Régie du bâtiment du Québec

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Chapitre Bâtiment du Code de construction

Facteur réfléchissant

Article(s) : 11.2.2.1. et 11.2.3.1. de la partie 11, Efficacité énergétique, du chapitre Bâtiment du Code de construction

Objectif : déterminer la valeur de résistance thermique d’un matériau réfléchissant pour répondre aux exigences de la partie 11

Bâtiments concernés : petits bâtiments d’habitation

Intervenants concernés : entrepreneurs, concepteurs, constructeurs-propriétaires

Date de mise à jour : 6 mai 2020

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) souhaite rappeler quelques détails spécifiques au facteur réfléchissant, afin de clarifier l’application des exigences de la partie 11, Efficacité énergétique, du chapitre Bâtiment.

Les matériaux réfléchissants peuvent contribuer aux propriétés thermiques d’une composition murale. Cependant, contrairement aux matériaux isolants standard, la valeur de résistance thermique pouvant être accordée au facteur réfléchissant est variable selon l'ensemble de construction et les écarts de températures.

Évaluation de la contribution du matériau

C'est pourquoi, afin d’établir une valeur de résistance thermique pouvant être accordée au facteur réfléchissant, il faut évaluer la contribution du matériau réfléchissant à l’intérieur d'un ensemble de construction complet et non celle du matériau réfléchissant seul. Cette valeur ne peut donc pas être fixée pour un ensemble de construction et extrapolée pour un autre.

Détermination de la valeur du matériau

La valeur accordée à un matériau réfléchissant doit être déterminée par des essais réalisés en vertu de la norme ASTM C 1363, «Thermal Performance of Building Materials and Building Envelope Assemblies by Means of a Hot Box Apparatus». Cette norme porte sur l’évaluation de la résistance thermique d’ensembles de construction. Ce faisant, la RBQ s’inspire du paragraphe 3.1.1.5. 5) de la division B du Code national de l’énergie pour les bâtiments 2015 (CNEB), modifié pour le Québec, entré en vigueur en juin 2020.

Réalisation des essais

Afin que les résultats obtenus lors des essais réalisés conformément à la norme soient acceptables, les essais doivent être réalisés dans des conditions similaires à celles prévalant au Québec, dont celles portant sur les températures où le produit est destiné à être installé. Cette reconnaissance de la valeur de résistance thermique sera également conditionnelle aux limites et conditions décrites au rapport d’essais.

La RBQ reconnaîtra les valeurs des résistances thermiques attribuables au facteur réfléchissant dans le calcul de la résistance thermique totale des ensembles de construction (article 11.2.2.1.). Cependant, ces valeurs ne pourront être considérées afin de se conformer aux exigences portant sur la couverture des ponts thermiques (article 11.2.3.1.).

Ressources complémentaires

  • Survol du règlement sur l’efficacité énergétique
  • Outils éducatifs en efficacité énergétique

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