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Reprise des activités de Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions du conflit sur nos services.
L'escalier mécanique est un moyen de transport sécuritaire et pratique qui transporte chaque jour, au Québec, des centaines de milliers de personnes. Il peut cependant causer d'importantes blessures lorsque son installation et son entretien ne sont pas conformes ou lorsque les consignes d'utilisation ne sont pas respectées par les utilisateurs. Le présent document vise à apporter des précisions sur deux éléments de protection passifs, essentiels à la sécurité de ces équipements, soit :
Depuis l'avènement des tabliers surbaissés et des balustrades de verre, le Code CSA B44 Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charge et les escaliers mécaniques, a dû prévoir, et ce, depuis 1982, de nouvelles exigences afin de contrer l'utilisation anormale de ce type de tablier. En effet, des usagers avaient chuté de hauteurs appréciables alors qu'ils tentaient d'atteindre un palier supérieur en s'agrippant à la main courante tout en marchant sur le tablier surbaissé du côté extérieur de l'appareil.
Les éditions antérieures à l'édition 2000 du Code B44 exigeaient l'installation de protections lorsque les tabliers extérieurs surbaissés présentaient des caractéristiques particulières, à savoir :
Depuis la publication par l'Association canadienne de normalisation (CSA) du code B44-00, et indépendamment de l'angle d'inclinaison du tablier extérieur surbaissé, des barrières de balustrades sont requises aux deux extrémités de l'appareil dès que la largeur du tablier extérieur surbaissé est supérieure à 125 mm (voir art. 6.1.3.3.11).
De plus, les codes CSA B44-04, ASME A17.1-2007/CSA B44-07 ainsi que le code ASME A17.1-2019/CSA B44-19 actuellement en vigueur requièrent l'inviolabilité des fixations des barrières de balustrades (voir art. 6.1.3.3.13 d). En ce qui concerne les escaliers mécaniques installés avant le 21 octobre 2004, les trois solutions de protection suivantes sont reconduites lorsque l'installation est faite conformément aux indications du présent bulletin d'information.
Les exigences en matière de protection des ouvertures dans les planchers se trouvent à la fois dans les chapitres I, Bâtiment et IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs du Code de construction ainsi que dans le Code de sécurité.
Les escaliers mécaniques qui ne sont pas entourés de murs que l'on trouve principalement dans les environnements de type « atrium » doivent, tout comme les balcons, les mezzanines et les escaliers fixes, protéger le public contre les risques de chute. Au Québec, les garde-corps installés à cet effet doivent avoir une hauteur minimale de 1070 mm, lorsque situés à un palier, et de 900 mm le long d'un escalier.
Comme la hauteur des mains courantes des escaliers mécaniques est dans la plupart des cas inférieure à 1070 mm au niveau des paliers, un dispositif de protection supplémentaire doit être installé.
Selon l'article 6.1.3.2.2 du Code ASME A17.1-2019 / CSA B44 :19 et l'article 3.4.6.5 5 du Chapitre I, Bâtiment, la protection devrait se trouver à une distance de 100 mm de la main courante (voir illustrations n 3 et 4). Comme certaines balustrades sont en retrait par rapport à la main courante (c'est le cas notamment des balustrades de verre), l'espace entre le garde-corps et la balustrade devrait être protégé lorsque supérieur aux 100 mm permis (voir illustration n 5).
Considérant que les usagers sont en mouvement lorsqu'ils voyagent sur un escalier mécanique, les garde-corps et autres protections aux abords de l'escalier et de ses mains courantes doivent être conçus et installés de façon à éviter tout risque de coincement, cisaillement, emprisonnement, abrasion, etc. La face côté escalier devrait donc être lisse et les bords d'attaque arrondis (voir illustration n 6).
Le Code de sécurité exige également des propriétaires qu'ils apportent tous les correctifs nécessaires à leurs ascenseurs et à leurs appareils, incluant les escaliers mécaniques, si des conditions dangereuses de fonctionnement, à l'exemple des situations décrites précédemment, sont constatées.
Les règlements concernant les chapitres IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs, du Code de construction et du Code de sécurité, qui ont...
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