Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
Avant la prise de possession de sa résidence, la bénéficiaire, qui voulait éviter des problèmes d'humidité et de moisissure au fil du temps, a demandé à l'entrepreneur de poser un vernis sous la dalle de béton de son sous-sol afin d'éliminer tout effet de poussière. Elle a dénoncé une application inadéquate du produit retenu, mais l'administrateur a rejeté sa réclamation à cet égard, étant d'avis qu'il n'était pas question d'une malfaçon non apparente. En l'espèce, le vernis posé sous la dalle ne possède aucune capacité ou aucun attribut pouvant apporter un supplément de perméabilité au sol et il n'a pas de propriétés voisinant un pare-vapeur. Dès lors, il faut conclure que la décision de l'administrateur était mal fondée. Quant à la méthode corrective à favoriser, l'expert de la bénéficiaire a suggéré 2 solutions au problème. La première consiste à défaire la dalle de béton et à la refaire à neuf. La seconde est de poser un pare-valeur au-dessus de la dalle existante et de couler une nouvelle dalle de 1 à 15 pouces au-dessus de ce pare-vapeur. Il y a lieu de retenir cette dernière proposition, même si elle entraînera des situations de non-conformité -- notamment par rapport aux marches de l'escalier --, lesquelles se révèlent nécessaires dans le contexte d'une correction majeure. Cette correction emportera le droit à une ou à des dérogations mineures.
ANNE-MARIE GUY, bénéficiaire, et CONSTRUCTION MIDALTO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie.
La bénéficiaire, qui a pris possession d'une unité résidentielle d'un immeuble détenu en copropriété divise, a notamment remarqué que son plancher de bois franc démontrait des anomalies: des lattes de bois étaient fissurées, d'autres craquaient et des fissures de retrait étaient apparentes. L'inspecteur qui a effectué une visite des lieux a conclu que ces problèmes constituaient des malfaçons résultant du comportement normal des matériaux et que les réparations nécessaires étaient exclues de la garantie. Or, tous les experts consultés par la bénéficiaire ont émis l'opinion que les problèmes constatés au plancher étaient causés par une trop grande humidité résultant d'un mauvais réglage du taux d'humidité ou d'une installation déficiente du pare-vapeur sur la dalle de plancher du sous-sol rendant le taux d'humidité dans le logement presque impossible à régler. Par ailleurs, lors de la visite des lieux, on a pu constater l'absence de pare-vapeur sur la dalle de plancher du sous-sol ainsi que dans les murs du sous-sol donnant sur l'extérieur. La décision de l'administrateur, qui a déclaré que les malfaçons constatées résultaient du comportement normal des matériaux, était erronée. L'entrepreneur devra démolir et reconstruire au complet, selon les règles de l'art, tout le plancher de l'entièreté de l'unité résidentielle pour y poser d'abord, à la grandeur, un pare-vapeur étanche. Par ailleurs, pendant l'exécution de tous les travaux, il devra déménager et entreposer à ses frais tous les meubles garnissant actuellement l'unité et reloger à ses frais la bénéficiaire et les personnes à sa charge. L'administrateur devra veiller à la bonne exécution des travaux, et il devra rembourser à la bénéficiaire ses frais d'expertise ainsi que les frais d'arbitrage.
DIANE BERGERON, bénéficiaire demanderesse, c. 9143-1718 QUÉBEC INC. (f.a.s.r.s. ALDO CONSTRUCTION), entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie défendeur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 7, 18, 19, 27, 30, 34, 105, 124, 138, 139, et 140
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
L'entrepreneur prétend que les problèmes d'infiltrations d'eau au sous-sol et de condensation sur le système d'échangeur d'air dénoncés par les bénéficiaires résultent d'une mauvaise utilisation du bâtiment. Il reproche notamment aux bénéficiaires de maintenir un taux d'humidité trop élevé, d'avoir enlevé une plinthe électrique au sous-sol et d'y avoir construit des étagères ainsi qu'une penderie nuisant à une bonne aération. Toutefois, la plinthe électrique a été réinstallée et la construction d'une penderie et d'étagères constitue une utilisation normale d'un sous-sol. De plus, la preuve révèle que le taux d'humidité est normal. Ce sont plutôt des problèmes d'isolation qui causent les infiltrations d'eau. Aussi, l'installation de l'échangeur d'air est déficiente et provoque des accumulations d'eau anormales. Par conséquent, la décision de l'administrateur est maintenue.
CONSTRUCTION TRILIKON INC., entrepreneur, c. NADIA LUSSIER et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
En septembre 2005, soit un peu moins de deux ans après la réception de son bâtiment, le bénéficiaire a présenté une réclamation à l'administrateur, ayant constaté l'absence de pare-vapeur à l'intérieur des murs avant et arrière de l'immeuble ainsi que la présence d'un pare-vapeur incomplet ou inadéquat à l'intérieur des murs latéraux. Cette réalité n'est pas contestée par l'administrateur, qui n'estime toutefois pas que la situation a la gravité nécessaire pour considérer qu'il s'agit d'un vice caché. Selon lui, la présence d'un pare-air rend celle d'un pare-vapeur inutile. L'administrateur a en partie raison. Un pare-air peut remplacer un pare-vapeur lorsqu'il est conçu et installé dans cet objectif et que certaines considérations spéciales sont apportées. Il n'a cependant pas été démontré que, en l'espèce, le pare-air devait jouer un rôle de remplacement ou que sa conception pouvait libérer l'entrepreneur de son obligation d'utiliser un pare-vapeur en vertu du Code national du bâtiment 1995. L'absence de ce composant provoque de nombreuses infiltrations d'air et d'humidité, en plus de constituer un facteur d'augmentation du coût de chauffage, et elle mène également à la détérioration de certaines parties de l'enveloppe d'un bâtiment. Le problème est grave et important, et il faut donc conclure à la présence d'un vice caché. Les parties devront se présenter devant l'administrateur pour déterminer les correctifs à apporter.
SYLVAIN BOISSÉ, bénéficiaire, c. CONSTRUCTION ANDRÉ TAILLON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie