Régie du bâtiment du Québec

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.

Reprise des activités de Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions du conflit sur nos services.

Chapitre Bâtiment du Code de construction

Utilisation des mousses plastiques dans les installations de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA)

Article: 3.6.5.4 et 6.2.1.4 du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction du Québec et Code national du bâtiment 2010 (modifié) Sujet: Utilisation des mousses plastiques dans les installations de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA) Objectif: Rappeler certaines exigences de conception dans les réseaux de conduits d’air et clarifier la portée des articles 3.6.5.4 et 6.2.1.4 quant à l’utilisation de mousses plastiques dans les installations de CVCA Intervenants concernés: Fabricants d’un équipement de CVCA, concepteurs et installateurs Date de publication: mars 2017
Les panneaux contenant de la mousse plastique sont de plus en plus utilisés dans les réseaux de conduits d’air et dans la construction d’un équipement de CVCA, deux composantes principales des installations CVCA. Par le présent bulletin d’interprétation, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) souhaite rappeler certaines exigences de conception des réseaux de conduits d’air et clarifier la portée des articles 3.6.5.4 et 6.2.1.4 quant à l’utilisation de mousses plastiques dans les installations de CVCA.

Article 3.6.5.4

Pour des raisons de sécurité incendie, l’article 3.6.5.4 du chapitre Bâtiment du Code de construction (Code) stipule que la mousse plastique isolante ne doit ni faire partie d’un réseau de conduits d’air ni isoler un conduit d’air. Une seule exception est permise dans le cas d’un vide de faux-plafond employé en tant que plénum de ventilation pour la reprise de l’air. Dans ces plénums, le Code permet la présence de mousse plastique à la condition que celle-ci soit protégée par une des barrières thermiques spécifiées par le Code. Généralement, à moins d’exemptions bien précises, les réseaux de conduits d’air doivent être construits avec des matériaux incombustibles.

Article 6.2.1.4

Dans le cas d’un équipement de CVCA, l’article 6.2.1.4 du Code exige que sa mise en place soit effectuée conformément aux normes qui y sont référées. Celles-ci exigent à leur tour que l’équipement soit approuvé conformément à d’autres normes de fabrication dont la norme CSA-C22.2 n° 236, « Heating and Cooling Equipment », norme binationale harmonisée avec le standard UL-1995 portant le même titre. La norme CSA-C22.2 est citée dans la section Produits commerciaux et grand public de l’Appendice A du Chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec référé par l’article 6.2.1.4 du chapitre Bâtiment.

Approbation et certification de l’équipement de CVCA

L’approbation et la certification de l’équipement de CVCA est sous la responsabilité des organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes, dont font partie CSA, ULC, cETL, cTUV et cUL. Cette approbation inclut les matériaux utilisés pour la construction de l’équipement et tout élément qui en est une composante intrinsèque. Les matériaux utilisés pour la construction de l’équipement de CVCA, dont les panneaux contenant de la mousse plastique isolante, n’ont donc pas à être approuvés par la RBQ.

Dernière nouvelle

Faites-nous part de vos commentaires.

Pour obtenir des renseignements, formuler une plainte ou effectuer un signalement, rendez-vous sur la page Écrivez-nous.