Régie du bâtiment du Québec

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Dalle de béton

Hallé et Construction et rénovation Vincent Asselin inc., M. Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 212005001, 2022-01-17

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire a exigé que la dalle de béton de son garage soit d'une épaisseur minimale de 6 pouces puisqu'il prévoyait que de l'équipement lourd y serait installé ou ancré. Or, il a découvert que l'épaisseur moyenne de la dalle était de 4 pouces. Il a présenté une réclamation à cet égard, mais l'administrateur l'a rejetée, étant d'avis qu'il était question d'une mésentente contractuelle qui ne relevait pas du plan de garantie. Cette décision ne peut être maintenue. En effet, il est crucial en l'espèce de prendre en considération le fait que le bénéficiaire n'a pas payé pour une dalle d'une épaisseur de 4 pouces, mais bien de 6 pouces. Cela avait été expressément requis par le bénéficiaire lors de la signature du contrat et avant le début des travaux en raison de l'utilisation projetée du garage. Ce n'était pas un simple caprice. Or, le bénéficiaire n'a pas reçu la contrepartie correspondante. L'entrepreneur devra corriger cette situation.

DARYL HALLÉ, bénéficiaire, et CONSTRUCTION ET RÉNOVATION VINCENT ASSELIN INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Biron et 9317-3938 Québec inc. (Développement Apara), Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 200101001, 2021-08-11

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire est propriétaire d'une maison comportant 3 logements. À l'occasion d'une visite des lieux, l'administrateur a découvert des défauts au perron de béton se trouvant dans une entrée ainsi qu'à la dalle de béton située à l'arrière du bâtiment. Il a par la suite rejeté une réclamation du bénéficiaire visant ces problèmes, étant d'avis qu'il s'agissait de malfaçons non apparentes et que celles-ci n'étaient pas couvertes par la garantie puisqu'elles n'avaient pas été découvertes dans l'année ayant suivi la réception du bâtiment. Le bénéficiaire prétend que le premier point est un défaut plus important qu'une simple malfaçon et que le second constitue un vice majeur. En ce qui concerne le perron de béton, les défauts observables sont le résultat de travaux mal exécutés. Cependant, ceux-ci n'ont pas pour effet d'empêcher l'utilisation prévue du perron. L'administrateur a donc eu raison de conclure qu'il s'agissait d'une malfaçon non apparente, laquelle a été dénoncée tardivement. En ce qui a trait à la dalle de béton, les problèmes invoqués ne peuvent être caractérisés de majeurs. Bien que le bénéficiaire ait mentionné un possible danger relatif aux infiltrations d'eau ou à une instabilité structurelle, il n'en a pas fait la démonstration. Il n'y a d'ailleurs aucune preuve démontrant la piètre qualité du béton utilisé ou une crainte en ce qui concerne la perte de l'ouvrage.

M. ALEXANDRE BIRON, demandeur, et 9317-3938 QUÉBEC INC. (F/A/S DÉVELOPPEMENT APARA), défenderesse, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (" GCR "), administrateur du plan de garantie

Guy et Construction Midalto inc., Me Yves Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S17-072802-NP et 1038-49, 2018-03-21 (décision rectifiée le 2018-03-21)

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

Avant la prise de possession de sa résidence, la bénéficiaire, qui voulait éviter des problèmes d'humidité et de moisissure au fil du temps, a demandé à l'entrepreneur de poser un vernis sous la dalle de béton de son sous-sol afin d'éliminer tout effet de poussière. Elle a dénoncé une application inadéquate du produit retenu, mais l'administrateur a rejeté sa réclamation à cet égard, étant d'avis qu'il n'était pas question d'une malfaçon non apparente. En l'espèce, le vernis posé sous la dalle ne possède aucune capacité ou aucun attribut pouvant apporter un supplément de perméabilité au sol et il n'a pas de propriétés voisinant un pare-vapeur. Dès lors, il faut conclure que la décision de l'administrateur était mal fondée. Quant à la méthode corrective à favoriser, l'expert de la bénéficiaire a suggéré 2 solutions au problème. La première consiste à défaire la dalle de béton et à la refaire à neuf. La seconde est de poser un pare-valeur au-dessus de la dalle existante et de couler une nouvelle dalle de 1 à 15 pouces au-dessus de ce pare-vapeur. Il y a lieu de retenir cette dernière proposition, même si elle entraînera des situations de non-conformité -- notamment par rapport aux marches de l'escalier --, lesquelles se révèlent nécessaires dans le contexte d'une correction majeure. Cette correction emportera le droit à une ou à des dérogations mineures.

ANNE-MARIE GUY, bénéficiaire, et CONSTRUCTION MIDALTO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Durand et 9116-7056 Québec inc. (Construction Sebalan), Me Jean Doyle, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2017-06-005, 111538 / 10984, 1500-092 et 0002-221, 2018-01-15

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont pris possession de leur résidence au mois d'octobre 2015. En décembre 2016, ils ont remarqué que la dalle de béton de leur garage évacuait l'eau vers le pourtour de la pièce, étant affligée d'un bombement. Le même mois, les bénéficiaires ont dénoncé la situation à l'entrepreneur et à l'administrateur. Ce dernier a rejeté leur réclamation, étant d'avis que le problème, qui avait été dénoncé dans la deuxième année de la garantie, n'avait pas la gravité d'un vice caché et n'était donc pas couvert. Cette décision ne peut être maintenue. Étant donné que 14 mois se sont écoulés entre la prise de possession et la dénonciation du problème, il est vrai qu'il faudrait être en présence d'un vice caché pour qu'il y ait couverture. Or, l'administrateur a commis une erreur lorsqu'il a décidé qu'il n'était pas en présence d'un vice caché. Le problème de pente inversée touchant la dalle entraîne une diminution importante de l'usage du garage, donc d'une partie de l'immeuble. En effet, non seulement il y a accumulation d'eau sur la dalle, mais l'eau s'écoule en outre dans une portion du sous-sol de la résidence et cause des dommages. Dans ces circonstances, il faut conclure que le vice a été dénoncé dans le délai requis.

LOUISE DURAND et GÉRALD THIBAULT, bénéficiaires, et 9116-7056 QUÉBEC INC./CONSTRUCTION SEBALAN, entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie

Nazco et 9181-5712 Québec inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S16-011902-NP, 2016-04-08

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur unité de copropriété le 23 janvier 2012. Le bénéficiaire a éventuellement remarqué des fissures capillaires sur la dalle de béton de son garage. Il a conclu que cette situation était reliée au comportement normal du matériau utilisé. En janvier 2015, alors que les fissures s'élargissaient de plus en plus, il a commencé à se poser des questions. Il a ensuite découvert qu'il y avait un espace entre sa dalle et le mur de fondation et que le tuyau du drain du garage qui évacuait l'eau vers l'extérieur n'était pas scellé. Pour le bénéficiaire, cela permettrait le passage de l'humidité et de particules fines, situation qui aurait entraîné une fissure de bord en bord de la dalle de béton, suivant les gels et dégels. La situation a été dénoncée à l'administrateur le 13 juillet et le bénéficiaire a réclamé une somme de 10 000 $ pour effectuer les réparations requises à sa dalle de béton ou, encore, que l'administrateur fasse effectuer les réparations. Celui-ci a conclu à l'absence de vice majeur et il a rejeté la réclamation du bénéficiaire. Ce dernier, qui admet l'absence d'un vice majeur, affirme néanmoins qu'il y a un vice caché. En l'espèce, la période de couverture pour les vices cachés était de trois ans à compter de la date de réception et elle se terminait donc à la fin de la journée du 22 janvier 2015. De tels vices devaient être dénoncés, au plus tard, six mois après leur découverte. Puisque le bénéficiaire est incapable de confirmer la date exacte de la découverte du problème, selon la prépondérance des probabilités, il est plus probable que la découverte ait été faite dans les 22 premiers jours du mois de janvier que dans les 9 derniers. Or, en utilisant la même méthode, il est aussi plus probable que la découverte ait été faite dans les 12 premiers jours du mois que dans les 10 jours qui ont suivi, de sorte que la dénonciation serait tardive. Par conséquent, même en supposant l'existence d'un vice caché, il faut conclure que la dénonciation était tardive et que la réclamation est non recevable.

FÉLIX NAZCO et ANNA TERESA MILIAN, bénéficiaires, c. 9181-5712 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Innomax division résidentielle inc. et SDC 1120 de Sancerre, Longueuil, Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S14-020601-NP, 2014-12-09

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

À la suite de travaux effectués dans une unité de l'immeuble du bénéficiaire, l'administrateur a critiqué la méthode utilisée pour niveler la dalle de béton. En effet, l'entrepreneur avait procédé au nivellement avec du sable, mais l'administrateur a noté que le sable pouvait se déplacer avec le temps et qu'un béton autonivelant aurait été plus approprié et aurait pu assurer la stabilité du support. L'administrateur a donc exigé de l'entrepreneur qu'il procède au remplacement du sable par un matériau adéquat. Or, l'entrepreneur prétend qu'il avait le choix exclusif de la méthode corrective à effectuer et que l'administrateur ne peut lui ordonner d'employer une méthode précise. En l'espèce, il faut constater que l'administrateur, qui a précisé que l'utilisation d'un béton autonivelant serait une mesure corrective appropriée, n'a toutefois pas affirmé qu'il s'agissait de l'unique méthode appropriée. De plus, dans son ordonnance, l'administrateur n'a pas fait référence à l'utilisation de béton autonivelant. L'entrepreneur a donc tort d'affirmer qu'il se serait fait imposer une méthode corrective précise. En ce qui concerne la méthode corrective utilisée par l'entrepreneur, celui-ci a simplement fait référence à une personne qu'il a qualifiée d'expert reconnu dans l'industrie de la construction et qui lui aurait dit que le nivellement d'une dalle de béton avec du sable était approprié, sans que ce dernier témoigne et sans que son expertise soit préalablement communiquée et ensuite déposée en preuve. Or, cela ne constitue pas une preuve suffisante. Si l'entrepreneur décide d'utiliser une méthode de nivellement autre que celle mettant en cause du béton autonivelant, il devra préalablement décrire la nature de cette méthode à l'administrateur et au bénéficiaire et annexer à cette description une ou des références qui démontreront que la méthode choisie est conforme à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art existant dans l'industrie de la construction.

INNOMAX DIVISION RÉSIDENTIELLE INC, entrepreneur, et SDC 1120 DE SANCERRE, LONGUEUIL, bénéficiaire, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Cossette et Construction D.M. Turcotte TR inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 100112001, 2013-05-09

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires, qui ont procédé à la réception de leur unité résidentielle de type jumelé au mois d'août 2005, ont présenté, en mai et en juillet 2010, une réclamation portant sur la présence de dépôt ferrugineux dans le système de drainage de l'immeuble et sur le niveau d'implantation du bâtiment. Pour l'ensemble des motifs énoncés dans un dossier concernant une unité résidentielle voisine, il y a lieu d'accueillir et de maintenir la décision de l'administrateur.

MÉLANIE COSSETTE et JEAN-FRANÇOIS GAGNON, bénéficiaires, et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Blagui et Construction D.M. Turcotte TR inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 100112002, 2013-05-09

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Le bénéficiaire, qui a procédé à la réception de son unité résidentielle de type jumelé au mois d'août 2005, a présenté, en mai et en août 2010, une réclamation portant sur la présence de dépôt ferrugineux dans le système de drainage de l'immeuble et sur le niveau d'implantation du bâtiment. Ces réclamations ont été reçues entre la troisième et la cinquième année de la garantie, de sorte que le bénéficiaire doit démontrer qu'il est question d'un vice majeur ou de la perte de l'immeuble pour avoir gain de cause. Or, bien que l'expert du bénéficiaire ait conclu à la présence de bactéries ferrugineuses dans l'eau, il a aussi noté que celles-ci n'étaient pas «agressives» et que le risque de colmatage était faible. Quant à l'implantation de l'immeuble, si l'on se fie aux conclusions de l'expert du bénéficiaire à l'égard du niveau de la nappe phréatique, la présence de cette dernière aurait dû être trahie par une poussée hydrostatique sur la dalle de l'immeuble. Le bénéficiaire n'a pas démontré qu'il y avait lieu d'intervenir, et il ne saurait être question de recourir à l'équité pour bonifier sans raison le texte du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

HEDI BLAGUI, bénéficiaire, et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Barabé et Habitations Qualitech inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 112214-3 et 2012-09-004, 2013-04-22

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire a procédé à la réception de sa résidence en novembre 2006. Au mois de novembre 2008, elle a présenté une réclamation au motif que la dalle de béton du sous-sol s'était fissurée. En 2009, l'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'égaliser la dalle et de s'assurer de sa stabilité. Incertaine de la qualité des travaux correctifs effectués, la bénéficiaire s'est de nouveau adressée à l'administrateur, qui a constaté qu'aucune fissure n'avait été remarquée à la suite de ceux-ci, ce qui indiquait une stabilité de la dalle et une absence de mouvement. En 2010, elle a présenté une deuxième réclamation, portant sur des mouvements de la propriété ainsi que sur des fissures au plancher de bois franc du rez-de-chaussée. L'administrateur a conclu que les problèmes dénoncés ne respectaient pas les critères afin d'être qualifiés de vices cachés, et il a retenu que la bénéficiaire avait signé en 2009 une quittance à l'égard de tous les planchers de bois franc du rez-de-chaussée. En mai 2011, la bénéficiaire a présenté une dernière réclamation, portant notamment sur la dalle de béton et sur les planchers, sans succès. L'administrateur prétend que l'arbitrage sur ces questions aurait dû être demandé dans les 30 jours ayant suivi les décisions rendues en 2009 et qu'il ne serait plus possible. Or, il faut conclure que la bénéficiaire n'a pas manqué à ses obligations. En effet, la quittance signée en 2009 est sans lien avec le dossier puisqu'elle était reliée à une réparation du plancher découlant d'un manque d'étanchéité de la douche située à l'étage, et non à des dommages potentiels causés par d'autres sources tel l'affaissement. Quant au délai de la demande d'arbitrage, il faut conclure à l'existence d'un lien continu entre toutes les réclamations de la bénéficiaire, qui a toujours fait preuve de diligence, et les décisions de l'administrateur. Les objections quant à la quittance et au délai de la demande d'arbitrage doivent donc être rejetées. En ce qui concerne la réclamation de la bénéficiaire, il faut conclure que la situation est maintenant stabilisée et que les manifestations constatées résultent d'un tassement normal du sol et d'un contrôle inadéquat de l'humidité intérieure par celle-ci. La réclamation est donc également rejetée.

CAROLE BARABÉ, bénéficiaire, et HABITATIONS QUALITECH INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Gauthier et Frank-Fort Construction inc., Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 122105001, 2013-04-05

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire a procédé à la réception de son immeuble au mois de juin 2011. Au mois d'août suivant, il a constaté que le plancher était troué, bosselé de même que craquelé et a remarqué que la dalle sous celui-ci était affaissée dans la cuisine, les chambres, le salon et le couloir du logement. L'entrepreneur a indiqué qu'il effectuerait les travaux en procédant à la démolition de la dalle, à la coulée d'une nouvelle dalle ainsi qu'à la remise à neuf des planchers de bois franc et de céramique. Il a attribué la cause de l'affaissement à un problème relié au sol, lequel était gelé au moment de la coulée de la dalle. L'administrateur a conclu qu'il s'agissait d'une malfaçon non apparente lors de la réception de l'immeuble et a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer les travaux correctifs nécessaires. Or, ce dernier n'aurait pas exécuté ceux-ci de la manière ou dans les délais prévus. L'entrepreneur indique qu'il ne s'était pas engagé à démolir et à refaire la dalle, mais bien à effectuer des travaux qui sont à présent exécutés, soit le nivellement de la dalle par l'ajout de surfaces correctrices sur le dessus de celle-ci et la remise en état des planchers dans certaines pièces. Il se replie derrière le principe voulant que l'entrepreneur ait le choix de la méthode corrective. Or, il faut faire une distinction entre les méthodes d'exécution et la détermination des travaux requis et conclure que le tribunal a l'autorité pour ordonner des travaux correctifs. En l'espèce, il y a lieu non seulement de remplacer la dalle au moyen de la coulée d'une nouvelle dalle, mais aussi, vu le compactage inadéquat du sol sous-jacent, d'enlever complètement celle qui est existante.

PIERRE GAUTHIER et MAURICE BIBEAUD, demandeurs, et FRANK-FORT CONSTRUCTION INC., défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Audette et Construction Louis-Seize et associés inc., Me France Desjardins, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S12-103002-NP et 196011-1, 2013-04-05

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires, qui ont fait construire une résidence par l'entrepreneur, ont exigé l'installation d'un plancher chauffant dans le garage et au sous-sol de leur immeuble ainsi que l'agrandissement de leur garage. Quelques semaines à la suite de la réception du bâtiment, et après avoir fait réparer des fissures dans la dalle de béton, ils ont fait appliquer une finition de type polyrésine sur celle-ci. Or, les fissures sont réapparues en plus grand nombre et sur une plus grande surface, de sorte que les bénéficiaires ont présenté une réclamation à l'administrateur. Ce dernier a conclu que le problème était attribuable au comportement normal des matériaux lors du séchage et qu'il était donc exclu de la garantie. L'entrepreneur et l'administrateur, sans nier la présence de fissures dans la dalle du garage, maintiennent que cela résulte du comportement normal des matériaux. Les bénéficiaires font toutefois valoir que l'entrepreneur aurait dû exécuter des joints de contrôle pour empêcher la production de fissures aléatoires sur toute la surface de la dalle et, ce faisant, se conformer aux règles de l'art et aux bonnes pratiques dans le domaine du béton. En l'espèce, le comportement des matériaux doit être examiné à la lumière des particularités du garage, que l'entrepreneur a lui-même qualifié d'inhabituel. Ainsi, ce garage a une très grande superficie, un chauffage radiant est installé dans le plancher, sur lequel un revêtement de polyrésine a été posé, et il s'agit de la plus grande dalle que l'entrepreneur a faite dans une construction résidentielle. Vu ces éléments, celui-ci aurait dû prendre les mesures nécessaires et planifier la réalisation des travaux de manière à réduire la fissuration de la dalle du garage. D'ailleurs, puisque l'exécution de traits de scie fait partie des usages dans les constructions standards, il fallait en tenir compte dans le cas d'une construction exceptionnelle. Or, l'entrepreneur ne les a pas offerts aux bénéficiaires. De plus, l'installation d'un chauffage radiant fait en sorte qu'il devait accorder une attention particulière afin de répondre aux exigences des règles de l'art. Enfin, il n'a pas démontré que les bénéficiaires auraient fait installer trop rapidement le revêtement de polyrésine. L'entrepreneur devra effectuer les travaux correctifs requis. Finalement, vu l'utilité du rapport d'expert des bénéficiaires et vu la nécessité de le commander, l'administrateur sera tenu de rembourser 70 % des frais d'expertise supportés par ceux-ci.

NANCY AUDETTE et DANIEL SAVIGNAC, bénéficiaires, et CONSTRUCTION LOUIS-SEIZE ET ASSOCIÉS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Mailloux et Constructions J.F. Dubord inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2012-19-003 et 60283, 2013-03-05

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

En mars 2009, Ariane Langis et Nicolas Dubé, les vendeurs, ont procédé à la réception d'un immeuble résidentiel. Après leur séparation, ils ont mis leur propriété en vente et, en mars 2012, ils ont dénoncé la présence de fissures dans la dalle de béton de leur sous-sol, une situation qu'ils auraient constatée dans les semaines précédentes. Ils ont ensuite vendu leur résidence au bénéficiaire, qui conteste la décision de l'administrateur ayant rejeté une réclamation au motif que la dénonciation n'avait pas été faite dans un délai raisonnable à compter de la découverte des fissures, soit dans les six mois suivant celle-ci. En effet, selon l'administrateur, il était question de fissures de retrait extrêmes, lesquelles apparaissent normalement de 12 à 24 mois après la construction, et les bénéficiaires auraient dû constater leur présence ainsi que les dénivellations du plancher plus tôt, même si la pièce où elles se trouvaient était encombrée. En l'espèce, Langis a affirmé n'avoir découvert les fissures qu'entre le 15 février et le 1er mars 2012, soit lors du ménage fait dans la pièce en vue de vendre l'immeuble. Ainsi, ce serait dans un délai d'au plus 15 jours qu'il y aurait eu dénonciation. Par ailleurs, les dénivellations les plus marquées se trouvaient près des fissures observées en périphérie de la pièce, et donc aux endroits où se trouvaient des meubles, des boîtes et des appareils qui obstruaient la vue des vendeurs. De plus, il faut conclure que la situation a évolué depuis la dénonciation de mars 2012. En l'espèce, les fissures ont été découvertes à l'intérieur du délai de trois ans prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et elles ont été dénoncées à l'intérieur d'un délai raisonnable de six mois. La réclamation des bénéficiaires doit être accueillie, et l'entrepreneur devra effectuer les travaux correctifs nécessaires.

SÉBASTIEN MAILLOUX, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS J.F. DUBORD INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie

Syndicat de copropriété 1 à 30 Terrasse Van Gogh et Constructions Quorum inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 115449, 115450, 115451-1, 115452, 115453, 115454-1, 110706001 et 13 249-18, 2012-05-04

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires de 30 maisons de ville. À l'arrière de chacune des propriétés est située une terrasse formée d'une dalle de béton dans laquelle se trouvent des barres d'armature en acier. Cette dalle repose sur des murets de soutènement et constitue aussi le plafond d'un passage souterrain qui mène aux places de stationnement des unités. Le bénéficiaire a présenté une réclamation auprès de l'administrateur, qui a ordonné à l'entrepreneur de corriger des problèmes de fissures ainsi que d'infiltration d'eau au béton des terrasses et d'écoulement d'eau aux ouvertures des murets de soutènement. L'entrepreneur s'oppose à la décision rendue et soutient que personne ne demeure ou ne gare sa voiture dans les passages souterrains, que l'intégrité des dalles n'est pas contestée et qu'il n'est pas question de malfaçon ou de qualité fautive d'exécution, que les fissures constatées sont la conséquence du comportement normal des matériaux et que d'importantes sommes auraient dû être engagées pour rendre les dalles imperméables lors de la construction. Or, la preuve présentée par l'entrepreneur ne fonde pas à modifier la décision rendue, laquelle s'appuie sur une preuve qui démontre que les fissures constatées se trouvent à plusieurs endroits, qu'elles sont sérieuses, qu'elles pourraient causer une détérioration future des dalles et qu'elles se qualifient de malfaçons. En l'espèce, des mesures additionnelles auraient dû être prises pour éviter l'apparition de fissures, et la situation actuelle doit être qualifiée d'inacceptable.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 1 À 30 TERRASSE VAN GOGH, bénéficiaire, et CONSTRUCTIONS QUORUM INC., entrepreneur, and LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 8 et 27

Beaudoin et Madeco Royal inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 47695-3024, 2010-19-002 et 13 185-62, 2011-09-12

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont présenté à l'administrateur une réclamation portant sur plusieurs points, dont un problème à la dalle de béton située à l'entrée de leur sous-sol. Ils font valoir que celle-ci ne serait pas conforme aux règles de l'art et qu'elle causerait une accumulation d'eau qui stagne pendant l'été et qui se transforme en glace durant l'hiver. L'administrateur a conclu à l'existence d'une pente qui ne serait pas conforme aux règles de l'art, mais il a rejeté la réclamation au motif que le problème avait été dénoncé tardivement, soit plus de six mois après sa découverte. Les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de cette décision, et il y a lieu d'accueillir leur demande sur ce point. En effet, au formulaire d'inspection préréception, l'entrepreneur a ajouté une note indiquant qu'il y avait une déficience concernant la pente et qu'il fallait corriger la situation. Cette inscription au formulaire suffit pour préserver les droits des bénéficiaires, qui n'étaient pas obligés de dénoncer une deuxième fois, par écrit, à l'administrateur et à l'entrepreneur, une déficience qui avait déjà été signalée. L'entrepreneur a affirmé que celle-ci serait ajoutée aux travaux à exécuter, et il serait injuste d'exiger des bénéficiaires qu'ils effectuent des démarches additionnelles pour protéger leurs droits. En se fondant sur l'équité, il y a lieu d'ordonner à l'entrepreneur de réaliser les travaux nécessaires pour régler le problème.

CHANTAL BEAUDOIN et un autre, bénéficiaires, et MADECO ROYAL INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION («GQH»), administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

Syndicat de la copropriété des Tilleuls et Développement TGB inc., Me Pierre Boulanger, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S09-020701-NP, 2011-01-06

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires de 21 maisons en rangée qui sont réparties en 3 bâtiments alignés de 7 maisons chacun. Le bénéficiaire a présenté une réclamation portant sur un manque d'étanchéité de la dalle de béton des terrasses arrière de ces maisons. Ces dalles servent aussi à recouvrir l'allée charretière qui permet aux propriétaires d'accéder à leurs garages respectifs, situés au sous-sol. L'administrateur ne nie pas le fait qu'il y a des infiltrations d'eau dans le tunnel, mais il prétend que le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs contient une exclusion qui serait applicable à cette situation. En effet, l'article 29 paragraphe 9 du règlement prévoit que les places de stationnement et les locaux d'entreposage situés à l'extérieur du bâtiment où se trouvent les unités résidentielles de même que tout ouvrage situé à l'extérieur du bâtiment, tel le terrassement, sont exclus de la garantie. Or, la situation actuelle n'est pas couverte par ces exclusions. La dalle de béton est une partie intégrante du bâtiment. Par ailleurs, il ne faut pas confondre le terrassement avec une terrasse. On doit aussi considérer le fait que le fabricant des dalles avait indiqué dans le contrat qu'il a signé avec l'entrepreneur que les dalles devaient être protégées contre les éléments climatiques et l'eau lorsqu'elles étaient utilisées à l'extérieur. L'entrepreneur, cependant, n'a pas suivi ces instructions ni les règles de l'art. La dalle de béton des terrasses devra donc être corrigée pour qu'elle devienne étanche.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DES TILLEULS, bénéficiaire, et DÉVELOPPEMENT T.G.B. INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 25, 29, 34, 35, 124, et 137

Patenaude et 9129-3464 Québec inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 131866-2 et 2010-09-011, 2010-10-21

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

Le 13 avril 2008, la bénéficiaire a procédé à la réception de sa résidence. Le 8 avril 2010, elle a fait parvenir une réclamation à l'administrateur en ce qui concerne des fissures à la dalle de béton du sous-sol. L'administrateur, qui a constaté la présence d'environ cinq fissures de moins de trois millimètres de large lors d'une visite des lieux, a conclu que la situation n'était pas de nature à empêcher l'immeuble de servir à l'usage auquel il est destiné. La bénéficiaire demande l'arbitrage de cette décision. Elle fait valoir que les fissures se multiplient depuis l'achat de l'immeuble et qu'elle a peur de procéder à l'aménagement de son sous-sol, car des dommages importants pourraient la forcer à tout recommencer. La décision de l'administrateur doit être maintenue. Bien que la présence de fissures dépasse ce qui pourrait être considéré comme normal, celles-ci ne sont pas liées à un problème d'ocre ferreuse ou de pyrite, et elles ne sont pas le signe d'un désordre structural. La situation observée découle tout au plus du comportement normal du béton ou de son séchage. La réparation des fissures qui apparaissent dans un tel contexte n'est pas couverte par la garantie sur les bâtiments résidentiels neufs. Par ailleurs, la simple crainte d'un désordre futur ne peut pas fonder une décision, celle-ci devant s'appuyer sur des faits.

MONIQUE PATENAUDE, bénéficiaire, et 9129-3464 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12 et 21

Lalonde et BDL Développement, Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 07043001, 2010-01-22

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires, qui ont présenté une réclamation auprès de l'administrateur, allèguent notamment que leur immeuble se trouve dans une situation où il est inévitable qu'ils seront éventuellement victimes d'infiltrations d'eau. Lors de la construction de leur résidence, ils avaient des inquiétudes quant à la présence récurrente d'eau dans le sous-sol et leur pompe submersible fonctionne en permanence, contrairement à celles leurs voisins. De plus, il y aurait une accumulation de calcium dans leur bassin de captation. Or, la preuve présentée a confirmé que la dalle du sous-sol de l'immeuble ne baignait pas dans la nappe phréatique, que le système de drainage est fortement sollicité par les eaux de surface et que l'entrepreneur n'aurait pas commis d'erreur lors de la construction. Par ailleurs, aucun incident n'est survenu à ce jour qui viendrait donner du poids aux craintes des bénéficiaires. En toute probabilité, il y a une proximité, mais non un contact, entre la nappe phréatique et la dalle du sous-sol. Cette proximité ne peut être qualifiée de vice majeur. Quant à la présence de calcaire, elle est reliée à la composition naturelle du sol et, bien qu'elle entraîne la nécessité d'entretenir régulièrement certaines pièces d'équipement, elle ne constitue pas un vice si grave qu'il pourrait être qualifié de vice de construction ou de vice de sol. Toutefois, l'entrepreneur devra effectuer les travaux exigés par l'administrateur dans sa décision.

LISE LALONDE et un autre, bénéficiaires, et BDL DÉVELOPPEMENT, entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 10, 20, 106, 116, 120, 124, et 125

Losito et Construction Beauchamp Ouellet inc., M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 050711001 et 045668 (GMN), 2010-01-12

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont acheté une maison neuve au mois d'avril 2003. Deux infiltrations d'eau se sont produites au sous-sol en 2004. Les bénéficiaires ont présenté une réclamation et la situation aurait été réglée grâce au changement de la pompe qui était en place, à l'ajout d'une seconde pompe et à l'installation d'un second bassin de captation. En juillet 2005, ils ont présenté une demande d'arbitrage, invoquant la présence d'un vice caché. Il a été établi que les infiltrations seraient attribuables à une fondation non conforme aux règles de l'art, celle-ci n'ayant pas été construite à un niveau supérieur à celui de la nappe phréatique. La dalle de l'immeuble n'a donc pas été construite conformément aux exigences qu'impose l'article 9.13 du Code national du bâtiment 1995. Cette situation a pour conséquence que les fondations baigneraient constamment dans l'eau. L'entrepreneur a par ailleurs admis ne pas avoir fait d'étude de sol tel qu'il aurait dû le faire et, par conséquent, les pompes installées se trouvent sursollicitées, et ce, bien que l'une d'elles soit de capacité industrielle. Elles ne peuvent pas évacuer la totalité des infiltrations en période de crue, ce qui provoque l'entrée d'eau dans l'immeuble. Les bénéficiaires doivent donc surveiller constamment la performance de leurs pompes et il faut considérer que leurs craintes d'infiltrations sont raisonnables et justifiées, d'autant plus qu'à la suite de deux inondations leur assureur a refusé d'assurer leur maison à cet égard. Les correctifs appropriés devront être effectués pour que le bâtiment cesse de baigner dans la nappe phréatique.

FRANK LOSITO et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION BEAUCHAMP OUELLET INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, 106, 116, 124, et 125

Requête en révision judiciaire rejetée (C.S., 2010-10-04), 500-17-056254-108 et 500-17-055519-105, 2010 QCCS 5270, SOQUIJ AZ-50686772

Syndicat de la copropriété du 25 et 27 Maricourt et Habitations Raymond & Associés inc., Me Robert Masson, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 071115001 et 38093-1 GQH, 2008-11-28

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Mark de Zoysa, président du bénéficiaire, a acheté une unité dans l'immeuble en septembre 2006. Au mois de mai 2007, il a adressé une réclamation à l'entrepreneur, alléguant que le béton qui avait été coulé pendant la construction ne l'avait pas été de façon égale et correcte et que, par conséquent, ses planchers présentaient une inclinaison à certains endroits. Un inspecteur de l'administrateur a constaté que la situation dénoncée n'était pas perceptible à l'oeil nu et que les différents écarts de dénivellation observés étaient acceptables. Il n'a toutefois pas été en mesure de vérifier le béton coulé au plancher, qui est un élément des parties communes. Il est nécessaire de se pencher, en premier lieu, sur l'identité du demandeur. En effet, la demande d'arbitrage a été faite par De Zoysa au nom du bénéficiaire, mais tous les faits démontrent que les réclamations précédentes ont été faites par et pour le copropriétaire De Zoysa. Celui-ci a confondu son rôle à titre personnel avec celui de président du bénéficiaire, tout comme il a confondu les parties communes et privatives. Ainsi, sa réclamation a manifestement été formulée à l'égard de sa partie privative et, comme il était insatisfait de la décision de l'administrateur, c'est lui qui aurait dû faire la demande d'arbitrage et non le syndicat des copropriétaires, bénéficiaire en l'instance. À ce seul titre, sa demande est irrégulière et doit échouer. Par ailleurs, le délai qu'a mis le bénéficiaire pour dénoncer la situation excède largement celui de six mois imposé par l'article 27 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Quant aux problèmes allégués par le bénéficiaire, celui-ci n'en a pas fait la preuve, les dénivellations étant imperceptibles à l'oeil nu et les meubles ne semblant pas penchés. Eu égard à la dalle de béton, puisqu'il s'agit d'une partie commune du bâtiment, une réclamation ou une demande d'arbitrage à son égard aurait dû provenir du syndicat. Le bénéficiaire n'ayant obtenu gain de cause sur aucun point, les frais de l'arbitrage sont partagés.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 25 ET 27 MARICOURT, bénéficiaire demandeur, et HABITATIONS RAYMOND & ASSOCIÉS INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie défendeur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 7, 19, 27, 35, 105, 138, 139, et 140

Pigeon et Immeubles Beaumont inc., Me Bernard Lefebvre, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), PG 2006-94, 2006-09-023, 06-334 PM, 06-334 SP, 01-10790-0 et C015 418-1, 2008-09-02

Requête en irrecevabilité d'une demande d'arbitrage. Rejetée.

La réception du bâtiment a eu lieu en mai 2000. En février 2004, les bénéficiaires ont présenté à l'administrateur les démarches entamées avec l'entrepreneur pour régler un différend concernant la dalle de béton au sous-sol de leur maison, qui présentait de nombreuses fissures. L'administrateur a conclu que la réclamation n'était pas couverte par le plan de garantie sur les bâtiments résidentiels neufs, position qu'il a maintenue dans une décision subséquente. Le 17 octobre 2006, les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage. L'entrepreneur a donc présenté une requête en irrecevabilité, invoquant le fait que la dénonciation des problèmes n'aurait pas été signifiée dans un délai raisonnable depuis la découverte des fissures. À ce stade, il faut déterminer si les fissures peuvent être qualifiées de vice majeur, ce qui mènerait à l'application de la responsabilité de cinq ans qui incombe à l'entrepreneur, et si la dénonciation de février 2004 peut ne pas être frappée de prescription en vertu du contrat. En l'espèce, la qualification des fissures comme constituant un vice majeur est discutable, de même que la validité de la dénonciation. Les parties auront donc l'occasion de débattre le fond du litige afin de déterminer si les fissures à la dalle de béton du sous-sol de l'immeuble entraînent l'obligation de réparation de l'administrateur.

SANDRA PIGEON et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et IMMEUBLES BEAUMONT INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10

Habitations Sylvain Ménard inc. c. Labelle, Juge Hélène Langlois, 500-17-037733-071, 2008-07-15

Requête en annulation d'une décision arbitrale. Accueillie.

Le véhicule procédural employé, soit la requête en annulation de la sentence arbitrale, est réservé à l'arbitrage conventionnel. En l'espèce, malgré une portion conventionnelle, l'arbitrage en fonction du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs tire sa source de la loi. À ce titre, c'est la révision judiciaire qui est le bon véhicule procédural. En application des principes énoncés dans Laurentienne-vie (La), compagnie d'assurances inc. c. Empire (L'), compagnie d'assurance-vie (C.A., 2000-06-12), SOQUIJ AZ-50076732, J.E. 2000-1238, [2000] R.J.Q. 1708, [2000] R.R.A. 637 (rés.), vu la similarité des moyens plaidés, le recours sera traité comme une révision judiciaire. La norme de contrôle de la décision correcte s'applique à la décision de l'arbitre quant à la détermination de la qualité des bénéficiaires au regard de la garantie prévue au plan, détermination dont il tire sa compétence. Selon la théorie de l'accessoire, codifiée à l'article 1442 du Code civil du Québec (C.C.Q.), les droits accessoires, dont les garanties légales du code civil et celles découlant des garanties en matière de contrat d'entreprise, sont des accessoires indispensables à un immeuble bâti. Ils incluent ceux découlant du plan dont les mis en cause sont devenus les bénéficiaires. L'article 140 du règlement énonce qu'un bénéficiaire ne peut, par le biais d'une convention particulière, renoncer aux droits que lui confère le règlement. La décision de l'arbitre était correcte. Le respect du délai de dénonciation est une question mixte de fait et de droit qui relève de la norme de contrôle de la décision raisonnable. La conclusion de l'arbitre selon laquelle la preuve ne lui permettait pas de déterminer si la réclamation avait ou non été produite dans le délai de six mois suivant la constatation du vice est raisonnable dans les circonstances. Keller n'a pas témoigné et la preuve de sa connaissance de la gravité du vice n'a pu être établie. Cependant, la conclusion de l'arbitre voulant que les mis en cause n'aient pas à subir les conséquences du manque de preuve relativement à la dénonciation des vices dans le délai de six mois est déraisonnable. Cette conclusion crée un renversement du fardeau de preuve allant à l'encontre des termes de l'article 2803 C.C.Q., qui oblige celui qui veut faire valoir un droit à prouver les faits qui soutiennent sa prétention et impose à la demanderesse un fardeau de preuve qui ne lui incombe pas.

LES HABITATIONS SYLVAIN MÉNARD INC., demanderesse, c. HENRI P. LABELLE, ès qualités d'arbitre, défendeur, et JOSÉE RAYMOND, RICHARD MARLEAU et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 2, 7, 10, 18, 19, 20, 106, 112, et 140

Dubois et Habitations André Lemaire, M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 091372-1 et 2007-08-002, 2007-09-20

Demande d'arbitrage des bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont fait plusieurs réclamations, dont certaines font l'objet d'une entente à l'amiable, d'autres, d'un désistement, et quelques-unes sont toujours en litige. En ce qui concerne la fixation des bardeaux d'asphalte de la toiture, la décision de l'administrateur sur cet aspect est favorable aux bénéficiaires. L'arbitre n'a pas compétence pour régler un problème de non-exécution ou d'exécution insatisfaisante par l'entrepreneur et les bénéficiaires devront plutôt s'adresser à l'administrateur. Aucune preuve n'a été faite relativement à une malfaçon dans l'installation du système de pompage. De plus, le terrassement favorise l'accumulation d'eau près des fondations et il s'agit d'une exclusion de la garantie. La réclamation des bénéficiaires porte également sur l'absence d'un drain au plancher de béton de la descente d'escalier extérieure. Or, ce drain n'est pas requis par le Code national du bâtiment 1995 et les bénéficiaires n'ont pas dénoncé ce vice apparent au moment de la réception. L'espace entre la dalle de béton du sous-sol et le mur de fondation ne contrevient pas aux normes du code. Aucune preuve n'appuie la réclamation relative à un courant continu au luminaire de la cuisine. Les bénéficiaires affirment qu'ils ont de la difficulté à localiser les colombages lors de l'installation de cadres; cependant, aucune preuve ne démontre de malfaçon relativement à cet aspect. Bien qu'il y ait un espace entre la vanité de la salle de bains et le podium, contrairement au plan, il ne s'agit pas d'une malfaçon et les bénéficiaires n'ont pas dénoncé ce problème lors de la réception. Quant au mur extérieur de la descente d'escalier, qui n'est apparemment pas vertical, les bénéficiaires n'ont pas dénoncé ce défaut lors de la réception et ils ont fourni et installé eux-mêmes le revêtement extérieur de ce mur alors qu'ils connaissaient le problème. Il en va de même de la finition incomplète du mur de fondation.

PASCAL DUBOIS et une autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS ANDRÉ LEMAIRE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, et 21

Brien et Emli Construction inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 105535-1 et 070622002, 2007-09-20

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

L'arbitre prend acte du désistement de la bénéficiaire quant à certaines réclamations et de l'engagement de l'entrepreneur à apporter les correctifs nécessaires eu égard à d'autres. Quant aux réclamations qui demeurent en litige, les décisions de l'administrateur sont maintenues. En effet, la présence de retouches de peinture d'une teinte différente dans l'escalier et le défaut du joint de placoplâtre dans le salon sont des défauts apparents qui auraient dû être dénoncés au moment de la réception du bâtiment, ce qui n'a pas été fait. L'éclat de céramique dans la salle de bains ne constitue pas une malfaçon puisque la tuile n'est ni fissurée ni cassée. La légère fissure dans l'escalier de béton à l'avant du bâtiment est due au comportement normal du matériau et est donc exclue de la garantie. La présence de mouches dans le bâtiment étant ponctuelle et inexpliquée, elle ne constitue donc pas une malfaçon ou un vice au sens de la loi. Aucune preuve n'est faite quant au mauvais fonctionnement du détecteur de fumée. Pour ce qui est de la hauteur du bain-podium, aucune norme n'exige l'ajout d'une marche. En ce qui a trait à l'inaccessibilité des regards et clapets de plomberie au sous-sol, elle est due aux travaux de finition du plancher, lesquels ont été effectués par un entrepreneur engagé directement par la bénéficiaire. Finalement, le bruit provenant du revêtement de vinyle ne constitue pas une malfaçon ni un vice puisque l'installation est conforme aux normes applicables.

DOREEN BRIEN, bénéficiaire, et EMLI CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Douillard et Entreprises Robert Bourgouin ltée, Me Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 050917001 et 6962-1, 2007-07-31

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Fixation d'une prochaine date d'audience.

En juillet 2004, le bénéficiaire est devenu propriétaire d'un immeuble de type jumelé dont la réception avait eu lieu en juillet 2001. En juin 2005, il a été victime d'infiltrations d'eau. Bien que l'administrateur ait conclu que la cause du problème était la présence d'ocre ferreuse dans le sol et que la réclamation devait être rejetée, en arbitrage, le tribunal a plutôt décidé que la cause déterminante des infiltrations était liée au fait que la nappe phréatique était plus élevée que la dalle de béton de l'immeuble et que la demande du bénéficiaire était couverte par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Il a donc été ordonné à l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires pour que les infiltrations d'eau au logement du sous-sol cessent immédiatement. En mai 2007, la sentence arbitrale a été homologuée. Il reste maintenant à décider de l'approche à adopter pour régler la situation, puisque le temps et la technique ont tous deux évolué depuis 2005. L'arbitre n'est pas en mesure de prendre une décision à ce sujet pour le moment. L'expert des bénéficiaires, qui a proposé deux plans différents, fera toutefois sous peu une étude plus approfondie afin de choisir laquelle des deux méthodes serait la meilleure selon lui. Une nouvelle date d'audience est fixée en conséquence.

DENIS DOUILLARD, bénéficiaire demandeur, et LES ENTREPRISES ROBERT BOURGOUIN LTÉE, entrepreneur intimé, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause

Baron et Habitations Iso-Confort inc., M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 060420001 et 077940 GMN, 2007-06-29

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Plus de 100 malfaçons ont été dénoncées par le bénéficiaire. Certaines ont fait l'objet d'une décision favorable par l'administrateur, d'autres, d'un règlement à l'amiable, d'autres encore, d'un désistement, et neuf sont portées en arbitrage. Quant à la fissure au plancher de béton du garage, il y a eu dilatation et continuation de la fissure même en l'absence d'une dégradation avancée. L'infiltration d'eau et l'éclatement de chaque côté de la fissure rendent la situation inacceptable, et des correctifs doivent être apportés. La mauvaise installation de l'escalier du côté du patio n'est pas couverte puisque l'entrepreneur avait installé un limon temporaire qui ne devait servir qu'à son propre usage. En effet, le bénéficiaire avait exclu dans son contrat cette partie des travaux. Bien que la finition du balcon de béton avant soit rude et peu esthétique, il ne s'agit pas d'une malfaçon. La finition peut facilement être améliorée. Cette réclamation est de si peu d'importance qu'elle doit être rejetée. Le contrat écrit prévoyait que la porte du garde-manger devait avoir 24 pouces de largeur, qu'il devait y avoir un éclairage mural extérieur et que des louves devaient orner la façade avant et l'élévation arrière. Le contrat devait être respecté à moins qu'un autre écrit ne le modifie, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit par conséquent d'un manquement à une obligation contractuelle par l'entrepreneur, et l'administrateur doit en garantir l'exécution. Quant au délai de dénonciation, il est respecté, étant donné que la mise en demeure traitant de façon générale des malfaçons et de l'obligation de terminer les travaux prévus au contrat a été reçue environ cinq semaines après la prise de possession. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir comme date de dénonciation celle où chacun des éléments a été dénoncé précisément. L'absence de ventilation dans les salles de bains est non conforme au Code national du bâtiment 1995. La membrane d'étanchéité recouvrant les murs de fondation gondole tout autour du bâtiment. Pour qu'elle soit collée sur le solage, il faut installer une barre de finition, et les correctifs à cet effet devront être apportés. Les frais d'expertise seront à la charge de l'administrateur puisque celle-ci s'est révélée pertinente.

MARIETTE BARON et un autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS ISO-CONFORT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Vacca-Gaudreau et Constructions Tradition inc. (faillie), M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 112877-1 et 2006-09-030, 2007-06-08

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire se plaint de plusieurs malfaçons. Comme il n'y a pas eu d'inspection lors de la réception du bâtiment, la date de l'acte notarié, soit le 7 juillet 2003, constitue la date de la réception. La réclamation du bénéficiaire quant à l'ensemble des malfaçons a été déposée le 12 juin 2006. La garantie pour la réparation des malfaçons non apparentes au moment de la réception a une durée de un an et est donc expirée. Les réclamations doivent constituer des vices cachés au sens de l'article 1726 du Code civil du Québec pour être couvertes par la garantie. En l'espèce, les fissures au crépi, à la fondation et à la dalle de béton sont capillaires et résultent du comportement normal des matériaux. Les correctifs à apporter à certaines portes ne sont pas rendus nécessaires à cause d'un mouvement de sol; ils constituent plutôt un entretien normal. Bien qu'il y ait infiltration d'eau par l'une des fenêtres, celle-ci est apparemment conforme et le problème ne s'apparente pas à un vice caché au sens de la loi. Le fait que le crépi des escaliers extérieurs ait complètement disparu n'atteint pas leur structure. Le bris du coulis au mur de la cuisine n'est pas non plus un vice caché. Les défectuosités dans l'unité de chauffage et dans le câblage intérieur de Vidéotron ne sont pas couvertes par la garantie. Toutes les réclamations sont donc rejetées. Cependant, autant de malfaçons qui se manifestent après plus d'un an démontrent une lacune dans les travaux, et les demandes n'étaient pas farfelues. Le bénéficiaire supportera 50 $ des coûts d'arbitrage.

JEANNINE VACCA GAUDREAU, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS TRADITION INC. (FAILLIE), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 21

Aroutinian et Goyette, Duchesne & Lemieux inc., M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2006-19-009 et 07-030 FL, 2007-05-31

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Plusieurs travaux correctifs sont réclamés par le bénéficiaire. Certaines réclamations n'ont pas été formulées dans le délai de six mois à compter de la connaissance des problèmes et doivent donc être rejetées. En effet, plusieurs réparations ont été effectuées par l'entrepreneur relativement à ces problèmes, mais sans succès. Ce n'est que un an après les dernières réparations que le bénéficiaire a dénoncé le vice. Malgré les correctifs apportés, un avis doit être transmis à l'administrateur dans les six mois suivant la connaissance du vice. Quant aux autres réclamations, l'inspecteur-conciliateur les a rejetées au motif qu'elles étaient dues au comportement du matériau. L'expert doit être objectif et indépendant, et son opinion doit servir à l'arbitre. En l'espèce, le problème est sérieux, notamment en raison de la dimension des fissures, de leur emplacement et de la possibilité d'infiltration d'eau. L'expert de l'administrateur a manifesté des hésitations et il a omis certaines vérifications, ce qui permet de remettre en doute ses conclusions. L'arbitre n'est pas lié par l'opinion de l'expert. Les réclamations pour fissures et bris de la dalle de béton du garage, des murs du sous-sol, de la fondation et du crépi sont accueillies.

ANTRANIK AROUTINIAN et une autre, bénéficiaires, et GOYETTE, DUCHESNE & LEMIEUX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, et 112

Syndicat de copropriété 324 à 334 Wurtele et Constructions Cholette & Papineau ltée, Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 070102001 et 042695, 2007-05-04

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Plusieurs fissures sont présentes sur les murs de fondation. Certains correctifs ont été apportés par l'entrepreneur, mais les fissures continuent d'apparaître. Elles ne dépassent pas trois millimètres et ne permettent pas à l'eau de pénétrer à l'intérieur. Aucune démonstration n'est faite de mouvement de structure ni d'infiltration d'eau. Quant aux nouvelles fissures, l'arbitre ne peut se prononcer que sur ce qui a fait l'objet de la décision de l'administrateur. La demande est donc rejetée. Les frais d'arbitrage seront partagés, le bénéficiaire supportant 100 $.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 324 À 334 WURTELE, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS CHOLETTE & PAPINEAU LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 20, 106, 116, et 120

Syndicat de la copropriété 5115 à 5121 des Ormes et 2157-2235 Québec inc. (Construction L. Max enr.), M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 11666-1 et 2006-09-022, 2007-03-09

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le syndicat de copropriétaires bénéficiaire de la garantie est insatisfait du rapport d'inspection de l'administrateur du plan de garantie en ce qui concerne les fissures de l'entrée du sous-sol et le revêtement métallique des poteaux du balcon de façade. D'une part, le mur de soutènement de la dalle de béton menant à l'entrée des appartements situés au demi-sous-sol présente une fissure très importante sur toute sa profondeur. Cependant, ce problème est causé par les pentes du terrain, qui entraînent les eaux de surface à proximité des murs en question. Étant causé par le terrassement, ce problème est exclu de la garantie. D'autre part, le revêtement métallique des trois poteaux du balcon ne les recouvre pas jusqu'au sol, ce qui résulte de l'affaissement du terrassement survenu après la réception du bâtiment. L'entrepreneur n'est pas responsable de cet affaissement et la réclamation est rejetée. Les coûts d'arbitrage seront supportés en parts égales par le bénéficiaire et l'administrateur.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 5115 À 5121 DES ORMES, représenté par M. JEAN PROVENÇAL, bénéficiaire, et 2157-2235 QUÉBEC INC. (Construction L. Max Enr.), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 29 et 37

Gauthier et Yvon Duperron inc., Me Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 070117002 et U-500653, 2007-02-20

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires se plaignent du fait que des infiltrations d'eau ont eu lieu à leur résidence à la suite de la construction de la maison dans la nappe phréatique, ce qui a également occasionné un problème d'ocre ferreuse. La situation constitue un défaut de construction et il est clair que les bénéficiaires n'auraient pas acheté s'ils avaient connu la situation exacte de la nappe phréatique. L'entrepreneur devra donc apporter les correctifs nécessaires afin que la dalle de béton du sous-sol ne baigne plus dans la nappe phréatique. Il devra également corriger les problèmes d'entretien régulier et d'odeurs désagréables émanant du sous-sol attribuables aux problèmes d'infiltration d'eau.

MICHEL GAUTHIER et une autre, bénéficiaires, et YVON DUPERRON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10

Leclerc et Constructions G.S. inc., Me Bernard Lefebvre, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2006-06, 2006-04-001, 06-054-SP et 3006-01, 2007-02-17

Demande d'arbitrage du bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire demande l'arbitrage en ce qui a trait à cinq réclamations rejetées par l'administrateur. Les parties ayant déposé une entente relative à la correction de trois de ces éléments, deux doivent donc être tranchés. Quant aux fissures à la galerie avant, la garantie exclut les fissures inesthétiques et s'applique à celles qui diminuent la capacité portante de la dalle de béton. En l'espèce, les fissures sont capillaires et résultent du comportement normal du béton. Par conséquent, leur réparation n'est pas couverte par la garantie. Pour ce qui est des traces d'humidité au sous-sol, la contre-pente de la conduite pluviale empêche l'évacuation normale des eaux, lesquelles s'infiltrent par la dalle de béton. La garantie s'applique aux vices majeurs. La perte de l'ouvrage, qui constitue le principal critère du vice majeur, ne se limite pas à la perte totale de l'immeuble. En l'espèce, le vice de construction entraîne des troubles graves dans l'utilisation de la maison. La demande à cet égard est donc accueillie. Cependant, l'entrepreneur a le choix de la méthode à utiliser pour corriger ce manquement. Par ailleurs, les frais de l'expertise produite par le bénéficiaire lui seront remboursés.

DENIS LECLERC, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et LES CONSTRUCTIONS G.S. INC., entrepreneur

Désy et Société immobilière Campiz ltée, M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 15092-1 et 2006-12-016, 2007-02-01

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

La réclamation du bénéficiaire visant l'installation de volets légèrement moins hauts pour la fenêtre du sous-sol doit être rejetée puisque cette dernière ne présente aucune malfaçon. Comme le problème de crépi des contremarches a subi une simple détérioration par l'usure du temps et que les fissures au solage ne sont pas d'ordre structural, les réclamations ayant trait à ces deux points doivent être rejetées, car elles ont été soumises à l'administrateur plus de trois ans après la prise de possession de l'unité résidentielle. Les fissures dans la dalle du sous-sol étant également de nature esthétique, résultant du comportement normal des matériaux, il n'y a pas lieu de faire droit à cet élément de la réclamation. La réclamation du bénéficiaire pour obtenir le remboursement de ses frais d'expertise est également rejetée. Les coûts de l'arbitrage seront supportés en parts égales par le bénéficiaire et l'administrateur.

ALAIN DÉSY, bénéficiaire, et SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE CAMPIZ LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, et 124

Charbonneau et Construction Desjardins et Fils inc., M. Gilles LeBire, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 200878 et 051213003, 2006-11-20

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur immeuble en mai 2003. Après leur premier hiver, ils ont constaté l'apparition d'une fissure à la dalle de béton du garage. L'entrepreneur a réparé cette fissure avec de l'époxy. La colle s'est toutefois elle-même fissurée avec le temps, de telle sorte que la fissure s'est élargie. En mai 2005, ils ont exigé de l'entrepreneur qu'il répare la dalle convenablement et à leur satisfaction. Vu l'inaction de ce dernier, ils ont présenté une réclamation à l'administrateur. La fissure de la dalle de béton constitue en l'espèce un vice caché qui a été découvert dans les trois ans suivant la réception du bâtiment et qui doit, par conséquent, être réparé. L'entrepreneur devra effectuer les travaux nécessaires, tout en respectant les normes établies dans le Code national du bâtiment 1995 et selon les règles de l'art.

EMMANUEL CHARBONNEAU et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION DESJARDINS ET FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10

Van Beck Bergen et Habitations Sylvain Ménard inc., M. Gilles LeBire, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 031107001 et 015181, 2006-09-29 (décision rectifiée le 2006-09-29)

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Comme les bénéficiaires n'ont pas prouvé que les chantepleures sont inefficaces ou qu'elles sont la cause des infiltrations d'eau dans le bâtiment et que le problème d'espacement a été dénoncé hors délai, cette partie de la réclamation est rejetée. Leur réclamation visant les poteaux du patio arrière est également rejetée puisque la situation a été dénoncée hors délai. L'entrepreneur devra fixer les plaques d'acier entre les poteaux et la poutre en respectant l'aspect sécuritaire de l'installation. Il devra également installer une membrane de polyéthylène d'au moins 0,15 millimètres d'épaisseur sur la dalle de béton et recouvrir le tout d'un plancher de bois. Il devra également stabiliser les semelles, colmater les fissures de la fondation et du parement de brique, enrober le drain français et couvrir ce dernier de pierre nette. L'administrateur devra rembourser aux bénéficiaires la somme de 12 500 $ pour leurs frais d'expertise.

MARIE CLAIRE VAN BECK BERGEN et un autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS SYLVAIN MÉNARD INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'A.P.C.H.Q. INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 11, 116, 124, et 125

Requête en révision judiciaire rejetée et demande reconventionnelle en homologation de la sentence arbitrale accueillie en partie (C.S., 2008-05-15), 500-17-034723-075, 2008 QCCS 2686, SOQUIJ AZ-50497820, J.E. 2008-1361

Syndicat de la copropriété 5125 à 5131 Des Ormes et 2157-2235 Québec inc. (Construction L. Max. enr.), M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2006-09-006 et 10669-1, 2006-09-14

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le tribunal n'a pas compétence quant aux réclamations du bénéficiaire relatives à la fenêtre du salon et aux problèmes d'humidité de l'appartement 5125 puisque l'administrateur a rendu une décision favorable à ce dernier en ordonnant à l'entrepreneur d'effectuer les travaux correctifs. Si le bénéficiaire est insatisfait des travaux qui ont été faits, il doit s'adresser à l'administrateur et non au tribunal d'arbitrage. L'absence d'unité de chauffage électrique dans l'appartement 5131 touche une partie privative de l'immeuble et, comme le tribunal n'a compétence que pour les réclamations concernant les parties communes, la réclamation est rejetée. L'entrepreneur devra toutefois refaire le crépi du mur entre les appartements 5125 et 5127 puisque l'ouvrage n'est pas conforme aux règles de l'art vu l'emplacement du mur. Les réclamations du bénéficiaire visant les fissures aux murs de soutènement et à la dalle de béton de l'entrée du sous-sol desservant les appartements 5125 et 5127 ainsi que le dégagement entre le sol et le bardage de vinyle au mur latéral droit sont rejetées puisque cette situation, causée par le terrassement, est exclue du plan de garantie (art. 29 paragr. 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). Il est également pris acte des ententes intervenues entre les parties concernant la date de réception du bâtiment, le calfeutrage sur les clés de voûte et le revêtement métallique du poteau de galerie. Quant au gel du tuyau de la cuisine de l'appartement 5125, il n'y a aucune preuve que la construction n'est pas conforme aux normes. La réclamation du bénéficiaire pour que les tuyaux d'égout de l'appartement 5125 soient placés de façon différente est rejetée, car la présence d'une trappe d'accès n'est pas obligatoire.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 5125 À 5131 DES ORMES, représenté par M. MICHEL SIMARD, bénéficiaire, et 2157-2235 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION L. MAX. ENR.), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 29 et 37

Perras et Entreprises Réjean Goyette inc., M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 060412001 et 200634, 2006-06-08

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

La différence de hauteur entre les deux colonnes de briques au balcon avant est évidente; l'entrepreneur devra apporter les travaux de correction convenus entre les parties à l'audience, soit le démantèlement et la reprise de l'une des colonnes pour que celles-ci soient symétriques. Le défaut relatif au revêtement du plancher en lattes de bois franc a été dénoncé plus de six mois après la prise de possession, de sorte qu'il est exclu de la garantie. En ce qui concerne les fissures de la dalle de béton du garage, elles sont assez importantes et il ne peut s'agir de fissures de rétrécissement. Lors de la réception du bâtiment, il y avait cinq fissures, alors qu'il y en a maintenant neuf. Les bénéficiaires ont prouvé qu'elles étaient progressives. Le problème n'est peut-être pas très grave mais, vu la quantité anormale de fissures, et étant donné que l'une d'elles traverse le seuil de la porte de garage, une analyse plus poussée devra être faite et les correctifs, le cas échéant, devront être apportés. Enfin, le fait que la contremarche de l'escalier menant à l'étage excède le mur de gypse adjacent ne constitue pas une malfaçon puisqu'il n'existe aucune défectuosité ni aucun défaut de construction. D'ailleurs, il s'agit d'une imperfection à peine perceptible.

PHILIPPE PERRAS et une autre, demandeurs, et LES ENTREPRISES RÉJEAN GOYETTE INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 123 et 124

Martineau et Habitations Beaux Lieux inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 065027 et 051025001, 2006-05-19

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

Plusieurs fissures sur la dalle de béton du garage ont été constatées, dont les plus larges mesurent de deux à quatre millimètres. Il n'y a toutefois pas eu de soulèvement de la dalle ni d'infiltration d'eau par les fissures. Celles-ci existaient au moment de la réception du bâtiment et il n'y a pas eu aggravation de la situation. Selon toute probabilité, ces fissures se sont produites lors du séchage du béton, et il s'agit là du comportement normal de ce matériau. Les réparations à la dalle ne sont donc pas couvertes par la garantie. Par conséquent, la décision de l'administrateur est maintenue. Il y a lieu de condamner la bénéficiaire à payer 85 $ pour les coûts de l'arbitrage, le solde devant être supporté par l'administrateur.

SYLVIE MARTINEAU, bénéficiaire demandeur, et HABITATIONS BEAUX LIEUX INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12 et 123

Frenette et Construction Robert Quirion inc., Claude Desmeules, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S05-1101-NP, 2006-04-20

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

En ce qui a trait au claquage des tuyaux de plomberie, comme le problème a été dénoncé et corrigé mais qu'il est réapparu au cours de l'année suivante, l'administrateur ne peut se retrancher derrière le délai de dénonciation d'une malfaçon pour refuser d'exécuter les travaux. Il n'aura toutefois pas à intervenir pour corriger les carreaux de céramique fissurés à côté du bain puisque le sous-traitant ayant effectué la pose de la céramique avait remarqué une anomalie dans l'installation du bain par l'entrepreneur et a décidé de poser quand même les tuiles, sans corriger le défaut. La gouttière de la galerie ne possédant pas de chute, contrairement à ce qui était prévu aux plans, l'administrateur devra y installer une façade. Les problèmes de mouches et de coccinelles dans les fenêtres peuvent difficilement être reliés à une malfaçon ou à un vice de construction, car l'obligation de ventiler l'entretoit laisse nécessairement des ouvertures. L'administrateur devra ajuster les charnières de la porte entre la maison et le garage puisque cela n'a jamais été fait. L'installation de l'échangeur d'air dans les chambres est conforme aux normes du manufacturier et du Code national du bâtiment 1995. Étant donné qu'aucune semelle de fondation n'a été prévue près du muret de béton ni aucun système d'alimentation en eau, ces réclamations sont rejetées. Le mauvais alignement de la plinthe de la salle de bains à l'étage par rapport à la céramique est une malfaçon mineure qui était décelable lors de la prise de possession; l'administrateur n'a donc pas à intervenir à ce sujet. L'administrateur devra également s'assurer que le poteau de l'escalier soit plus rigide.

PHILIPPE FRENETTE, demandeur bénéficiaire, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie défendeur, et CONSTRUCTION ROBERT QUIRION INC., entrepreneur mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12

Barbeau-Dolan et Habitations Girard-Caron inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 080621 et 051201001, 2006-03-17

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires contestent une décision de l'administrateur concernant certaines anomalies constatées à leur résidence. Comme l'entrepreneur admet qu'il a oublié de réparer le trait de scie dans la poutrelle du plancher du rez-de-chaussée, il devra exécuter les travaux requis pour corriger la situation. Par ailleurs, il est de pratique courante de percer des trous pour permettre le passage de la tuyauterie dans les murs des bâtiments, et la réclamation des bénéficiaires sous ce chef est rejetée. Les bénéficiaires se disant rassurés des explications fournies par l'entrepreneur quant aux moulures du coin du parement de vinyle et de la faible possibilité qu'il y ait infiltration d'eau à cet endroit, la décision de l'administrateur est maintenue. Les bénéficiaires se plaignent du fait que les pièces de bois encastrées dans le béton ne doivent pas être en contact avec celui-ci. Or, étant donné que ceux-ci sont dans un espace chauffé et qu'il n'y a aucun risque qu'un problème quelconque se manifeste en raison de leur emplacement, il y a lieu de maintenir la décision de l'administrateur à cet égard. Comme la flexion du fond de la baignoire est mineure et ne peut être assimilée à une malfaçon, cette réclamation doit être rejetée. L'entrepreneur ayant respecté les règles d'installation des fabricants de parements de vinyle extérieurs, le claquement constaté par les bénéficiaires est normal et il n'y a pas lieu d'ordonner à l'entrepreneur d'effectuer des travaux correctifs.

JENNIFER BARBEAU-DOLAN et un autre, bénéficiaires appelants, et HABITATIONS GIRARD-CARON INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Girard et Habitations Raymond & Ass., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 050527001 et LC 043 910 235, 2006-03-01

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Le 6 mai 2005, l'administrateur a ordonné que soient effectués les correctifs requis à l'immeuble des bénéficiaires, selon les règles de l'art et l'usage courant du marché, pour remédier à la présence de fissures anormales à la dalle de béton ainsi que de dénivellations importantes. Les bénéficiaires ne contestent pas la décision mais plutôt la méthode de correction envisagée par l'entrepreneur, qui consiste à sabler les crêtes des dénivellations et à injecter du béton dans les fissures. Bien que l'entrepreneur, selon l'article 2099 du Code civil du Québec, ait le choix de la méthode à utiliser pour exécuter les travaux, les résultats obtenus devront être conformes aux règles de l'art et il revient à celui-ci de faire preuve de prudence afin de s'éviter l'obligation de reprendre les travaux ultérieurement. La décision de l'administrateur est maintenue et il lui faudra supporter la moitié des frais d'arbitrage, le reste devant être payé par les bénéficiaires.

AGNÈS GIRARD et un autre, bénéficiaires demandeurs, et HABITATIONS RAYMOND & ASS., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Rochart et Maison Bond inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 065887 et 050829002, 2006-02-28

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

Comme le robinet de la salle de bains de l'étage fait partie des équipements prévus au contrat et installés par l'entrepreneur, ce dernier devra prendre les mesures qui s'imposent pour que la pression soit normale. L'arbitre n'a pas compétence pour juger de la réclamation de la bénéficiaire à la suite du vol des fils de son cinéma maison. En ce qui a trait aux travaux de réparation du plafond rendus nécessaires à cause de l'installation des nouveaux fils, le plan de garantie ne couvre pas les matériaux achetés et payés par la bénéficiaire elle-même, raison pour laquelle la réclamation est rejetée. Comme les différentes fissures dont se plaint la bénéficiaire sont des défauts minimes, il ne s'agit pas de malfaçons couvertes par la garantie. La bénéficiaire n'ayant pas prouvé que la pose de gypse dans le rangement sous l'escalier du sous-sol était prévue au contrat, la réclamation est rejetée. La différence de teinte entre les marches de l'escalier n'est pas inacceptable, contrairement à ce qu'avance la bénéficiaire; il n'y a donc pas malfaçon. Le décalage des lattes de bois franc révèle un effet d'alignement, mais il s'agit d'un défaut mineur, et la réclamation de la bénéficiaire à cet effet est rejetée. La décision de l'administrateur est également maintenue en ce qui a trait à l'échappée de l'escalier du sous-sol puisque la bénéficiaire n'a pas démontré que les mesures étaient en contravention avec le Code national du bâtiment 1995. La pompe et le puisard de la bénéficiaire dans la chambre froide n'ayant pas gelé à ce jour, sa réclamation à ce sujet est rejetée. La preuve prépondérante montre que le ventilateur de la salle de fournaise ne vibre pas de façon anormale et, pour ce motif, la décision de l'administrateur doit être maintenue. L'entrepreneur devra s'assurer que les robinets s'ouvrent et se ferment dans le même sens que les autres robinets de la maison. L'installation électrique ne contrevient pas au Code national du bâtiment 1995, et la réclamation de la bénéficiaire relative à l'absence d'interrupteurs tripolaires est rejetée. La bénéficiaire ne s'étant pas déchargée de son fardeau de preuve en ce qui a trait à l'installation de l'éclairage inadéquat sous les armoires, il n'y a pas lieu d'intervenir. Comme l'entrepreneur s'est engagé à insonoriser le mur de la chambre et que cela n'a pas été fait, il devra apporter les corrections nécessaires. La finition du trou autour du tuyau du bidet devra être parachevée à l'aide d'un anneau fourni par la bénéficiaire. La décision de l'administrateur concernant la fissure à la dalle de béton est maintenue puisque la bénéficiaire n'a pas prouvé qu'il s'agissait d'une malfaçon. L'entrepreneur devra s'assurer que toutes les cales de l'escalier sont bien collées afin d'éviter à long terme le craquement de l'escalier. La bénéficiaire n'ayant pas prouvé ses prétentions en ce qui a trait à l'évacuation de l'eau de condensation du système central et de l'étanchéité des murs du garage au monoxyde de carbone, la décision de l'administrateur est maintenue. L'entrepreneur devra corriger le filtre électronique installé sur la fournaise afin que ce dernier ne fasse pas de bruit. La demande de la bénéficiaire en ce qui a trait à l'installation de la thermopompe est également rejetée. Les honoraires extrajudiciaires de l'expert de la bénéficiaire devront être remboursés par l'entrepreneur dans une proportion de 25 %.

GENEVIÈVE ROCHART, bénéficiaire demanderesse, et LA MAISON BOND INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, 106, et 124

Bustros et Habitations Luxim inc., M. Alcide Fournier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 041214 et 041122002, 2006-02-09

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

Comme la bénéficiaire se plaint de craquements du plancher de l'étage et que l'administrateur n'a pas rendu de décision à cet effet, il y a lieu d'ordonner à l'entrepreneur d'apporter les correctifs requis pour que la situation cesse. Les murs recouverts de crépi ne sont pas munis de joints de dilatation verticaux ou horizontaux, ce qui a causé des fissures. L'administrateur allègue que la situation actuelle n'est pas la même qu'au moment de l'inspection et que l'arbitre ne doit tenir compte que des vices qui existaient au moment de l'inspection. Or, puisque le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs vise la protection des consommateurs, il y a lieu d'interpréter la situation en faveur de la bénéficiaire. L'entrepreneur devra donc colmater les fissures au parement d'agrégat des murs de côté et arrière du bâtiment. Étant donné que la bénéficiaire n'a pas dénoncé les carreaux de céramique poinçonnés à la salle de bain, sa réclamation à ce sujet est irrecevable. La bénéficiaire n'ayant pas réussi à démontrer une erreur dans la décision de l'administrateur concernant sa réclamation quant aux fissures à la dalle de béton au sous-sol, sa réclamation est rejetée. Comme le fini de la robinetterie du bidet est endommagé et que la cause la plus probable est un défaut de fabrication, l'entrepreneur devra procéder à son remplacement. Le balcon arrière présente une pente normale pour l'égouttement des eaux de pluie; la décision de l'administrateur est donc maintenue sur ce point. Par ailleurs, la réclamation de la bénéficiaire visant le crépi des murs de fondation sous le parement d'agrégat des murs de l'étage doit être rejetée puisque, même s'il s'agissait d'une malfaçon, elle ne serait pas de nature à nuire à la qualité, à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment, de sorte que la garantie ne s'applique pas.

KATIA BUSTROS, bénéficiaire appelante, et HABITATIONS LUXIM INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Triassi et Construction Tivoli inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 050706002, 050715001, 13 249-8 et 13 249-8-1, 2006-01-23

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires contestent une décision de l'administrateur concernant certaines anomalies constatées à leur résidence. Comme le manque de mortier à la jonction de la terrasse arrière, le dommage à la plaque de plâtre au bas du mur du sous-sol et l'absence d'escalier au bas de la porte de service du garage sont des vices apparents, la réclamation des bénéficiaires à ce sujet doit être rejetée puisqu'ils n'ont pas été dénoncés. Étant donné que le manque de mortier à la jonction du balcon de l'étage avant et l'espace entre le soffite et le mur de maçonnerie en façade avant n'étaient pas apparents au moment de la prise de possession de l'immeuble, la réclamation des bénéficiaires sur ces points est accueillie et il est ordonné à l'entrepreneur d'effectuer les travaux correctifs. Comme les fissures capillaires à la dalle du garage sont dues au comportement normal des matériaux, cette réclamation est rejetée. Le branchement de la mise à la terre à l'entrée d'eau n'ayant pas été effectué selon les règles de l'art, l'entrepreneur devra attacher la plaque de plâtre. En l'absence de preuve selon laquelle la ventilation naturelle de la chambre froide est contraire aux règles de l'art, il n'y a pas lieu d'intervenir. L'entrepreneur devra également fixer la poignée de la porte d'entrée principale puisque cette dernière n'est pas stable.

LILLO TRIASSI et une autre, bénéficiaires demandeurs, et CONSTRUCTION TIVOLI INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Badaro et Maison Bond inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 071377, 2006-01-06

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Il existe des fissures à la dalle de béton du sous-sol, à celle du garage et à celle du patio arrière. Elles étaient apparentes lors de la réception de l'ouvrage, mais elles n'ont pas été dénoncées. La situation s'est stabilisée depuis et aucune preuve de dommage structural n'a été faite. Comme il s'agit du comportement normal des matériaux utilisés, la réclamation est rejetée. Les cernes grisâtres sur le balcon résultent de l'utilisation de couleurs non uniformes. L'apparence générale du balcon est normale et cette situation ne porte pas atteinte à la sécurité ou à l'utilisation du bâtiment. D'autre part, il est courant d'installer des cornières sans couche de finition. Un entretien fréquent s'impose et il revient au bénéficiaire de s'en assurer. Quant aux ventilateurs d'origine, ils étaient inadéquats. Toutefois, il s'agit d'une mésentente contractuelle qui n'est pas couverte par la garantie. En ce qui concerne le problème d'humidité dans l'entretoit, le bénéficiaire devra dénoncer de nouveau l'apparition de ce problème à l'administrateur et à l'entrepreneur lorsque les conditions climatiques permettront de le constater. Les coûts d'arbitrage seront supportés comme suit: 150 $ sont dus par le bénéficiaire, et le solde, par l'administrateur.

FADI BADARO, bénéficiaire, et LA MAISON BOND INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, et 21

Douillard et Entreprises Robert Bourgouin ltée, M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 6962-1 et 050917001, 2005-12-19

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire conteste une décision rendue par l'administrateur à la suite de problèmes d'infiltration d'eau constatés à sa résidence, dans laquelle ce dernier concluait que sa réclamation devait être rejetée au motif que la cause du problème est la présence d'ocre ferreuse dans le sol. Il a considéré que cette situation constituait un problème de «sol contaminé», exclu du plan de garantie en vertu de l'article 6.7.7. La cause déterminante du dommage subi par le bénéficiaire est la nappe phréatique plus élevée que la dalle de béton. La cause immédiate des dommages est toutefois l'infiltration d'eau. Le bâtiment comporte des vices majeurs. Lors de la construction, l'entrepreneur devait tenir compte de la proximité de la nappe phréatique et de la probabilité que cette dernière fluctue continuellement. La nappe phréatique a créé un vice de construction majeur qui empêche le drain de fonctionner adéquatement en raison de la présence d'ocre ferreuse. La demande du bénéficiaire est ainsi couverte par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Il est donc ordonné à l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires pour que les infiltrations d'eau au logement du sous-sol cessent définitivement, le tout, selon les règles de l'art et les prescriptions du Code national du bâtiment 1995. Les frais d'expertise seront à la charge de l'administrateur.

DENIS DOUILLARD, bénéficiaire demandeur, et LES ENTREPRISES ROBERT BOURGOUIN LTÉE, entrepreneur intimé, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 124

Hubert et Construction Réjean D'Astous, M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 013506 et 041014001, 2005-11-11

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires contestent une décision de l'administrateur ayant rejeté leur réclamation à la suite d'une infiltration d'eau à leur résidence au motif que le plan de garantie ne couvre pas le genre de dommages allégués dans leur réclamation. C'est l'eau située entre le mur et la dalle de béton du sous-sol qui a graduellement causé la moisissure du bas du mur. Ainsi, la cause déterminante du dommage est la nappe phréatique plus élevée que la dalle de béton. La cause immédiate des dommages subis par les bénéficiaires est, quant à elle, l'infiltration d'eau subie. Ainsi, une imputation totale des problèmes survenus à la présence d'ocre ferreuse serait erronée. Que l'on conclue qu'il s'agit d'un vice du sol ou d'un vice de construction au sens de l'article 2118 du Code civil du Québec importe peu: la réclamation des bénéficiaires est couverte par le plan de garantie. Comme le vice est apparu dans les cinq ans suivant la fin des travaux et qu'il a été dénoncé dans les six mois après sa découverte, la demande d'arbitrage des bénéficiaires est accueillie. Vu la faillite de l'entrepreneur, l'administrateur devra donc prendre les mesures nécessaires afin que le sous-sol du bâtiment ne baigne plus dans la nappe phréatique. Il dispose d'un délai de six mois pour apporter les corrections. Les frais d'expertise devront être supportés par l'administrateur.

JULIE HUBERT et un autre, bénéficiaires demandeurs, et CONSTRUCTION RÉJEAN D'ASTOUS, entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 9, 10, 12, 29, et 124

Syndicat de copropriété 7565, chemin Westover et Développement Les terrasses de l'Île inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2005-11-07

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

La réclamation du bénéficiaire quant à l'installation de moustiquaires sur les soffites doit être rejetée puisque l'infiltration de guêpes est due à l'absence de calfeutrage dans les interstices entre les soffites et le parement extérieur, situation qui a été corrigée par l'entrepreneur. Comme la corrosion des linteaux des ouvertures extérieures résulte du comportement normal des matériaux, cette situation est exclue du plan de garantie. L'écoulement de l'eau sur la toiture ne semblant pas anormale, il n'y a pas lieu d'intervenir. Même si l'entrepreneur s'était engagé à fournir un grillage de protection devant la grille d'entrée, il ne s'agit pas d'une malfaçon non apparente ni de parachèvement des travaux essentiels à l'utilisation des unités résidentielles, et cette réclamation est rejetée. L'entrepreneur devra toutefois réinstaller une fermeture à serrure pour la trappe d'accès menant à l'entretoit. La réclamation relative à l'isolation de l'entretoit est rejetée étant donné que le bénéficiaire n'a pas apporté de preuve de malfaçon. Il en est de même pour la construction d'une plate-forme d'accès à l'équipement mécanique de l'entretoit, du calfeutrage du solin à la jonction du mur de brique en façade, de la conduite d'eau des gicleurs et des lignes délimitant les stationnements du garage intérieur. De même, l'absence de déflecteurs au bas des gouttières n'est pas une situation couverte par le plan de garantie puisqu'il ne s'agit pas de parachèvement d'une partie commune strictement essentielle à l'utilisation réelle des unités résidentielles. La réclamation à l'égard de la sortie d'air extérieure est également rejetée: les sortie et entrée d'air ont effectivement été installées de manière conforme au Code national du bâtiment 1995. La dénivellation du plancher du corridor du deuxième étage n'étant pas anormale, il n'y a pas lieu d'intervenir. Vu l'absence de preuve d'un manquement aux règles de l'art, la demande du bénéficiaire quant à l'insonorisation des plafonds de l'unité 201 est rejetée. Il en est de même pour l'appareil de climatisation à l'unité 104, car cet appareil a été ajouté par l'acheteur, situation non couverte par le plan de garantie (art. 2.5(e)). Il n'y a aucune preuve permettant de conclure que le tapis devant les portes de l'ascenseur aurait été taché lors de l'exécution des travaux, et la demande d'arbitrage sur ce point est rejetée. La réclamation concernant le mur de stucco brisé est également rejetée. Comme le revêtement d'asphalte, l'allée extérieure en gravier, le mur de soutènement extérieur et l'allée menant au garage sont des ouvrages exclus de l'application du plan de garantie, la décision de l'administrateur quant à ces réclamations est maintenue. Le bénéficiaire n'ayant pas prouvé en quoi le nettoyage général du bâtiment, les escaliers d'urgence sales, le plancher de l'ascenseur taché, les portes de l'ascenseur égratignées et la qualité de la finition des marches du balcon avant constitueraient une malfaçon, il n'y a pas lieu d'intervenir. L'entrepreneur n'aura pas non plus à corriger la dalle de béton du garage, l'absence de plaque indicatrice sur les portes donnant accès aux salles mécaniques, les plaques de protection à installer sur les murs, la plaque de butée à installer sur la porte arrière, et la salle de téléphone et le local électrique à peindre, le plafond non fini dans le corridor d'ascenseur du sous-sol ni l'absence de réflecteurs sur les luminaires fluorescents puisqu'il s'agit de questions de parachèvement de travaux non couverts par le plan de garantie. La demande du bénéficiaire de fournir les plans et devis du bâtiment ainsi que la liste de sous-traitants et les garanties et livrets d'utilisation des appareils doit être rejetée: rien ne permet de rendre une telle ordonnance en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'administrateur devra toutefois rendre une décision sur les boiseries de finition des portes d'accès aux condominiums, le coupe-froid à installer à la porte de service, le grillage sur le puisard devant la porte de garage, les retouches de peintures aux murs et aux plafonds, le contour du ventilateur à calfeutrer dans le local électrique et les fissures sur la moulure de finition dans le corridor, car c'est à tort qu'il a cru que le bénéficiaire avait renoncé à ces points. La réclamation relative aux problèmes acoustiques est également rejetée, les tests sonores effectués ayant révélé que l'immeuble répondait aux normes du Code national du bâtiment 1995.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 7565 CHEMIN WESTOVER, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et DÉVELOPPEMENT LES TERRASSES DE L'ÎLE INC., entrepreneur

Deschênes et Groupe Nordco, M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 062875 et 050714002, 2005-10-17

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Il y a lieu de prendre acte de l'entente survenue entre les parties pour la correction des problèmes liés à l'infiltration d'eau sous la porte de garage, au vide sous la dalle de béton et aux fissures au centre de la dalle de béton. En ce qui a trait au point 5 de la décision de l'administrateur, l'objection préliminaire de ce dernier pour cause de tardiveté de la dénonciation doit être accueillie puisque le problème a été dénoncé 12 mois après la réception du bâtiment.

STÉPHANE DESCHÊNES, bénéficiaire demandeur, et GROUPE NORDCO, entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 18, et 116

Rénovation Marc Cléroux inc. et Montero, M. Gilles LeBire, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 050707001 et 055726, 2005-10-03

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

La demande d'arbitrage de l'entrepreneur doit être rejetée puisque l'installation de l'égout pluvial n'est pas fonctionnelle. L'eau s'est infiltrée par une fissure du mur latéral de la fondation, ce qui a entraîné un épanchement d'eau entre la dalle de béton et le sous-plancher du condominium de la bénéficiaire. L'entrepreneur devra donc colmater efficacement la fissure afin de mettre fin aux problèmes d'infiltration d'eau.

RÉNOVATION MARC CLÉROUX INC., entrepreneur appelant, et MARIE ANTOINETTE MONTERO, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'A.P.C.H.Q., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116 et 128

Requête en révision judiciaire rejetée (C.S., 2007-03-14), 550-17-002199-055, 2007 QCCS 1116, SOQUIJ AZ-50422379. Requête pour permission d'appeler hors délai rejetée (C.A., 2007-07-10), 500-09-017656-075, SOQUIJ AZ-50472687. Appel rejeté sur requête (C.A., 2007-07-10), 500-09-017656-075, SOQUIJ AZ-50472689

Thériault et Habitations Mont-Carleton (1994) inc., M. Claude Desmeules, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S05-0409-NP, 2005-07-21

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

L'entrepreneur devra apporter les correctifs nécessaires à la poutre entaillée au sous-sol et se conformer aux instructions de l'administrateur pour corriger l'effritement récurrent de la dalle du garage puisqu'il s'agit d'une malfaçon. Il devra également faire les travaux nécessaires afin de respecter les instructions de l'administrateur pour empêcher toute infiltration d'eau au seuil de la porte de garage. Comme la salle de lavage est conforme aux plans approuvés par les parties, il n'appartient pas à l'entrepreneur de raccourcir l'emplacement de la laveuse et de la sécheuse. L'entrepreneur devra remplacer le coin de vinyle endommagé lors de la pose du Canexel. La réclamation du bénéficiaire visant à faire abaisser le plafond du garage est rejetée puisqu'il ne s'agit pas d'une malfaçon. Le problème d'interférence des thermostats avec la télévision devra être vérifié par un spécialiste en électricité et, au besoin, les thermostats devront être changés à la satisfaction du bénéficiaire. Il est ordonné à l'entrepreneur de réparer la fissure dans la fondation à l'aide d'un produit calfeutrant approprié afin de prévenir toute infiltration d'eau.

LAURENT-GUY THÉRIAULT, bénéficiaire demandeur, et LES HABITATIONS MONT-CARLETON (1994) INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21

Syndicat de copropriété du 5545 à 5573, rue St-Denis et Jardin en ville inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 0412-8203 et 8009-04-05, 2005-04-24

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

La liste d'inspection préreception du bâtiment signée en août 2002 par un conseiller technique en habitation n'est pas opposable au bénéficiaire puisque l'ingénieur qui a contresigné son rapport n'a pas effectué l'inspection du bâtiment; la liste ne satisfait donc pas aux formalités énoncées à l'article 33 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'administrateur aura à se prononcer sur le bien-fondé des réclamations du bénéficiaire concernant le crépi de ciment, la corrosion sur les cornières d'acier, le coude de gouttières et les joints de scellant extérieur, qui avaient été considérées comme tardives. Comme les fissures observées aux dalles des garages et sur les paliers de béton avant résultent d'un comportement normal des matériaux, ces réclamations sont rejetées. La réclamation relative au drainage du terrain est également rejetée, car il s'agit d'une situation exclue de l'application du plan de garantie (art. 29 paragr. 1 et 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). L'administrateur devra verser au bénéficiaire une somme de 2 105 $ représentant les frais d'expertise engagés au soutien de sa demande d'arbitrage.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 5545 À 5573 RUE ST-DENIS, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et JARDIN EN VILLE INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 25, 27, 29, 33, 35, 37, et 38

Murphy et Goyette, Duchesne & Lemieux inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 0412-8204-GAMM et 8008-04-05, 2005-04-05

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

La réclamation des bénéficiaires visant la finition du foyer et les moulures non peintes au garage doivent être rejetées puisque la situation n'a pas été dénoncée au moment de la réception du bâtiment. En ce qui a trait au modèle de la porte de service du garage, il y a lieu d'accueillir la réclamation, celle installée n'étant pas conforme au contrat. La réclamation quant aux travaux à la louvre est également accueillie, de même que la peinture des luminaires dans le soffite, étant donné que cette situation n'a pas été corrigée par l'entrepreneur. Il en est de même pour l'aluminium bosselé sur le boîtier de la porte avant. Les fissures à la dalle du garage et au parement d'agrégat n'auront toutefois pas à être corrigées, car elles sont attribuables au comportement normal des matériaux, situation non couverte par le plan de garantie. La réclamation visant la performance du bain tourbillon est également rejetée puisque le plan de garantie ne s'applique pas à cet égard.

NANCY MURPHY et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BATIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et GOYETTE, DUCHESNE & LEMIEUX INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, et 19

Kwan et Construction Denis Desjardins inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 016585, 2005-01-28

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

La réclamation des bénéficiaires relativement à la dalle de béton et aux fissures au mur de fondation du côté droit doivent être rejetées, car la Cour du Québec leur a déjà accordé une compensation de 2 300 $ pour ces malfaçons. Les coûts de l'arbitrage seront partagés en parts égales entre l'administrateur et les bénéficiaires. La demande de l'entrepreneur afin d'obtenir le remboursement des frais de son expert est également rejetée puisque tardive. L'article 22 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne prévoit de toute façon que le remboursement des frais d'expertise que l'administrateur doit verser au demandeur, et l'entrepreneur n'est pas demandeur dans le présent dossier.

MARTIAL KWAN et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION DENIS DESJARDINS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 11, 19, et 22

Elturaby et Groupe Platinum Construction inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 056102, 2004-10-01

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

L'arbitre n'a pas compétence pour statuer sur les réclamations des bénéficiaires visant les embouts de finition des tablettes, les interstices entre le revêtement de brique et le soffite, la porte de garage à ajuster et le manque de peinture au plafond puisque l'administrateur a accueilli favorablement ces chefs de la réclamation. Ainsi, s'ils ne sont pas satisfaits des travaux correctifs apportés par l'entrepreneur, les bénéficiaires doivent présenter une autre réclamation. Celle à l'égard des fissures à la dalle de plancher du sous-sol est rejetée, car il s'agit d'un comportement normal des matériaux, ce qui est exclu de la protection du plan de garantie. Vu l'entente intervenue entre les parties relativement aux finis de peinture et aux boiseries de finition égratignés et bosselés, il y a lieu d'en prendre acte. La réclamation des bénéficiaires visant le muret de soutènement du terrain arrière et le nivellement de la cour arrière est rejetée puisque cela entre dans l'exclusion prévue à l'article 12 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. La réclamation quant aux taches, trous, clous et manque de vernis à l'escalier est également rejetée: il s'agit de travaux de maintenance normaux dont la responsabilité n'incombe pas à l'entrepreneur, et cela ne constitue donc pas une malfaçon.

EMAD ELTURABY et un autre, bénéficiaires, et LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12

Bordeleau et St-Luc Habitation inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 03-1204/ML et 12 913-3, 2004-09-27

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le bénéficiaire conteste une décision de l'administrateur relativement à la présence de certaines anomalies autour de son garage. Il ne suffit pas pour le bénéficiaire d'établir la présence de malfaçons ou de vices de construction pour obtenir gain de cause; encore faut-il que le vice allégué entraîne, à court ou à long terme, une perte partielle de la propriété (art. 2118 du Code civil du Québec). Le bénéficiaire a démontré que tel était le cas en l'espèce puisque l'entrepreneur n'a pris aucune mesure afin de prévenir le soulèvement occasionné par l'effet incontournable du gel et du dégel. À ce jour, il est vrai que les dommages pour ce manquement n'ont pas été de nature catastrophique, mais la détérioration et la perte sont constantes et progressives, si bien que les effets se multiplieront et empireront chaque hiver. Il est ordonné à l'entrepreneur de corriger la situation. Les frais de l'expert Ewert seront supportés par l'administrateur puisque son rapport a comblé une lacune importante dans la preuve.

PAUL BORDELEAU, SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, bénéficiaire demandeur, et SAINT-LUC HABITATION INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS DE L'A.P.C.H.Q., administrateur du plan de garantie mis en cause

Fortin et Habitations Majeska inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2003-09-16

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Comme la fissure à la dalle du garage résulte du comportement normal du béton, la réclamation des bénéficiaires sur ce point doit être rejetée. La preuve n'ayant pas été apportée qu'il y avait une plaque de métal autour des ouvertures de la porte-fenêtre de la cuisine, il n'y a pas lieu d'intervenir afin de modifier la décision de l'administrateur. La réclamation visant la connexion au système d'alarme est rejetée puisque, dans le cas d'un système d'alarme standard, il n'y a pas de dispositif d'alarme installé sur les fenêtres à battant. La tache sur le tapis ne constitue pas une malfaçon apparente, ni le vernis du plancher appliqué par-dessus la peinture et la saleté: ces points de la réclamation sont également rejetés. Les dimensions de l'escalier menant au sous-sol étant conformes au Code national du bâtiment 1995, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande des bénéficiaires sur ce point. En ce qui a trait aux joints à refaire, aux têtes de clou apparentes dans la salle de bains, aux défauts dans la salle de couture et à la peinture écaillée dans le bureau du deuxième étage, il ne s'agit pas de malfaçons apparentes. Les bénéficiaires devront supporter 30 % des frais d'arbitrage, et l'administrateur, le solde.

SOLANGE FORTIN et un autre, bénéficiaires, et LES HABITATIONS MAJESKA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12

St-Jean et Village Liberté sur berges, Claude Mérineau, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 030104001, 2003-07-23

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage d'une décision de l'administrateur concernant une fissure dans la dalle du sous-sol de leur résidence. L'administrateur a conclu que le problème était relié au comportement normal des matériaux et qu'il n'était donc pas couvert par la garantie. Les témoins entendus ont tous reconnu que la fissure était le résultat du retrait du béton. Toutefois, ce n'était pas la seule cause. Il a aussi été question de la présence d'un tuyau sous la dalle et de la géométrie de celle-ci. Ces causes ne peuvent pas être mises de côté et il faut donc accueillir, dans une certaine mesure, la demande des bénéficiaires. L'entrepreneur devra faire le travail suggéré pour corriger la fissure. Toutefois, puisque le bénéficiaire a lui-même brisé une partie de la dalle alors qu'il était à la recherche d'un tuyau sous cette dernière qui aurait pu provoquer la fissure, il devra supporter le coût de cette réparation.

MARIETTE ST-JEAN et un autre, bénéficiaires, et VILLAGE LIBERTÉ SUR BERGES, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Villeneuve et Domicilex inc., M. Jean Royer, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 02-1202, 012851 et 03-208, 2003-04-07

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

L'entrepreneur devra procéder à la réparation des fissures à la dalle de béton du sous-sol selon la solution proposée par l'expert. Quant aux fissures capillaires dans les murs de fondation, comme elles sont dues au comportement normal des matériaux, leur réparation est exclue du plan de garantie. La dénivellation dans la chambre principale respecte la norme acceptable dans l'industrie de la construction résidentielle et ne peut être considérée comme une malfaçon au sens de l'article 3.2 du contrat de garantie. La décision de l'administrateur de rejeter la demande d'arbitrage en ce qui concerne le remblai des fondations avec de l'argile est bien fondée puisque la situation a été dénoncée plus d'un an après la réception du bâtiment (art. 3.2 du contrat de garantie). Le contrat entre les parties ne faisant pas mention des travaux relatifs à l'installation des moulures à la tête des armoires de cuisine, la réclamation des bénéficiaires sur ce point ne peut être accueillie favorablement.

PAULINE VILLENEUVE et un autre, bénéficiaires, et DOMICILEX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 8 et 11

Fontaine et Habitations des vignobles inc., Me Louis-Philippe Hébert, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 01-0601, 2002-02-19

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les réclamations des bénéficiaires quant aux fissures aux planchers de la cave et du garage et aux joints de maçonnerie légèrement fissurés aux allèges de fenêtre et au-dessus de la porte d'entrée principale sont rejetées puisque de telles fissures se produisent lors du séchage du ciment et de son retrait, ce qui constitue une situation attribuable au comportement normal des matériaux, exclue du plan de garantie. La demande de l'administrateur afin qu'une somme de 5 000 $ soit transférée en fidéicommis à son attention est également rejetée, car les parties ont respecté les articles du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et elles ont convenu que cette somme devait être déposée au compte en fidéicommis du notaire instrumentant. Par ailleurs, comme l'entrepreneur n'a pas rempli toutes les modalités de l'entente conclue entre les parties, il ne peut réclamer la remise immédiate de la somme de 5 000 $.

CLAUDINE FONTAINE et un autre, bénéficiaires demandeurs, et HABITATIONS DES VIGNOBLES INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ. INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 11 et 124

Lalonde et Concepts d'habitation Pierre Ménard inc., M. Guy Dubois, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 02-0103, 2002-02-11

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

L'entrepreneur devra prendre les moyens appropriés pour corriger la pression d'eau dans la baignoire des bénéficiaires, en plus de leur fournir la moulure requise au pourtour de la baignoire afin qu'ils puissent procéder à son installation. Il devra également ajuster la porte afin de la rendre conforme aux règles de l'art et fournir aux bénéficiaires une boîte pour le dessus des armoires de cuisine. Le joint de 45 degrés aux comptoirs de la cuisine devra être rendu conforme aux règles de l'art. L'entrepreneur devra aussi remplacer les vis du trop-plein de la baignoire, qui sont rouillées. Le manque de plâtre dans la salle de bains devra être corrigé, en plus du problème de gouttières, pour lequel l'entrepreneur devra abaisser le terrain fini vis-à-vis de la descente de gouttière. L'entrepreneur devra en outre corriger le problème des clous rouillés afin que ces derniers ne soient pas apparents près de la porte d'accès avant et aménager une trappe d'accès au comble du garage à l'endroit choisi par les bénéficiaires. Comme le fonctionnement de la fenêtre de la chambre principale est normal, la demande d'arbitrage des bénéficiaires à ce sujet est rejetée. Le ventilateur de la salle d'eau étant conforme aux règles de l'art, cette partie de la réclamation est également rejetée, et il en va de même de celle concernant l'écart vertical de un quart de pouce sur la hauteur des armoires de cuisine, qui n'attire pas l'attention et ne cause pas de problème de fonctionnement des portes. L'entrepreneur devra poser les tablettes des armoires de la cuisine et remplacer les deux fenêtres fixes installées dans la salle à manger par deux fenêtres ouvrantes à manivelle. Les réclamations des bénéficiaires visant les agrégats à l'avant de la maison, les plinthes électriques tachées de peinture et le manque de peinture sur un mur extérieur du salon sont rejetées puisqu'il n'y a pas malfaçon. L'entrepreneur devra toutefois corriger la peinture sur la douche. Bien que le sommet du garage soit plus bas que sur les plans, il n'y a pas lieu d'intervenir, car une telle installation ne modifie en rien l'apparence générale de la maison. Les réclamations à l'égard du ventilateur de la cuisinière, de l'ajustement des portes intérieures, du renfort de la porte de douche, du papier noir en périphérie du toit, du terrassement, des prises électriques extérieures, de l'entrée d'eau et de l'escalier de béton avant sont aussi rejetées, aucune malfaçon n'ayant été prouvée. L'entrepreneur devra toutefois apporter des modifications à l'isolation et au coupe-vapeur de la solive de rive afin que les normes du Code national du bâtiment 1995 soient respectées. Le ventilateur de la toiture du garage n'aura pas à être corrigé puisque l'installation actuelle est conforme aux exigences du code. La réclamation des bénéficiaires relative au décollement du mur arrière de la maison vis-à-vis du comptoir de cuisine est également rejetée, tout comme celle visant les fissures dans la dalle de béton du plancher du sous-sol. Comme les fissures aux finis de gypse et aux joints du pointage du plancher de la cuisine ainsi que les craquements de plancher à l'étage sont attribuables au comportement normal des matériaux, la demande d'arbitrage des bénéficiaires à cet égard doit être rejetée.

JOCELYNE LALONDE et un autre, bénéficiaires demandeurs, et LES CONCEPTS D'HABITATION PIERRE MÉNARD INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Lessard et Habitations Serge Savard inc., Me Robert Masson, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 00-1004, 2001-11-15

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

L'entrepreneur s'est engagé à construire une résidence sur le terrain des bénéficiaires. La valeur de la demande d'arbitrage des bénéficiaires est de 135 035 $ et ils doivent encore 114 000 $ à l'entrepreneur. Cette somme n'a pas été retenue par leur institution financière ni versée dans un compte en fidéicommis, contrairement à ce que prévoit l'article 11 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Ce solde, augmenté des intérêts au taux convenu contractuellement, devra être retenu par l'institution prêteuse ou versé dans un compte en fidéicommis. Les bénéficiaires ont donné leur accord aux plans datés d'avril 1999 et le contrat écrit des parties a été modifié par de nombreuses ententes verbales. Au moment de prendre réception du bâtiment, les bénéficiaires ont dressé une liste d'éléments à vérifier. Insatisfaits des travaux supplémentaires, ils ont mandaté un architecte afin qu'il inspecte le bâtiment. Les conclusions de ce dernier ont été utilisées par l'inspecteur-conciliateur, qui a dressé un rapport contenant 74 points, dont les 39 premiers ont été acceptés par les parties. Sept autres éléments ont été abandonnés ou ont fait l'objet d'une entente. En se servant du rapport de l'architecte, l'inspecteur-conciliateur a ajouté à la liste des travaux à parachever et à corriger qui devaient être dénoncés par écrit lors de la réception du bâtiment. En conséquence, ils ne pourront être considérés. Les bénéficiaires n'ont pas réussi à démontrer l'existence d'ententes concernant certains points contenus dans le rapport de l'inspecteur-conciliateur; ces points ne seront donc pas considérés non plus. Il faut aussi exclure les travaux de correction rendus nécessaires par le comportement normal des matériaux -- comme les fissures -- à moins que ce comportement résulte de l'omission de l'entrepreneur de se conformer aux règles de l'art ou à une norme des codes de construction. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les problèmes relatifs au nivellement du terrain, à la pierre concassée dans l'entrée, à la dalle de béton fissurée près du sous-sol et à celle de la chambre froide. Étant donné que le sous-sol a été livré non fini, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la présence d'une trappe d'accès pour le robinet de l'entrée d'eau. En déplaçant la sortie d'évacuation de la sécheuse, l'entrepreneur n'a fait que suivre les instructions de ses clients, et cela ne peut être considéré comme une malfaçon. En ce qui concerne le parement de brique et la corniche, l'entrepreneur devra corriger l'alignement du débord de toit en façade pour le rendre semblable aux débords de toit des côtés des murs de façade. Le mur de brique peut osciller, mais le problème est à peine perceptible. Quant au défaut d'alignement et à la dimension des joints, ils résultent du matériau utilisé et le travail a été très bien exécuté. La différence de coloris dans le mortier s'atténue avec le temps et l'on ne peut considérer qu'il s'agit d'une malfaçon. Les bénéficiaires ont également reproché à l'entrepreneur la présence d'interstices dans les planchers du bureau, de la salle à manger et de la salle de séjour. Il ne s'agit pas d'un comportement normal du matériau; l'entrepreneur devra réparer selon les règles de l'art les planchers visés, les sabler et les revernir pour leur donner une couleur et un lustre uniformes. La teinture et le vernis de l'escalier, des barreaux, des portes et des cadres de portes ont été mal appliqués, et tout le travail devra être repris selon les règles de l'art. L'entrepreneur devra prendre tous les moyens nécessaires pour réduire les inconvénients dus à la poussière et il devra nettoyer la résidence des bénéficiaires à la fin des travaux. L'administrateur assurera la surveillance des travaux. Quant aux directives demandées par celui-ci relativement à la distribution du solde de prix de vente, l'arbitre ne possède pas la compétence nécessaire à cet égard. Les bénéficiaires n'auront droit à aucune somme en remboursement de leurs frais d'expertise; ils ont engagé un architecte avant même que l'administrateur n'intervienne et ils ont abandonné plusieurs postes de réclamation qui ont occasionné des coûts à toutes les parties. Par ailleurs, les solutions proposées par leur expert étaient souvent exorbitantes et les rapports soumis étaient très complaisants. En l'absence de toute discrétion de l'arbitre pour l'attribution des coûts d'arbitrage, ceux-ci seront supportés par l'administrateur.

CLAUDETTE LESSARD et un autre, demandeurs, et HABITATIONS SERGE SAVARD INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 11, 117, 121, 123, 124, et 125

Banville et Construction Yvon Marquis inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2001-10-24

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

La demande des bénéficiaires afin d'obtenir le remboursement du coût d'érection du mur de soutènement est rejetée puisqu'ils n'ont pas suivi les prescriptions des articles 17 et 18 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Il serait inéquitable de demander à l'entrepreneur de rembourser le coût d'érection de ce mur. L'entrepreneur devra toutefois réparer les fissures à la galerie de béton puisqu'il s'agit de fissures anormales. La réclamation visant les fissures des colonnes de la galerie est par contre rejetée au motif qu'il n'a pas été démontré que cette situation constituait un danger structural. Il en est de même des fissures à la dalle de béton du garage, car elles résultent du comportement normal de ce matériau.

MARIELLE BANVILLE et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION YVON MARQUIS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12, 17, 18, et 116

Dalle de béton