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Reprise des activités de Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions du conflit sur nos services.
Article : 2.4.2.1 du code ASME A17.1-2019/CSA B44-19
Objectif : définir la réserve inférieure d’une cabine ou d’un contrepoids d’un ascenseur ou monte-charge, à l’exception de ceux équipés d’une commande c.a. (courant alternatif) à une vitesse ou d’une commande rhéostatique.
Intervenants concernés : ingénieurs, entrepreneurs, concepteurs et propriétaires
Date de publication : 21 juillet 2022
La réserve inférieure d’une cabine ou d’un contrepoids ne doit pas être inférieure à 150 mm.
Il est à noter qu’avant l’entrée en vigueur en 2004 de l’édition du code CSA B44-2000, il était permis de réduire ou d’éliminer la réserve inférieure minimale d’un ascenseur ou d’un monte-charge à contrepoids muni d’amortisseurs à rappel élastique de façon que ces derniers ne soient pas comprimés de plus de 25 % de la valeur de leurs courses. (voir l’article 2.8.2 du code CAN/CSA B44-94 et CAN3-B44-M85).
Cette exception a été intégrée avec changement dans l’article 2.4.2.1 du code CSA B44-00, ainsi que dans le code ASME A17.1-2007/CSA B44-07 qui étaient en vigueur au Québec. Elle est reconduite dans l'édition 2019 du code, adopté le 13 juillet 2024.
Cet article n’a pas évolué dans les éditions antérieures (2007, 2010, 2013, 2016).
Actuellement, l’article 2.4.2.1 stipule ce qui suit :
« Avec des amortisseurs à l’huile, la réserve inférieure ne doit pas être inférieure à 150 mm (6 po).
Toutefois :
a) si des difficultés pratiques empêchent d’obtenir une profondeur suffisante de la cuvette ou si le jeu supérieur ne peut être obtenu pour donner la réserve spécifiée, il est permis de réduire la réserve inférieure;
b) si on utilise des amortisseurs à l’huile à rappel par ressort, il est permis de réduire ou d’éliminer la réserve de façon que les amortisseurs ne soient pas comprimés de plus de la valeur permise par l’article 2.22.4.8 au moment où la cabine est de niveau avec le palier extrême. »
Dans une nouvelle installation, le concepteur et l’installateur doivent en tenir compte dans l’élaboration des plans et devis exigés à l’article 4.04 du chapitre IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs, du Code de construction du Québec.
Les règlements concernant les chapitres IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs, du Code de construction et du Code de sécurité, qui ont...
Lire la suite de COMMUNIQUÉ - Ascenseurs et autres appareils élévateurs : nouveaux règlements
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