Régie du bâtiment du Québec

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Chapitre Bâtiment du Code de construction

Alimentation électrique de secours

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) désire rappeler certaines exigences de conception concernant les installations d'alimentation électrique de secours de l'équipement de sécurité d'un bâtiment de grande hauteur. Le Code de construction, chapitre I, Bâtiment, Code national du bâtiment 2005 modifié (Code), exige une alimentation électrique de secours afin d'assurer le fonctionnement en cas de panne de l'alimentation électrique normale. Cette panne peut être causée, par exemple, par un incendie. L'alimentation de secours doit satisfaire aux besoins en alimentation électrique normale pendant une période de 2 heures pour les bâtiments de grande hauteur (3.2.7.4. 1)b)i)).
Elle doit pourvoir aux besoins de :
  • l'éclairage de sécurité aux endroits énumérés au paragraphe 3.2.7.3. 1);
  • l'alimentation du système d'alarme avec ou sans réseau de communication phonique (3.2.7.8.); et
  • fonctionnement des installations techniques servant au combat de l'incendie (3.2.7.9.).
Les installations d'alimentation électrique de secours doivent, de plus, se conformer aux exigences de la norme CAN/CSA-C282 portant sur l'Alimentation électrique de secours des bâtiments édition 2005 (3.2.7.5.). Cette norme s'applique à la conception, à l'installation, au fonctionnement, à l'entretien ainsi qu'à la mise à l'essai de l'appareillage dont le rôle est de pourvoir à l'alimentation électrique de secours des bâtiments.
Cette norme précise qu'il est possible d'installer le groupe électrogène, et tout l'équipement auxiliaire qui constitue la source d'alimentation électrique de secours, sur le toit du bâtiment, et ce, à condition qu'ils soient situés dans un local technique. Le local technique décrit ici est tel que défini dans la norme' et non tel que défini dans le Code. Par conséquent, le local technique doit être conforme aux exigences décrites dans la norme dont celles portant sur la ventilation.
Un allègement au local technique tel que défini dans la norme est permis à cette exigence de base. Il est permis de loger le groupe électrogène et tout l'équipement auxiliaire sur le toit sans nécessairement les placer à l'intérieur d'un local technique pourvu que ces équipements soient conçus pour fonctionner selon les conditions applicables à une installation au toit, comme;
  • être exposés aux accumulations de neige et de feuilles sans effet sur les composants non étanches ou sur le bon fonctionnement des équipements;
  • être protégés contre l'incendie;
  • fonctionner à des températures extrêmes (hiver comme été) sans engendrer la détérioration des composants;
  • assurer un dégagement d'un mètre devant les côtés de l'enceinte qui doivent être accessibles pour l'exécution des travaux nécessaires à l'entretien seulement.
Local technique tel que défini dans la norme: pièce ou enceinte qui assure la protection contre les effets de l'environnement et la sécurité de l'alimentation électrique de secours (groupe électrogène et auxiliaires) et qui réduit les risques d'interruption de l'alimentation électrique de secours par un incendie, une inondation, un vandalisme, une catastrophe naturelle (suivant l'emplacement) ou des pannes de matériel. Local technique tel que défini dans le Code : local prévu pour contenir de l'équipement technique ou d'entretien du bâtiment.
Lorsque le groupe électrogène et tout l'équipement auxiliaire sont situés sur le toit sans nécessairement être abrités à l'intérieur d'un local technique, les composantes de la toiture supportant ces équipements et leurs éléments porteurs doivent avoir une résistance au feu d'au moins 1 heure. (Voir l'illustration 1.)
La norme décrit également les exigences permettant d'alimenter la génératrice en carburant provenant de l'extérieur du site. Il n'est donc pas requis de maintenir une provision de carburant sur les lieux. Pour ce faire, le service d'utilité public (distri-buteur de gaz) et l'ingénieur concepteur doivent démontrer la fiabilité de l'approvisionnement de carburant pour la durée d'alimentation exigée par le Code. La démonstration devra prouver, notamment, que l'alimentation ne sera pas discontinuée lors de situation d'urgence tel qu'un incendie pour chaque adresse où le gaz est utilisé comme alimentation du groupe électrogène. De plus, l'information devra être consignée au dossier du client chez le distributeur de gaz.
Quand le carburant de la génératrice provient de l'extérieur du bâtiment, les canalisations d'alimentation en carburant de la génératrice doivent être protégées par une enceinte, depuis l'entrée au bâtiment jusqu'au système. Cette enceinte doit présenter un indice de résistance au feu d'une période de 2 heures et assurer le fonctionnement ininterrompu du système. (Voir l'illustration 2.)
Le Code exige une résistance au feu d'une durée de 2 heures (3.6.2.8.) pour la séparation coupe- feu isolant les composants du groupe électrogène du reste du groupe électrogène du reste du bâtiment. Bien que la norme exige une résistance au feu d'1 heure pour cette séparation coupe- feu, cette exigence a peu d'incidence sur la façon de construire le local technique puisque les exigences du Code prévalent sur celles de la norme. Par conséquent, la résistance au feu du local technique situé à l'intérieur du bâtiment devra être de 2 heures. (Voir l'illustration 2.)
Lorsque le groupe électrogène et tout l'équipement auxiliaire sont situés dans un local technique, les exigences décrites à l'article 3.6.2.8. s'appliquent. Par contre, si ces équipements sont situés sur le toit, sans être situés dans un local technique ou dans une enceinte distincte d'un bâtiment (un cabanon, par exemple), il n'est pas nécessaire de se conformer à l'article 3.6.2.8. (Voir l'illustration 3.)
La RBQ rappelle qu'une bonne conception d'un bâtiment incluant le groupe électrogène et tout son équipement auxiliaire peut sauver des vies. Elle permet, lorsque requis par les occupants, d'évacuer un bâtiment en toute sécurité et de diminuer le risque potentiel d'incident. Une bonne conception facilite aussi le combat incendie.
La première version du texte a été publiée dans un bulletin Info-RBQ (2222-54) en novembre 2009. Les informations que vous trouvez dans cette page ont ensuite été mises à jour en fonction des modifications réglementaires ou administratives.

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