Régie du bâtiment du Québec

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Chapitre Bâtiment du Code de construction

Utilisation de la tuyauterie PERT

Cette fiche vise à apporter des précisions sur l’emploi possible ou non de la tuyauterie de type PERT :
  • dans un système de chauffage hydronique
  • dans un système de chauffage hydronique utilisant de l’eau potable comme fluide caloporteur.

Interprétation 

Afin de répondre à ces questions, il faut considérer séparément les bâtiments assujettis à la partie 6 et ceux assujettis à la partie 9 du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié), ci-après appelé Code.

Bâtiments visés par la partie 9 du Code

L’article 9.33.4.2. relatif aux Installations de systèmes de chauffage hydronique stipule que "l’installation d'un système de chauffage hydronique doit être conforme aux règlements provinciaux, territoriaux ou municipaux pertinents ou, en leur absence, à la norme CSA B214, Code d'installation des systèmes de chauffage hydronique". Dans la partie 9 du Code, la norme CSA B214 est citée de façon spécifique à l’article 9.33.4.2. Dans ce cas, c’est la version de cette norme référée par le Code qui doit être utilisée. Il n’est pas permis d’utiliser une autre version même si elle est plus récente. Le paragraphe 1.3.1.2.1) du Code 2010 renvoie à la version B214-12 de la norme. C’est la version référée par le Code qui doit être utilisée.  Pour les bâtiments visés par la partie 9 du Code, la version B214-16 de la norme n’est pas permise; par conséquent, la tuyauterie PERT n’est pas permise pour le chauffage hydronique.
 

Bâtiments visés par la partie 6 du Code

L’article 6.2.1.1. du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié) relatif aux règles de l'art indique ceci : La conception, la construction et la mise en place des installations CVCA, y compris les installations mécaniques de réfrigération, doivent être conformes, sans s'y limiter, aux règles de l'art telles que celles énoncées dans :
  • les normes et manuels de l'ASHRAE
  • le HRAI Digest
  • les manuels de l'Hydronics Institute
  • les normes NFPA
  • les manuels de la SMACNA
  • l'"Industrial Ventilation Manual" publié par l'ACGIH
  • la norme CSA B214, Code d'installation des systèmes de circulation hydronique
  • la norme CAN/CSA-Z317.2, Systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) dans les établissements de santé : exigences particulières
  • le document EPA 625/R-92/016, "Radon Prevention in the Design and Construction of Schools and Other Large Buildings". 
La version de la norme CSA B214 référée par le code 2010 est la version 2012.  Toutefois, cette norme étant citée dans les règles de l’art, il est permis d’utiliser une version plus récente. La version CSA B214-16 est, par conséquent, permise pour les bâtiments assujettis à la partie 6 du code. L’article 9.2.6. de cette version de la norme permet l’utilisation de la tuyauterie PERT. Par conséquent, pour les bâtiments assujettis à la partie 6 du Code, la tuyauterie PERT est permise pour le chauffage hydronique et elle doit être installée conformément aux normes CAN/CSA B137-18 et ASTM F2623.

Note importante

Il est important de noter que l’utilisation de la tuyauterie PERT n’est pas permise pour l’eau potable, peu importe si le système est combiné ou non. Elle est permise seulement pour le chauffage radiant, en boucle fermée, pour les bâtiments de la partie 6.

Précisions concernant les bâtiments visés par la partie 9

La partie 9 de la division B vise tous les bâtiments d'une hauteur de bâtiment d'au plus 3 étages, d'une aire de bâtiment d'au plus 600 m2 et qui abritent des usages principaux :
  • du groupe C, habitations
  • du groupe D, établissements d'affaires
  • du groupe E, établissements commerciaux
  • du groupe F, divisions 2 et 3, établissements industriels à risques moyens et établissements industriels à risques faibles.

Précisions concernant les bâtiments visés par la partie 6

La partie 6 vise tous les bâtiments :
  • considérés comme bâtiments de protection civile
  • abritant des usages principaux :
    • du groupe A, établissements de réunion
    • du groupe B, établissements de soins, de traitement ou de détention
    • du groupe F, division 1, établissements industriels à risques très élevés
  • ayant une aire de bâtiment supérieure à 600 m2 ou dont la hauteur de bâtiment dépasse 3 étages et qui abritent des usages principaux :
    • du groupe C, habitations
    • du groupe D, établissements d'affaires
    • du groupe E, établissements commerciaux
    • du groupe F, divisions 2 et 3, établissements industriels à risques moyens et établissements industriels à risques faibles.

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