Régie du bâtiment du Québec

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Chapitre Bâtiment du Code de construction

Cabines d’ascenseurs permettant le transport d’une civière

Articles : 1.3.3.2, 3.2.6.1 et 3.2.6.5 du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction du Québec et Code national du bâtiment – Canada 2015 (modifié)

Sujet : Dimensions des cabines d’ascenseurs

Objectif : Sensibiliser le personnel des services d’urgence de première ligne (ambulanciers et préventionnistes) à l’existence d’ascenseurs qui sont conformes à la réglementation, mais qui ne permettent pas le transport d’une civière en position horizontale.

Intervenants concernés : Personnel des services d’urgence de première ligne et propriétaires de bâtiment

Date de publication : 11 mai 2023

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Avant le 8 janvier 2022, le Code de construction du Québec ne contenait aucune obligation d’installer un ascenseur dans un bâtiment en construction, sauf si ce dernier était classé comme « bâtiment de grande hauteur » (BGH). Après cette date, l’installation d’un ascenseur ayant les dimensions requises pour le transport d’une civière devient obligatoire dès que le bâtiment possède plus de 4 étages.

De plus, si un BGH a été construit avant l’année 2000, la réglementation de l’époque à l’égard des ascenseurs n’exigeait pas de dimensions de cabine permettant le transport d’une civière en position horizontale. Par conséquent, le personnel d’urgence appelé à intervenir dans un bâtiment construit avant cette date pourrait n’avoir d’autre option que celle d’utiliser les escaliers pour évacuer une personne en détresse. La probabilité de rencontrer cette situation est plus élevée dans les immeubles à logements que dans d’autres types d’édifices, notamment les établissements de soins ou de détention.

Que dit la réglementation?

La réglementation régissant les ascenseurs se retrouve à la fois dans le Code national du bâtimentCe lien quitte le site de la Régie du bâtiment du Québec. (CNB) et dans le Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers mécaniques (ASME A17.1/CSA B44).

Le CNB traite des bâtiments devant être équipés d’un ascenseur, des dimensions des cabines et des exigences auxquelles un ascenseur destiné à l’usage des pompiers doit se conformer. Le Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers mécaniques définit quant à lui les exigences en lien avec la conception, l’installation et l’entretien des ascenseurs et monte-charges. Dans ce code, la question des dimensions d’une cabine d’ascenseur n’est pas abordée.

Les exigences encadrant les dimensions minimales permettant le transport en position horizontale d’une civière dans un ascenseur, ainsi que sa signalisation à l’entrée d’un bâtiment, ont été décrites pour la première fois dans l’édition 1995 du CNB. Ce code a été adopté par le gouvernement du Québec le 26 juillet 2000. On y retrouve notamment les obligations réglementaires concernant les dimensions de cabines d’ascenseurs dans les BGH. L’édition 2015 du CNB élargit l’application de cette réglementation aux bâtiments de plus de 4 étages. Ce code a été adopté par le gouvernement du Québec le 8 janvier 2022.

S’il y a plus d’un ascenseur dans un bâtiment, il n’est pas requis que l’ensemble des ascenseurs aient des dimensions permettant le transport d’une civière. Le CNB exige qu’il y ait minimalement un ascenseur respectant ces dimensions.

Un ascenseur est-il requis?

L’installation d’un ascenseur est requise dans un BGH depuis la toute première réglementation en bâtiment en vigueur au Québec, soit décembre 1976.

Avant le 8 janvier 2022, si le bâtiment n’était pas considéré comme un BGH, il n’y avait pas d’obligation d’installer un ascenseur dans ce bâtiment. Après cette date, l’installation d’un ascenseur ayant les dimensions requises pour le transport d’une civière devient obligatoire dès que le bâtiment possède plus de 4 étages.

Toutefois, la cabine d’un ascenseur installé dans un bâtiment ayant moins de 4 étages et une aire de plancher inférieure à 600 m2 pourrait ne pas respecter les dimensions minimales pour le transport d’une civière.

Lorsqu’un ascenseur est requis, tous les étagesd’un bâtiment doivent être desservis par au moins un ascenseur qui permet le transport de civières.

Un ascenseur destiné à l’usage des pompiers est-il requis?

Dans le cas d’un BGH, le bâtiment doit être équipé d’un ascenseur destiné à l’usage des pompiers. Les mêmes exigences s’appliquent à tout autre bâtiment considéré comme un BGH. Dans ce type de bâtiment, l’ascenseur doit desservir tous les étages, et sa cabine doit être de taille et de capacité suffisantes pour permettre le transport de l’équipement de lutte contre les incendies.

Quelles sont les dimensions requises pour un ascenseur?

Depuis le 26 juillet 2000, un ascenseur installé dans un bâtiment classé BGH doit avoir des dimensions intérieures suffisantes pour permettre le transport d’une civière de 2010 mm de longueur par 610 mm de largeur, en position horizontale.

La plupart des services ambulanciers utilisent des civières sur roues de 2010 mm de longueur par 610 mm de largeur. En plus de l’espace nécessaire à la civière, il faut prévoir assez d’espace dans l’ascenseur pour les deux ambulanciers responsables de prodiguer les soins. Les ascenseurs courants pouvant satisfaire à cette exigence comprennent :

  • Une cabine d’ascenseur dont les dimensions intérieures sont d’au moins 2030 mm de largeur par 1450 mm de profondeur, avec porte à ouverture vers la droite ou vers la gauche d’au moins 1067 mm de largeur, positionnée dans le sens de la largeur (2030 mm) de la cabine.
  • Une cabine d’ascenseur dont les dimensions intérieures sont d’au moins 2030 mm de profondeur par 1295 mm de largeur, avec porte d’au moins 915 mm de largeur positionnée dans le sens de la largeur (1295 mm) de la cabine.

La signalisation de l’ascenseur qui permet le transport d’une civière à l’entrée principale du bâtiment est distincte de celle identifiant l’ascenseur destiné aux pompiers. L’affichage d’un pictogramme montrant un casque rouge de pompier est exigé par le Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers mécaniques (ASME A17.1/CSA B44).

Qu’est-ce qu’un bâtiment de grande hauteur (BGH)?

L’article 3.2.6.1 du CNB 2015 définit les caractéristiques que peut avoir un bâtiment pour être classé comme BGH. Dans la classification, on considère la hauteur du bâtiment, l’aire de plancher, l’usage principal du bâtiment, le nombre de personnes au-dessus du 1er étage et la largeur de l’escalier d’issue multipliée par 1,8.

Voici quelques exemples de bâtiments pouvant être considérés comme des BGH :

  1. Bâtiment du groupe C ou B-1 ayant une hauteur supérieure à 18 m entre le niveau moyen du sol et le plancher du dernier étage.
  2. Bâtiment du groupe B-2 ou B-3 de 4 étages et plus.
  3. Bâtiment du groupe A, D, E ou F ayant une hauteur supérieure à 36 m.
  4. Bâtiment du groupe A, D, E ou F ayant une hauteur comprise entre 18 m et 36 m, dont le nombre de personnes au-dessus du 1er étage divisé par la largeur des escaliers de secours multipliée par le facteur 1,8 est supérieur à 300.

Informations importantes à l’attention des propriétaires et gestionnaires d’immeubles

Lorsqu’un ascenseur installé dans un bâtiment permet le transport d’une civière, le propriétaire du bâtiment a l’obligation de l’identifier clairement à l’entrée du bâtiment.

Si aucun ascenseur dans le bâtiment ne respecte les dimensions minimales requises pour transporter une civière, il est recommandé de l’indiquer clairement à l’entrée du bâtiment.

Lors des travaux de modernisation d’ascenseur et lorsque la gaine le permet, il est recommandé de remplacer les cabines existantes par des cabines respectant les dimensions minimales requises pour transporter une civière.

Urgences-santé Québec développe actuellement un système de vignettes permettant aux paramédicaux d’identifier rapidement le type d’équipement d’évacuation requis en fonction des dimensions de l’ascenseur. La Régie du bâtiment du Québec rendra disponible une mise à jour du bulletin lorsque les travaux seront achevés.

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