Régie du bâtiment du Québec

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Les éléments de protection passifs

L'escalier mécanique est un moyen de transport sécuritaire et pratique qui transporte chaque jour, au Québec, des centaines de milliers de personnes. Il peut cependant causer d'importantes blessures lorsque son installation et son entretien ne sont pas conformes ou lorsque les consignes d'utilisation ne sont pas respectées par les utilisateurs. Le présent document vise à apporter des précisions sur deux éléments de protection passifs, essentiels à la sécurité de ces équipements, soit :

  • la protection des tabliers surbaissés et des barrières des balustrades;
  • la protection des ouvertures dans les planchers adjacentes aux cages d'escaliers mécaniques.

Protection des tabliers surbaissés et barrières des balustrades

Depuis l'avènement des tabliers surbaissés et des balustrades de verre, le Code CSA B44 Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charge et les escaliers mécaniques, a dû prévoir, et ce, depuis 1982, de nouvelles exigences afin de contrer l'utilisation anormale de ce type de tablier. En effet, des usagers avaient chuté de hauteurs appréciables alors qu'ils tentaient d'atteindre un palier supérieur en s'agrippant à la main courante tout en marchant sur le tablier surbaissé du côté extérieur de l'appareil.

Les éditions antérieures à l'édition 2000 du Code B44 exigeaient l'installation de protections lorsque les tabliers extérieurs surbaissés présentaient des caractéristiques particulières, à savoir :

  • lorsque la largeur du tablier du côté extérieur était supérieure à 125 mm;
  • lorsque l'inclinaison du tablier par rapport au dessus des marches était inférieure à 45°;
  • lorsqu'un point du tablier se trouvait à plus de 990 mm du sol et qu'on pouvait y accéder en marchant à partir de l'entrée ou de la sortie de l'escalier mécanique.

Depuis la publication par l'Association canadienne de normalisation (CSA) du code B44-00, et indépendamment de l'angle d'inclinaison du tablier extérieur surbaissé, des barrières de balustrades sont requises aux deux extrémités de l'appareil dès que la largeur du tablier extérieur surbaissé est supérieure à 125 mm (voir art. 6.1.3.3.11).

De plus, les codes CSA B44-04, ASME A17.1-2007/CSA B44-07 ainsi que le code ASME A17.1-2019/CSA B44-19 actuellement en vigueur requièrent l'inviolabilité des fixations des barrières de balustrades (voir art. 6.1.3.3.13 d). En ce qui concerne les escaliers mécaniques installés avant le 21 octobre 2004, les trois solutions de protection suivantes sont reconduites lorsque l'installation est faite conformément aux indications du présent bulletin d'information.

Première solution

Installation d’un protecteur pour augmenter le degré d’inclinaison du tablier

  • Le protecteur doit être solidement fixé au tablier surbaissé et fait d'un matériau assez résistant pour supporter une charge de 0,5 kN en n'importe quel point sans être déformé ou brisé;
  • L'inclinaison de la surface du protecteur par rapport au dessus des marches doit être d'au moins 45°;
  • Le protecteur doit couvrir le tablier surbaissé sur toute la longueur de la partie inclinée et des portions horizontales de l'escalier;
  • Il peut y avoir une section non protégée mesurant au plus 30 mm entre le bord extérieur du protecteur et celui du tablier surbaissé.

    Deuxième solution

    Installation d’un protecteur constitué d’un déflecteur en forme de « A »

    Le déflecteur en forme de « A » doit :
    • être solidement fixé au tablier surbaissé et fait d'un matériau assez résistant pour supporter une charge de 0,5 kN en n'importe quel point sans être déformé ou brisé;
    • être fixé de façon à couvrir toute la largeur du tablier surbaissé et avoir une hauteur suffisante pour empêcher un enfant de l'enjamber;
    • être installé à environ 1000 mm au-dessus du sol, au palier inférieur de l'escalier.
    S'il y a un accès possible sur le côté extérieur du tablier surbaissé à partir du palier supérieur de l'escalier, il faut prévoir un deuxième protecteur sur la partie horizontale du tablier, comme le montre le croquis ci-contre.

    Troisième solution

    Installation d’un garde-corps conforme aux exigences du Code national du bâtiment pour empêcher l’accès au tablier

    Le garde-corps doit :
    • avoir une hauteur d'au moins 1070 mm et une longueur suffisante pour rejoindre au moins le point où le tablier est à 1070 mm de hauteur;
    • avoir une résistance d'au moins 0,5 kN concentrée en n'importe quel point;
    • ne pas être constitué de parties ajourées, à moins qu'il puisse être démontré que les parties ajourées ne présentent pas de risque de coincement;
    • être conçu de manière qu'aucun élément, support ou ouverture situé entre 140 et 900 mm au-dessus du niveau protégé par ce garde-corps n'en permette l'escalade.

    Protection des ouvertures dans les planchers adjacentes aux cages d'escaliers mécaniques

    Les exigences en matière de protection des ouvertures dans les planchers se trouvent à la fois dans les chapitres I, Bâtiment et IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs du Code de construction ainsi que dans le Code de sécurité.

    Les escaliers mécaniques qui ne sont pas entourés de murs que l'on trouve principalement dans les environnements de type « atrium » doivent, tout comme les balcons, les mezzanines et les escaliers fixes, protéger le public contre les risques de chute. Au Québec, les garde-corps installés à cet effet doivent avoir une hauteur minimale de 1070 mm, lorsque situés à un palier, et de 900 mm le long d'un escalier.

    Comme la hauteur des mains courantes des escaliers mécaniques est dans la plupart des cas inférieure à 1070 mm au niveau des paliers, un dispositif de protection supplémentaire doit être installé.

    Les illustrations no1 et 2 montrent le palier supérieur d'un escalier mécanique desservant deux paliers dans un environnement de type atrium. La portion du garde-corps du plancher de l'étage, situé à gauche de l'escalier mécanique, doit être prolongée le long du palier de l'escalier mécanique jusqu'au point de transition entre la partie horizontale et la partie oblique ou tant que les marches sont de niveau avec le palier supérieur. Du côté droit, comme le bord du palier de l'étage coïncide avec ce point de transition, aucune protection supplémentaire n'est requise le long de la partie horizontale de l'escalier mécanique puisqu'il n'y a pas de danger de chute. Si, dans la partie inclinée, la hauteur de la main courante mesurée au nez des marches était inférieure à 900 mm, un gardecorps devrait longer l'escalier mécanique de chaque côté.

    Caractéristique des protections

    Selon l'article 6.1.3.2.2 du Code ASME A17.1-2019 / CSA B44 :19 et l'article 3.4.6.5 5 du Chapitre I, Bâtiment, la protection devrait se trouver à une distance de 100 mm de la main courante (voir illustrations n 3 et 4). Comme certaines balustrades sont en retrait par rapport à la main courante (c'est le cas notamment des balustrades de verre), l'espace entre le garde-corps et la balustrade devrait être protégé lorsque supérieur aux 100 mm permis (voir illustration n 5).

    Considérant que les usagers sont en mouvement lorsqu'ils voyagent sur un escalier mécanique, les garde-corps et autres protections aux abords de l'escalier et de ses mains courantes doivent être conçus et installés de façon à éviter tout risque de coincement, cisaillement, emprisonnement, abrasion, etc. La face côté escalier devrait donc être lisse et les bords d'attaque arrondis (voir illustration n 6).


    Application pour les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments

    Le Code de sécurité exige également des propriétaires qu'ils apportent tous les correctifs nécessaires à leurs ascenseurs et à leurs appareils, incluant les escaliers mécaniques, si des conditions dangereuses de fonctionnement, à l'exemple des situations décrites précédemment, sont constatées.

    Au Québec, l'exigence réglementaire quant à la hauteur des garde-corps est demeurée essentiellement la même au fil des ans, soit 1070 mm. Cette dimension s'applique de façon générale et la conformité relève de la responsabilité du propriétaire. (Une municipalité pourrait avoir des exigences plus contraignantes; en cas de doute, veuillez consulter un spécialiste en la matière.) En ce qui concerne les installations présentes et à venir, considérant que les exigences relatives aux protections des escaliers mécaniques se retrouvent à la fois dans les chapitres I, Bâtiment et IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs, du Code de construction, la RBQ demande la collaboration des entrepreneurs généraux et des entrepreneurs spécialisés en appareils de levage afin de s'assurer que les protections requises ont été prévues dans les plans et devis, lorsque nécessaires. La RBQ rappelle également qu'il incombe au maître d'oeuvre (entrepreneur général) de s'assurer avant le début des travaux que ces plans et devis ont été élaborés par les professionnels reconnus (architectes et ingénieurs) et de vérifier la conformité de l'ensemble des travaux réalisés.
    La première version du texte a été publiée dans un bulletin Info-RBQ (2222-26) en octobre 2007. Les informations que vous trouvez dans cette page ont ensuite été mises à jour en fonction des modifications réglementaires ou administratives.

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