Régie du bâtiment du Québec

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Code de construction

Exigences du chapitre Électricité du Code de construction, applicables aux ascenseurs et aux autres appareils élévateurs

Certaines exigences du chapitre Électricité du Code de construction concernent les travailleurs du domaine des ascenseurs et des autres appareils élévateurs.

La définition d’une installation électrique

En vertu du chapitre V, Électricité du Code de construction, une installation électrique représente : toute installation de câblage, sous terre, hors terre ou dans un bâtiment, pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie provenant d’un distributeur d’électricité ou de toute autre source d’alimentation, pour l’alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage à cet appareillage.

Les ascenseurs sont raccordés aux installations électriques

À ce titre, les ascenseurs et les autres appareils élévateurs ne sont pas considérés comme une partie intégrante de l’installation électrique du bâtiment, mais ils sont des équipements raccordés à cette installation. De fait, ils doivent répondre à l’exigence d’approbation comprise dans le chapitre Électricité : seuls les appareils approuvés peuvent être raccordés à une installation électrique.

Les exigences du Code canadien de l’électricité

Le chapitre Électricité du Code de construction n’adopte pas la section 38 du Code canadien de l’électricité, car les travaux de cette section ne sont pas exclusifs aux entrepreneurs en électricité, mais bien aux entrepreneurs en ascenseurs et autres types d’appareils élévateurs.

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