Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
L'administrateur a rendu une décision par laquelle il a rejeté plusieurs éléments de la réclamation des bénéficiaires. Notamment, il était question d'une ouverture au plancher de la salle de bains des maîtres de l'immeuble découverte par les bénéficiaires lorsqu'ils ont emménagé dans la résidence. Ils se sont fiés aux propos de l'entrepreneur, qui leur avait mentionné qu'il s'en occuperait, et ils n'ont pas dénoncé le problème à l'administrateur. Or, les propos de l'entrepreneur ne libéraient pas les bénéficiaires de leur obligation de dénoncer le problème à l'administrateur dans les délais applicables, de sorte que ce point de réclamation ne peut être retenu. La demande des bénéficiaires portait aussi sur des rayures au revêtement mural de la douche des maîtres. Ils n'auraient noté la présence de ces rayures qu'après plusieurs mois, mais l'administrateur a conclu que le problème était présent lors de la prise de possession. Or, même si un problème est détectable en théorie, il peut tout de même être non apparent pour un profane. Par conséquent, cette malfaçon doit être considérée comme non-apparente lors de la prise de possession et, donc, elle a été dénoncée conformément au règlement. La réclamation portait également sur l'impossibilité pour les bénéficiaires d'installer un réservoir de gaz propane à l'emplacement prévu lors de la construction. L'administrateur a conclu qu'il s'agissait d'une mésentente contractuelle entre les parties. Toutefois, il faut retenir qu'il est plutôt question d'un manquement de l'entrepreneur à son obligation de renseignement envers le bénéficiaire, ce qui a mené à l'absence du résultat prévu, soit un emplacement conforme aux règles de l'art pour le réservoir. Il s'agit d'une malfaçon qui n'était pas détectable pour un profane et qui a été constatée quelque temps après la prise de possession de la résidence. La demande des bénéficiaires de revoir la décision rendue sur ce point est donc accueillie.
JENNIFER BARBEAU-DOLAN & JEAN-DOMINIQUE LEBREUX, bénéficiaires, et 7578016 CANADA INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc. administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le 2 juin 2005, le bénéficiaire a conclu avec l'entrepreneur un contrat préliminaire de construction. Il a demandé que la pose du plancher soit exclue mais que l'entrepreneur livre les planchers, qu'il voulait installer lui-même. Le 5 septembre suivant, il a prévenu celui-ci qu'il voulait poser le plancher la fin de semaine du 9 septembre. L'entrepreneur l'a informé que l'immeuble n'était pas prêt. Le bénéficiaire a insisté et a procédé à l'installation malgré cet avis. Les lattes ont rétréci. Tous admettent que les planchers sont dans un état inacceptable. Étant donné que la pose du plancher était exclue du contrat et que le bénéficiaire a maintes fois affirmé s'y connaître dans ce domaine, rien ne démontre que l'entrepreneur a commis un manquement ou qu'il a manqué à son obligation de renseignement. L'habitation n'était pas prête puisqu'elle n'était pas chauffée et était humide après la pose de la dalle de béton au sous-sol. L'installation des unités de chauffage près du sol n'est pas problématique. Il n'a pas été prouvé que la qualité du bois livrée n'était pas conforme aux normes. La preuve démontre qu'à un endroit l'entrepreneur a déposé des unités de chauffages alors que le plancher venait d'être posé. Il est ordonné à ce dernier de fournir les lattes de bois nécessaires pour couvrir deux pieds de plancher.
PIERRE BIBEAU, bénéficiaire, et CONSTRUCTION A & S ROUSSEAU SENC, entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie