Régie du bâtiment du Québec

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Clarification sur l’utilisation des monte-charges et des monte-charges pour véhicules motorisés

Veuillez noter que cette page est en révision et qu’une partie de son contenu pourrait ne pas être à jour.

Articles : 2.16.4 et 2.16.4.1 du code ASME A17.1-2007/CSA B44-07 (À noter que l’exigence est demeurée la même dans les éditions subséquentes du code, soit celles de 2010, 2013, 2016 et 2019.)

Sujet : monte-charges et monte-charges pour véhicules motorisés

Objectif : préciser la réglementation des monte-charges pour une utilisation sécuritaire

Intervenants concernés : ingénieurs, entrepreneurs, concepteurs et propriétaires

Date de publication : novembre 2022

Monte-charges

Le code ASME A17.1-2007/CSA B44-07 définit le monte-charge comme étant un mécanisme de levage et de descente principalement utilisé pour la manutention de charges. Seuls l’opérateur et les personnes nécessaires au chargement et au déchargement des marchandises sont autorisés à l’utiliser.

L’article 2.16.4.1 de ce code stipule qu’un monte-charge ne doit pas être accessible au grand public. Cependant, l’article 2.16.4 vient permettre à ce genre d’appareil de transporter des passagers.

Précision sur le transport de passagers

Selon la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), les passagers d’un monte-charge doivent être des travailleurs ou des manutentionnaires. Si des individus étrangers à l’installation doivent en utiliser un pour se déplacer, cela doit se dérouler sous la supervision d’un opérateur.

Exemples :

  • Les monte-charges de service dans les hôpitaux qui servent à transporter des patients sur des lits spéciaux, les monte-charges d’hôtels dont se servent le personnel de nettoyage ou les valets, et tous les monte-charges semblables classés dans la catégorie A.
  • Les monte-charges de fret (charge de catégorie C) destinés à transporter des charges pesantes comme des palettes de marchandises ou des véhicules de chargement dans un site industriel.

Distinction entre opérateur et passagers

Toujours selon la RBQ, l’opérateur fait référence à la personne qui a reçu la formation nécessaire pour comprendre l’utilisation du monte-charge tout en respectant les exigences de sécurité. Son rôle est de veiller au bon fonctionnement de l’appareil, notamment de la distribution de la charge et de la gestion des départs, des arrêts, de la montée, de la descente puis de l’ouverture et de la fermeture des portes.

Les passagers autorisés font quant à eux référence aux personnes qui sont appelées, par exemple, à charger et à décharger l’appareil.

Les passagers et l’opérateur du monte-charge sont considérés comme le seul personnel autorisé. Le code les définit comme étant les personnes adéquatement formées pour utiliser l’appareil et comme étant les utilisateurs désignés par les propriétaires.

Monte-charges pour véhicules motorisés

L’autre catégorie de monte-charges est celle destinée au transport de véhicules motorisés (automobiles). Ce type d’appareil, classé dans la catégorie B (article 2.16.2.2.6), est conçu spécifiquement et uniquement pour ce genre de charge.

Le véhicule transporté ne peut être chargé ou déchargé que par un opérateur désigné.

Accessibilité au public

Si un monte-charge pour véhicules motorisés est installé dans un immeuble résidentiel, un hôtel ou tout édifice semblable, il ne doit pas être accessible au public. En tout temps, les résidents doivent confier leurs véhicules à l’opérateur aux fins de stationnement ou de départ.

Cette exigence ne peut nullement être contournée par le(s) propriétaire(s) en recourant à des mesures non conformes.

Pratiques non conformes

Voici quelques exemples de pratiques qui enfreignent la réglementation et les exigences citées précédemment :

  • Considérer les propriétaires de cases de stationnement comme des opérateurs ou des personnes nécessaires au chargement et au déchargement des véhicules.
  • Désigner les résidents d’un édifice comme utilisateurs du monte-charge parce qu’il s’agit d’un stationnement privé.
  • Avoir reçu une formation et posséder un accès au système de contrôle en tant que résident d’un immeuble (par ex. un système de carte d’accès ou un dispositif similaire), et manipuler un monte-charge sans la supervision d’un opérateur.

Rappel important

Pour rappel, il incombe aux concepteurs (ingénieurs et architectes), aux entrepreneurs (généraux et spécialisés) ainsi qu’aux propriétaires de s’acquitter de leurs responsabilités et obligations découlant de la Loi sur le bâtiment ou de toute une autre législation en vigueur au Québec.

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