitation et sur des problèmes de chauffage. Sur la question de l'échangeur d'air, l'administrateur a conclu qu'il s'agissait d'un élément appartenant aux parties communes de l'immeuble et qu'il revenait au syndicat des copropriétaires de faire une demande sur ce point. Cette opinion de l'administrateur est toutefois erronée. Les échangeurs d'air, les appareils d'air conditionné et les chauffe-eau qui se trouvent dans les limites d'une unité appartiennent uniquement à son propriétaire et ils doivent être traités comme une partie privative. Les bénéficiaires pouvaient donc personnellement présenter une demande. La bénéficiaire a démontré qu'elle avait payé un supplément pour qu'un échangeur d'air soit installé dans son condominium, ce qui était nécessaire en raison de l'état de santé de son conjoint. L'entrepreneur devra fournir et installer un échangeur d'air, selon les règles de l'art, dans un délai de 45 jours. Eu égard au chauffage, l'entrepreneur n'a pas suivi le plan du condominium, qui indiquait la présence de 2 unités dans la pièce la plus grande, pour un total de 2 000 watts. Il a plutôt installé une seule unité de 2 000 watts, ce qui pose problème quant à la répartition du chauffage dans la pièce. Par ailleurs, les bénéficiaires ont dû utiliser un foyer électrique d'appoint, qu'ils ont acheté pour obtenir une puissance de chauffage se rapprochant des normes reconnues, soit 3 456 watts, compte tenu de la superficie de la pièce. L'entrepreneur devra installer les unités de chauffage appropriées, selon les règles de l'art, dans un délai de 30 jours.

HÉLÈNE LAPOINTE et un autre, bénéficiaires, et A À Z CONSTRUCTION-RÉNOVATION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 37

Vallée et Habitations Vally inc., M. Claude Mérineau, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), A-20152, U-502061 et 070123001, 2007-04-19

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

L'entrepreneur ayant admis ne pas avoir donné au syndicat bénéficiaire l'avis de fin des travaux des parties communes, il y a lieu de fixer la réception de celles-ci au 19 mars 2007, date à laquelle ce dernier a informé le syndicat bénéficiaire, au cours de l'audience, que les travaux étaient terminés. La réclamation du bénéficiaire Vallée concernant le système de déshumidification installé par l'entrepreneur, qui n'aurait pas la capacité d'éliminer l'excès d'humidité dans son logement et qui serait à l'origine des moisissures sur les rebords des fenêtres, est rejetée. Ce dernier n'a pas fait la preuve que le système d'échangeur d'air n'est pas conforme au Code national du bâtiment 1995 ni que l'utilisation simultanée des deux composantes du système ne parvient pas à éliminer l'excès d'humidité. L'entrepreneur devra néanmoins remplacer le système de contrôle défectueux de l'humidostat. Les dommages au mur et au plancher de la garde-robe du bénéficiaire Vallée sont causés par l'égouttement du tuyau de débordement («overflow») du réservoir d'eau chaude et l'absence d'un récipient pour recueillir de tels déversements normaux. La découverte tardive du dommage par le bénéficiaire est compréhensible en l'espèce et fait en sorte que la dénonciation paraît avoir été formulée dans le délai prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'entrepreneur devra donc réparer les dommages subis et fournir au bénéficiaire un récipient. Bien que le mortier à la jonction du mur de façade et du mur latéral droit soit fissuré verticalement, que l'application par l'entrepreneur du scellant au bas de la fenêtre extérieure de la salle à manger ne soit pas très esthétique et qu'il y ait des fissures dans le crépi, le syndicat bénéficiaire n'a pas fait la preuve que ces situations n'étaient pas le résultat du comportement normal des matériaux. Ces parties de la réclamation sont donc rejetées. Comme le seuil des fenêtres du côté droit de l'immeuble est au niveau du sol, contrairement aux dispositions du Code national du bâtiment 1995, l'entrepreneur devra corriger la situation de façon à le placer à 200 millimètres au-dessus du sol, en plus d'installer des margelles conformes au règlement municipal. L'administrateur devra par ailleurs procéder à une inspection de la porte d'entrée principale et rendre une décision quant à la défectuosité dénoncée.

FRANCIS VALLÉE et un autre, bénéficiaires, et HABITATION VALLY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 25 et 27

Syndicat de la copropriété 5125 à 5131 Des Ormes et 2157-2235 Québec inc. (Construction L. Max. enr.), M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2006-09-006 et 10669-1, 2006-09-14

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le tribunal n'a pas compétence quant aux réclamations du bénéficiaire relatives à la fenêtre du salon et aux problèmes d'humidité de l'appartement 5125 puisque l'administrateur a rendu une décision favorable à ce dernier en ordonnant à l'entrepreneur d'effectuer les travaux correctifs. Si le bénéficiaire est insatisfait des travaux qui ont été faits, il doit s'adresser à l'administrateur et non au tribunal d'arbitrage. L'absence d'unité de chauffage électrique dans l'appartement 5131 touche une partie privative de l'immeuble et, comme le tribunal n'a compétence que pour les réclamations concernant les parties communes, la réclamation est rejetée. L'entrepreneur devra toutefois refaire le crépi du mur entre les appartements 5125 et 5127 puisque l'ouvrage n'est pas conforme aux règles de l'art vu l'emplacement du mur. Les réclamations du bénéficiaire visant les fissures aux murs de soutènement et à la dalle de béton de l'entrée du sous-sol desservant les appartements 5125 et 5127 ainsi que le dégagement entre le sol et le bardage de vinyle au mur latéral droit sont rejetées puisque cette situation, causée par le terrassement, est exclue du plan de garantie (art. 29 paragr. 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). Il est également pris acte des ententes intervenues entre les parties concernant la date de réception du bâtiment, le calfeutrage sur les clés de voûte et le revêtement métallique du poteau de galerie. Quant au gel du tuyau de la cuisine de l'appartement 5125, il n'y a aucune preuve que la construction n'est pas conforme aux normes. La réclamation du bénéficiaire pour que les tuyaux d'égout de l'appartement 5125 soient placés de façon différente est rejetée, car la présence d'une trappe d'accès n'est pas obligatoire.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 5125 À 5131 DES ORMES, représenté par M. MICHEL SIMARD, bénéficiaire, et 2157-2235 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION L. MAX. ENR.), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 29 et 37

Vincent et Constructions Sydobert inc., Me Robert Masson, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S05-0501-NP, 2005-12-15

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

La demande d'arbitrage du bénéficiaire, datée du 2 mai 2005, est recevable puisque la réception du bâtiment a eu lieu le 29 septembre 2004, lors de la livraison de l'immeuble: la demande a donc été présentée dans les délais prescrits. La réclamation du bénéficiaire quant à la porte de l'unité résidentielle est rejetée, car il s'agit d'une partie privative appartenant aux parties communes à usage restreint. Il y a lieu de prendre acte de l'entente intervenue entre les parties concernant la correction de la moulure du cadre de porte. L'entrepreneur devra par ailleurs enlever la céramique installée dans l'espace laveuse-sécheuse et la remplacer par celle commandée par le bénéficiaire: il s'agit d'une obligation contractuelle qu'il n'a pas respectée. Comme l'inégalité des carreaux de céramique du plancher de la cuisine et la couleur ainsi que la largeur du coulis dont se plaint le bénéficiaire ne sont que des défauts qui ne nuisent pas à l'esthétisme de l'installation, il n'y a pas lieu d'intervenir. L'appareil d'intercommunication de l'immeuble étant défectueux, l'entrepreneur devra procéder à son remplacement.

RICHARD VINCENT, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS SYDOBERT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 3, 4, 5, 8, 18, et 140

Belley et Habitations de la Bourgade, M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), B-21665C, 2005-07-08

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le bénéficiaire conteste la décision rendue par l'administrateur concernant certaines anomalies constatées à sa résidence au motif que ce dernier a appliqué l'ancien plan «La Garantie des immeubles résidentiels de l'APCHQ» alors que lui-même a reçu, au moment de l'achat, de la documentation relative à la nouvelle garantie. Comme la modification apportée par le législateur en août 2002 à l'article 2 c) du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs rend admissible «un bâtiment multifamilial de construction incombustible comprenant au plus 4 parties privatives superposées» et que le bâtiment en litige ne comporte que trois parties privatives superposées avec une petite mezzanine, il doit être considéré comme soumis aux nouvelles dispositions du règlement.

ÉRIC BELLEY - ès qualité de représentant du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LES CONDOS DU CERF - 2147, bénéficiaire, et LES HABITATIONS DE LA BOURGADE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 2, 10, et 27

Beaudin et Entreprises Polycept inc., M. Robert E. L'Abbé, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 04-0504 (NP) et 812052-07, 2004-11-01

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie.

La réception du bâtiment a eu lieu le 3 juin 2003 et la bénéficiaire a pris possession de son condominium le lendemain. Elle a fait faire des travaux de peinture et de menuiserie jusqu'au 13 juin suivant. Le 21 juillet, lors de son emménagement, elle a constaté un dégât d'eau provoqué par une fuite du réservoir de la toilette, ce qui a endommagé les planchers de bois dans plusieurs pièces du condominium. Elle a immédiatement coupé l'approvisionnement d'eau du réservoir. L'entrepreneur a été avisé de la situation à la fin de la période des vacances annuelles de la construction, le 28 juillet, et un plombier est venu le jour même serrer les vis d'ancrage du réservoir, mettant fin à la fuite d'eau. Les dégâts causés au plancher n'ont toutefois pas été réparés. Aucune preuve n'a été apportée pour soutenir que les travaux effectués par la bénéficiaire auraient mené à un déplacement accidentel de la toilette, et donc aux fuites d'eau. Les dégâts causés, qui ont rendu les planchers de bois inutilisables, constitueraient donc une malfaçon, qui a été dénoncée dans les délais prévus. L'entrepreneur devra apporter les correctifs nécessaires, et notamment refaire les portions de plancher qui ont été endommagées.

MONIQUE ANDRÉE BEAUDIN, bénéficiaire, et LES ENTREPRISES POLYCEPT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12, 18, 21, 29, 52, et 116

Parties privatives