Régie du bâtiment du Québec

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Réserves inférieures minimales d’ascenseurs ou de monte-charges à contrepoids

Article : 2.4.2.1 du code ASME A17.1-2019/CSA B44-19

Objectif : définir la réserve inférieure d’une cabine ou d’un contrepoids d’un ascenseur ou monte-charge, à l’exception de ceux équipés d’une commande c.a. (courant alternatif) à une vitesse ou d’une commande rhéostatique.

Intervenants concernés : ingénieurs, entrepreneurs, concepteurs et propriétaires

Date de publication : 21 juillet 2022

La réserve inférieure d’une cabine ou d’un contrepoids ne doit pas être inférieure à 150 mm.

Il est à noter qu’avant l’entrée en vigueur en 2004 de l’édition du code CSA B44-2000, il était permis de réduire ou d’éliminer la réserve inférieure minimale d’un ascenseur ou d’un monte-charge à contrepoids muni d’amortisseurs à rappel élastique de façon que ces derniers ne soient pas comprimés de plus de 25 % de la valeur de leurs courses. (voir l’article 2.8.2 du code CAN/CSA B44-94 et CAN3-B44-M85).

Cette exception a été intégrée avec changement dans l’article 2.4.2.1 du code CSA B44-00, ainsi que dans le code ASME A17.1-2007/CSA B44-07 qui étaient en vigueur au Québec. Elle est reconduite dans l'édition 2019 du code, adopté le 13 juillet 2024.

Cet article n’a pas évolué dans les éditions antérieures (2007, 2010, 2013, 2016).

Précisions

Actuellement, l’article 2.4.2.1 stipule ce qui suit :

« Avec des amortisseurs à l’huile, la réserve inférieure ne doit pas être inférieure à 150 mm (6 po).

Toutefois :
a
) si des difficultés pratiques empêchent d’obtenir une profondeur suffisante de la cuvette ou si le jeu supérieur ne peut être obtenu pour donner la réserve spécifiée, il est permis de réduire la réserve inférieure;
b) si on utilise des amortisseurs à l’huile à rappel par ressort, il est permis de réduire ou d’éliminer la réserve de façon que les amortisseurs ne soient pas comprimés de plus de la valeur permise par l’article 2.22.4.8 au moment où la cabine est de niveau avec le palier extrême. »

  • Les deux alinéas a) et b) doivent être satisfaits pour se soustraire à l’exigence du minimum de 150 mm.
  • La permission de l’article 2.22.4.8 de comprimer des amortisseurs à l’huile à rappel par ressort d’au plus 25 % de la valeur de leurs courses lorsque la cabine est de niveau avec un palier extrême est conditionnée par les exigences du même article 2.4.2.1.
  • Les difficultés soulignées dans l’alinéa 2.4.2.1.a) peuvent se présenter dans une gaine existante ou dans des cas bien exceptionnels.

    Dans une nouvelle installation, le concepteur et l’installateur doivent en tenir compte dans l’élaboration des plans et devis exigés à l’article 4.04 du chapitre IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs, du Code de construction du Québec.

Explications

  1. L’application de seulement l’alinéa 2.4.2.1.a) même pour un amortisseur à huile sans rappel avec ressort :
    • soustrait le concepteur d’avoir un quelconque jeu. La réserve inférieure peut ainsi être nulle en tout temps impliquant que la cabine ou le contrepoids s’accotera continuellement sur la butée de l’amortisseur. Ce dernier perd sa raison d’être surtout dans le cas de survitesse en descente;
    • fait en sorte qu’une cabine ou un contrepoids comprimant partiellement (>25 %) ou totalement son amortisseur altérera inéluctablement les paramètres calculés de glissement ainsi que les protections contre la perte d’adhérence et de rupture des organes de suspension, surtout celles des courroies permises dans les éditions subséquentes du code.
  2. Selon le Handbook ASME A171/CSA B44, en aucun cas la compression d’un amortisseur ne doit pas dépasser 25 %. Une réserve nulle signifie le raccourcissement des organes de suspension ou leur remplacement, le cas échéant.
     
  3. Qu’il s’agisse d’un amortisseur à rappel par gravité ou d’un amortisseur à rappel par ressort, le plongeur doit revenir à sa position d’extension maximale en moins de 90 secondes s’il est libéré après avoir été comprimé totalement (article 2.22.4.5). L’utilisation uniquement de l’alinéa a) ou de l’alinéa b) de l’article 2.4.2.1 pour l’un ou l’autre type d’amortisseur est donc improvisée.
     
  4. Une compression d’un amortisseur de 25 % dès la mise en service d’un appareil fera fluctuer le jeu supérieur de la cabine ou du contrepoids avec l’étirement naturel des organes de suspension. Les critères de surveillance doivent être définis par le concepteur, dès la mise en service de l’appareil.

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