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Article(s) : 11.2.2.1. et 11.2.3.1. de la partie 11, Efficacité énergétique, du chapitre Bâtiment du Code de construction
Objectif : déterminer la valeur de résistance thermique d’un matériau réfléchissant pour répondre aux exigences de la partie 11
Bâtiments concernés : petits bâtiments d’habitation
Intervenants concernés : entrepreneurs, concepteurs, constructeurs-propriétaires
Date de mise à jour : 6 mai 2020
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) souhaite rappeler quelques détails spécifiques au facteur réfléchissant, afin de clarifier l’application des exigences de la partie 11, Efficacité énergétique, du chapitre Bâtiment.
Les matériaux réfléchissants peuvent contribuer aux propriétés thermiques d’une composition murale. Cependant, contrairement aux matériaux isolants standard, la valeur de résistance thermique pouvant être accordée au facteur réfléchissant est variable selon l'ensemble de construction et les écarts de températures.
La valeur accordée à un matériau réfléchissant doit être déterminée par des essais réalisés en vertu de la norme ASTM C 1363, «Thermal Performance of Building Materials and Building Envelope Assemblies by Means of a Hot Box Apparatus». Cette norme porte sur l’évaluation de la résistance thermique d’ensembles de construction. Ce faisant, la RBQ s’inspire du paragraphe 3.1.1.5. 5) de la division B du Code national de l’énergie pour les bâtiments 2015 (CNEB), modifié pour le Québec, entré en vigueur en juin 2020.
Afin que les résultats obtenus lors des essais réalisés conformément à la norme soient acceptables, les essais doivent être réalisés dans des conditions similaires à celles prévalant au Québec, dont celles portant sur les températures où le produit est destiné à être installé. Cette reconnaissance de la valeur de résistance thermique sera également conditionnelle aux limites et conditions décrites au rapport d’essais.
La RBQ reconnaîtra les valeurs des résistances thermiques attribuables au facteur réfléchissant dans le calcul de la résistance thermique totale des ensembles de construction (article 11.2.2.1.). Cependant, ces valeurs ne pourront être considérées afin de se conformer aux exigences portant sur la couverture des ponts thermiques (article 11.2.3.1.).
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