Régie du bâtiment du Québec

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Chapitre Bâtiment du Code de construction

Agrandissements visés par la partie 11

Article(s) : paragraphe 11.2.2.4. 3) de la partie 11, Efficacité énergétique, du chapitre Bâtiment du Code de construction

Objectif : déterminer les exigences de la partie 11 applicables aux agrandissements

Bâtiments concernés : petits bâtiments d’habitation

Intervenants concernés : entrepreneurs, concepteurs, constructeurs-propriétaires

Date de mise à jour : 6 mai 2020

Les agrandissements qui augmentent l’aire de plancher ou qui ajoutent un étage à un bâtiment existant sont visés par la partie 11, Efficacité énergétique, du chapitre Bâtiment, dans la mesure où l’aire de bâtiment, à la suite des travaux, est d’au plus 600 mètres carrés, que la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages et que le bâtiment n’abrite que des logements.

Toutefois, afin de faciliter l’application des exigences à un projet d’agrandissement et de permettre une flexibilité, la RBQ applique les exigences de la partie 11 de cette façon :

  1. tout agrandissement de 10 m2 et moins à un bâtiment existant est exempté de l’application des exigences portant sur le pourcentage d’ouverture permis (paragraphe 11.2.2.4. 3). Cet agrandissement doit toutefois se conformer aux autres exigences de la partie 11 portant, entre autres, sur la résistance thermique, l’atténuation des ponts thermiques et la performance thermique des ouvertures;
  2. tout agrandissement de plus de 10 m2 n’est pas exempté de l’application portant sur le pourcentage d’ouverture permis (paragraphe 11.2.2.4. 3). Il doit ainsi se conformer à l’ensemble des exigences incluant, entre autres, la résistance thermique des éléments du bâtiment, l’atténuation des ponts thermiques et la performance thermique des ouvertures. Toutefois, il est permis de considérer la superficie des murs extérieurs de l’agrandissement et ceux du bâtiment existant auquel s’ajoute l’agrandissement afin d’évaluer le pourcentage d’ouverture permis, à la condition que la performance thermique des fenêtres installées dans l’agrandissement soit conforme aux valeurs présentées ci-dessous:
Tableau 1 : Performance thermique des fenêtres exigée au point 2

Nombre de degrés-jours sous 18 °C de la municipalité dans laquelle le bâtiment est situé

Coefficient de transmission thermique globale (U) maximal/Rendement énergétique (RE) minimal

Moins de 60002,0/25 ou 1,6/17
Au moins 60002,0/29 ou 1,4/21
  1. Si, malgré ces allègements, le pourcentage d’ouverture prévu excède celui permis en vertu de la partie 11, la performance thermique des fenêtres installées dans l’agrandissement doit se conformer aux valeurs présentées ci-dessous:
Tableau 2 : Performance thermique des fenêtres exigée au point 3
Nombre de degrés-jours sous 18 °C de la municipalité dans laquelle le bâtiment est situéCoefficient de transmission thermique globale (U) maximal/Rendement énergétique (RE) minimal
Moins de 60002,0/34 ou 1,2/25
Au moins 60002,0/34 ou 1,2/25

Il est à noter que l’aire occupée par les lanterneaux doit être prise en compte dans l’évaluation du pourcentage d’ouverture d’un bâtiment.

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