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Articles : 2.16.4 et 2.16.4.1 du code ASME A17.1-2007/CSA B44-07 (À noter que l’exigence est demeurée la même dans les éditions subséquentes du code, soit celles de 2010, 2013, 2016 et 2019.)
Sujet : monte-charges et monte-charges pour véhicules motorisés
Objectif : préciser la réglementation des monte-charges pour une utilisation sécuritaire
Intervenants concernés : ingénieurs, entrepreneurs, concepteurs et propriétaires
Date de publication : novembre 2022
Le code ASME A17.1-2007/CSA B44-07 définit le monte-charge comme étant un mécanisme de levage et de descente principalement utilisé pour la manutention de charges. Seuls l’opérateur et les personnes nécessaires au chargement et au déchargement des marchandises sont autorisés à l’utiliser.
L’article 2.16.4.1 de ce code stipule qu’un monte-charge ne doit pas être accessible au grand public. Cependant, l’article 2.16.4 vient permettre à ce genre d’appareil de transporter des passagers.
Selon la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), les passagers d’un monte-charge doivent être des travailleurs ou des manutentionnaires. Si des individus étrangers à l’installation doivent en utiliser un pour se déplacer, cela doit se dérouler sous la supervision d’un opérateur.
Exemples :
Toujours selon la RBQ, l’opérateur fait référence à la personne qui a reçu la formation nécessaire pour comprendre l’utilisation du monte-charge tout en respectant les exigences de sécurité. Son rôle est de veiller au bon fonctionnement de l’appareil, notamment de la distribution de la charge et de la gestion des départs, des arrêts, de la montée, de la descente puis de l’ouverture et de la fermeture des portes.
Les passagers autorisés font quant à eux référence aux personnes qui sont appelées, par exemple, à charger et à décharger l’appareil.
Les passagers et l’opérateur du monte-charge sont considérés comme le seul personnel autorisé. Le code les définit comme étant les personnes adéquatement formées pour utiliser l’appareil et comme étant les utilisateurs désignés par les propriétaires.
L’autre catégorie de monte-charges est celle destinée au transport de véhicules motorisés (automobiles). Ce type d’appareil, classé dans la catégorie B (article 2.16.2.2.6), est conçu spécifiquement et uniquement pour ce genre de charge.
Le véhicule transporté ne peut être chargé ou déchargé que par un opérateur désigné.
Si un monte-charge pour véhicules motorisés est installé dans un immeuble résidentiel, un hôtel ou tout édifice semblable, il ne doit pas être accessible au public. En tout temps, les résidents doivent confier leurs véhicules à l’opérateur aux fins de stationnement ou de départ.
Cette exigence ne peut nullement être contournée par le(s) propriétaire(s) en recourant à des mesures non conformes.
Voici quelques exemples de pratiques qui enfreignent la réglementation et les exigences citées précédemment :
Les règlements concernant les chapitres IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs, du Code de construction et du Code de sécurité, qui ont...
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